‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 249 sur 262 · TITRE IL · texte numérisé non relu

TITRE IL

Cercle spécial de Fort-National^.

Section première. — Justice civile.

Abticle 18. — Jusqu'à Tincorporation au territoire civil de Tizi-Ouzou de la totalité ou de portions détachées du cercle de Fort-National, les dispositions ci-dessus n*y seront appliquées que sous les modifications suivantes :

Abt. 19. — Le juge de paix de Fort-National statuera conformément aux règles établies ci-dessus, sur les litiges autres que ceux qui intéressent exclusivement les Kabyles.

Il ne jugera les contestations entre Kabyles, que sur la déclaration de toutes les parties qu'elles entendent se soimiettre à sa jiu*idiction. Cette déclaration sera reçue par le greffier de la justice de paix. Elle pourra aussi être faite lors de la convention ou depuis devant la djemâa ou le notaire français. Elle sera irrévocable. Elle ne pourra pas être faite après la décision de la djemâa.

1 Applicable à toute l'Algérie. Décret do 23 septembre 1874.

^ Les dispositions de cet article ont été étendues à toute l'Algérie, et les administrateurs ont été substitués aux Juges de paix, en territoire de commune mixte; mais ils n'ont été revêtus de ce droit que pour des périodes déterminées. Loi do 28 juin 1881, et loi du 25 juin 1890 qui proroge ces pouvoirs pour une nouveUe période de sept ans. (Voir ci-devant Actes administratifs),

3 Le cercle spécial de Fort-National ayant été supprimé, le Titre II du présent décret est par ce fait abrogé; (art 9. Décret du 2! septembres 880) le titre premier, avec les modifications qu'il a subies, reste seul applicable à toute la Kabylie. Ce titre H est donc reproduit ici pour mémoire, et à titre de document historique.

Les dispositions de Tarticle (A) du présent Décret seront applicables en justice de paix, après la déclaration d'option. L'appel sera reçu et jugé selon les distinctions établies par les articles 7 et 8.

Abt. 20. — En l'absence de cette déclaration, la justice, rendue au nom du Peuple français , sera provisoirement administrée au premier degré seulement dans le territoire du cercle, par les djemâas judiciaires réorganisées, et fonctionnant d'après le mode ci-après déterminé.

Art. 21. — Dans chacune des sections de la commune indigène de Fort- National , il est institué une djemâa de justice composée de douze membres choisis parmi les notables de la section , par le général commandant la subdivision, qui pourra les suspendre ou les révoquer. Leurs fonctions sont gratuites.

Art. 22. — La djemâa élit dans son sein nn président et un vice-président. La djemâa ne peut statuer qu'au nombre de cinq membres au moins. La voix du président est prépondérante en cas de partage. Art. 23. — Les parties sont appelées et procèdent, et la djemâa rend ses décisions dans les formes prescrites par la coutume. Toutefois, ses décisions devront être motivées.

Art. 24. — Le khodja de chaque section fait office de greffier; il écrit les décisioDS sous l'autorité du président; elles seront toutes consignées sur un registre spécial.

Elles sont revêtues de la signature et du cachet du président, et du cachet de la djemâa.

Art. 25. — Les décisions des djemâas sont susceptibles d'appel , si l'objet du litige est supérieur à deux cents francs de capital pour les actions personnelles et mobilières, et pour les actions immobilières supérieures à trente francs de revenu, soit en rentes, soit par prise de bail.

Art. 26. — L'appel des décisions, des djemâas, portant sur un litige supérieur à ce taux , ou d'une valeur indéterminée ou concernant les matières religieuses ou d'état civil , sera porté devant le tribunal de Tizi-Ouzou , statuant comme il est dit en l'article 9 ci-dessus. Les articles 10, 11 et 12 sont également applicables dans ce cas. Art. 27. — La déclaration d'appel sera reçue par le khodja de la section , ou le greffier de la justice de paix.

