‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 246 sur 262 · DE 1871 A · texte numérisé non relu

DE 1871 A

Depuis la conquête jusqu'en 1871 , la Kabylie du Jurjura avait consente presque intactes ses anciennes coutumes sous la surveillance de Tautorité française qui se réservait l'approbation de l'élection des anciens nommés par le suffrage universel et veillait à la perception d'un impôt modéré établi sous la forme de lezma, capitation fixée pour les Kabyles solvables à 5 francs, 10 francs et 15 francs, suivant le degré d'aisance ou de fortune des individus. Le territoire civil né comprenait que l'étendue du commissariat civil de Dellys, en dehors duquel la colonisation n'avait pénétré que le long des routes et dans un périmètre restreint autour des divers postes fortifiés. Un seul village important, celui de Palestro, avait été établi au sortir des gorges de Tisser sur le trajet d'Alger aux Béni Mansour. La zone de colonisation tracée par Tempire ne devait s'étendre que sur les pays jadis soumis aux Turcs, de Tisser jusqu'au Sébaou où elle venait rejoindre les limites de la commune de Dellys.

Tel était l'état des choses lorsque le désastre de Sedan entraîna la chute de l'empire. Les premières mesures prises par le nouveau gouvernement ne furent pas de nature à rassurer l'opinion des indigènes , déjà émue par nos revers. L'extension immédiate du territoire civil, les troubles de la rue à Alger, grossis par la rumeur publique , l'embarquement du général Walsin d'Esterhazi , les discussions maladroites et intempestives delà presse, par-dessus tout la naturalisation en masse des Israélites produisirent dans la population du Jurjura une impression d'autant plus fâcheuse que TAlgérie était dégarnie de troupes, les postes occupés par des garnisons insuffisantes composées en partie de mobilisés et que le prestige de nos armes avait disparu. Néanmoins , le pays resta calme à la surface et malgré la révolte de

Mokrani et les excitations de ses émissaires , la paix n'y eût peut-être pas été troublée sans la prise d'armes du khalifa, de Tordre de Sidi Mahammed ben-Abder Rahman, le cheikh El Haddad, dont Tinfluence avait depuis la conquête grandi dans le Jurjura aux dépens de celle des marabouts favorables à notre domination. Née dans le bassin de rOued Sahel, l'insurrection se répandit comme une trahiée de poudre dans toute la subdivision de Dellys. Nos troupes, trop faibles pour lutter en rase campagne, durent se réfugier àTabri de leurs murailles d'où elles assistèrent, impuissantes, à la destruction de tout ce que notre civilisation avait créé depuis l'occupation. Cette fois encore l'intrépidité kabyle vint échouer, malgré des assauts multipliés, contre des remparts vigoureusement défendus.

L'acharnement même déployé par les révoltés autour de nos postes nous fut utile, car ils ne songèrent que tardivement à diriger contre la Mitidja une attaque qui vint échouer à l'Aima contre les colonnes organisées par le général Lallemand.

La situation cependant ne tarda pas à s'améliorer : le gouvernement , confié aux mains de l'amiral de Gueydon , s'affirma d'une manière aussi intelligente qu'énergique et M. le général Lallemand, commandant des forces de terre et de mer, fit preuve, dans ces circonstances difficiles, d'un sang-froid, d'une vigueur et d'une activité au-dessus de tout éloge. La mort de Mokrani , tué au moment où il allait opérer sa jonction avec les contingents kabyles, nous débarrassa d'un ennemi redoutable; des renforts venus de France nous permirent de reprendre partout l'offensive; les postes furent successivement débloqués par le général Lallemand et l'insurrection kabyle en fut réduite à tenter un dernier effort au village d'Icherriden dont la prise en 1857 nous avait coûté un si sanglant effort. La position fut enlevée et l'insurrection, définitivement vaincue, dut se résoudre à mettre bas les armes.

Les effets de la révolte avaient été désastreux : elle avait fait des victimes et couvert le pays de ruines et de débris. Il s agissait d'indemniser largement les colons et de relever au plus tôt les villages détruits et les fermes incendiées. L'amiral de Gueydon voulait plus encore : créer tout autour dumassif du Jurjura au moyen de nouveaux centres une ligne de civilisation et une base de défense et assurer surtout , de risser à Tizi-Ouzou , la route de la Kabylie par un groupement compact de population européenne.

