‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 4 sur 262 · DES DROITS DU VILLAGE CONSTITUÉ EN TRIBUNAL · texte numérisé non relu

DES DROITS DU VILLAGE CONSTITUÉ EN TRIBUNAL

Nous venons de voir que la volonté librement exprimée des parties, lorsqu'elle était concordante, déterminait la compétence, et que la djemâa intervenait aussitôt qu un dissentiment se manifestait .

C'est à elle, en effet, qu'appartient toute juridiction qui n'est pas purement volontaire, et elle a le droit de statuer sur toute contestation qui lui est déférée, quelles qu'en soient la nature et l'importance.

Néanmoins il est des affaires qui exigent du juge des connaissances spéciales : les donations et les testaments, la vérification d écritures, soulèvent des questions qui ne peuvent être sérieusement traitées par une réunion de Kabyles dont souvent aucun n'a touché une plume, ni ouvert un livre. La coutume elle-même a des arcanes et des subtilités ignorés des profanes. Il est donc indispensable de faire intervenir les savants, qui ont dans le pays le monopole de la jurisprudence.

En dehors des cas de nécessité , il y a le cas de convenance que nous appellerons politique.

La djemâa, tribunal aux cent tètes, ne saurait, à l'heure du jugement, oublier les préoccupations et échapper aux influences

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qui la divisent ou la troublent quand elle siège comme assemblée administrative. La question de cof se môle à tout. Dès qu'elle surgit, elle amène des tempêtes; si la djemâa retenait toutes les affaires, Tordre serait compromis, et la passion étoufferait le tliniit.

La prudence amène donc encore , dans beaucoup de circonstances, le recours aux marabouts, qui, pour conserver leur infhience, ont soin de se tenir en dehors des querelles de parti.

La djemàa, quoique souveraine, ne juge, en général, que les < [uestionsdefait qui ne peuvent troubler Tordre public, et délègue, dans toutes les affaires délicates, son pouvoir à des juges-arbitres. JClle maintient cependant son droit en prenant des mesures conservatoires, en réservant à son amin et aux àk'al, la surveillance et In présidence des débats, quand ils ont lieu dans le village, et en se cliargeant, dans tous les cas, de Texécution des sentences, auxquelles sa délégation donne le caractère définitif.

CHAPITRE 11. iiK l'appel en justice et des effets du refus d'ester en jugement.

Aucun Kabyle n'a le droit de se refuser à comparaître pour répondre à un autre habitant qui l'appelle en justice.

Le défendeur qui appartient à un autre village peut exiger que 1 i>n observe des formes spéciales et décliner la compétence de la fijemàa.

Il n'existe pas de formes particulières et sacramentellespour rintroduction de la demande. Elle peut être formulée directement rlovant la djemâa, un jour de réunion ordinaire, ou communiquée A Tamin , qui, dans un cas d'urgence excessivement grave, peut convoquer une assemblée extraordinaire, à laquelle l'adversaire iloit assister comme tout le monde.

Lorsque le défendeur refuse de se présenter, sans exciper d'un motif valable, la djemâa lui impartit un délai, après lui avoir préalablement infligé une amende. Cette décision lui est notifiée par Tnmin ou par le t'amen de sa kharouba.

Si, au terme fixé', il n'obéit point à Tinjonction , ou si, quoique présent, il s'obstine à ne pas répondre à la demande , il est présumé n'avoir aucun moyen sérieux à y opposer, et les conclusions de son adversaire sont adjugées sans débats.

Quand la demande s'adresse à un Kabyle momentanément absent, il doit être averti à deux reprises au moins par les soins de Tamin , à moins qu'il n'ait laissé un mandataire spécialement chargé de le représenter en justice.

L'existence d'un mandat général ne modifie pas la procédure.

Lorsque le défendeur, dûment mis en demeure par l'amin , a laissé s'écouler un temps assez long sans se présenter et sans constituer un oukil à l'effet de répondre à la demande, sa kharouba est invitée à en désigner un ; en cas de refus , ou si l'absent n'a pas de kharouba, le mandataire est nommé par la djem^a.

Celle-ci, lorsque l'oukil laissé par l'absent ou pris par sa famille ne parait pas capable, a le choix de le faire remplacer ou d'attendre le retour du défendeur, s'il n'y a pas péril en la demeure.

Le présumé absent est représenté par l'oukil qu'il avait désigné lui-même ou par celui qui lui a été légalement nommé depuis sa disparition.

La djemàa, dans les affaires où figure un absent, doit s'entourer de renseignements, provoquer les témoignages qui peuvent lui être favorables et suppléer les moyens de droit que le représentant de l'absent aurait pu faire valoir dans son intérêt.

L'interdit et le mineur sont représentés par leur tuteur : l'assemblée se montre toujours soucieuse de leurs intérêts.

Il est rare que, en matière civile, les femmes soient appelées en justice. Lorsque ce cas se présente, elles sont représentées légalement par leur mari ou par leur ouali. Les vieilles femmes qui fréquentent les marchés ne plaident pas par procureur.

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