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DU DROIT PRIVE DANS LE CAS DK MEURTRE OU DE COUPS ET BLESSURES

§ 1. — DE LA THAMEGUERET OU REK'BA.

La thamegueret est la dette de sang contractée par la famille de celui qui, en temps de paix, a commis un homicide , envers la famille de Thomicidé *.

1 (( Celui qui en tue un autre paye 25 douros d'amende. Il est ensuite soumis à la rek'ba. » (Ait el-Ader.)

« Celui qui tire un coup de feu paye 15 douros, s'il n'y a pas eu mort. S'il y a eu mort, il est soumis à la rek'ba. » (Ait R'oubri.)

« Celui qui en tue un autre paye 25 douros, et est soumis à la rek'ba. » (Azeffoun.)

Le mot thameguerety de même que son synonyme arabe rek'ba, dgnifie la nuque. Devoir une thamegueret répond à F^xpression française devoir une tête.

La théorie de la dette de sang repose sur le principe de la solidarité de la famille ; de ce principe découlent deux conséquences :

1** La vengeance peut porter sur chacun des membres de la famille du meurtrier, quel qu il soit;

2^ Tous les parents du mort sont intéressés à Texercice de la thamegueret, et chacun d'eux peut être appelé à accomplir l'œuvre de sang.

En générai, c'est Taçeb le plus proche en degré ou le chef de la famille qui désigne la victime expiatoire; mais le rôle de vengeur est rempli par le membre de la kharouba le plus audacieux ou le plus adroit.

Il est même permis de charger de cette mission sanguinaire un étranger de bonne volonté, moyennant une rétribution convenue et dont le montant est, le plus souvent, déposé en mains tierces. La coutume admet la légitimité d'une pareille transaction, et accorde une action au bravo qui a rempli sa tâche ^

On peut même vendre sa rek'ba à une famille qui se trouve sous le coup d'une dette de sang envers la kharouba du meurtrier; mais cette vente n'est jamais approuvée par l'opinion publique.

En revanche, on voit quelquefois des Kabyles détourner de leur tète, à prix d'argent, la vengeance qui pèse sur leur famille; cette action est honteuse, mais la honte retombe tout entière sur celui qui donne et non sur ceux qui reçoivent.

Dans quelques villages, le lâche qui s'est ainsi racheté, au préjudice d'un de ses parents, n'en est pas quitte pour l'infamie, il doit payer une lourde amende 2.

La coutume n'autorise pas la compensation de la dia; cette

» Voir DROIT CIVIL, litre du DEPOT.

- H Celai qui , ayant à payer une dette de sang en commun avec ses frères et ne ▼oulaot pas subir ia mort, donnera de l'argent pour faire tuer un de ses frères à sa place, devra payer 100 réaux d'amende. » (Taourirt Abdallah.)

transaction pécuniaire des musulmans , qui paye le sang avec de l'or, est rejetée par les Kabyles du Jurjura, bien qu'elle soit admise exceptionnellement par leurs voisins de TOued Sahel.

La dette de sang ne s'éteint que par la mort de la victime désignée; les blessures, quelque graves qu'elles soient, ne sont pas une satisfaction suffisante : une tête veut une tête.

La rek'ba n'atteint que la famille de celui qui a tué de sa main et ne réfléchit pas sur la famille qui a armé ou stipendié le meurtrier; mais celle-ci peut être elle-même atteinte à l'aide des moyens qu'elle a employés.

S'il faut nécessairement une victime expiatoire, cette victime doit suffire à la vengeance de la famille offensée, et lors même que le premier meurtre aurait été accompli par plusieurs Kabyles appartenant à des familles différentes, la kharouba du mort ne peut régulièrement exiger qu'une rek'ba. En pareil cas, les coupables ont soin de déclarer quel est celui qui a porté le coup mortel. Si cette désignation n'est pas faite ou si plusieurs ont frappé en même temps, la famille offensée choisit sa proie parmi les kharouba compromises. C'est surtout dans cette circonstance que l'argent intervient pour influencer la détermination du maître de la rek'ba.

