‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 24 sur 262 · DE LA TIERCE OPPOSITION · texte numérisé non relu

DE LA TIERCE OPPOSITION

La voie de la tierce opposition est ouverte au Kabyle qui se trouvait absent au moment où une décision qui lèse ses intérêts a été rendue. Encore faut-il qu'il n'ait été ni averti en temps utile ni représenté par ses parents.

S'il habitait le village au moment où les débats se sont engagés, et n'a pas usé de son droit d'intervention , il y a présomption légale qu'il a renoncé à défendre ses intérêts et acquiescé, à l'avance, à la décision qui devait intervenir.

L'opposition est recevable lorsque le jugement a été rendu dans une autre tribu par un juge-arbitre, à la suite de la comparution directe et volontaire des parties; mais il faut que le tiers intéressé prouve qu'il n'a pas été avisé de leur-intention et n'a pas eu connaissance de leur départ.

, Dans les cas où la décision peut être valablement attaquée , la djemàa a le droit , après une tentative infructueuse de conciliation , de retenir Taffaire ou de renvoyer toutes les parties devant un nouveau juge.

Très souvent le tiers opposant réclame le midjelès, qui ne lui est jamais refusé.

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