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TABLEAU DES CIRCONSCRIPTIONS CANTONALES

CRÉÉES PAR LES ARRÊTÉS DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL CIVIL DE l'aLGÉRIE.

(Extrait concernant la Kabylie.)

Département d^ Alger.

Les Issers (plus tard, Bordj MenaïelV . . \ ^ .

Tizi-Ouzou f ,

„ ( les premiers cantons

Dellys ) ^

Drâ-el-Mizan

Fort-National

tribunal de Tizi-Ouzou.

Département de Gonstantine.

Akbou Tribunal de Bougie.

Décret du ii septembre 1873.

Organisation de la Kabylie dn département d^ Alger en arrondissement administratif.

Art. l«^ — Il est créé dans la Kabylie du département d'Alger un arrondissement administratif dont la ville de Dellys est provisoirement le chef-lieu *.

Cet arrondissement sera administré par un sous-préfet sous Tautorité du préfet d'Alger.

Section 1'". — De r arrondissement et de sa dicision.

Art. 2. — L'arrondissement de Dellys comprend les circonscriptions cantonales de Dellys, Tizi-Ouzou, Drû-el-Mizan et des Issers (Bordj-Menaïel).

Art. 3. — La circonscription de Dellys sera directement administrée par le sous-préfet et les trois autres circonscriptions seront administrées par des commissaires civils sous l'autorité du sous-préfet.

Les attributions des commissaires civils sont celles qui ont été définies par l'arrêté ministériel du 18 décembre 1852, sauf les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs qui, sous leur surveiUance, appartiennent aux maires dans les communes de plein exercice de leur circonscription.

^ Le chef-lieu de cet arrondissement administratif a été transféré à Tizi-Ouzou dans le courant du mois d'octobre 1876.

Les commissaires civils administrent les communes mixtes de leur circonscription avec rassistance d*une commission municipale.

Art. 4. — Les communes mixtes de Drâ-el-Mizan , de Tizi-Ouzou et de Fort-National sont érigées en commune de plein exercice.

La commune de Fort-National est rattachée provisoirement à la circonscription cantonale de Tizi-Ouzou.

Des arrêtés du gouverneur général civil, pris en conseil du gouvernement ^ détermineront les limites de ces communes et la composition des corps municipaux.

Section II. — De la commune indigène.

Art. 5. -^ Les populations indigènes de chaque circonscription non comprises dans le périmètre d*une commune de plein exercice forment une unité administrative sous le titre de Commune indigène de la circonscription cantonale.

Le commissaire civil est maire de la commune indigène de sa circonscription. Celle-ci peut être divisée en autant de sections qu'elle comporte de douars régulièrement constitués ou de ferka (fraction).

Chaque section a sa djemâa ou assemblée locale, organe des intérêts et des besoins de la section, et dont les membres sont choisis parmi les anciens, conformément aux usages du pays.

Le président de la djemâa est nommé par le préfet, sur la proposition du sous-préfet.

Art. 6. ~ Les présidents de djemâa sont tenus :

De fournir au Commissaire civil tous les renseignements qui intéressent le maintien de la tranquillité et la police du pays et d'exécuter ses prescriptions dans rintérét de Tordre public ;

D'assister les agents du Trésor et de TAdministration pour les opérations de recensement en matière de taxes et d'impôts;

De prêter, à toute réquisition, leur concours à la justice et aux agents du recouvrement des deniers publics.

Art. 7. — Les réunions ordinaires des djemâas de section ont lieu quatre fois par an^ quinze jours avant celles de la commission municipale de la Commune indigène, dont il sera parlé ci-après.

Les djemâas ne peuvent se réunir extraordinairement qu'en vertu d'un ordre ou d'une autorisation du sous-préfet.

Un arrêté du Gouverneur général civil, le Conseil de gouvernement entendu, réglera tout ce qui concerne la division de la commune indigène en sections, la composition des djemâas de section et leur fonctionnement.

Art. 8. — La réunion des présidents de djemâa au chef-lieu du district sous la présidence du Commissaire civil forme la commission municipale de la commune indigène.

Les attributions de cette commission sont celles conférées aux conseils municipaux des communes de plein exercice par la législation en vigueur en Algérie.

Toutefois aucune de leurs délibérations n'est exécutoire qu'après approbation de Tautorité supérieure.

Art. 9. — Les commissions municipales se réunissent en session ordinaire quatre fois par an, aux mois de février, mal, août et novembre.

Chaque session peut durer cinq jours.

Les commissions municipales ne peuvent se réunir extraordinairement qu'en vertu d'un ordre ou d'une autorisation du sous-préfet.

Section III. — Du budget des communes indigènes ^

Art. 10. — Il ne sera dressé qu'un seul budget des recettes et dépenses municipales pour les communes indigènes de l'arrondissement.

Toutefois ce budget sera établi dans une forme qui permettra de dégager distinctement les recettes et les dépenses afférentes à chacune des quatre communes indigènes de l'arrondissement.

Art. 11 . — Le budget des communes indigènes est établi , chaque année , dans le courant du mois d'octobre, par le sous-prefet, sur la vue des délibérations des commissions municipales et des délibérations des djemâas.

