‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 248 sur 262 · DURIEU · texte numérisé non relu

DURIEU

Arrêté du 9 septembre 1886.

Impôt de capitation spécial à la grande Kabylie.

Abt. 1«'. — A partir du P** janvier 1887, l'impôt de capitation spécial à la grande Kabylie sera établi ainsi qu'il suit.

Les honmies susceptibles de porter les armes, c'est-à-dire en âge de concourir aux charges de la commune, seront divisés en six catégories et il sera attribué à chacune de ces catégories la classification suivante :

l« Les indigents ne payeront rien »

2^ Les individus ayant des ressources médiocres payeront un impôt

fixe et annuel de 5 fr.

3'» Ceux ayant une fortune moyenne 10 »

4° Ceux ayant une réelle aisance 15 »

5* Les gens riches 60 »

6* Les gens très riches 100 »

Art. 2. — Toutes les dispositions en vigueur, qui n'ont rien de contraire au

présent arrêté, continueront à être appliquées dans les territoires de la grande Kabylie ; il n'est d'ailleurs rien touché à celles de ces dispositions qui sont relatives à Tassiette et à la perception des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires.

Arrêté du 12 octobre 1886. — Réunion à la commnne mixte d'Akbon de la section Imoula, distraite de «la commune mixte du Guergonr. — Bul. G* G*^ 1886, page 1223.

Arrêté du 12 octobre 1886. — Changement de dénomination de la tribu des Beni-Mansonr de la commune mixte de Sidi-AIch, qui portera à l'avenir le nom d'Ikjane. — Bul. G^ G*> 1886, page 1223.

Décret du 28 février 1887. — Création de la commune de plein exercice de Mekla, prélevée sur la commune mixte de Fort-National. — Bul. G* G»* 1887, page 351.

Arrêté du 7 novembre 1887. — Agrandissement du territoire de la commune mixte de Palestro. — Bul. G^ G""^ 1887, page 1208.

Décret du S novembre 1887. — Conférant le nom de ICichelet au centre d'AIn-el-Hammam commune mixte du BUudjura. — Bul. G^ G«^ 1887 page 1228.

Décret du 22 février 1888. — Conférant au centre de Dra-ben- Khedda le nom de ICirabeau. — Bul. G^ G»^ 1888, page 212.

Décret du 24 février 1888. — Création de la commune de plein exercice de Mirabeau (Dra-ben-Khedda). — Bul. G^ G""^ 1888 page 213.

Arrêté du 5 mars 1888. — Réunion de la commune mixte de Fenala à celle de Sidi-AIch chef-lieu. La commnne mixte prendra le nom de Soummam. >~ Bul. G^ G*^ 1888, page 216.

Loi du 25 juin 1890.

Indigénat : loi maintenant pendant 7 ans, les pouvoirs disciplinaires aux administrateurs de communes mixtes en Algérie.

Le Sénat et la Giambre des députés ont adopté.

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. V. — Pendant sept ans à partir de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs de répression, par voie disciplinaire pour infractions spéciales à rindigénat, sont maintenus aux administrateurs des communes mixtes en territoire civil.

Les infractions spéciales auxquelles les administrateurs appliqueront les peines de simple police sont énumérées au tableau annexé à la présente loi.

Art. 2. — L'administrateur inscrira sur un registre à souche , coté et paraphé , la décision qu'il aura prise avec indication sommaire des motifs.

Extrait dudit registre sera transmis chaque semaine par la voie tiiérarchique au Gouverneur général.

Un volant détaché du registre à souche et portant les indications nécessaires sera remis sur-le-champ à rindigène puni.

Ajit. 3. — Les décisions des administrateurs pourront être attaquées par la voie de Tappel devant le préfet pour Tarrondissement du chef-lieu et devant le sous-préfet pour les autres arrondissements , lorsqu'elles prononceront un emprisonnement de plus de vingt-quatre heures ou une amende de plus de 5 francs. L'appel produira un effet suspensif.

L'appelant sera toujours admis à présenter en personne sa défense devant les préfets ou sous-préfets.

AfiT. 4. — Le préfet ou le sous-préfet pourra, si l'appel est fondé, substituer l'amende à l'emprisonnement réduire et même supprimer la peine.

La décision, notifiée à l'administrateur devra être transcrite sur le registre à souche, en marge de la décision infirmée.

Abt. s. — Si l'appel n'est pas fondé, le préfet ou le sous-préfet pourra, en confirmant la décision, infliger à l'appelant une amende de l à 5 francs.'