L'appel sera non recevable, s'il n'est interjeté dans le mois du prononcé de la décision, si elle est contradictoire; et si elle est par défaut, dans le mois de l'avis donné au défaillant par le khodja.

Le désistement d'appel sera reçu par le khodja qui aura reçu la déclaration d'appel.

(A). Le texte du Bulletin des Lois ne désigne pas l'article dont il est question Ici. 11 est bon de considérer ce paragraphe comme s'appliquant à la fois, aux articles 2, 8 et 6 du présent décret.

Abt. 28. — Il sera donné suite à la déclaration d'appel et procédé sur rappel, comme il est dit en Farticle 6 ci-dessus.

AjiT. 29. — Les jugements définitifs des djemâas sont exécutés selon les usages actuellement en vigueur en tant qu^il n*y est pas dérogé par le présent décret , ou selon les dispositions d*un règlement qui pourra être rendu par le gouverneur général , sur la proposition des chefs de la cour d*Alger.

Section deuxième. — Justice répressive.

Art. 30. — Les crimes, délits et contraventions quelconques, prévus parles lois françaises , les décrets et arrêtés locaux , seront poursuivis et réprimés selon les règles appliquées au territoire militaire.

Art. 31. — Les djemâas sont investies du droit de prononcer pour les infractions spéciales à Tindigénat , prévues par la coutume , et qui ne sont répri* mées par aucune loi ou par aucun règlement de Tautorité française, une peine qui ne pourra excéder cent francs d'amende.

Leurs décisions portant condamnation d'une amende supérieure à cinquante francs, seront susceptibles d'appel devant le tribunal de Tizi-Ouzou.

Le produit des amendes sera versé dans la caisse de la commune indigène.

La déclaration d'appel sera soumise aux formes et délais établis par le premier paragraphe de Tarticle 63 de l'Ordonnance du 26 septembre 1842.

Décret du 10 octobre 187 i,

Modifiant Part. 8 du décret du 29 août 1874, sar rorffanlsatlon de la justice en Kabylle.

Article 1*'^. — L'article 8 du décret du 29 août 1874 sur l'organisation de la justice en Kabylie, est complété ainsi qu'il suit :

Entre indigènes arabes ou kabyles, les tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie, siégeant soit en première instance, soit en appel, seront composés de deux magistrats français et d'un assesseur arabe ou kabyle, si le litige existe entre Arabes ou Kabyles seulement. Si le litige existe entre Arabes et Kabyles, ces tribunaux seront composés de trois magistrats français ^ d'un assesseur arabe , et d'un assesseur kabyle.

Pour les appels de jugements rendus par ces tribunaux, la cour et le tribunal de Constantine seront composés de trois magistrats français et de deux assesseurs, arabes ou kabyles, si le litige existe entre Arabes ou Kabyles seulement; si le litige existe entre Arabes et Kabyles, de trois magistrats français, d'un assesseur arabe , et d'un assesseur kabyle.

Décret du 14 novembre 1874 ,

Relatif aux défenseurs prés les tribunanx, de Tizi-Ouzon

et Bougie.

Article 1«'. — Les défenseurs près lestrlbimaux civils de Tizi-Ouzou et de Bougie peuvent être admis, sur la demande expresse des parties, à représenter les indigènes arabes ou kabyles, ou musulmans étrangers, et à défendre leurs intérêts, concurremment avec les oukils, devant les justices de paix de ces arrondissements, soit en premier^ soit en dernier ressort, en se conformant, d'ailleurs, aux prescriptions des art. 15, 25 et suivants du décret du 13 décembre 1866 et 12 du décret du 29 août 1874.

Arrêté du 3 décembre 1874. » Fixation de la rétribution des assesseurs indigènes et des A6nn prés des Justices de paix de Kabylie. — Bul. G* G»> 1874, page 768.