Il est réglé définitivement par le Gouverneur général civil, sur les propositions du préfet.

Art. 12. — Il sera prélevé sur l'ensemble des recettes de toute nature prévues au budget des communes indigènes un dixième pour la formation d'un fonds commun destiné à subvenir à des dépenses d'utilité générale et d'intérêt commun.

Art. 13. — Le sous-préfet est ordonnateur du budget des conmiunes indigènes.

Les fonctions de receveur de la commune indigène sont dévolues au receveur des contributions diverses résidant au chef-lieu du district.

Section IV. — Be la force publique.

Art. 14. — Pour assurer la sécurité publique et pour la police générale des indigènes, il pourra être placé au chef-lieu de chaque circonscription cantonale un officier chargé, sous les ordres du commandant de la subdivision, du commandement de la force publique et investi, à ce titre, des fonctions d'officier de police judiciaire. Ses rapports avec les autorités administratives

* Il n*eiiste plus de communes indigènes en Kabylie depuis l'extension da territoire civil et la création des communes mixtes en 1880.

ou judiciaires seront ceux déterminés par les règlements sur le service de la gendarmerie.

Section V. —• Du territoire placé en dehors de l'arrondissement.

Art. 15. — La partie de la Kabylie du département d*Alger laissée en dehors de l'arrondissement de Dellys reste transitoirement placée sous Tadministration militaire, responsable du maintien de Tordre et de la sécurité. . Ce territoire formera provisoirement un cercle spécial relevant, pour le commandement, du général commandant la subdivision de Fort-National.

Ce cercle aura son budget particulier alimenté au moyen des ressources dites communales et administré, sous Tautorité du commandant de la subdivision, par un adjoint civil ^ assisté d'une commission municipale dont la composition sera réglée par un arrêté du gouverneur général civil , le Conseil de gouvernement entendu.

Sont applicables à la formation , au règlement et à la gestion du budget dont il s'agit, les dispositions de la section 3, relatives au budget des communes indigènes, sauf que les attributions du sous*préfet et du préfet sont dévolues aux généraux coaunandant la subdivision et la division et que l'adjoint civil est l'ordonnateur du budget.

Art. 16. — Des arrêtés du gouverneur général, délibérés en Conseil de gouvernement, détermineront les portions du cercle spécial qui en pourront être successivement détachés, soit pour être réunis aux circonscriptions cantonales limitrophes, soit pour former de nouvelles circonscriptions.

Section VI. — Des Juridictions Judiciaires. (Voir actes judiciaires, décret du 11 septembre 1873.)

Arrêté du 20 décembre 1873.

Constitution da cercle et de la commune indigène de Bougie '.

Le Gouverneur général de l'Algérie,

Considérant qu'il est nécessaire pour faciliter la marche de l'administration de donner une organisation uniforme aux territoires que les ressources budgétaires actuellement disponibles ne permettent pas de doter des moyens d'action suffisants pour recevoir l'application du régime de droit commun et qui doivent, par conséquent, être maintenus provisoirement sous celui du commandement.

} Il n'existe plu9 de communes indigènes en Kabylie.

Arrête

Art. !•'. — La circonscription cantonale de Bougie, maintenue provisoirement sous le régime militaire, est constituée en cercle relevant de la subdivision de Sétif et ayant pour chef-lieu Bougie. Son personnel sera composé suivant les prescriptions de la circulaire du 21 mars 1867, n^ 280. K"^ Alt. 2. — Il comprendra les agglomérations indigènes qui dépendaient de la circonscription cantonale, moins les quatre douars-communes de Madala , Aîn Timzet, Aït-Amer-ou-Ali, Oued-Summâm, qui vont être prochainement réunis au territoire civil, soit pour être annexés à des communes de plein exercice^ soit pour former une commune indigène administrée par M. le commissaire de Bougie; plus les douars-communes de Aokas et Benl-IIassen, provenant de la circonscription cantonale de Takitount.

Art. 3. — Le statu quo administratif et judiciaire est maintenu dans les quatre premiers douars précités , c'est-à-dire que Tadmiûistration y reste provisoirement sous la haute direction du général commandant la division de Constantine, jusqu'à ce que la remise puisse en être faite à Tautorité civile; la justice contiiiuera à y être exercée par les soins du parquet civil, ainsi que cela a lieu depuis Fédiction du décret du 24 décembre 1870.

Art. 4. — Le cercle de Bougie conservera son budget propre sous la rubrique : budget de la commune indigène du cercle de Bougie.

Art. 5 et 6 (sans intérêt.)

Arrêté du 23 décembre 1873.

Constitution en annexe, de la circonscription cantonale d^Akbon.

Art. P^ — La circonscription cantonale d'Akbou, maintenue provisoirement sous le régime du Commandement militaire, est constituée en une annexe dépendant du cercle de Sétif et ayant pour chef-lieu Akbou.

Son personnel sera composé suivant les prescriptions de la circulaire du 21 mars 1867, n» 280.

11 comprendra les agglomérations indigènes qui dépendent de la circonscription cantonale, savoir : les tribus de El-Arrach, Beni-Aydel, Uloula, Ourzellaguen, douar-commune de Mouqua, Tazemalt, Tigrin, Ouled-Rezin, Boni, Beni-Mellikeuch.