La notification prévue au deuxième paragraphe de Tarticle précédent sera également obligatoire.

AfiT. 6. — Les infractions visées dans l'annexe de la présente loi pourront être atténuées dans leur définition ou même supprimées par un arrêté de M. le Gouverneur général.

Abt. 7. — Un arrêté du Gouverneur général soumis à l'approbation préalable du Ministre de l'intérieur déterminera les délais et formes de l'appel et réglera les conditions dans lesquelles devra s'exercer le pouvoir disciplinaire des Administrateurs civils et le droit d'appel devant les Préfets ou Sous Préfets pour assurer le droit de défense et la publicité des décisions.

AfiT. 8. — Il sera rendu compte chaque année aux chambres par le Gou* vernement de Tapplication de la présente loi.

La présente loi délibérée et adoptée par le sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Tableau annexe à la loi du 25 juin 1890.

fo. — Propos tenus en public contre la France et son Gouvernement.

2''. — Refus ou inexécution du service de garde-patrouille ou poste- vigie prescrit par l'autorité , abandon d'un poste ou négligence dans les mêmes services.

Z'*, — Refus de fournir contre remboursement immédiat, au prix du tarif arrêté par le préfet, les agents auxiliaires, les moyens de transport, les vivres, l'eau potable et le combustible aux fonctionnaires ou agents dûment autorisés et accrédités officiellement auprès du chef de la tribu , du douar ou fraction dans les régions désignées tous les ans par un arrêté spécial du Gouverneur général.

Le tarif des divers objets soumis à réquisition sera , par les soins du chef de la tribu ou du douar, publié et porté à la connaissance des indigènes.

4®. — Inexécution des ordres donnés à propos des opérations relatives à l'application des lois du 26 juillet 1873 et du 28 avril 1887. (Établissement et conservation de la propriété en Algérie et de la loi du 23 mars 1882 (constitution de rétat civil des indigènes musulmans}.

S"". — Inobservation des décisions administratives portant attribution de terres collectives de culture après avis de la djemâa consultée.

6<>. — Retard prolongé et non justifié dans le paiement de impôts , soulte de rachat de séquestre , amendes et généralement de toute somme due à TÉtat ou à la commune , ainsi que dans Fexécution des prestations faites en nature.

T"". — Défaut d'obtempérer sans excuse valable aux convocations des receveurs lorsqu'ils se rendent dans les marchés ou dans les douars pour percevoir les contributions.

8°. — Dissimulation de la matière imposable et connivence dans les soustractions ou tentatives de soustractions au recensement des animaux.

9®. — Détention pendant plus de 24 heures d'animaux égarés sans avis donné à l'autorité.

lO"". — Asile donné, sans en aviser immédiatement le chef du douar, à des vagabonds, ainsi qu'à tout étranger non porteur d*un permis régulier.

IV, — Défaut par tout indigène de faire immatriculer, dans un délaide quinze jours, les armes à feu dont il deviendra propriétaire soit par héritage, soit par acquisition légalement autorisée!

12**. — Habitation isolée sans autorisation de l'administrateur ou de son délégué en dehors de la dédiera ou du douar, campement sur les lieux prohibés.

13**. — Départ d'une commune, pour changement de domicile sans avoir, au préalable, averti l'administrateur et acquitté les impôts; départ de sa résidence sans être muni d'un passeport, permis de voyage, carte de surété ou livret d'ouvrier également visé : le même permis de départ servira pendant un an sans être visé à chaque voyage. Il sera retiré au détenteur qui en aura fait mauvais usage.

14°. — Négligence de faire viser son permis au lieu de destination. Le permis pourra contenir la dispense de l'obligation du visa sur le parcours de l'itinéraire.

150. — Défaut par tout indigène conducteur de bêtes de somme, de trait ou de monture , ainsi que de gros bétail destinés à être conduits sur un marché en dehors de la commune, de se munir d'un certiQcat délivré sans frais par l'adjoint indigène delà section communale qui devra en rendre compte à l'administrateur indiquant la marque ou le signalement des animaux dont il s'agit et le nom du propriétaire.

16°. — Tapage , scandale, disputes et autres actes de désordre notamment sur les marchés, n'offrant pas un caractère suffisant pour constituer un délit.

17*". — Refus ou négligence de faire les travaux, le service ou de prêter le

secours dont ils auraient été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes ou autres calamités, ainsi que dans les cas d'insurrection, brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique, ou exécution judiciaire.