Arrêté du 29 décembre 1874. — Délimitation des circonscriptions Judiciaires des ressorts des tribunaux de Tisi-Ouzou et de Bougie. — Bul. G^ G*^ 1875 page 12. — (Remplacé par le tableau de répartition du territoire de l'Algérie joint au décret du 10 août 1875. — Bul. G* G*i 1875, pages 573 et suivantes et annexe entre les pages 560 et 56i.)

Arrêté du 16 janvier 1875. — Rattachant le centre d^Asib-Zamoum, ressortissant de la Justice de paix de Tizi-Ousou & la Justice de paix de BorcU-Menarel. — Bul. G« G«^ 1875, page 70.

Arrêté du 31 août 1875. — Création de deux emplois d^Aoùn an siège de chacune des Justices de paix des arrondissements de Tini- Onzou et de Bougie, & Texception de la justice de paix de Fort- National. — Bul. G* G«^ 1875, page 610.

Décret du 6 avril 1877. — Classement des justices de paix & compétence étendue. — Bul. G^ G«^ 1877, page 56.

Décret du 25 mars i879.

Création de la Justice de paix de Boulra.

Article i^'. — Une justice de paix à compétence étendue est créée à Bouira (Algérie), ressortissant au tribunal d'Alger.

L'audience foraine établie à Bouira est supprimée.

Art. 2. — Cette circonscription judiciaire comprend les centres de Bouira et des Béni-Mansour, les douars de Sidi-Zouika (n"" 26), Sidi-Khalifa (n'^ 29), Am Tiziret (n« 27), Oulad-BellQ (n® 32), Oued-el-Berdi (n° 125) et de la tribu des Oulad-el-Aziz (canton d'Aumale), les tribus de Merkalla ; Beni-Meddour (cercle d'Aumale', lesKsoursdes Beni-Mansour, Cheurfa, Beni-Kani,Beni-Ouakour

Mechdala, Beni-Yala, Ahel-es-Sebkha , et Ahel-el-Ksar (annexe des Béni Mansour).

Elle est délimitée conformément au plan annexé au présent Décret.

Abt. 3. — Les djemâas de justice et les mahakmas de cadis sont supprimées dans le canton de Bouïra.

Le juge de paix connaîtra exclusivement des affaires qui leur étaient soumises.

Abt. 4. ^ Les art. 2, 3, 4, 5 et 6 du décret du 29 août 1874 sont applicable, au canton de Bouïra.

Abt. 5. — Le juge de paix de Bouïra connaîtra en outre^ en premier ressort, de toutes les affaires qui , par application dudit décret, sont portées directement devant le tribunal de Tizi-Ouzou.

Abt. 6. — Les appels des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix de Bouïra en matière musulmane ou kabyle, sont portées devant la Cour d'appel d*Alger.

Abt. 7. — Ces appels sont régis par les art. 9, 10, Il et 12 du décret du 29 août 1874.

Abt. 8. — La justice de paix de Bouïra est rangée dans la 3« classe.

Abt. 9. — La tribu des Beni-Khalfoun, telle qu'elle est délimitée dans le plan annexé au présent décret, est distraite du canton de Ménerville et rattachée à celui de Bordj-Menaiel.

Abt. 10. — Cette tribu sera régie judiciairement par les dispositions du décret du 29 août 1874.

Décret du 13 décembre 1879, Portant modifications à rorganisation de la Justice en Kabylie.

Abticlb 1<>'. — Les articles 4, 8, 11 et 15 du décret du 29 août 1874 sur rorganisation de la justice en Kabylie sont modifiés ainsi qull suit :

Abt. 2. — Les juges de paix des cantons de Tizi-Ouzou et de Bougie ne connaîtront des litiges entre Européens ou entre Européens et indigènes que dans la limite de la compétence attribuée aux autres juges de paix résidant en Algérie , aux cbefs-lieux des tribunaux de première instance.

Art. 3. —Les juges de paix de la Kabylie, y compris ceux de Tizi-Ouzou et de Bougie , ne connaîtront des affaires personnelles et mobilières , civiles ou commerciales, entre indigènes arabes ou kabyles, ou musulmans étrangers, en dernier ressort, que jusqu'à la valeur de 200 francs, et de toutes les actions immobilières, jusqu'à 20 francs de revenu, déterminé soit en rentes, soit par prix de bail.

