S 1. — DE LA VENTE DES MEUBLES
Lorsqu'il s'agit de meubles , l'objet est porté, par le propriétaire ou par celui qui en requiert la vente , au marché voisin le plus fréquenté.
Il doit être exposé dans la partie du marché consacrée à la vente des choses de même nature.
Les propositions des acheteurs sont reçues par le détenteur de
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l'objet, qui le livre immédiatement au dernier enchérisseur, à moins qu'il n'ait à avertir des personnes ayant le privilège de préemption ou à exercer lui-même ce droit.
Cependant, si le prix maximum oli*ert à un premier marché lui paraissait trop inférieur à la valeur réelle de Tobjet, il pourrait tenter une nouvelle épreuve.
Le détenteur annonce lui-même la mise en vente.
Il ne peut employer le ministère du crieur public , et les Kabyles ne connaissent pas les déliai (encanteurs) , qui assourdissent de leurs cris tous les marchés arabes.