18^ — Réunion sans autorisation, pour zerda ou ziara (pèlerinage, repas public) réunion sans autorisation de plus de vingt -cinq personnes du sexe masculin ; coups de feu sans autorisation dans une fête, par exemple : un mariage, une naissance, ime' circoncision.

19**. — Ouverture de tout établissement religieux ou d'enseignement sans autorisation.

20^. — Exercice non autorisé de la profession de derrer ou instituteur primaire.

2^. — Refus de comparaître après avertissement écrit, devant Tofficier de police judiciaire.

Décret du 10 mars 1873.

Institution d'nn Tribunal de première instance à Bougie et à Tizi-Ouzou.

Article 1". — Des Tribunaux de première instance sont créés à Tizi-Ouzou (département d'Alger), et à Bougie (département de Constantine).

Les Tribunaux sont composés d'un président, de quatre juges, dont un chargé de l'instruction , d'un procureur de la République , d'un substitut , d'un grefûer et d'un commis-greffier.

Abt. 2. — Le ressort judiciaire de ces Tribunaux est le même que le ressort de l'arrondissement administratif.

Décret du 11 septembre 1873.

Section sixième. — Des joridictions jQdiciaires*.

Art. 17. — Tout le territoire compris dans le périmètre de Tarrondissement de Dellys, relèvera judiciairement des tribunaux de droit commun. Les ressorts des justices de paix de Dellys et de Tizi-Ouzou sont maintenus jusqu'à nouvel ordre , tels qu'ils ont été déterminés par les décrets d'institution.

11 n'est rien innové à cet égard en ce qui concerne le territoire du cercle spécial.

Décret du 23 avril 1874.

Qui détermine le ressort des deux tribunaux de Bougie et de Tizi-OuBOU.

Article 1". — Le ressort du Tribunal de première instance de Tizi-Ouzou

i Pour la première partie du décret du 1 1 septembre 1873 concernant l'Administration. — Voir actes administratids.

comprend : le territoire de Tarrondissement administratif de Dellys créé par le décret du 11 septembre 1873, du cercle spécial de Fort-National placé transitoirement en dehors de cet arrondissement par Tart. 15 dudit Décret et des circonscriptions cantonales de Bordj-Bouira et Beni-Mansour, délimi" tées et inscrites sous les n""" 41 et 40 du plan général joint au décret du 20 février 1873.

Art. 2. — Le ressort du Tribimal de première instance de Bougie comprend le territoire des circonscriptions cantonales de Bougie, Akbou, Bou Sellam, Takitount et Djidjelli délimitées et inscrites sous les n°' 49 , 50 , 54 , 55 et 61 du plan général joint au décret du 20 février 1873.

Décret du 23 avril 1874.

Création de Justices de paix en Kabylie.

Article 1*'. — Des justices de paix sont créées :

Dans le département d* Alger : à Bordj-Menaïel, Drâ-el-Mizan et Fort-National, ressortissant, ainsi que celles de Tizi-Ouzou et de Dellys, au tribunal de Tizi« Ouzou.

Dans le département de Constantine, à Akbou et à Takitount ressortissant , ainsi que celles de Bougie et de Djidjelli , au tribimal de Bougie.

Art. 2. — Un emploi de suppléant rétribué est créé près les justices de paix de Fort- National, Drâ-el-Mizan et Akbou.

Art. 3. — Le ressort de ces justices de paix est le même que celui des circonscriptions cantonales du même nom délimitées au plan général annexé au décret du 20 février 1873.

Toutefois, la juridiction du juge de paix de Tizi-Ouzou comprend en outre le canton de Mekla ; celle du juge de paix de Drâ-el-Mizan les cantons de Bordj- Bouira et de Beni-Mansour, celle du juge de paix d' Akbou, le canton du Bou- Sellam.

Art. 4. — Un décret ultérieur déterminera la compétence de ces justices de paix.

Décret du 29 août 1871.

Organisation de la Justice française en Kabylie.

TITRE PREMIER

Section première. — Justice civile.

Article V^. — Les tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie, et les juges de paix de leur ressort, statuant sur les actions civiles et commerciales autres que celles qui intéressent exclusivement les indigènes kabyles ou arabes ou muni. 32

sulmans étrangers, appliqueront la loi française d'après les règles établies pour les autres tribunaux et justices de paix de TAlgérie et sauf les modifications qui résultent du présent décret.

Un arrêté du gouverneur général délimitera les circonscriptions dans lesquelles doit s'exercer la juridiction de chacun des juges de paix créés par le décret du 23 avril 1874.

