DE LA PROCÉDURE DES MARCUÉS
Les marchés sont fréquentés en Kabylie par une foule considérable; les transactions y sont nombreuses, et y amènent souvent des contestations dont l'intérêt est, en général, minime, mais qui occasionneraient du désordre si elles ne recevaient une prompte solution.
Le marché appartenant à une ou même à plusieurs tribus , il est impossible d'avoir recours à un jugement par la djemàa ou même à une désignation d'arbitres par les àk'al ; d'ailleurs les gens qui fréquentent les marchés viennent de tribus différentes et ne s'accordent pas facilement sur le choix d'un àlem.
La nécessité a donc déterminé une juridiction particulière et un mode de procédure sommaire.
Le juge du marché, seul personnage qui, en Kabylie, ait quelque ressemblance avec nos magistrats, est un marabout appartenant à une famille vénérée, qui a reçu de la tribu propriétaire du souk!^ une délégation permanente. 11 siège, assisté des savants qui veulent prendre place près de lui, et qui lui composent un midjelès consultatif.
1 Voir Droit criminel, livre f, chap. m, § 1. - Nom arabe du marché.
38 LA K4BYUE.
Sa juridiction n'est pas forcée : les parties peuvent s'entendi*e pour porter leur contestation devant un juge-arbitre, ou pour eu réserver la décision à leur djemâa , si elles sont du même village.
Les plaideurs comparaissent volontairement, ou sont amenés p6ir les soins du grand du marché ^^ lorsque leurs discussions troublent Tordre. S'ils ne s'accordent pas pour demander leur renvoi devant la juridiction ordinaire , leur affaire est immédiatement examinée. Les débats sont courts : le demandeur fait son exposé et prend ses conclusions; le défendeur lui répond; les témoins sont produits soit par les parties, soit par les soins du grand du marché. Les débats terminés, le juge consulte les eûlama qui l'entourent, et, la plupart du temps, Taffaire se termine par un jugement, qui est quelquefois précédé d'une prestation de serment.
Si l'affaire ne peut être immédiatement terminée, s'il y a lieu, par exemple, de faire venir des témoins d'un village éloigné ou de consulter un acte qu'une des parties a laissé dans son village . le juge renvoie l'affaire à l'un des marchés suivants. Dans ce cas , il ordonne presque toujours des mesures conservatoires, telles que le séquestre de la cliose litigieuse, ou un cautionnement, dans le cas où il la laisse entre les mains du possesseur.
Le grand du marché a la police de l'audience, et, au besoin, inflige une amende à celui qui trouble Tordre, assistant ou plaideur. C'est lui aussi qui est chargé de faire exécuter sans délai la décision. En général, la partie qui a succombé satisfait immédiatement son adversaire ou donne caution. Le maître du marché se montre impitoyable, et, si le plaideur malheureux ne peut payer et ne trouve pas de répondant, il saisit comme gage ses marchandises ou même ime partie de ses vêtements. Dans le cas où le débiteur n'offre aucune prise, il lui accorde un délai, en le prévenant que, si ce terme est dépassé, il devra solder en outre une amende. Il avertit du jugement rendu Tamin du village où demeure cette partie, en le chargeant d'en assurer l'effet. En cas de refus, tous les fusils de la tribu sont à la disposition du grand du marché,
1 Amekheran-n-essonh'. (Voir, pour ses attributions, la partie adminiî^trative.)
PROCÉDURE CIVILK. 39
Le juge du marché statue aussi très souvent sur des contestations nées au dehors , et qui lui sont déférées par les parties.
Les décisions qu'il rend ne peuvent être attaquées que dans les cas de corruption , de faux témoignage , de démence d'une des parties, d'aveu postérieur, ou lorsque le jugement a été rendu contre Topinion unanime des savants qui assistaient aux débats.
Dans les cas autres que la corruption du juge ou son désaccord avec les assesseurs , la partie qui se trouve lésée lui donne connaissance des faits qui peuvent invalider sa décision ; il a le droit d'annuler son jugement, et de statuer à nouveau. S'il s'y refuse ou s'il confirme sa première sentence , celui qui sollicite la révision s'adresse au grand du marché ^ et demande que l'examen de Taffaire soit soumis à un midjelès, dont le juge du marché doit faire partie.
Il n'y a pas lieu de provoquer une nouvelle décision du juge lorsque les causes de révision lui sont personnelles (corruption , opposition d'avis entre lui et les autres savants) : le midjelès est alors provoqué de piano.
Toutes les fois que les eûlama amenés par les parties se réunissent sur le marché, ils procèdent en la forme ordinaire. Seulement, en cas de dissentiment, la nomination du juge-arbitre qui doit les départager appartient au maître du marché , assisté des. principaux de la tribu.