Art. 4. — Les appels des jugements rendus en premier ressort entre indigènes arabes ou kabyles, ou musulmans étrangers, par le tribunal de Bougie, seront portés devant la cour d'Alger.

Les emplois d'assesseurs kabyles près le tribunal de Constantine sont supprimés.

ÂBT. 5. — Un emploi de suppléant est créé auprès de chaque cadi-notaire des arrondissements de Tizi-Ouzou et de Bougie.

Ce suppléant remplacera le titidaire toutes les fois que celui-ci sera absent ou empêché.

11 sera pourm à ces emplois par arrêtés du gouverneur général , qui spécifieront, pour chaque nomination, si le suppléant pourra remplacer le cadinotaire dans toutes ses attributions , ou seulement pour Texécution des jugements.

Le suppléant aura droit aux émoluments attribués au cadi , toutes les fois qu'il en remplira les fonctions.

11 sera soumis à la même surveillance et à la même discipline que le titulaire.

Art. 6. — Dans le cas où il s*élèverait des difficultés quelconques dans Texé* cution des jugements ou arrêts, les cadis, les présidents de djemâas ou leurs suppléants, sont tenus d'en saisir le juge de paix.

Chacune des parties aura aussi le droit de saisir directement ce magistrat de ces difficultés.

Le juge de paix statuera comme il est dit en Tarticle t5 du décret du 29 août 1874.

Décret du 5 juillet 1879. — Rattachement de la oommane de Boissacré au canton Judiciaire de Dellys. — Bul. G* G*^ 1881 , p)ge 119.

Décret du 21 septembre 1880,

Qoi divise le cercle de Fort-Nationai en quatre cantons Judiciaires.

AnTiCLE 1^'. — Le cercle de Fort-National est divisé en quatre cantons judiciaires qui ressortiront au tribunal de Tizi-Ouzou.

Art. 2. — La justice de paix actuellement existante de Fort-National est maintenue. Elle comprend le périmètre de colonisation de Mekla (partie du douar situé sur la rive gauche du Sébaou, les tribus des Béni-Fraoucen, des Béni-Raten-bou-Adda , des Béni-Raten-ou-Fella, des Béni-Khelleli, des Béni- Yenni. Elle est délimitée conformément au plan annexé au présent décret.

Art. 3. — Le douar de Tikobaïn qui faisait partie du cercle de Fort-National et du canton judiciaire de ce nom est rattaché au canton judiciaire de Tizi- Onzou.

Art. 4. — Une justice de paix à compétence étendue est créée à AzefiFoun * (Algérie).

Cette circonscription judiciaire comprend le périmètre de colonisation d' Azef-

1 PortGuedoii.

foun, le douar de Mékla (partie située sur la rive droite du Sébaou, y compris la fraction de Tamda) les tribus des Béni-Djennad-el-Bhar de Test et de Fouest, la tribu deZekfaoua, de Tigrin, des Béoi-Haceîn, des Béni-Fiik, d'Azzouza, d'Iril-N'Zekri et de Flisset-el-B'har.

Elle est délimitée conformément au plan annexé au présent décret.

Abt. 5. — Une justice de paix à compétence étendue est crée à Umaten *. Elle portera le nom de haut Sébaou.

Cette circonscription judiciaire comprend les tribus des Béni-Ghobri, des Béni-Idjeur-Sahei et Djbel, des Béni-Zikki, d'Illoula-ou-Malou et des Béni- Bouchaïb.

Elle est délimitée conformément au plan annexé au présent décret.

Abt. 6. — Une justice de paix à compétence étendue est créée à Agouni- Tassalent^; elle portera le nom de Djurdjura.