Si dans quelques-unes de ces circonscriptions, des mahakmas ou des djemâas de justice sont maintenues pour le jugement des contestations entre indigènes ou musulmans étrangers, le même arrêté fixera les limites dans lesquelles elles continueront d'exercer leur juridiction. Dans ce dernier cas les articles 19, 20, 31, 23, 33, 24 et 25 du présent décret seront appliqués.

Art. 2. — Le droit musulman ou kabyle continue à régir les conventions civiles ou commerciales entre indigènes arabes ou kabyles ou musulmans étrangers, ainsi que les questions religieuses et d*état, sauf les modifications qui ont pu ou pourront y être apportées.

Toutefois , la déclaration faite par les parties lors de la convention ou depuis , qu'elles entendent se soumettre à la loi française, entraîne Tapplication de cette loi.

Art. 3. — Entre indigènes arabes ou kabyles, ou musulmans étrangers soumis à des lois différentes quant à Tobjet de la convention ou de la contestation, la loi applicable sera en matière réelle, celle du lieu de la situation de llmmeuble, et, en matière personnelle et mobilière, celle du lieu où s^est formé le contrat, ou, à défiaiut de convention, la loi du lieu où s*est accompli le foit qui a donné naissance à l'obligation. Si les parties ont indiqué , lors du contrat à quelle loi elles entendaient se soumettre, cette loi sera appliquée.

Art. 4 *. — Entre toutes personnes autres que les indigènes arabesou kabyles ou musulmans étrangers, les juges de paix des deux arrondissements de la KabyliCy y compris ceux des deux chefs-lieux d'arrondissement, connaîtront :

V Des matières spéciales attribuées aux juges de paix de France par les lois des 25 mai 1838, 20 mai 1854 et 2 mai 1855, dans les limites du premier ressort fixées par lesdites lois, et en dernier ressort jusqu'à la valeur de cinq cents francs;

20 Des actions purement personnelles et mobilières , civiles ou conmierciales , à savoir : en dernier ressort , jusqu'à celles de 500 fr. et en premier ressort jusqu'à celle de 1,000 fr.

Ils exercent, en outre, à l'exception des juges de paix de Tizi-Ouzou et de Bougie :

1^ Lts fonctions de présidents des tribunaux de première instance , comme juges de référés en toute matière, et pourront, comme eux, ordonner toutes mesiu'es conservatoires ;

1 Modifié par le décret du 13 décembre 1879 *, voir plus loin.

2^ Toutes les attributions conférées par la loi française au président du tribunal en ce qui concerne Vexeguatur à donner aux sentences arbitrales.

Entre indigènes arabes ou kabyles, ou musulmans étrangers, les juges de paix de ces deux arrondissements connaîtront :

En premier ressort :

1* De toutes contestations relatives aux matières religieuses ou d*état, qui sont énumérées par Tarticle 34 du décret du 13 décembre 1866;

2** De toutes autres actions personnelles ou mobilières, civiles ou commerciales;

3<^ De toutes les actions immobilières jusqu*à soixante francs de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prise de bail.

En dernier ressort :

De toutes les actions personnelles et mobilières dans les limites fixées par les deux premiers paragraphes du présent article.

En cas d'arbitrages d'après la coutume indigène , le juge de paix qui serait compétent pour connaître de la contestation, désignera le tiers-arbitre à défaut d'accord entre les parties, dans tous les cas où cette désignation appartenait à la djemâa ou à Famin.

Art. 5. — Dans les contestations entre Arabes, le juge de paix sera assisté d'un assesseur arabe; dans les contestations entre Kabyles, d'un assesseur' kabyle ; dans les contestations entre Arabes et Kabyles , de l'assesseur arabe et de Tassesseur kabyle. Les assesseurs des juges de paix ont voix consultative. Dans les matières religieuses et d'état, ainsi que dans toutes les causes sujettes à appel, leur avis sur le point de droit sera toujours mentionné dans le jugement.

L'assesseur ou les deux assesseurs sont nommés, suspendus ou révoqués par arrêté du Gouvernement général, rendu sur la proposition du Premier Président ou du Procureur général. Ils ne peuvent être poursuivis qu'après l'autorisation du Gouverneur général. En cas d'autorisation , ils sont traduits en matière correctionnelle devant la première chambre de la cour d'appel d'Alger; en matière criminelle, devant la cour d'assises du département.

Un arrêté du Gouverneur général déterminera le mode et l'importance de la rétribution des assesseurs de Juges de paix. (Vacations.)

