TITRE IV
Des offres réelles.
Les offres sont faites par la partie elle-même, soit en présence de la djemâa , soit au domicile du créancier, devant des âk'al ou des témoins honorables.
Quelquefois la chose offerte est déposée entre les mains de Tamin, d'un àk'el ou d'une personne honorable; mais la coutume n'en exige pas la consignation.
Les offres peuvent aussi être faites à l'audience, devant le juge-arbitre.