Art. 4. — Aussitôt que les circonstances le permettront et que le peuplement européen sera jugé suffisant, le centre d'Akbou sera constitué en une commune mixte , à laquelle sera annexé le douar-commune sur le territoire de laquelle elle est située.

Art. 5. — L'annexe d'Akbou conservera son budget propre.

ACfES ADMINISTRATIFS. 479

Arrêté du 25 décembre 1873 *.

Constitution en cercle spécial de Fort-National, des territoires de Fort-National et de Mekla.

Art. !•'. — Les territoires de Fort-National et de Mekla sont traositoirement réunis sous le titre de cercle spécial de Fort-National : ils forment une commune indigène divisée en 14 sections conformément au tableau annexé. Cette commune est administrée par le général commandant la subdivision assisté d'un adjoint civil et d*une commission municipale.

Art. 2. — Chaque section a sa djemâa , assemblée locale, organe désintérêts et des besoins de la section et dont les membres sont choisis parmi les notables du pays en nombre égal à celui des touûks. lis sont nommés pour trois ans par le général commandant la division :

Art. 3. — Le président de la djemâa est un agent rétribué du commandement : il transmet les ordres et en assure Texécution.

Il est spécialement chargé de la présidence de la djemâa , de la surveillance du pays^ du maintien de la sécurité. Il est nommé pour trois ans par le Gouverneur général civil.

Art. 4. — Dans chaque touGk un amin exerce les fonctions de la police administrative, il assiste et renseigne les agents chargés de Tassiette et de la perception de Timpôt.

L'amin est nommé pour trois ans par le général commandant la division*

Art. 5. — Ni le président de la djemâa ni Tamin du touûk n*ont le droit d*appliquer des peines, ils se bornent à livrer ou à signaler au commandement les indigènes présumés auteurs de crimes, délits ou contraventions.

Art. 6. — Le président de la djemâa et Tamin du toufik ont le droit de requérir les gens de leur circonscription pour Texécution des ordres de Tautorite , pour l'arrestation des malfaiteurs et de tous les individus qui troublent la tranquillité.

Tout refus d'obéissance à ces réquisitions est puni conformément à Tarrété ministériel du 5 avril 1860 et de l'arrêté du Gouverneur général du 26 février 1872.

Art. 7. — La djemâa de chaque section se réunit soit à des époques ûxées, soit en vertu d'autorisations spéciales du commandement dans le lieu de la résidence de son président.

Elle élit un ou deux suppléants au commencement de chaque session. Lorsque le commandement juge convenable de déléguer un ofGcier pour assister aux délibérations de la djemâa , cet ofQcier en a la présidence.

Abrogé par rarrélé du 27 se^lembre 1880.

Un khodja, pris en dehors des membres de la Djemâa sera chargé de consigner, sur un registre, les délibérations et d*en conserver le dépôt.

La djemâa de section est chargée d'exprimer des vœux relativement à la gestion des biens appartenant à la section ou aux toufiks qui en dépendent et à remploi des centimes additionnels ou autres recettes provenant de la section.

Art. 8. — La commission municipale instituée par Tart. 15 $ 8 du décret du 11 septembre 1873 se compose :

Du général commandant la subdivision , président ;

Du juge de paix de Fort-National, de l'adjoint civil, du commandant du génie, de Fofficier chargé sous les ordres du général commandant la subdivision de la direction des affaires indigènes, et d'un nombre de notables égal à celui des sections, nommés par le général commandant la division.

Art. 9. — Les sections 3, 4, 5, 6 du titre 2 de l'arrêté du 20 mai 1868 (art. 24-54] sur l'organisation municipale en territoire militaire sont applicables à l'organisation municipale du cercle spécial de Fort-National, sauf la dérogation apportée à l'art. 52 de cet arrêté par l'art. 15 $ 4 du décret du 11 septembre 1873.

Art. 10. — Sont également applicables au budget dudit cercle spécial sous la réserve du § 4 de l'article 15 , les articles H, 12 et 13 du même décret relatifs au budget des communes indigènes de l'arrondissement de Dellys.

Le budget du cercle spécial sera établi dans une forme qui permettra de dégager distinctement les recettes et dépenses afférentes à chacune des 14 sections indiquées à l'art. V* ci-dessus.

Composition des 14 sections formant le cercle de Fort-National :

l«'Flisset-le-Bahr;

2« Beni-Djennad;

3« Zeghfaoua, Beni-Flik;

4° Tigrin, Béni Hasseïn, Azzouza, Ir'il-n-zekri ;

5«Beni-Ghobri;

6" Beni-ldger, lUoula-ou-Malou-Beni-Zikki ;

7^ lUilten , Beni-Itouragh ;

8« Beni-bou-Youssef, Beni-Yahia, Beni-Menguellet ;

9^ Beni-Fraoucen, beni-Khelili, Beni-bou-Châïb ;

10*^ Beni-Iraten;

11« Akbil, Attaf, Beni-bou-Akkach , Beni-boudrar ;

12« Beni-Yenni, beni-Ouassif ;

13« Tagmount-El-Djedid, Ouadhia , Beni-bou-Chenacha ;

14* Beni-Chebla, Beni-Irguen, Beni-Ahmed , Oulad-Ali-ou-Illoul , Oghdal

Arrêté du 24 janvier 1874. — Qui rattache les donars communes de Tikabain et de Mekla au cercle de Fort-National. — Bul. G^ 0*^1874, page 52.