La Kabylie insurgée et vaincue devait lui en fournir les moyens. Une contribution de guerre de 10 millions frappée sur les tribus du cercle de Fort-National , jointe à des contributions analogues atteignant les populations insultées des cercles d' Aumale et de Bougie , permirent au gouverneur de réparer les pertes des Européens, de faire rebâtir par le génie les maisons et les fermes ruinées et de préparer en partie r exécution de son second objectif. Pour en assurer l'exécution , il s'adressa au séquestre qui d'abord paraissait ne devoir frapper que les chefs et les principaux fauteurs du mouvement et qui ne tarda pas à être étendu à tous les membres insurgés des tribus. Il put obtenir ainsi, non sans froisser les indigènes qui n'avaient pas cru à une pareille extension du séquestre, soit des terres dans les localités favorables à la colonisation, soit des sonunes importantes à titre de rachat dans les tribus montagnardes.

Dans de pareilles conditions-, la question de réorganisation s'imposait urgente. L'intention de Tamiral était de détacher successivement des bureaux arabes, qui devaient être bientôt supprimés, sauf celui de Fort-National , les territoires destinés à former le territoire civil. Il débuta (6 juillet 1871) par celui de Palestro et des tribus voisines dont il confia l'administration à un officier. Celui-ci devait présider les djem&as des tribus indigènes et réunir tous les trois mois les délégués de ces djemâas avec le maire de Palestro pour s'occuper des intérêts communs de cette agglomération qualifiée de district. Le chef du dis^ trict correspondait directement avec le gouverneur général. Le 17 du môme mois, un nouveau district fut établi à Bordj Menaïel et réuni, à cette date , au district de Palestro pour former un cercle sous la direction d'un oflicier supérieur chargé d'administrer les tribus de ce territoire maintenues sous le régime militaire. Peu de jours après, le 24 juillet, le gouverneur général introduisait dans ce cercle un nouveau rouage , un recenseur chargé de tenir un registre de recensement des indigènes destiné à fournir plus tard les bases de l'état civil et de préparer les éléments nécessaires pour asseoir équitablement les impôts établis ou à établir. Cependant le ministère delà guerre n'avait pas vu sans regret disposer pour ces commandements d'officiers en activité de service et l'amiral de Gueydon, pour faire droit à ses observations, crut devoir, dès le 11 septembre, substituer aux districts et aux cercles de districts des circonscriptions cantonales qui devaient emprunter leur chef soit à des officiers en retraite ou sans emploi ,

soit des ofiQciers de la milice, sous son autorité, les indigènes étaient administrés par les djemâas que présidait un maire provisoire choisi parmi les agents du service topographique et chargés en outre du lotissement des terres affectées à la colonisation. Les recenseurs étaient maintenus.

Cette administration compliquée dont les agents se trouvèrent en relation directe avec plusieurs chefs, fut étendue successivement à Tizi-Ouzou, Dellys , à une partie du cercle de Drâ-el-Mizan et subsista jusqu*au il septembre 1873.

A cette époque fut créé dans la Kabylie occidentale un arrondissement administratif dont le chef-lieu, provisoirement établi à Dellys, a été plus tard transféré définitivement à Tizi-Ouzou. Les recenseurs et les géomètres-maires disparurent. Le sous-préfet, chef de Tadministration sous l'autorité du préfet d'Alger eut sous ses ordres trois commissaires civils (à Tizi-Ouzou, Drâ-el-Mizan et aux Issers) et fut chargé directement de la quatrième circonscription cantonale, celle de Dellys. Les communes mixtes de Drâ-el-Mizan, Tizi-Ouzou et Fort- National furent érigées en commune de plein exercice. Cette dernière fut rattachée provisoirement à la circonscription cantonale de Tizi- Ouzou. Les populations indigènes de Tarrondissement non comprises dans le périmètre d'une commune de plein exercice, formèrent une commune indigène, divisée en sections dont chacune eut sa djemâa, dont les membres durent être choisis parmi les anciens. Le commissaire civil, maire de commune indigène, eut sous ses ordres les présidents de djemâas, nommés par le préfet et agents de l'autorité. Les djemâas de section durent se réunir quatre fois seulement par an , quinze jours avant la session de la commission municipale. Cette dernière, composée des présidents de djemâas et présidée par le commissaire civil, fut revêtue des attributions des conseils municipaux des communes de plein exercice. Le budget de ces communes indigènes dut être établi par le sous-préfet et réglé définitivement par le gouverneur général sur les propositions du préfet. Les fonctions de receveur de la commune indigène furent dévolues au receveur des contributions diverses.

Le territoire resté en dehors de l'arrondissement dut former le cercle spécial de Fort-National relevant pour le commandement du général commandant la subdivision et administré , sous son autorité, par un adjoint civil assisté par une commission municipale. Les attribu-

lions du sous-préfet et du préfet, en ce qui concerne le budget, furent donnés aux généraux commandant la subdivision et la division.

