‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 28 sur 262 · TITRE XII · texte numérisé non relu

TITRE XII

Des frais.

Les frais sont très modiques; nous les avons déjà indiqués au fur et à mesure que nous avons traité les diverses parties de la procédure.

Les frais (sauf en ce qui concerne le coût des actes et quelqueibis le salaire des experts) ne consistent ({u'en dépenses faites {iour le transport et la nourriture des tiers dont la présence est utile pour arriver à la manifestation de la vérité, ou nécessaire pour constituer un tribunal régulier. Sont compris dans cette classe les juges-arbitres ou les savants dans le cas de midjelès, les tt^moins, les experts et quelquefois les àk'al.

Kn principe , toutes ces dépenses , faites dans un intérêt commun, devraient être partagées, et c'est ce qui a lieu toutes les fois qiril ne dépend pas d'une des parties d'en augmenter arbitrairement le chiffre. C'est ainsi qu'elles supportent également :

r Les frais de voyage et de séjour des juges-arbitres;

2° Ceux des témoins indiqués à la fois par la demande et la défense;

:\^ Les frais d'expertise ;

4° La nourriture et les dépenses des àk'al envoyés sur les lieux (Tpérer des constatations;

o"" Enfin , le menu du dîner donné au village en cas de transaction.

En revanche , chaque partie doit subvenir aux dépenses qu'occasionnent la venue et l'entretien de ses témoins ou des membres *\\i midjelès qu'elle appelle, parce que, dans ces deux cas, leur nombre ne dépend que de sa volonté.

Non-seulement la partie qui succombe n'est pas tenue de remiiourser les dépenses de son adversaire, mais celui-ci supporte 1rs frais d'un grand repas donné au juge-arbitre qui s'est transporté dans le village.

I^es actes écrits ne sont pas réputés nécessaires en Kabylie : niissi en laisse-t-on le coût à la charge de celui qui en demande la rédaction.

Chacune des parties héberge comme il lui convient ses témoins ri les savants qu'elle produit au midjelès, et fournit, s'il y a lieu, des moyens de transport. En cas de plainte, l'amin frappe d'amende le plaideur trop avare, comme dans tous les cas où un liabitant refuse de recevoir les hôtes venus à son intention.

Le village intervient plus directement pour assurer une réci^p' tion convenable à Tàleai qu'il a désigné. L'une des parties lui envoie la diffa du matin; l'autre lui offre le repas du soir. L'amiii ou Tun des àk al veille à ce que la parcimonie d'un des plaideurs ne porte pas atteinte à la h'orma (considération) du village et, au besoin , fait traiter le juge-arbitre par la djemàa, qui sait bien se faire rembourser plus tard ses avances.

Le village nourrit également les témoins désignés par les deii\ parties et les experts nommés par elles ou par Fàlem, et fait payer ensuite à chaque plaideur la moitié des déboursés.

La procédure ne ruine jamais les clients.

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