Arrêtés des 31 mars 1874, 4 juillet 1874, 29 janvier 1877. — Création et organisation de la commune mixte de Bougie. — Bul. G^ C (1874, pages 177 et 461 , et 1877 page 17.)

Arrêté du 22 septembre 1874. — Création de la commune mixte de Boulra. — Territoire prélevé sur la commune indigène d'Aumale.

— Bul. G* G*» 1874 , page 641 .

Arrêté du IZ novembre 1874. — Suppression des communes subdivisionnaires. — Création des communes indigènes. — Béni-l^ansour. — Bul. G* G»» 1874, page 729.

, Arrêté du 4 décembre 1874. — Création de cercle militaire Akbou.

— BuJ. G* G'' 1874 , page 846.

Arrêté du 6 janvier 1875. — Création de la commune mixte d* Akbou.

— Bul. G* G*i 1875 , page 61.

Arrêté 2Z avril 1875. — Agrandissement de la commune mixte de Palestre. — Bul. G^ G^ 1875 « page 870.

Arrêté du 16 fuin 1875. — Création de la commune mixte de Tisi* OuBon. — Bul. G^ G^ 1875. page 466.

Décret du "^ juillet 1875.

Création de la sous-préfecture de Bougie.

Art. l*"". — Les commissariats civils d'Orléans ville dans le département d'Alger, de Sidî-bel- Abbés dans le département d*Oran, de Bougie et de Guelma, dans le département de Constantine , sont érigés en sous-préfectures.

Abt. 2. — (Orléansville).

Art. 3. — (Sidi-Bel- Abbés).

Abt. 4. — La circooscription de la sous-prefectiu*e de Bougie forme un arrondissement composé du territoire civil compris dans le ressort du tribunal de première instance de Bougie.

Arrêté du 28 août 1875. — Création de la commune mixte des Issers. — Bul. G^ G*^ 1875, page 652.

Arrêté du 15 décembre 1875. — Création de la conunune mixte de DeUys. — Bul. G* G»* 1875, page 769.

Arrêté du 24 décembre 1875. — Substitution de la dénomination de commune mixte à celle de circonscription cantonale. Attribution du nom d'administrateur aux fonctionnaires placés à la tète des communes mixtes. — Bul. G^ G*^ 1876, page 30.

Arrêté du 24 janvier 1876. — Création de la commune mixte de III. 31

Dra-el-Mizan qui remplace rancienne cireonscription cantonale. — Bul. G* G** 1876 , page 54.

Décision présidentielle du iS avril 1876. — Qui replace à Dellys le siège de la Subdivision de Fort-National. — Jouraal militaire officiel 1*' semestre 1876, page G81.

.arrêté du 20 mai 1876. — Modification apportée à la composition de la commission municipale du cercle de Fort-National. — Bul. G* G'' 1876, page 330.

.arrêté du 7 septembre 1876. — Répartition à nouveau de la commune indigène du cercle de Fort-National en 18 sections. — G*G»^ 1876, page 535.

Arrêté du 30 décembre 1876. — Organisation des attributions conférées aux administrateurs. Hiérarchies. Recrutement. Conditions qu'ils doivent rempUr. — Bul G* G*^ 1876, page 841.

Arrêté du 29 janvier 1877. — Divisant la commune mixte de Bougie en 10 sections. — Bul. G^ G^ 1877, page 17.

Arrêté du 27 avril 1877. — Qui réunit le territoire d'Ighser-Amokran à la commune mixte d'Akbou. — Bul. G^ G*' 1877, page 70.

Décret du 2^ juillet 1878. — Érection en commune de plein exercice du centre de Bois- Sacré prélevé sur la commune mixte des ïssers. — Bul. G^ G*^ 1878, page 593.

Arrêté du 10 février 1879. — Supprimant la commune mixte de Tizi-Ouzou et modifiant celles de Dellys et des Issers. — Bul. G* G*^ 1879, page 35.

Arrêté du 17 février 1879. — Création de la commune mixte d'Atn- Bessem (Cette création supprime la commune mixte de Bouïra). — Bul. G* G*' 1879, page 45.

Décret du 25 février 1879. — Création de la commune de pleinexercice de Palestre. — Bul. G* G*"' 1879, page 117.

Décret du 5 avril 1879. — Conférant le nom de Thiers au village d*AIn-Oum-El-Aleug, commune mixte de Dra-el-Missan. — Bul. G* G'i 1879, page 180.

Décret du 9 avril 1879. — Création de la commune de plein exercice de Bouïra. —Bul. G* G»' 1879, page 224.

Décret du V^ décembre 1879. — Création de la commune de plein exercice d'El-Kseur (Bougie). — Bul. G*G*i 1879, page 578.