L'adjoint civil fut néanmoins Tordonnateur du budget. Le cercle spécial fut divisé par Tarrété du 25 décembre 1873 en sections ayant une djemâa constituée par des notables en nombre égal à celui des toufiks et nommés pour trois ans par le général commandant la division. Elle était présidée par un agent salarié du gouvernement chargé spécialement de la surveillance du pays, du maintien de la sécurité et de Texécution des ordres de Fautorité supérieure, assisté dans cette tâche par Tamin de chaque toufik aussi nommé pour trois ans parle général de division. Unkhodja complétait le personnel indigène de Tadministration locale. Des délégués kabyles choisis par le général en nombre égal à celui dés sections représentaient leurs intérêts dans la commission municipale.

Dans le département de Constantine la circonscription cantonale de Bougie, qui avait été maintenue sous l'administration militaire , fut constituée en cercle, dépendant de la subdivision de Sétif , moins quelques douars destinés à être rattachés au commissariat de Bougie.

Un annexe transformé plus tard en cercle fut établi également à Akbou pour recevoir les populations auxquelles l'administration civile ne paraissait pas pouvoir être encore appliquée sans inconvénient.

Dans l'arrondissement d'Alger, les tribus kabyles non comprises dans les circonscriptions cantonales furent administrées par le bureau arabe d'Aumale.

La création des tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie , l'établissement de nombreuses justices de paix et la réglementation de l'organisation judiciaire enKabylie ayant enlevé aux conmiissaires civils leurs attributions judiciaires, ces fonctionnaires durent disparaître et toutes les circonscriptions cantonales furent remplacées par des communes mixtes à la tète desquelles furent placés un administrateur et son adjoint; mais les règles d'administration établies pour les anciennes circonscriptions communales ne reçurent aucune modification importante.

A partir de ce moment, la région de la grande Kabylie fut divisée : i® en communes de plein exercice destinées à grandir en nombre et en étendue avec les progrès de la colonisation ; 2® en communes mixtes qui devaient fournir les éléments de cet accroissement, et 3** en territoire militaire destiné et à se transformer à son tour en communes mixtes.

Cet état de choses se maintint jusqu'au 1*"" octobre 1880, puis le pays tout entier fut soumis à l'administration civile et resta divisé uniquement en communes de plein exercice et en communes mixtes.

Désormais la Kabylie ne se distinguera plus que par son idiome particulier et par le caractère spécial de son droit coutumier que la nouvelle organisation judiciaire a dû respecter en le faisant appliquer par des magistrats français. Le niveau administratif a passé sur elle , lui appliquant les lois sur l'établissement de la propriété et sur Tétat civil des indigènes et effaçant les dernières traces de son antique organisation.

A vrai dire, ses vieilles institutions s'étaient écroulées sans retour du jour où nos colonnes triomphèrent de l'insurrection de 1871. L'amiral de Gueydon, qui n'a jamais admis que la djemâa restreinte et des agents désignés par lui , avait porté un coup mortel à l'autonomie des villages , supprimé les amins librement élus par leurs concitoyens et aboli ces réunions hebdomadaires où tous devaient assister sous peine d'amende et où les affaires du pays se traitaient dans des discussions souvent éloquentes. Ainsi s'est effondré en quelques années l'édifice séculaire des libertés traditionnelles qui avait résisté pendant des milliers d'années aux armées des conquérants. Leur ruine est aujourd'hui complète et ce n'est pas sans regret pour un passé qui n'a manqué ni de grandeur ni de gloire, que j'inscris à la fin de ce court résumé , ces paroles empruntées à l'histoire d'une grande nationalité disparue : finis Kahyliœl

Cette abolition forcée n'a-t-elle laissé au cœur des Kabyles aucune amertume? On n'oserait l'affirmer. Néanmoins le nouveau régime n'a pas rencontré dans son fonctionnement de sérieuse opposition. La revision des catégories de la lezma portées de 4 à 6 a pu être désagréable aux contribuables riches et intéressés comme tous les montagnards qui de la cote trop modérée de 15 francs passaient à celle de 50 ou de 100 francs; mais cette mesure n'a atteint qu'un nombre restreint d'individualités et la masse y est restée insensible. La question des forêts seule et de l'application d'un code français suranné aux mechmels (bois communaux) du haut Jurjura donne lieu à une irritation qui, si elle n'est pas calmée par de sages mesures , peut causer des désordres et même, dans des circonstances données, devenir un danger.

Justice.