Cette circonscription judiciaire comprend les tribus des Béni-Menguellet, Béni-Ouacif, Béni-bou-Accach, Béni-Bou-Drar, Béni-Yabya, Béni-Itoughar Béni-Illilten, Béni-bou-Youssef, Akbia, Béni-Attaf , Béni-Sedka-Aouadia, Béni Sedka , Chennacha et Ogdal.

Elle est délimitée conformément au plan annexé au présent décret.

Ajit. 7. — La justice de paix de Fort-National est élevée à la première classe.

La justice de paix du Djurdjura est rangée dans la première classe.

Les justices de paix d'Azeffoun et du haut Sebaou sont rangées dans la seconde classe.

Art. 8. — Les djemâas de justice sont supprimées dans les cantons de Fort-National , Azeffoun, haut Sébaou et Djurdjura. Les juges de paix connaîtront exclusivement des affaires qui leur étaient soumises.

Abt. 9. — La compétence desdits juges de paix est régie par le décret du 29 août 4874. Les dispositions du titre II de ce décret, spéciales au cercle de Fort-National , sont abrogées.

Abt. 10. — Un emploi de suppléant rétribué est créé près chacune des justices de paix de Fort- National , d'Azeffoun, du haut Sébaou et du Djurdjura.

Décret du 8 avril 1882, Modifiant rarticle 11 dn décret dn 29 août 1874.

Abt. l**". — L'article 11 du décret du 29 août 1874 portant organisation de la justice en Kabylie est modifié ainsi qu'il suit :

Les jugements ou arrêts définitifs rendus entre indigènes, ou musulmans étrangers^ par les juges de paix, les tribunaux et la cour, s'exécutent selon

> Azazga.

^ Michelet.

les règles et usages actuellement en vigueur par les soins des cadis-notaires ou leurs suppléants.

A défaut, pour une cause quelconque, du cadi-notaire ou de son suppléant, il sera pourvu à la nomination d'un agent d'exécution dans chaque affaire , par décision spéciale du juge de paix, rendue d'office, ou sur la demande des parties.

Les actes auxquels donnera lieu Texécution, seront rétribués conformément au tarif du 31 mars 1868.

La partie requérante pourra être tenue de faire Tavance des frais d'exécution qui, dans tous les cas, seront taxés par le juge de paix.

Décret du 7 janvier 1883.

Création de 22 nouvelles Justices de paix en Algérie.

Art. % — Il est créé en Algérie vingt-deux nouvelles justices de paix, savoir :

Dans le département d'Alger :

t® à Aîn Bessem...

Dans le département de Constantine :

A Maouklan, sous le nom de Guergour et à El-Kseur (arrondissement de Bougie).

Le territoire de la commune de Thiers, le centre de Ben-Haroun , les tribus des Harchaoua et des Beni-Maned de la fraction des Oulad-el-Aziz, appartenant au canton judiciaire de Drâ-el-Mizan (arrondissement de Tizi-Ouzou) sont rattachés à celui de Menerville (arrondissement d* Alger).

Abt. 5. — La compétence étendue, telle qu^elle est déterminée par le décret du 19 août 1854 est attribuée aux juges de paix des vingt-deux cantons créés.

Art. 6. — En outre, les attributions conférées aux juges de paix de Kabylie par les décrets du 29 août 1874 et 13 décembre 1879, pour le jugement des contestations entre indigènes ou musulmans étrangers, seront exercées par les juges de paix du Guergour et d'EI Kseur.

Les dispositions des art. 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 35 mars 1879 sont applicables à la justice de paix d' Aïn-Bessem , mais seulement en ce qui concerne les douars de Sidi-Zouika, Sidi-Khalifa, Aîn-Tizire et Oued-el-Berdi , détachés du canton judiciaire de Bouira.

Tableau du ressort judiciaire des justices de paix,

DÉPARTEMENT d'AlGER.

Arrondissement d* Alger.

V Ain Bessem. — Communes et centres : Aïn-Bessem, Aîn-Bou-Dib, Bir Rabaoul.

