‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 33 sur 262 · CHAPITRE UI · texte numérisé non relu

CHAPITRE UI

DE l'administration DES BIENS ET DE LA VENTE.

Après l'interdit, les créanciers font une reconnaissance des biens et une espèce d'inventaire, qui n'a pas besoin d'être écrit.

Ils délèguent ordinairement leurs pouvoirs à deux d'entre eux, qui représentent légalement la masse et sont chargés de l'administration.

L'opposition d'un créancier n'empêche pas l'action des autres. Ceux qui n'auraient pu être prévenus peuvent intervenir après la mise en interdit, et sont admis, sauf justification de leurs créances.

Le débiteur est, en général, laissé en possession, et a droit aux aliments pour lui et pour sa famille.

Il continue à cultiver, s'il a des terres, et à vendre ses produits , sous la surveillance des deux délégués , auxquels il en remet le prix.

Au bout d'un certain temps , dont la durée n'est pas légalement fixée, les créanciers ou leurs délégués se présentent de nouveau devant la djemâa, et demandent Fautorisation de passer outre à la vente des biens de Tinterdit.

La ^jemùa entend encore le débiteur et statue sur les difficultés qui peuvent s'élever au sujet de la quotité des créances.

Lorsque l'autorisation est accordée, les créanciers se mettent en possession, et font jurer au débiteur qu'il n'a rien détourné. . Les objets mobiliers sont portés sur le marché où Ton espère en trouver le meilleur prix, et adjugés aux enchères publiques par les délégués, en présence du débiteur.

On excepte de la vente les vêtements de l'interdit et de sa famille, leurs instruments de travail et des provisions suffisantes pour les faire vivre pendant une année.

S'il n'existe pas de provisions, on prélève sur le prix de vente une somme calculée d'après la dépense annuelle moyenne des familles du village.

Les immeubles sont également mis en vente, mais on laisse les enchères ouvertes pendant plusieurs mois et même pendant une année, surtout si Ton a Tespoir que l'interdit pourra se libérer ou parviendra à trouver une caution.

Pendant ce temps, les délégués administrent et font cultiver.

Lorsque tout espoir d'arriver à un arrangement ou d'obtenir un prix supérieur est perdu, on procède à l'adjudication, qui a lieu presque toujours en présence d'un àlem assisté par les àk al.

Lorsque le débiteur est absent ou en fuite, sa kharouba doit être sommée d'assister à la vente.

S'il s'élève quelque difficulté, Tàlem la tranche sur-le-champ.

Il n'y a pas lieu à surenchère.

Il arrive quelquefois que le débiteur procède lui-même à la vente^ sous la surveillance des délégués.

Les créanciers ont le droit de se partager les biens au prix fixé par les enchères; dans ce cas, la kharouba de l'interdit ne peut

exercer la chefâa qu'à la charge de désintéresser complètement les créanciers. En cas de vente par ceux-ci à des étrangers, elle reprend la plénitude de son droit de préemption .

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