Il ne nous reste plus qu'à esquisser Torganisation judiciaire qui régit actuellement la région de la Kabylie du Jurjura et dont le décret du 29 août 1874. a établi les bases, élargies plus tard lors de la suppression des derniers territoires militaires et qu'ont respectées les dernières organisations de la justice indigène de 1886 et de la présente année. Aux commissaires civils succédèrent d'abord les juges de paix de Dellys, Tizi-Ouzou et Bougie.

Le ressort du tribunal de Tizi-Ouzou, créé en principe par décret du 10 mars 1873 , ne fut réellement constitué que par le décret du 23 avril 1874 qui lui attribua le territoire de Tarrondissement de Dellys , du cercle spécial de Fort-National placé en dehors de cet arrondissement et les circonscriptions de Bordj-Bouira et des Beni-Mansour. Celui de Bougie, créé à la même époque, comprit, en dehors de la commune môme de Bougie, les circonscriptions cantonales de Bougie et d'Akbou.

Le décret du 29 août de la même année attribua à ces tribunaux et aux justices de paix de leur ressort la compétence ordinaire des tribunaux et des justices de paix pour les affaires entre Européens. Il étendit aussi leur compétence aux affaires entre Kabyles et entre Kabyles et Arabes, sauf dans les territoires kabyles arabisés où il maintint la juridiction des anciens cadis , et dans le cercle spécial de Fort-National où il conserva la juridiction des djemâas de justice. Le point capital du décret est Tart. 2 qui dispose que le droit musulman ou kabyle continue à régir les conventions civiles et commerciales entre indigènes arabes ou kabyles ainsi que les questions religieuses et d'État, à moins que les parties ne soient d'accord pour se soumettre à l'application de la loi française.

Entre Arabes ou Kabyles , la loi applicable en matière réelle est celle de la situation de l'immeuble; en matière personnelle et mobilière, celle du lieu où s'est formé le contrat ou le quasi-contrat, sauf stipulation contraire des parties lors de la convention.

Le décret attribue aux juges de paix des deux ressorts, à l'exception de ceux de Tizi-Ouzou et de Bougie, les fonctions des présidents en matière de référés et d'exequatur à donner aux sentences arbitrales.

Les limites du premier ressort sont fixées entre Européens, pour les matières spéciales attribuées aux juges de paix de France jusqu'à la

valeur de 500 francs, et pour les actions purement personnelles et mobilières jusqu'à 1000 francs *.

Entre Arabes et Kabyles, les juges de paix connaissent : 1** en premier ressort de toutes contestations relatives aux matières religieuses ou d'État; de toutes les actions personnelles ou mobilières, civiles ou commerciales et enfin des actions immobilières jusqu'à 60 firancs de revenu; ^ en dernier ressort des actions personnelles et mobilières dans les limites fixées pour les Européens.

Enfin, ils ont qualité, en cas d'arbitrage, pour désigner le tiers arbitre dans les cas où cette nomination appartenait à la djemàa ou à Tamin.

Le juge de paix est assisté dans les contestations entre Arabes d'un assesseur arabe; dans les procès kabyles, d'un assesseur kabyle; dans les affaires entre Arabe et Kabyle, des deux assesseurs^.

Les tribunaux de Tizi-Ouzou et Bougie connaissent, en vertu du décret : entre Européens ou Européens indigènes en premier ressort des actions personnelles ou mobilières qui échappent à la compétence des juges de paix et des actions inmiobilières ; et en dernier, de toutes les actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de ^000 francs et des actions immobilières jusqu'à 60 francs de revenu.

Ils statuent sur l'appel de tous les jugements rendus en premier ressort par les juges de paix.

Entre indigènes ils connaissent en premier ressort des actions immobilières d'une valeur indéterminée ou supérieure à 60 francs de revenu et, en appel, de tous jugements rendus en premier ressort par les juges de paix , djemàas ou mehakmas de leur ressort.

L'appel des décisions des tribunaux de Tizi-Ouzou est porté en matière ordinaire devant la cour d'Alger. Dans les affaires musulmanes et kabyles devant la cour pour le tribunal de Tizi-Ouzou et devant le tribunal de Constantine pour le tribunal de Bougie '.

Ces appels sont jugés par trois magistrats et par deux assesseurs qui ont voix délibérative et qui, suivant la nature des affaires, sont ou tous deux Arabes, ou tous deux Kabyles, ou l'un Arabe et l'autre Kabyle.

Les décisions rendues en dernier ressort en pareille matière, quelle

1 Modifié. Voir plus loin.

3 Les assesseurs ont été supprimés depuis. Voir plus loin.

3 Modifié. Voir plus loin.

que soit la juridicUon , ne sont pas susceptibles de recours en cassation.