Art. 6. — Seront applicables en justice de paix, entre indigènes arabes ou kabyles, ou musulmans étrangers, les articles 15, 25, 27, 30 et 32 du décret du 13 décembre 1866.

Les obligations imposées dans ces articles au cadi ou à l'adel , incombent au juge de paix ou à son greffier.

Les juges de paix poiu'ront exceptionnellement , en cas d'urgence spécifié

* Les assesseurs ont été supprimés par Tart. 7e dn décret du 17 avril 1889; voir plus k)in.

dans le jugement , et en exigeant une caution , — ordonner l'exécution provisoire de leurs décisions , nonobstant appel.

Art. 7. — Entre toutes personnes autres que les indigènes arabes ou kabyles, ou musulmans étrangers , les tribunaux de première instance de Tizi-Ouzou et de Bougie connaîtront en premier ressort :

1» De toutes les actions personnelles et mobilières qui, à raison soit de leur uatuVe, soit de leur valeur indéterminée ou supérieure au taux de la compétence générale ou spéciale des juges de paix, ne sont pas de la compétence de ces derniers;

T* Des actions immobilières.

Eu dernier ressort :

t° Des actions personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de deux mille francs;

3<» Des actions immobilières jusqu'à soixante francs de revenu déterminé en rentes ou par prise de bail.

En appel :

De tous les jugements rendus en premier ressort par les juges de paix.

Entre indigènes arabes ou kabyles, ou musulmans étrangers, les tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie , connaîtront :

En premier ressort :

Des actions immobilières d'une valeur indéterminée , ou supérieure à soixante francs de revenu déterminé en rentes ou par prix de bail.

En appel :

De tous jugements rendus en premier ressort par les juges de paix et les djemâas ou mahakmas organisées par le présent décret.

Art. 8. — L'appel des décisions rendues en premier ressort par les tribunaux dcTizi-Ouzou et de Bougie, entre toutes les personnes autres que les indigènes arabes ou kabyles, ou musulmans étrangers, est porté devant la Cour d'appel d'Alger.

Les appels des jugements rendus en premier ressort entre indigènes, Arabes ou Kabyles^ ou musulmans étrangers, par le tribunal de Tizi-Ouzou, sont portés à la cour d'Alger ; ceux du tribunal de Bougie , au tribunal de Constantine \

Entre indigènes arabes ou kabyles, le tribunal civil siégeant, soit en première instance , soit en appel , sera composé de deux magistrats français et d'un assesseur musulman ou kabyle , si le litige existe entre Arabes ou Kabyles seulement. Si le litige existe entre Arabes et Kabyles , le tribunal sera composé de trois magistrats français et, soit de deux assesseurs arabes ou kabyles, soit

1. Modifié par l'art. 4 du décret du 13 décembre 1879 qui substitue la cour d'appel d'Alger au tribunal de Constantlne. Voir plus loin.

d'un assesseur arabe et d'un assesseur kabyle, selon les distinctions établies au paragraphe précédent.

Les assesseurs près la cour et les tribunaux, auront voix délibérative. Ils sont nommés par décret du Président de la République , sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, le gouverneur général consulté. Us peuvent être suspendus par arrêté ministériel , et révoqués par un décret.

Us ne peuvent être poursuivis en justice que dans les formes établies au chapitre III, du titre IV, du livre II du Code d'instruction criminelle.

Ils sont rétribués conformément à Tarticle 9 du décret du 13 décembre 1866 *.

Art. 9. — Sont applicables devant les juridictions d*appel entre indigènes , kabyles ou arabes , ou musulmans étrangers, les articles 33 , 34 , 35 , § 1 , 2, 3 et 4 du décret du 13 décembre 1866.

Le désistement de l'appel sera reçu et notifié ù qui de droit dans les mêmes formes que la déclaration d'appel.

Art. 10. — Les décisions en dernier ressort rendues par les juges de paix, les tribunaux civils et la cour d'appel appliquant le droit musulman en Kabylie, ne sont pas susceptibles de recours en cassation.

Lorsque le droit français a été appliqué, le recours est ouvert conformément aux règles de la législation française.

Art. 11'. — Les jugements ou arrêts définitifs rendus entre indigènes ou Musulmans étrangers par les juges de paix , les tribunaux et la eour, s'exécutent selon les règles et usages actuellement en vigueur, par les soins des cadis entre musulmans, et entre Kabyles, par les soins du chef de la djemâa de section , ou de son suppléant.

