‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 31 sur 262 · DE LA MISE EN INTERDIT · texte numérisé non relu

DE LA MISE EN INTERDIT

Lorsqu'un Kabyle a contracté des obligations que Ton suppose capables d'absorber la totalité ou la presque universalité de ses ressources, ses créanciers doivent le mettre en demeure de se libérer par injonctions faites en présence de l'amin ou de plusieurs personnes honorables, telles que les âk'al et les anciens du village, lorsque ces sommations, deux ou trois fois réitérées après un délai convenable , n'ont pas été suivies d'effet, les créanciers se présentent devant ladjemâaet déclarent qu'ils mettent les biens de leur débiteur en interdit. Celui-ci est appelé à s'expliquer, à contester les créances des poursuivants et à discuter ses ressources.

La djemAa statue : sa décision toutefois n'est pas, le plus souvent, définitive, si le débiteur proteste et demande un juge-arbitre, la djemàa le renvoie ordinairement devant un âlem , dont le jugement ne peut plus être attaqué.

Lorsque le débiteur est absent ou en fuite, les créanciers doivent le faire sommer, par l'intermédiaire de l'amin, de se présenter, pour discuter la mise en interdit. L'injonction doit être réitérée, s'il est simplement absent; mais, quand il est constant qu'il n'a quitté le village que pour se dérober à des poursuites, ou si l'on ignore le lieu de sa retraite, la djemâa statue à la pi»emière réquisition.

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