Elles s'exécutent par les soins des cadis entre Musulmans et entre Kabyles par les soins du chef de la djemâa ou de son suppléant \

Le ministère des défenseurs, avocats ou avoués, n'est pas nécessaire mais leur assistance est autorisée.

Les cadis en exercice étaient maintenus par le décret et chargés de recevoir les actes entre Musulmans concurremment avec les notaires français.

En territoire civil les indigènes pouvaient être poursuivis devant les juges de paix et condamnés à des peines de simple police pour infractions spéciales à Tindigénat ^.

Dans le cercle spécial de Fort-National , le juge de paix ne pouvait connaître des litiges entre Kabyles que sur la déclaration formelle des parties qu'elles entendaient se soumettre à sa juridiction.

Le décret réoi^anisait les djemâas judiciaires dans chacune des sections du cercle. Il fixait le nombre des membres à douze dont cinq au moins devaient siéger pour rendre la décision valable. En cas de partage, la voix du président l'emportait. — Le khodja de la section servait de greffier. Au-dessus de 200 francs de capital en matière personnelle et mobilière et de 30 francs de revenu en matière immobilière Tappel était permis, et jugé par le tribunal de Tizi-Ouzou. Le délai d'appel était d'un mois après la notification faite par le khodja.

Les djemâas de justice étaient encore investies du droit de prononcer des amendes qui ne pouvaient excéder 100 francs en répression de contraventions non prévues par notre loi ou par le règlement de l'autorité française. Au-dessus de 50 francs d'amende , appel pouvait être relevé devant le tribunal de Tizi-Ouzou ^.

Ce décret a été modifié dans certaines de ses parties : ainsi le taux du dernier ressort en justice de paix a été abaissé à 200 francs Ctfi matière personnelle et mobilière et à 20 francs de revenu en matière immobilière.

* Modifié. Biles s'exécutent maintenant indistinctement dans toute la Kabylie^ par les soins du cadi-notaire.

^ Modifié. La répression de ces infractions appartient aigourd'liui aux administrateurs; mais seulement dans les territoires de commune mixte.

' Ce droit a naturellement dispai:u avec les djemâas de justice.

ui. 30

Par le môme décret du 13 décembre 1879, il a été décidé fort logiquement que les appels du tribunal de Bougie dans les procès entre indigènes seraient dorénavant portés devant la cour d*Alger.

Le juge de paix a été chargé de statuer sur les difficultés qui pourraient s'élever à l'occasion de l'exécution des jugements ou arrêts.

Dans cette même année, la justice de paix de Bouira comprenant les Beni-Mansour était détachée du ressort de Tizi-Ouzou pour être annexée au ressort du tribunal d'Alger. La mehakma du cadi était supprimée ainsi que les djemàas de justice des Beni-Mansour.

Ce n'était qu'un prélude : dans le cours de l'année suivante , l'administration civile s'étendait sur le Tell, le cercle spécial de Fort-National disparaissait fractionné en communes mixtes dans chacune desquelles était créée une justice de paix et les djemàas de justice avaient cessé d'exister.

Quant aux cadis de la partie basse de la Kabylie, ils étaient supprimés, laissant leur fonction déjuge au magistrat finançais pour se transformer en assesseurs ou en cadis notaires.

En revanche, les juges de paix se voyaient enlever, en territoire de commune mixte, leur juridiction en matière d'infractions spéciales à l'indigénat dont la répression par la voie disciplinaire fut attribuée par la loi du 28 juin 1881 pour une période de sept ans aux administrateurs des communes mixtes *.

Le décret du 10 septembre 1886 a, par son article 72, excepté formellement des territoires auxquels il s'applique les ressorts des tribunaux de Ïizi-Ouzou et de Bougie ; mais son silence à l'égard de Palestro et de Bouira a semblé les soumettre à la règle commune et abroger à leur égard toutes les dispositions précédentes.

Au mois de juin 1885, Palestro était détaché du ressort judiciaire de Menerville et devenait lui-même le siège d'une justice de paix ressortissant comme Bouira du tribunal de 1'® instance d'Alger. Le 19 juillet 1886, un décret attribuait au juge de ce siège avec appel devant la cour d'Alger, la connaissance de toutes les affaires indigènes qui, par application du décret du 29 août 1874, sont de la compétence des tribunaux de Bougie et de Tizi-Ouzou.

* Celle allrJbuUon leur a élé de nouTeau conférée pour une période de deux ans par la loi du 27 juin 1888 qui a donné l'énuméralion des faits désormais considérés comme infracUons spéciales à l'indigénat et prorogée pour une période de sept ans par la loi du 25 juin 1890.