Arrêté du 29 juin 1880.— Création de Tècole d*arts et métiers de Dellys. — Règlement. — Bul. G* G*^ 1880, page 592.

Arrêté du 25 août 1880. — Création de la commane mixte de Fort-National. — Bul. G* 0*^ 1880, page 520.

Arrêté du 25 août 1880. — Création de la commane mixte dn DJnrdJura. — Bul. G^ G^ 1880, page 521.

Arrêté du 25 août 1880. — Création de la commane mixte du Haut- Sebaou. — Bul. G* G*^ 1880, page 522.

Arrêté du 25 août 1880. — Création de la commane mixte d*Azeffonn (Suppresion du cercle et de la commune indigène de Fort-National). — Bul. G* G'» 1880 , page 523.

Arrêté du 25 aoUt 1880. — Agrandissement de la commane mixte des Issers. — Bul. G^ G«^ 1880, page 525.

Arrêté du 25 août 1880. — Création de la commane mixte de Fenala (Bougie). — Bul. G*G*i 1880, page 535.

Arrêté du 25 août 1880. — Création de la commane mixte de Sidi- ATch (Bougie). — Bul. G* G*» 1880, page 536.

Arrêté du 31 août 1880.

Personnel des communes mixtes. — Arrêté déterminant à nouveau les cadres et les traitements du personnel administratif des communes mixtes.

Art. !•' — Sont et demeurent rapportés Fart. 4 de Tarrété sus visé du 80 décembre 1876 et la partie qui a spécialement trait aux administrateurs et à leurs adjoints de l'art. !•' de l'arrêté également sus-visé du 31 décembre 1877.

Abt. 2. — Le cadre du personnel administratif des communes mixtes comprend :

80 administrateurs divisés en cinq classes :

14 de V^ classe, 18 de 2<', 22 de 3% 16 de 4<' et 10 de 5% ci. 80

80 adjoints répartis en trois classes :

12 de V^ classe, 20 de 2*', et 48 de 3®, ci 80

20 adjoints stagiaires 0) , 8 de l'^^ et 12 de 2'' classe, ci. . . 20

Total de l'efTectif du personnel. • • . 180

Art. 3. — Les traitements des administrateurs, des adjoints et des adjoints stagiaires sont ûxés ainsi quil suit :

Administrateurs de r« classe 5,000 fr.

Administrateurs de 2'' classse 4,500

^ L'emploi d'adjoints stagiaires a été supprimé par l'arrêté du 21 décembre 1888 qui a créé une 4* classe d'adjoints au traitement de 1800 fr.

Administrateurs de Z^ classe 4,000

Administrateurs de 4' classe 3,500

Administrateurs de 5^ classe 3,000

Adjoints de l'« classe 2,700

Adjoints de 2" classe 2,400

Adjoints de 3*^ classe 2,100

Adjoints stagiaires de 1'® classe 1,800

Ajoints stagiaires de 2<» classe 1,500

Abt. 4. — Les prestations et indemnités diverses attribuées aux administrateurs et aux adjoints restent réglées telles qu'elles ont été déterminées par l'arrêté et la décision sus-visée des 22 février 1874 et 12 janvier 1880, dont les dispositions seront également appliqués aux adjoints stagiaires.

Arrêté du 27 septembre 1880.

Sappression des cercles militaires et commîmes indigènes de Fort-National et Bougie.

Art. 1*'''. — Les cercles militaires ou annexes et les communes mixtes et indigènes ci-après désignées, seront supprimés à partir du l*' octobre 1880, savoir :

DÉPÀBTKMENT d' ALGER. — {Territoire de commandement.) P Cercle militaire et commune indigène de Fort-National.

DÉPABTEMENT DE CoNSTANTiXE. -- {Te^'rttoîre de commandement.)

10 Cercle militaire et commune indigène de Bougie.

Arrêté du V^ décembre 1880. — Création de la commune mixte de Beni-Mansour. — Bul. G^ G'^ 1880, page 794.

Arrêté du V^ décembre 1880. — Agrandissement de la commune mixte d'Aln-Bessem. — Bul. G^ G*^ 1880, page 795.

Arrêté du V décembre 1880. — Création de la commune mixte d'Akbou. — Bul. G' G»* 1880 , page 802.

Arrêté du 20 décembre 1880. ~ Création de la commune de plein exercice d'Isserville. — Bul. G^ G»^ 1880, page 849.

Lécret du 9 novembre 1881. — Création de 8 écoles primaires publiques en Kabylie : (4 seulement sont construites une à Mira- Beni-DJenad; une à DJemfta SaliridJ, Beni-Fraoncen; une à Tisi-

VCTES ADMINISTRATIFS. 485

on-Rached, Beni-Raten on-Fella; une à Taddart oa-Fella, Alt- Moti8sa-oa-Al8sa. — Bul. G^ C^ 1881 , page 711.

Arrêté du 27 avril 1882.

Primes ponr connaissanciB de la langue kabyle. — Institation d'une commission spéciale chargée de Texamen des candidats.

Le Gouverneur général de l'Algérie ,

Vu le décret du 4 décembre 1849 instituant des primes en faveur des fonctionnaires et employés de l'Administration civile de P Algérie qui justifient de la connaissance de la langue arabe, ensemble le décret du 14 mai 1875 relatif au taux des primes à accorder.