La dette de sang est légale : la djemâa eti reconnaît la légitimité, en n'infligeant aucune amende au vengeur*, qui, du reste, agit à ses risques et périls. Si le meurtre qui l'engendre porte atteinte à la considération du village, le droit de la famille disparait ou plutôt est absorbé par le droit supérieur de la djemàa; dans ce cas , la responsabilité devient personnelle, et tous les habitants sont tenus de lancer leur pierre en même temps sur le coupable. La famille offensée ne peut se plaindre , car elle a frappé , et son droit se trouve épuisé.

L'usage autorise aussi la famille , quand il s'agit d'infanticide ou d'avortement , à se racheter de la dette de sang en immolant elle-même la coupable.

1 « li n'y a pas de punition ponr celui qui exerce une vengeance par suite d'une dette de sang, f (Agouni-n-Tesellent.)

§ 2. — DU FAIT QUI DONNE NAISSANCE A LA RRK'bA.

Le premier meurtre, le fait qui donne naissance à la dette de sang, s'appelle ertal^ prêt. C'est bien un prêt, en effet, dont la quittance ne se donne que sur un cadavre.

Dans la rigueur des mœurs kabyles, tout fait de Thomme qui produit la mort d'un individu entraîne la rek'ba. Peu importe que la victime ait succombé par suite d'un acte d'imprudence ou de maladresse, qu'elle ait péri dans les flammes d'un incendie ^, ou même qu'elle ait été atteinte au moment de la perpétration d'un crime 2.

L'ennemi lui-même est protégé dans certains cas : s'il a été frappé avant la déclaration régulière des hostilités 3, pendant une trêve, après la conclusion de la paix ou sur un terrain neutre.

Chez les Iflissen le-Bahar, les Ait Djennàd et dans les autres tribus du bord de la mer, qui ne combattent qu'en plein jour, Tennemi tué pendant la nuit lègue une dette de sang à sa famille.

Le meurtre d'un marabout, d'un étranger ou d'un Kabyle qui s^est neutraUsé {ameslamen), est toujours une cause de rek'ba, lors même que la victime aurait été atteinte par une balle égarée.

Le Kabyle qui ne frappe que pour faire respecter son ànaïa, c'est-à-dire qui accomplit un devoir sacré, soumet sa famille à l'implacable dette de sang.

L'enfant mineur, l'idiot , l'insensé eux-mêmes, s'ils deviennent meurtriers, donnent ouverture à la rek'ba.

Enfin le propriétaire d'un animal vicieux ou féroce qui, par accident, a causé la mort d'un homme, est, en principe, considéré

1 « Celui qai incendie une maison paye 50 réaux et rembourse la valeur des objets qui étaient dauj^ la maison. Si un homme ou une femme ont péri dans l'incendie, il y a lieu à rek'ba. » (Ait Mahmoud.)

^ «( Le propriétaire qui tuera un voleur surpris en llagrant délit de vol dans la maison ne payera pas d'amende. Il est seulement soumis à la rek'ba. » (Aït el-Ader.)

3 « Lorsque la guerre civile est sur le point d'éclater, celui qui , avant la déclaration des hostilités, ferait feu sur les ennemis, s'emparerait de leurs troupeaux, entrerait dans leurs maisons, serait passible de la rek'ba, s*il avait commis un meurtre, et payerait, dans tous les cas, 100 réaux d'amende. » (Ait Ameur ou Faïd.)

comme Fauteur direct du décès^ et sa famille en subit la sanglante responsabilité.

Le meurtre, même involontaire, commis par une femme emporte rek'ba, soit contre les hommes de sa famille , si la victime est un homme, soit contre les femmes, si c'est une femme qui a succombé. Le mari ne peut être inquiété.

En cas d'infanticide, il existe une distinction.

Si la femme a sacrifié son enfant contre la volonté du mari, la rek'ba existe au profit de celui-ci et de sa famille à Tencontre de la famille de la femme, et porte sur les hommes ou sur les femmes suivant le sexe de Tenfant.

Cependant la kharouba de la femme peut échapper à toute responsabilité en livrant la coupable à la vengeance du mari ou en rimmoiant elle-même.

Si Tinfanticide a été commis avec Taveu du mari, la djemâa lui inflige une amende : il n'y a pas lieu à rek'ba.

L'avortement est assimilé à l'infanticide.

De même que l'homicide, la castration entraîne la dette de sang.