Douars : Aîn-Bessem, £l-Betbom, Koudiet-el-IIamra , Aïn-Hazem, Oued el-Berdi, Sidi-Zoulka, Aïn-Tiziret, Sidi-Khalifa.

Tribus : Oulad-Selim, Metennam, Ouiad-Sidi-Salem.

2« Bouira. — Communes et centres : EUAdjiba, Bouira, Beni-Mansour, El Esnam, BilJot.

Douar : Oulad-Bellil.

Tribus : Beni-Mansour, Cheurra, Ahl-ei-Ksar et Sebkba, Beni-Yaia Cheraga, Oulad-el-Aziz, Beni-Yala Gheraba, M'cheddala, Beni-Ouakour, Béni Kani, Merkalla, Beni-Meddour.

Arrondissement de Tizi-Onzou.

1^ Azeffoun. — Communes et centres d'Azeffoun (et plus tard Port-Gueydon).

Douars : Partie de Mekla, fraction de Tamda, rive droite du Sebaou.

Tribus : Beni-Djennad-el-Bahr, Beni-Djennad de TEst, Beni-Djennad de rOuest, Zeghfaoua, Tigrin, Beni-Haçaîn, Beni-Flik, Azzouza, Ighil-lVzekri, Flisset-el-Bahr.

2<» Bordj-Menaïei. — Communes et centres : Aïn-Tassi, Bordj-Menaîel, camp du Maréchal, cap Djinet, Châbet-ei-Ameur, Dra-ben-Khedda (rive gauche de l'Oued-Bougdoura, Haussonviliers , Isserville, Kouanin.

Douars : Kouanin, Oulad-S'mir, Raîcha, Sidi-ALi-bou-Nab, Tala-Imedran, Oued-Chender, Beni-Chennacha, Rouafa, Beni-Mekla, Sebaou-el-Kedim , Oulad-AIssa et partie d*EI-Djediân.

Tribu : Beni-Khalfoun (distraite du canton et rattachée à Palestro).

8» Dellys. — Communes et centres : Aïn-el-Arba , Azrou, Beni-Slyem, Ben N*choud, Bois-Sacré, Dar-Beidha, Dellys, El-Tenin, Oulad-Kaddach , Oulad Mahjoub, Rebeval, la Saline, Tigzirt, la Zaouia.

Douars : Sidi-Naman, Bouberak, Aïn-Mouder, Takdemt, Taourga, Béni- Thour, EI-Djedian.

Tribus : Beni-Ouguenoun , Yaskren, Makouda, Beni-Slyem.

4^ Drâ el-Mizan. — Communes et centres : Aïn-Zaouia , Aomar, Boghni , Bou-Faïma, Drâ-el-Mizan, Tizi-Renif.

Douars : Abid, Neziioua.

Tribus : Plissa Mekira, Flissa-Mezaia , Frikat, (Beni-Smaïl, Beni-Mendès Mechtras, Ighil-Imoula, Cheurfa, Beni-bou-Addou, Beni-bou-Gherdan , Beni-Koufi.

5* Fort-National. — Communes et centres : Fort-National, Mekia.

Douar : Mekla (rive gauche du Sébaou).

Tribus : Beni-Fraoucen , Beni-Raten-Bouadda , Beni-Raten-ou-Fella , Béni Khelili, Beni-Yenni.

6*" Haut Sébaou. — Communes et centre : Ilmaten (azazga) (plus tard FréhaetTamda).

ÔI2 APPENDICE.

Tribus : Beni-Ghobri, Beoi-Idjer (Sahel), Beni-Idjer (Djebel) Beni-Zikkî, Illoula-ou-Malou, Beni-bou-Cbaîb.

?• Jurjura. — Communes et centres : Agouni N'tesellent (Michelet).

Tribus : Beni-Menguellet, Beni-Ouacif, Beni-bou-Akkach , Beni-bou-Drar, Beni-Yahia, Beni-Itourar, Bem'-IUilten , Beoi-bou-Youssef, Akbi], Benl-bou Attaf , Beni-Sedka-Ouadia , Beni-Sedka-Chennacha , Beni-Sedka-Ogdal.