Vu la loi de finances du 29 juillet 1881 ouvrant au budget général de rexer« cice (1882, chapitre 76, article 3, Ministère de Tlntérieur) un crédit destiné à Fattribution de « primes pour connaissance de la langue kabyle ».

Considérant que les règles tracées par le décret sus visé du 4 décembre 1849, pour Tobtention des primes de langue arabe conviennent en ce qui concerne les examens pour connaissance de la langue kabyle, qu*en Tabsence de dispositions spéciales, ces règles sont d*ailleurs celles qui doivent être appliquées.

Sur le rapport du secrétaire général du gouvernement général de T Algérie.

Arrête :

Article l^''. — Il sera procédé en 1882, à Fépoque fixée pour les examens de langue arabe à Texamen des candidats à la prime pour connaissance de la langue kabyle.

Une commission spéciale qui se réunira à Alger sera chargée de cet examen.

Elle sera jusqu'à nouvel ordre composée ainsi qu'il suit.

Président :

Un conseiller de préfecture du département d'Alger.

Membres :

Le professeur de kabyle à l'Ecole supérieure des lettres à Alger.

Un interprète prmcipal militaire, connaissant le kabyle, désigné par M. le préfet d'Alger.

Ulnterprète judiciaire pour la langue kabyle près la cour d'appel.

Article 2. — Les fonctionnaires et employés de l'Administration civile de l'Algérie qui justifieront devant le jury d'une connaissance complète de la lan-

gue kabyle recevront, en sus de leur traitement, une indemnité annuelle de trois cents francs (300 fr. 00.) Cette indemnité sera subordonnée aux examens révisionnels prévus par le programme joint à l'arrêté du 4 avril 1851.

Les personnes n'appartenant pas à l'Administration, ou y occupant des emplois de surnuméraire, stagiaire ou auxiliaire seront admises aux examens. Un diplôme leur sera attribué, s'il y a lieu, et cette épreuve leur sera comptée pour l'attribution déûnitive de la prime.

Abticle 3. — Le secrétaire général du gouvernement et les préfets des

trois départements de l'Algérie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté.

Fait à Alger le 27 avril 1882.

Signé : Tirma.n.

Arrêté du i^ juin 1882.

Recrutement dn personne! administratif des communes mixtes.

Art. 1*^. — Les administrateurs de commune mixte et leurs adjoints sont nommés par arrêtés du Gouverneur général sur la proposition des préfets, lis sont révoqués dans la même forme.

Nul ne peut être nommé administrateur de commune mixte s'il n'est âgé de trente ans au moins; s'il ne justiûe de cinq années de services en Algérie, soit dans Tadministration centrale ou l'administration départementale, soit comme magistrat, soit comme ofQcier de l'armée active, soit dans une administration financière recrutée au concours; s'il n'a subi avec succès, au moins pour les épreuves orales, l'examen pour l'obtention de la prime de 2* classe de langue arabe ou kabyle.

Nul ne peut être nommé adjoint à l'Administrateur d'une commune mixte : s*il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins; s'il n'a été reconnu admissible à l'emploi de commis-rédacteur de l'administration départementale, ou s'il ne compte deux années au moins de services en Algérie, soit comme officier de l'armée active , soit dans une administration financière recrutée au concours ; s'il ne justifie de la connaissance de la langue arabe ou kabyle.

Nul ne peut être nonmié adjoint stagiaire s'il n'est âgé de vingt et on ans au moins et ne justifie du diplôme de bachelier ès-lettres ou ès-scienees, ou du diplôme spécial de législation et coutumes indigènes institué par la loi du 20 décembre 1879.

Abt. 2. — Les cadres et les traitements des adrninistrateiu^s et des adjoints de commune mixte restent fixés tels qu'ils ont été déterminés par l'arrêté du 31 août 1880 sus- visé.

Les adjoints-stagiaires dont l'effectif est maintenu à vingt (arrêté du 31 août 1880), reçoivent uniformément une allocation annuelle de mille huit cents francs (1,800 fr.).

Les prestations et indemnités diverses attribuées aux administrateurs et aux adjoints continuent à être réglées par l'arrêté du 22 février 1874 et par la déci* sion du 12 janvier 1880. Ces dispositions s'appliquent également aux adjoints stagiaires.

Abt. 3. — L'avancement du personnel administratif des communes mixtes est fait au choix et suivant les vacances qui se produisent dans Tordre déterminé par Tarrété du 31 août 1880.

Cependant, en aucun cas, un agent ne pourra franchir plusieurs grades ou classes à la fois, ni obtenir deux avancements dans la même année.

Art. 4. — Sont et demeurent rapportées toutes dispositions contraires à celles qui précèdent.

Décret du 20 mars 1883. — Création de la commane de plein exercice d'Akbou. — Bul. G« G*^ 1883, page 357.

Arrêté du 3 avril 1884. — Sappression de la commime mixte des Issers et réunion d*ane partie de ce territoire aux communes mixtes de Dellys. Font-National et Drarel-mizan. — Bul. G^ G^^ 1884t page 270.

