DES DÉBATS DEVANT LA DJEMAA
L'amin préside la séance; il doit d'abord inviter les deux parties
à se concilier, et leur représenter qu'une transaction , qui est toujours agréable à Dieu, vaut mieux qu'un jugement.
Les àk'al se joignent à lui et insistent auprès des plaideurs pour les amener à un accommodement. Ce n'est que lorsque tous les efforts ont échoué qu'on ouvre le débat.
L'amin donne la parole au demandeur, qui expose ses griefs, et fournit toutes les explications qui lui sont demandées soit par 1% président, soit par les àk'al.
Le défendeur lui répond ensuite. Tous les deux doivent parler assis, avec décence et modération. Chacun est assisté du t'amen de sa kharouba, chargéde le rappeler aux convenances, s'il voulait s'en écarter. D'ailleurs l'amin, après l'avoir rappelé à l'ordre, peut lui infliger une assez forte amende quand il se montre récalcitrant. Si des injures les parties passent aux coups, la peine est excessivement sévère.
Il est défendu d'emprunter le secours d'un avocat, à moins que la partie qui le réclame ne soit affectée d'infirmité physique ou de faiblesse d'esprit notoire.
La plupart des Kabyles, du reste, n'ont aucun besoin de l'aide d'un orateur : l'habitude de la vie parlementaire leur a infusé une faciUté d'élocution quelquefois déplorable.
Lorsqu'il existe des titres , ils sont remis à l'amin , qui en fait donner lecture par le marabout du village; mais, en général, les affaires où l'on invoque des pièces écrites sont renvoyées devant les juges-arbitres.
La djemâa entend ensuite les témoins présents, et, s'il y a lieu, on accorde un délai pour que les parties fassent venir ceux qui seraient absents.
lAtH femmes ne se présentent point aux séances : on prend des itHîHures pour que leurs déclarations soient reçues dans la forme légale *.
S'il y a lieu à transport, ce qui arrive très souvent, la djemàa Si* rend elle-même sur les lieux, ou délègue les âk'al et les anciens,
' Voir plus loin le chapitre des Enquêtes,
soit pour juger eux-mêmes l'aflFaire sur place, soit pour faire leur rapport lors d'une prochaine séance.
Dans les questions de limites, d'enlèvement de bornes ou de dommages, les dépositions sont toujours reçues sur le lieu du litige.
Lorsque tous les moyens de preuve sont épuisés, Tamin consulte l'assemblée. Si la conviction de la djemàa est formée, le jugement est prononcé ; s'il y a des doutes, on a souvent recours au serment.
La décision ne peut être prise qu'autant que l'opinion de la majorité ne rencontre pas d'opposition sérieuse.
S'il y a dissentiment grave, la délibération est continuée à une autre séance.
Dans les affaires très délicates, l'amin convoque en conseil les àk'al, qui décident la question, à l'exclusion du vulgaire turbulent.
Mais, si le désaccord persiste soit parmi la djemàa, soit dans le conseil , l'affaire est soumise à une djemàa voisine ou aux àk'al de la tribu entière.
Le jugement est toujours prononcé publiquement, soit par lamin, soit par un des àk'al, qui se borne à faire connaître aux parties la décision de la djemàa , sans s'assujettir à aucune forme et sans être tenu de développer les motifs. 11 suffit que le jugement statue d'une manière claire et nette sur tous les points du litige.
11 n'y a point de condamnation aux frais.
Lorsqu'une des parties le désire, elle fait venir un savant, qui, après avoir consigné dans un écrit les prétentions et conclusions de chacun des plaideurs, écrit le dispositif d'après la déclaration de Tamin et des àkal.
Les frais de cette constatation sont à la charge de la partie qui Ta requise.