‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 32 sur 262 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

DES EFFETS DE l'iNTERDIT.

Le débiteur frappé d'interdit ne peut plus contracter : ses créanciers le représentent et exercent immédiatement ses actions.

Les dettes à terme deviennent sur-le-champ exigibles : en conséquence, le débiteur doit déclarer d'une manière exacte sa situation active et passive.

Il doit faire connaître en détail toutes les dettes quil a contractées, indiquer les sommes qu'il détient à titre d'associé en participation, et les objets qui lui ont été remis à titre de gage, séquestre, dépôt ou mandat.

Ses affirmations font foi, si les créanciers ne prouvent pas le dol ou la collusion.

Tout ce qui advient au débiteur par héritage, donation ou testament, appartient aux créanciers.

Les débiteurs du Kabyle mis en interdit doivent être avertis par les créanciers, lorsqu'ils n'assistaient pas à la délibération de la djemàa qui a prononcé l'interdit. A défaut d'avis, les payements faits entre les mains de leur créancier primitif sont libératoires.

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