Art. 12. — Le ministère des défenseurs n'est pas obligatoire devant les tribunaux ni devant la cour pour les affaires entre Arabes et Kabyles; mais si leur ministère est requis , ils ont droit à des honoraires et ont action pour le recouvrement. Ces honoraires restent dans tous les cas à la charge de la partie qui a requis l'assistance du défenseur. Us sont taxés en un seul chiffre pour les soins donnés à l'affaire, et pour la plaidoirie', par l'un des juges qui auront connu de l'affaire. Il pourra être délivré exécutoire par le greffier. Cet exécutoire sera susceptible d'opposition ;

L'opposition sera formée dans les trois jours de la signification à personne ou domicile. 11 y sera statué sommairement par le tribunal ou chambre du conseil, sans appel ni recours en cassation.

Art. 13. — Il est créé trois emplois de défenseurs près chacun des tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie , et un emploi d'interprète judiciaire près chaque

^ Modifié par décrets des 10 octobre 1874 et 17 avril 1889 qui supprime l'emploi d'assesseurs; voir plus loin.

3 Modifié par décrets des 13 décembre 1879 et 8 avril 1882; voir plus loin.

tribunal et chaque justice de paix. Il sera pourvu à ces emplois selon le mode en vigueur en Algérie.

Toutefois, transitoirement, le diplôme de licencié en droit ne sera pas exigé de ceux des aspirants aux emplois de défenseurs près lesdits tribunaux , qui justiGeront :

!<* Du certificat de capacité;

2° De c'mq années de cléricature dans une étude d'avoué en France ou de défenseur en Algérie.

Art. 14. — Il sera créé au fur et à mesure des besoins, des emplois de notaire et d'huissier.

11 y sera pourvu selon le mode en vigueur en Algérie. Leur résidence sera ri\ée par l'acte de nomination, ainsi que leur ressort.

Les notaires résidant au chef-lieu de chaque arrondissement pourront instrumenter dans toute l'étendue de cet arrondissement, sans exception.

Dans les cantons judiciaires où il n'existera pas de notaire, les greffiers de justice de paix pourront être désignés par le garde des sceaux pour en remplir les fonctions*.

Art. 15 '. — Les cadis existant dans les deux arrondissements judiciaires de la Kabylie, sont maintenus.

Ils continuent à exercer les fonctions de notaires entre les musulmans, concurremment avec les notaires français. Dans les circonscriptions judiciaires où les cadis ne conservent pas les attributions du juge, ils continuent d'exercer celles qui leur sont conférées, par les articles 38 et 40 du décret du 13 décembre 1866.

Dans le cas où il s'élèverait des difGcultés quelconques, soit dans l'exécution des jugements, soit sur le partage et la liquidation des successions, le cadi sera tenu d'en saisir le juge de paix, qui statuera en premier ou en dernier ressort, comme en matière de référé , avec assistance d'assesseurs et suivant les distino» tions établies par le présent décret.

Section deuxième. — Justice répressiva.

Art. 16. — En ce qui touche la poursuite et la répression des crimes, délits et contraventions prévus et punis par le Code pénal français, ainsi que par les lois, décrets et arrêtés locaux, les deux arrondissements de Tizi-Ouzou et de Bougie seront soumis aux mêmes règles que les autres territoires de l'Algérie.

Les crimes commis danale ressort de Tizi-Ouzou sont déférés à la cour d'assises d'Alger; ceux commis dans le ressort de Bougie sont portés devant la cour d'assises de Constantine.

> Paragraphe appliqué à toute l'Algérie par décret du 18 Janvier 1875. ^ Modifié par décrets du 13 décembre 1879 et 8 avril 1882 Voir plus loin.

Est réservée aux conseils de guerre la connaissance des crimes et délits commis par des musulmans non naturalisés, en dehors du territoire civil. Est également maintenue en territoire militaire, à Fégard des mêmes personnes, Torganisation des commissions disciplinaires et des pouvoirs inhérents au commandement.

Art. 17. — En territoire civil, les indigènes non naturalisés pourront être poursuivis et condamnés aux peines de simple police fixées parles articles 464 , 465 et 466 du Code pénal, pour infractions spéciales à Tindigénat, non prévues par la loi fançaise, mais déterminés dans des arrêtés préfectoraux, rendus sur les propositions des commissaires civils, des chefs de circonscription cantonale et des maires *.

La peine de Famende et celle de la prison pourront être cumulées, et s*élever au double en cas de récidive, prévue par Tarticle 483 du Code pénal.

Les juges de simple police statueront en cette matière sans frais et sans appel*.

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