§ 3. — DE l'exercice de LA REK'BA.

Le meurtre vient d'être commis; la famille du mort se rassemble, et son premier soin^ après avoir couché le cadavre dans la fosse, est de préparer la vengeance. Le parent le plus proche ou le chef de la kharouba désigne la victime. Elle doit être telle que le mort ou meilleure que lui, La famille ennemie doit autant de sang qu'elle en a répandu. La kharouba est un faisceau ; il faut que chaque faisceau soit également entamé. L'homicide et la victime doivent peser du même poids dans l'inexorable balance de la rek'ba; le talion kabyle, c'est la parité des morts.

La victime choisie, vient le choix du vengeur. On prend le plus hardi, le plus résolu, le plus agile ; mais, en dehors du vengeur élu, chacun des parents peut, s'il en trouve l'occasion, immoler l'ennemi : c'est une proie commune.

Pour arriver au but, on peut employer tout ce qui tue, même le poison, et frapper partout la victime; mais, si le vengeur viole

l'ànala du village ou du marché, il s'expose lui-même aux peines que comporte cette infraction.

La coutume s'oppose aussi à ce que la victime soit frappée lorsqu'elle se trouve eil compagnie d'une femme, cette femme fûtelle sa parente.

Aussi le vengeur cherche-t-il à surprendre sa victime seule et dans la campagne. Embuscades, veilles, rien ne lui coûte; c'est une chasse à l'homme, difficile, sans merci, et d'autant plus longue que le Kabyle ainsi traqué^ une fois averti, se tient sur ses gardes et s'entoure de précautions.

Rien, cependant, ne doit décourager le vengeur; s'il vient à mourir, un de ses parents le remplace; si la victime est emportée par la maladie, on en désigne une autre. Une trêve ou ànaïa temporaire peut bien être accordée, mais, quoi qu'il arrive, la reVba doit avoir son cours. L'honneur de la famille y est engagé. Il n'y a ni prescription, ni pitié.

Nous avons déjà dit que, à défaut d'un des membres de la famille, le vengeur peut être un bravo gagé. Celui-ci, s'il parvient à tuer la victime, doit la dépouiller de son burnous, qu'il apporte au chef de la famille lésée. Ce dernier reçoit le vêtement ensanglanté, et tire un coup de feu : il annonce ainsi qu'il prend pour le compte de sa kharouba le meurtre accompli.

Si le bravo n'a pu s'emparer du burnous, le chef de famille ne doit pas moins faire parler la poudre. C'est la manifestation solennelle qui annonce la fin de la rek'ba.

Si soigneuse que soit la victime désignée de se dérober aux poursuites du vengeur, il arrive quelquefois qu'elle vient s'ofiTrir elle-même à ses coups.

Un préjugé populaire veut que le meurtrier, s'il parvient, dans un délai de trois ou de sept jours (la tradition varie à cet égard), à sauter sept fois par-dessus la tombe de la victime, échappe désormais à tout péril et sauvegarde même du danger sa kharouba entière. Aussi on garde avec soin la fosse encore fraîche f et le meurtrier rencontre quelquefois la mort en cherchant l'impunité.

Nous ne pouvons donnera ce chapitre de meilleur commentaire m. 5

66 LA RABYLIE.

que le récit suivant , où se trouvent accumulés plusieurs faits de rek'ba compliqués de violation d^ânala.

Un habitant du village des Ait el-Arba , tribu des Aït Yenni , appartenant à une famille nombreuse et puissante, Arab Naît Teif Allah, avait poursuivi de ses déclarations la mère de Saïd Naît Bel Kassem. Repoussé par elle , il ne cessait de provoquer sa famille, brisant les tuiles sur le toit de leur maison et outrageant les femmes qui se rendaient à la fontaine. Saïd vengea Thonneur offensé de sa mère en tuant le coupable.

Pour échapper à la rek'ba, il se retira chez les louadhien , à Taourirt Abdallah.

Il y vivait depuis plus de dix années , lorsqu'un membre de la kharouba ennemie, Saïd Naît Teif Allah, qui était tombé dans la misère, se rendit près de lui et lui offrit de racheter sa tète. Saïd Naît Bel Kassem , convaincu que ce parlementaire était le délégué de la famille entière, accepta ses propositions, lui compta Targent et reçut Tânaïa. Il revint ensuite chez les Alt el-Arba, où son parent, Mehammed Naît Mehammed^ qui Tavait ramené, lui donna rhospitalité.