H** Tizi-Ouzou. — Communes et centres : Boukhalfa, Drâ-ben-Khedda (rive droite de TOued-Bougdoura, Sikh-ou-Meddour, Tizi-Ouzou.

Douars: Belloua, Sikh-ou-Meddour, Tikobaîn.

Tribus : Mâatka, Beni-Aïssi, Betrouna, Beni-Mabmoud , Beni-Douala, Béni, Khalifa, Beni-Zmenzer, Oulad-Aîssa-Mimoun.

Arrondissement de Boagie.

l^' Akbou. — Communes et centres : Akbou, Tazmalt.

2^ Bougie. — Communes et centres : Bougie, Oued-Mersa, la Réunion

Douars : Aït-Ameur-ou-Ali, Aït-Timsit, Madala, Oued-Soummam, Djouna, Beni-Amrous, Ait-Ouaret-ou-Ali, Aokas, Beni-Hasseïn.

Tribus : Beni-Melloult, Beni-bou-Aïssi, Toudja, Beni-Amran.

Douars : Mouka, Tazmalt, Tigrin, Alt-Rezin, Boni, Beni-Mellikeuch.

Tribus : Beni-Aïdel, M'cisna, lUoula, Ouzellaguen.

3^ Guergour. — Communes et centres : Aïn-Nsa, Maouklan.

Tribus : Aïn-Turk et Guergour, EUArrach, Sahel-Guebli , Beni-Yala, Beni-Ourtilan, Chebana.

4^ El-Kseur. — Communes et centres : Ighzer-Amokran , Ilmaten, El Kseur, Oued-Amizour, Sidi-Aïch.

Douar : Beni-Oughlis.

Tribus : Oulad-Abd-el-Djebbar, Fenaïa, Fenaia et Bou Medjedanen, AU Ameur, Aït-Ameur etTifra, Aît-Ahmed-Garets, Beni-Mansoiur, Acif-el-Haminam, Mzala et Beni-Ksila^ Aît-Sidi-Abbou.

Déa^et du 4 juin 1885.

Création de deux justices de paix, maison Carrée et Palestro.

Art. 1«»'. — (Maison carrée).

Art. 2. — Il est créé à Palestro une justice de paix ressortissant du tribunal de 1" instance d'Alger.

La circonscription de cette justice de paix se composera de la commune de plein exercice de Palestro, de Bou-Hamouda (hameau) et de Senhadja (fermes); de la commune mixte de Palestro, comprenant les centres de population des Beni-Ajnran, de Thiers, de Ben-Haroun et d'Aïn-Nsara (hameau); des douars de l'Oned-Medjekan , des Ammal, Bou-Derbala, Mosbaha, Khachna

et Djebel, des douars de Guerrouma et de Bou-Keran, de la tribu des Beni-bel Uasseu, qui sont distraits du canton de Tablât; de la tribu des Beni-Khalfoun qui est distraite du canton de Bordj-Menaïel ; des tribus des Senadja, des Béni Moued et des Oulad-Aziz (fraction).

La compétence étendue, telle qu'elle est déterminée par le décret du 19 août 1854, est attribuée au juge de paix de Palestro qui, en outre, exercera les attributions conférées aux juges de paix de Rabylie par les décrets du 29 août 1874 et 18 décembre 1879 pour le jugement des contestations entre indigènes et musulmans étrangers.

Abt. 3. — L*art. 8 du décret du 7 janvier 1883 est rendu applicable en cas de besoin aux justices de paix instituées par le présent décret.

Décret du i9 juillet 1886,

Accordant au juge de paix de Palestro la compétence spéciale en matière mnsnlmane on kabyle.

Art. 1«'. — Le juge de paix de Palestro connaîtra^ en premier ressort, de toutes les affaires qui, par application du décret du 39 août 1874, sont portées directement devant les tribunaux de Bougie ou de Tizi-Ouzou.