Décret du M avril 1884. — Création de la commune de plein exercice de Rebeval. Bul. G^ G*^ 1884, page 271.

Décret du 11 avril 1884. — Création de la commune de plein exercice d^Haussonvillers et réunion du restant du territoire de la commune mixte des Issers aux communes de Bois-Sacré, Borcy. Menalel, IsserviUe et Tizi-Ouzou. —Bul. G^G*^ 1884, page 273.

Décret du 20 octobre 1884. — Réunion à la commune de plein exercice de Dellys , du douar Béni-Slyem et du périmètre de co« Ionisation du centre de ce nom. — Bul. G^ G»^ 1884, page 608.

Arrêté ministériel du ^% juillet 1885.

Instruction publique. — Création d*un brevet de langue kabyle.

Abt. l•^ — L'École préparatoire à renseignement supérieur des lettres d^AJger délivre un brevet de langue kabyle.

Abt. 2. — L'examen pour Tobtention du brevet de langue kabyle comprend trois épreuves écrites et trois épreuves orales.

Les épreuves écrites consistent :

1<» En un thème en langue kabyle, avec analyse des formes grammaticales;

2^ En une version dans la même langue, avec analyse des formes gramma* ticales;

3» En une version arabe d'un texte facile.

La durée de chaque épreuve est de trois heures.

Nul n'est admis à rexam3n oral s'il n'a mérité un minimum de 30 points

chaque épreuve donnant lieu à une note qui varie ds zéro à vingt. La nullité de l'une des compositions pour tous les candidats ou une connaissance insuffisante du français pour les indigènes entraînent l'ajournement.

Art. 3. — L'examen oral comprend :

l"" L'explication d'un texte kabyle avec interrogation sur la grammaire;

2° Des exercices ayant pour objet l'interprétation de conversations en kabyle et en français ;

3<* Un exercice de conversation facile en français et en arabe.

La durée totale de l'examen est au moins d'une heure.

Chaque interrogation donne lieu à une note variant de zéro à vingt.

Art. 4. — Les candidats qui ont subi avec succès les épreuves du brevet de langue arabe sont dispensés de la partie arabe de l'examen soit écrit, soit oral.

Art. 5. — Le jury d'examen de langue kabyle sera constitué chaque année par arrêté du recteur de l'académie d'Alger.

Art. 6. — Les examens pour l'obtention du brevet de langue kabyle ont lieu à Alger à la fin et au commencement de l'année scolaire, à des dates fixées par le recteur.

Décret du 5 août 1885. — Réunion à la commune de Bonfra de divers territoires prélevés sur les communes mixtes d^Aîn-Bessem et de Dra-el-mizan. — Bul. G^ G*^ 1885, page 672.

Décret du 24 août 1885.

Instruction publique. — Bxamen pour le brevet de langue kabyle.

Art. V, — Nul ne peut être admis à l'examen pour le brevet de la langue kabyle, s'il n'est âgé de dix-sept ans accomplis au moment de l'examen.

Art. 2. — Les candidats admis à s'inscrire à l'école préparatoire à l'enseignement supérieur des lettres d'Alger pour le brevet de langue kabyle versent, au moment de leur inscription, la somme de vingt-cinq francs, savoir :

Pour droits d'examen 15 fr.

Pour droits de visa du brevet 10

Arrêté du 23 décembre 1885. —Réunion à la commune mixte de Fort-National des deux tribus Beni-Sedka-Ouahdia et Beni-Sedka- Ghenacha^ distraites de la commune mixte du DJur^Jura. —

Bul. G* G»» 1885, page 1027.

Décret du 13 mai 1886. — Agrandissement de la commune de plein exercice de Fort-National. — Bul. G^ G^> 1886, page 439.

Arrêté du 10 juillet 1886. — Réunion à la commune mixte du Haut-Sebaou, des centres de Frélia et Tamda, distraits de la commune mixte d'Azeffoun. — Bul. G^G*^ 1886, page 620.

Arrêté du 24 juillet 1886. — Réunion à la commune mixte d'Ak]K>u, du village d'Ighil-ou-Antar tribu des Beni-Aidel. — Bul. G*G»M886,page597.

Rapport et arrêté du 9 septembre 1886.

Impôt de capitation en Kabylie.

Après la soumission de la grande Kabylie en 1857, le maréchal Randon jugea possible, dès ce moment, d'affermir la conquête du pays en frappant d'un impôt cette population berbère qui avait été jusqu'alors exempte de toute contribution au profit du gouvernement français.

En Kabylie, la richesse territoriale des habitants consiste principalement en vignes, oliviers, figuiers et autres arbres fruitiers. Il n'est pas besoin d'insister autrement pour faire remarquer que le recensement de ces matières imposables ne pouvait être effectué sûrement au lendemain de la conquête. D'un autre côté, la guerre avait amené la destruction d'un grand nombre de villages et de plantations importantes. Il n'aurait été dès lors ni juste ni politique d'exiger d'une population belliqueuse, fortement éprouvée et encore frémissante, un chiffre trop élevé de contributions. Il ne pouvait, au surplus, être question d'établir dans cette région ni l'achour ni le zekkat, car la culture des céréales et l'élève du bétail ne s'y rencontrent que sur une minime partie du territoire et à titre exceptionnel. Cest pour toutes ces raisons que le Gouverneur général, qui réunissait alors dans sa main les pouvoirs militaires et civils, adopta une taxe spéciale, à la fois modérée et d'une application facile.

