DE LA LIQUIDATION
Quand tout Tactif a été réalisé, les délégués rendent compte de leur gestion à rassemblée des créanciers et donnent connaissance de la somme à distribuer.
Les créanciers privilégiés sont d'abord désintéressés, dans Tordre établi par la coutume.
Dans le cas d'insuffisance de Tactif, les autres créanciers sont payés au marc le franc.
S'il s'élève des difficultés sur la nature ou sur le rang des créances, elles sont vidées en la forme ordinaire.
Lorsque l'actif dépasse le chiffre du passif, le reste est rendu à l'interdit.
Si , au contraire , il y a insuffisance , les créanciers , payés en tout ou en partie, remettent leurs titres au débiteur, quand ils en possèdent, mais celui-ci est obligé de constater, par acte nouveau ou devant témoins, les sommes dont il est reliquataire.
S'il vient à acquérir d'autres biens, il est tenu de se libérer jusqu'au dernier centime.
Lorsque, après la distribution de l'actif, survient un créancier, qui avait ignoré l'interdit, et dont la réclamation n'avait pas été prévue, on procède à un nouveau règlement; mais s'il a laissé s'écouler une année sans former sa demande, il est forclos, lors même qu'il habiterait un pays étranger.
TITRE IL De la cession de biens.
Le Kabyle qui veut céder ses biens à ses créanciers fait connaître à ceux-ci sa résolution, soit directement, soit par l'intermé-
diaire de Tamm ou des t'emman. Au jour fixé par lui, la cession s'opère, en présence de la djemàa. La livraison et la prise de possession ont lieu publiquement, soit devant rassemblée entière, soit devant les Ak'al délégués.
Le cédant jure, dans la forme qu'indiquent les créanciers, qu'il n'a rien caché ni détourné.
Il ne doit emporter que ses vêtements et ceux de sa famille, et n'a point droit aux aliments pendant une année, comme dans le cas de mise en interdit.
TITRE IIL Des partages et des licitations.
Tout cohéritier est admis à provoquer le partage ou la licitation .