‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 36 sur 262 · DU PARTAGE DES IMMEUBLES. — DE LA LICITATION · texte numérisé non relu

DU PARTAGE DES IMMEUBLES. — DE LA LICITATION

Lorsque les immeubles peuvent être partagés, les cohéritiers

nomment ou font désigner par justice des experts chargés de procéder à la formation des lots.

On suit, pour Tallotissement et le partage, le mode que nous avons indiqué pour les meubles. Celui qui est chargé de retirer du burnous ou du panier les objets déposés déclare , à mesure qu'il en présente un, quel est le lot qui appartiendra au possesseur.

En raison de la nature et de Timportance des choses qui font l'objet de l'opération, on procède avec plus de solennité, et la présence d'un àlem est généralement requise.

Lorsqu'un seul ou deux des cohéritiers demandent la licitation, on procède à l'allotissement. La part du récalcitrant ou des récalcitrants est mise aux enchères, et les copartageants qui veulent rester dans l'indivision, en vertu de la chefâa , ont le droit d'acquérir au chiffre de l'enchère la plus élevée mise par un étranger.

Si l'immeuble à liciter ne peut être partagé commodément, on le met en vente aux enchères publiques, et les héritiers se débarrassent du colicitant en lui payant sa part, calculée d'après le taux de la dernière enchère.

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