Abt. s. — Les appels des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix de Palestro, en matière musulmane ou kabyle, sont portés devant la cour d'appel d'Alger.

Décret du il avril \9!^, Réorganisation dn service de la Justice masulmane en Algérie.

Abt. 73. — Le présent décret est exécutoire dans tout le territoire de TAlgérie , à Texception des ressorts des tribunaux de Tizi-Ouzou et de Bougie, qui restent provisoirement soumis au décret du 39 août 1874 et des territoires de commiandement, sous réserve de ce qui est dit aux articles 39, 37 et 40 du présent décret.

Abt. 73. — Conformément au décret du 13 septembre 1881 et tant qu'aucune disposition nouvelle rendue dans la même forme n*aura modifié ce décret, le Gouverneur général, par délégation du garde des sceaux , ministre de la justice, rend les arrêtés prévus par les articles ci-dessus , sur les questions qui concernent la justice musulmane.

Abt. 74. — Les dispositions des art. 36 et suivants du présent décret sont étendues aux juges de paix de Bouïra, d'Aîn-Bessem, de Palestro et de Mansourah , statuant en matière civile et commerciale immobilière , sans préjudice ui. 33

des attributions qui leur sont conférées par le § 2 de l*art. 7 ci-dessus *, en matière de statut personnel et de droits successoraux.

Art. 76. — Les emplois d'assesseurs arabes et kabyles près les justices de paix des arrondissements judiciaires de Bougie et de Tizi-Ouzou et près les justices de paix de Bouïra, d'Aîn-Bessem, de Mansourah et de Palestro sont supprimés.

Toutefois, en matière de statut personnel, le juge de paix peut, d'office ou sur la demande de toutes les parties en cause, se faire assister du cadi-notaire ou de son suppléant; en cas d'empêchement de Tun ou de l'autre de ces fonctionnaires, il est assisté d'un notable préalablement désigé par le procureur général. Cet assesseur a voix consultative et ne perçoit aucune vacation de ce chef.

Dans les contestations entre Arabes, l'indigène appelé ainsi à assister le juge de paix est Arabe ; dans les contestations entre Kabyles , il est Kabyle , et dans celles entre Arabe et Kabyle, un Arabe et un Kabyle sont désignés, s'il y a lieu, et pris parmi les personnes mentionnées ci-dessus.

Art. 37. — Les appels des jugements rendus en premier ressort par les juges de paix et les cadis sont portés, dans l'arrondissement d'Alger, devant la cour d'appel; partout ailleurs, même hors du Tell, devant le tribunal civil del'arrondissement.

Art. 40. — Les assesseurs actuellement en fonctions (y compris les assesseurs kabyles) près la cour d'appel et les tribunaux de Bougie et de Tixi- Ouzou conservent leurs fonctions ; ils ne seront pas remplacés. Ils ont voix consultative. Ils peuvent être suspendus ou révoqués par le garde des sceaux sur la proposition du premier président et du procureur général.

En cas d'absence ou d'empêchement des assesseurs, il peut être passé outre aux débats.

Aet. 7, § 3. — Sont portés devant le juge de paix : !<> Les contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux des Mozabites, introduites hors du Mzab; les différends sur les mêmes matières entre Kabyles en quelque lieu qu'ils soient; 2^ les mêmes différends entre Kabyle et Arabe ou musulman étranger dans les justices de paix de Bouïra, d'Aîn-Bessem et de Palestro (arrondissement d'Alger) et de Mansourah (arrondissement de Sétif).

1. Art. 29. — Toute affaire est inscrite aa rôle du greffe avant d'être portée à l'audience.

Les parties comparaissent toujours en personne, à moins d'empêchement absolu; dans ce cas, elles ne peuvent se faire représenter que soit par un parent, soit par un notable de leur tribu justifiant par écrit de sa qualité de mandataire, soit par un oukil.

FI!f.

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