TITRE XI
De Texécution des jugements.
A la djemâa seule appartient Texécution des jugements réguliers ou des sentences rendues sur comparution directe.
Les formalités sont simples et n'entraînent ni frais, ni longs retards.
La partie qui a triomphé avertit Tamin ou s'adresse directement à la djemàa.
Lorsqu'il s'agit d'une condamnation au payement d'une somme d'argent, un délai est, en général, accordé, sur sa demande, à la partie perdante.
Si, à l'expiration du délai, elle ne s'est pas exécutée, on la frappe d'amende; néanmoins elle peut encore obtenir un second délai, le terme de grâce.
Lorsqu'elle ne paye pas à la seconde échéance , elle subit une nouvelle amende , et Ton procède à la vente aux enchères de ses biens, en commençant parles meubles.
La djemâa se montre moins facile lorsque le jugement ordonne la remise d'un corps certain ou le déguerpissement, qu'il s'agisse d'une maison ou d'un fonds de terre. Le plaideur récalcitrant est forcé de livrer la chose due ou de vider les lieux immédiatement après l'injonction qui lui est faite par le village ou par l'amin. En cas de refus, l'exécution a lieu manu militari.
Cette voie prompte et rigoureuse n'est pas toujours sans danger : elle peut soulever une question de çof et devenir la cause ou le signal d'une guerre civile.