Le nouveau décret du 17 avril dernier a résolu formellement la question en reconnaissant la compétence des juges de paix de Bouira, Palestro, Aïn Bessem et Mansoura pour l'expédition des contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux entre Kabyles, Kabyle et Arabe ou Musulman étranger.

Ce décret a en outre édicté une importante innovation : il a supprimé les assesseurs musulmans ou kabyles près les justices de paix de la Kabylie, en accordant cependant au magistrat, soit motu proprio^ soit à la demande des parties, la faculté de consulter, en matière de staM personnel y le cadi notaire ou son suppléant et, à leur défaut, un notable désigné à cet effet par le procureur général. Quant aux assesseurs près la cour d'appel et les tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie, leurs jours sont comptés : les titulaires actuels conserveront leur emploi et leur rôle, mais ils ne seront pas remplacés.

Ainsi tombe et disparaît le passé lambeau par lambeau : aujourd'hui des chemins de fer établis dans les trois vallées de Tisser, du Sébaou et de rOued-Sahel enserrent le Jurjura de leur réseau; des routes sillonnent le pays et traversent les cols de la montagne ; des villages ont été créés jusqu'au cœur du pays kabyle. La transformation a été rapide, la transition brusque, et de nature à émouvoir la vieille génération qui garde le culte du passé. Il faut espérer que les bienfaits de la civilisation, la création d'intérêts communs avec les Européens, l'abaissement probable du taux de l'argent et le frottement journalier des races amèneront sans nouvelles crises l'apaisement des esprits et la consécration des faits accomplis.

Après la mort de M. Letoumeux, M. Alfred BELLOIR administrateur de la commune mixte de Dellys a bien voulu se charger de coordonner et de classer le recueil qui fait suite , et dont il avait contribué à réunir les éléments. Sa qualité de parent et d'ami dévoué de mon regretté collaborateur aussi bien que sa profonde connaissance de la langue et des choses Kabyles , le désignaient pour cette pieuse mission ; il s'en est acquitté avec un zèle dont lui sont particulièrement reconnaissants la famille et les amis de M. Letoumeux.

Gai. Haxoteau.

Arrêté du U juillet 1871 <.

Création d^an emploi de recensenr dans le cercle des lasers.

Art 1®'. — 11 est créé, dans le cercle des Issers, un emploi de recenseur permanent des personnes résidant dans le cercle, de leurs biens immeubles ainsi que des bestiaux et animaux de toute nature existant sur leurs propriétés.

Art 3. — Uobjet de cette innovation est : 1<> de tenir un registre de recensement des indigènes , susceptible d*étre transformé, dans un certain délai, en registre de notoriété pour suppléer, autant que possible, les registres de Tétat civil qui font défaut; 2® de faire recueillir et enregistrer, par un agent civil relevant de Tadministration civile, tous les éléments nécessaires pour asseoir équitablement les impôts établis ou à établir.

Arrêté du 22 août 1871 «.

Création d^un emploi de recenseur permanent dans les conunnnes des circonscriptions cantonales.

Art. P''. — Un emploi de recenseur permanent est créé dans chaque commune de l'arrondissement des Issers.

Art. 2. — Le recenseur réside dans le chef-lieu de la commune.

Art. 3. — Il est chargé de consulter tous les reuseignements pouvant servir à la création des registres de Tétat civil chez les indigènes et à Tadministration politique du pays; il établit les états statistiques nécessaires pour Tassiette des impôts.

Art. 4. — Le recenseur tiendra deux registres conformes aux modèles A et B, annexés au présent arrêté.

Sur le registre A, il sera ouvert un article pour chaque indigène âgé de plus de seize ans; dans cet article seront indiqués :

L'âge approximatif du recensé;

* Modifiés par divers arrêtés successifs qui concernent loule l'Algérie.

Sa profession ;

Son état civil (marié, veuf, non remarié ou célibataire) ;

Si le recensé est marié , on fera connaître combien il a de femmes et d'enfants.

Dans une colonne spéciale seront consignées les appréciations sur le degré de considération ou dlnfluence dont le recensé jouit dans sa tribu et s'il a subi ou non des condamnations judiciaires.

La dernière colonne de Tarticle, qui répétera le nom du recensé, donnera son signalement et le nom de la tribu à laquelle il appartient, elle sera détachée de la souche et une fois revêtue du cachet et de la signature du maire administrateur de la comnxune , sera remise à Tindigène pour lui servir de carte de sûreté ou de passeport. Un règlement administratif déterminera dans quelles conditions cette carte doit être délivrée et quelles sont les pénalités à imposer à Tindigène qui ne pourra la représenter à toute réquisition de l'autorité.