Par décision du 18 juin 1858, cette taxe, dite de capitation , fut établie sur les bases ci-après indiquées :

Dans chaque tribu les hommes réputés susceptibles de porter les armes, c'est-à-dire en âge de concourir aux charges de la commune, furent divisés en quatre catégories : la première comprenant les gens riches ou jouissant d'une grande aisance relative ; la deuxième , ceux d'une aisance moindre ;

La troisième, les hommes n'ayant que des ressources médiocres ;

La quatrième, ceux qui ne possédaient rien.

Cette dernière catégorie fut déclarée exempte de toute redevance et ne devait pour ce motif c donner place qu'aux gens vivant exclusivement de l'assistance publique ».

Les trois autres furent taxées, savoir :

La 1'^ à un impôt annuel de 15 francs par individu ;

La 2<' à un impôt annuel de 10 francs par individu ;

La 3« à un iaipôt annuel de 5 francs par individu.

Ces dispositions, dans la pensée même de leur auteuf , étaient essentiellement provisoires et devaient être modifiées lorsque les populations auxquelles elles s'appli^iuaient auraient réparé les pertes que la guerre leur avait causées et qu*il serait possible de procéder à un recensement régulier des matières imposables dans chaque tribu. Cependant, par suite de circonstances diverses et notamment de divers projets qui, depuis cette époque, ont été successivement mis à Tétude en vue de la transformation des impôts arabes en général, le système consacré par la décision précitée du 18 juin 1858 est resté jusqu'à ce jour en vigueur. Les taxes de 15 francs 10 francs et S fr. sont encore appliquées dans le département d'Alger.

Ayant eu à s'occuper, en 1884 et 1885, de la réforme des impôts arabes, le Conseil du gouvernement, tout en reconnaissant que le moment n'était pas encore venu de procéder à une transformation radicale , n'en fut pas moins frappé des inconvém'ents que présentait l'assiette de la capitation en Kabylie. Cette assemblée remarqua qu'à cause du nombre trop restreint de catégories , cette lezma qui devait, en principe, être proportionnelle à la fortune des con< tribuables, était loin d'atteindre, dans la pratique, ce degré de perfection; elle constata sans peine que si, pour les gens peu aisés, les taxations de 10 francs et de 5 francs sont suffisantes, celle de 15 francs ne constitue pas pour un certain nombre au moins de riches propriétaires classés à la l'« catégorie, une cotisation en rapport avec leurs revenus. Une révision immédiate sur ce point fut jugée indispensable.

A peu près à la même époque, le Conseil général du département d'Alger signalait les mêmes défectuosités. Dans sa session d'octobre 1885, cette assemblée élective demandait à l'administration l'application aussi prompte que possible des réformes sur lesquelles le Conseil de gouvernement s'était déjà prononcé.

Des études ont été faites dans ce sens par l'Administration préfectorale d'une part, par le service des contributions directes de l'autre ; les résultats de ce double travail ont ensuite été soumis à l'examen du Conseil de gouvernement.

Après une étude très complète de la question, le Conseil de gouvernement a pensé qu'il suffirait, pour remédier aux anomalies les plus choquantes, de subdiviser la l'*' classe, taxée à 15 francs en trois catégories taxées respectivement à 15 francs 50 francs et 100 francs.

Le nombre des catégories se trouverait ainsi porté de 4 à 6 et il serait attribué à chacune d'elles la classification suivante :

Comme actuellement :

V Les indigents ne payeraient rien 0 fr.

2<» Les individus ayant des ressources médiocres payeraient. . . 5 » 3^ Ceux ayant une fortune moyenne 10 »

A V avenir

4^ Ceux ayant une réelle aisance payeraient 15 fr.

5* Les gens riches 50 »

6*» Les gens très riches 100 »

Comme on le voit, il ne serait pas touché aux trois catégories inférieures. Les contribuables qui y sont rangés continueraient toujours à y Ggurer. Mais la subdivision, d'ailleurs plus compliquée, que subirait la première catégorie, ne permettrait pas moins d'atteindre , dans une plus juste mesure , les gens riches qui, avec le système en vigueur, ne peuvent être taxés qu'à un maximum de 15 francs. — Ainsi il cesserait d*y avoir dans le payement de rimp<U une disproportion aussi forte que celle que Ton remarque entre les contributions arabes proprement dites et la lezma de capitation ; et pour ne parler que de la Rabjlie, on ne verrait plus l'individu qui dispose de 10 ou 15,000 francs de revenus ne pas payer davantage que celui qui n'en possède seulement que 3 ou 3,000.

Cette réforme aurait naturellement pour effet d'augmenter le rendement de l'impôt, mais les résultats financiers ne pourront en être connus, d'une manière exacte qu'après une année au moins d'application. On peut toutefois prévoir, dès maintenant, que l'augmentation sera assez sensible.

Le secrétaire général du gouvernement,

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