Un nombre égal d'articles avec le numéro correspondant au registre A, sera ouvert par le recenseur sur le registre B-, chacun de ces articles contiendra, outre les noms et prénoms du recensé, le nombre de chevaux, mulets, boeufs, moutons ou chèvres qu'il possède, l'étendue approximative de la propriété qu'il cultive (étendue évaluée en djebda) ,- enfin, le nombre d'arbres fruitiers susceptibles d'un revenu existant sur la propriété.

Une colonne spéciale fera connaître si le recensé est possesseur d'un fusil de guerre ou de chasse , ou de toutes autres armes.

Art. 5. — Dans le 1®' trimestre de chaque année le recenseur est tenu d'établir de nouveaux registres A et B en tenant compte des mutations survenues dans le cours de l'année précédente. Ces deux registres, une fois complétés, seront remis dans les mains du maire administrateur; le registre B sera à la disposition de tout agent ou inspecteur des finances qui le demandera.

Le recenseur devra faire annuellement deux tournées : la première au commencement de décembre et la deuxième au conmiencement de mai. Le maire administrateur préviendra la djemâa de la tribu où le recenseur doit opérer pour que cette dernière ait à lui prêter son concours. Le recenseur sera accompagné de l'escorte jugée nécessaire à sa sûreté.

Pendant chacune de ces tournées, le recenseur relèvera soigneusement, pour chaque article des registres A etB, les mutations survenues d'une tournée à l'autre, en vue de l'établissement des nouveaux registres prescrits par le paragraphe précédent.

Art. 6. — Le recenseur est sous les ordres directs de l'administrateur de l'arrondissement qui pourra, outre les tournées obligatoires dont il vient d'être question, lui imposer tout travail actif ou de bureau ayant trait à ses fonctions.

Art. 7. ' A la fin de chaque mois, le recenseur adressera à l'administrateur de l'arrondissement un journal ou relevé sommaire des opérations de recen-

sèment et autres travaux qu'il aura effectués pendant le mois; ce journal, annoté par Tadministrateur, sera transmis au directeur général des affaires civiles.

Les inspecteurs des contributions ou inspecteurs des finances pourront vérifier partiellement ou en totalité, à des époques indéterminées, les états statistiques B^ établis par le recenseur; cette vérification donnera lieu à des rapports critiques qui , après avoir été revêtus des réponses du recenseur et des observations de Tadministrateur de Tarrondissement, seront adressés au directeur général des affaires civiles.

Art. 8. — Il sera créé trois classes de recenseurs

Art. 10. — Les recenseurs sont nommés par le gouverneur général civil de l'Algérie , sur la présentation du directeur des contributions.

Art. 11. — Les employés des divers services administratifs de l'Algérie peuvent être nommés recenseurs, pourvu qu'ils soient bien notés et parlent couramment la langue arabe. Ils seront considérés comme détachés provisoirement de leur administration; ils ne cesseront pas d'en faire partie et de concourir pour Tavancement.

Arrêté du ii septembre 1871 ^

Organisation de la grande Kabylie en circonscriptions cantonales ^

Le Gouverneur général civil de l'Algérie :

Vu la dépêche du Ministre de la guerre en date du V^ septembre 1871 ;

Considérant que M. le Ministre a exprimé à son collègue de l'intérieur le vœu que le gouvernement civil de la colonie se trouve bientôt en mesure de suffire avec ses propres ressources à Taccomplissement de la mission qui lui est dévolue et^de se passer du concours d'un personnel militaire;

Considérant que le moyen le plus efficace d'entrer dans les vues du département de la guerre et de rendre plus réalisable le vœu exprimé par le ministre est d'inaugurer un mode de commandement et d'administration indigènes qui permette , le cas échéant, de substituer aux officiers en service , des chefs empruntés soit aux officiers sans emploi ou en retraite soit même aux officiers de la milice ;

Considérant d'autre part qu'il y a urgence à pourvoir sans délai ù la réorganisation administrative de plusieurs circonscriptions rentrées définitivement dans l'obéissance et qu'il importe de n'apporter aucun trouble dans le régime des lieux dont il n'est pas fait mention dans le présent décret.

^ Modlûé et rapporté par différents arrèlés successifs qui concernent toute rAlgérie. ^ La dénomination de circonscription cantonale a été supprimée et remplacée par celle de commune mixte. ~ Arrêté du 24 décembre 1875.

Arrête :

Art. V^, — Dans les circonscriptions cantonales qui seront successivement établies dans la grande Kabylie, Faction de police indigène qui incombe aux administrateurs des districts et aux bureaux arabes, sera, au fur et à mesure de leur nomination, attribuée à des chefs de circonscriptions cantonales qui seront en même temps chargés de centraliser Tadministration des communes comprises dans leurs circonscriptions respectives.

En conséquence, les administrateurs de districts et les bureaux arabes seront supprimés au fur et à mesure que celles de leurs attributions qui sont maintenues, passeront aux mains des chefs de circonscriptions cantonales.

Art. 3. — Les chefs de circonscriptions cantonales relèvent directement, mais à titre transitoire , du gouverneur général auquel ils rendent compte de tout ce qui peut intéresser Fétat politique du pays.

Toutefois ils correspondront :

1® Avec le directeur général des affaires civiles et financières pour les affaires courantes de Tadministration communale et financière;

T Avec le commandant territorial auquel, en cas d'urgence, ils donneront extrait de toutes les communications de nature à influer sur remplacement des troupes;

Art. 3. — Dans chaque circonscription, il sera organisé, sous Tautorité des chefs de canton, une milice composée de cavaliers et de fantassins;

Il est interdit à tout indigène non incorporé dans la milice d*étre détenteur d*armes ou de munitions, à moins qu'il ne soit pourvu d'une autorisation de port d'armes;

Art. 4. — L'administration des indigènes établis dans les circonscriptions cantonales de la grande Kabylie continuera à être exercée par les djemâas, mais sous l'autorité de maires provisoires;

Art. 5. — Les maires provisoires seront transitoirement choisis par le Gouverneur général parmi les agents du service topographique;

Us relèveront de l'autorité des chefs de canton;

En outre de leurs fonctions municipales, ils seront chargés de procéder au lotissement des terres affectées à la colonisation et à l'uistallation des colons;

Pour leurs travaux techniques, ils se conformeront aux instructions du chef du service topographique, auquel ils rendront compte directement ;

Art. 6. — Dans chaque circonscription cantonale, il y aura un ou plusieurs recenseurs subordonnés au chef de la circonscription, mais correspondant avec le directeur des contributions pour tout ce qui concerne le service du recensement ou des contributions;

Art. 7. — Jusqu'à ce qu'il ait été créé un nombre suffisant de brigades de

gendannerîe , il sera subsidiairement mis à la disposition des chefs de canton et des maires une force publique composée de khialas et de deîras.

Arrêté du 24 décembre 1871 ^

Modification de deux articles de Tarrétè relatif à Temple^ de recenseur.

Art. !«'. —. L'art. 6 et le § !•' de l'art. 7 de l'arrêté du 22 août 1871 , qui a créé l'emploi de recenseur, sont modiûés ainsi qu'il suit :

a Art. 6. — Les recenseurs sont sous les ordres directs du chef du service du cadastre de chaque département qui pourra, outre les tournées obligatoires dont il vient d'être question, leur imposer tout travail actif ayant trait à leurs fonctions ».

« Art. 7| § 1"^'. — A la fin de chaque mois, les recenseurs adresseront au chef du service du cadastre de leur département, un journal ou relevé sommaire des opérations de recensement et d'autres travaux qu'Ds auront effectués pendant le mois ».

Arrêté du 26 décembre 1872. — Création de la commune de Palestre. — Bul. G* G" 1872, page 159.

Décret du 20 féoner 1873 >.

Portant confirmation des arrêtés qui ont créé des circonscriptions cant onales dans les trois départements ds l'Algérie.

Art. l"^ — Sont confirmés les divers arrêtés par lesquels le Gouverneur général civil de l'Algérie a créé, dans la région tellienne de$ trois départements de l'Algérie , des circonscriptions cantonales. Le nom et les limites de ces circonscriptions restent fixés conformément au tableau et au plan figuratif annexés au présent décret.

Art. 2. — Le Gouverneur général civil de TAIgérie est autorisé à créer, dans la même région, de nouvelles circonscriptions en se conformant aux délimitations figurées au plan sus-mentionné.

Lesdites circonscriptions cantonales seront placées sous l'autorité administrative des préfets par des arrêtés du Gouverneur général civil.

Art. 3. — Jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, dans les circonscriptions limitrophes du Maroc et de ta Tunisie , alors même que ces

1. Rapporté; les recenseurs appartiennent maintenant au service des contributions directes et relèvent du directeur de ce service.

2. Rapporté et modifié par les arrêtés portant extension du territoire civil et création de communes mixtes en ISSO.

circonscriptions auraient été placées sous les juridictions de droit commun et l'autorité des préfets, le pouvoir, pour le maintien de l'ordre et Faction de la police , resteront confiés , en ce qui concerne les indigènes , à l'autorité militaire , comme si lesdites circonscriptions étaient en état de siège.

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