Or, Saïd Naît Teif Allah avait agi pour son compte, et n'informa point ses parents du pardon accordé. Ceux-ci, furieux du retour de leur ennemi, le firent suivre par deux des leurs, Ameur Amezzian et Kassi , qui, profitant d'une occasion favorable, lui tirèrent un coup de feu. Saïd, blessé grièvement, fut enlevé par ses frères, qui le transportèrent chez les louadhien.

Après leur départ, les Teif Allah eurent connaissance du pardon accordé par leur parent. Indignés de son silence , qui leur avait fait commettre un acte honteux , ils voulurent le mettre à mort ; mais il leur échappa et s'enfuit chez les Aït Boudrar.

En frappant Saïd Naît Bel Kassem , la famille des Teif Allah avait violé Fànaîa de Mehammed Naît Mehammed, qui avait conduit la victime dans le village et lui avait donné un asile.

L'outrage exigeait une réparation, que Mehammed voulut éclatante. Il se rendit au souk El-Tleta des Aït Yenni et y acheta d'un marchand étranger un fusil , qu'il refusa de payer. Le vendeur

insistant pour obtenir ou le prix ou une caution, les gens du marché se rassemblèrent. C'était ce que voulait Mehammed, qui dit à haute voix : « Tu n'as pas besoin de caution, et mon nom , le premier venu des Aït Yenni te l'indiquera mardi prochain; tu lui diras de te montrer Thomme dont les Teif Allah ont cassé Tànala et qui ne s'est pas vengé ! »

Le lendemain, il alla s'embusquer devant la maison de ses ennemis, et tua d'un coup de feu leur chef, El Malouz, un homme respecté qui avait la parole dans la tribu.

Les louadhien donnèrent asile à Mehammed. Kassi, frère d'El Malouz, chercha pendant un an un bravo qui voulût se charger de sa rek'ba. Enfin il réussit à séduire, moyennant 3,000 francs, deux hommes des Aït Yenni, qui, de même que Mehammed, s'étaient enfuis chez les louadhien sous le'coup d'une dette de sang.

11 était impossible de se servir d'unearme à feu, dont la détonation eût attiré l'attention et éveillé les soupçons : ils employèrent la ruse. Mehammed était un chasseur passionné , grand amaleur de gibier. Un des réfugiés alla le chercher pour lui montrer une perdrix qu'il venait de prendre. Mehammed le suivit sans défiance, entra dans sa maison; pendant que l'un des traîtres lui montrait l'oiseau, l'autre lui assénait un violent coup de maillet [azdouz) sur la tète. La victime tomba assommée, et son cadavre fut soigneusement caché.

Les Teif Allah , avertis par un signal, se présentèrent dans la nuit et reçurent le corps, qui leur fut passé par une fenêtre. Us l'emportèrent sur un mulet jusqu'à leur village, et là, aux premières lueurs du jour, lui enlevèrent son burnous au bruit des coups de fusU. La rek'ba était close.

Mais, si nul n'inquiéta les Teif Allah, les deux réfugiés qui avaient, pour de l'or, trahi leur compagnon, n'échappèrent pas à la juste colère des louadhien, dont ils avaient souillé l'hospitalité et violé Tànaïa. Ils ne purent se dérober à temps; saisis par les gens du village , ils furent lapidés avec tant de fureur que leurs cadavres furent broyés et qu'il ne resta d'eux que des débris* mécon naissables .

§ 4. — DES DÉROGATIONS AUX PRINCIPES DE LA BER'BA AUTORISÉES PAR l'USAGE GÉNÉRAL.

Nous venons d'exposer les règles atroces d'un droit tout empreint d'une barbarie primitive.

Tout meurtre engendre un meurtre, tel est le principe absolu.

L'usage a permis, dans certains cas, d'y apporter quelques tempéraments.

Si les mœurs n'autorisent jamais la famille victime d'un homicide volontaire à amnistier un crime, elles lui permettent presque toujours de pardonner la mort qui ne résulte que d'une maladresse ou d'un accident.

Ainsi le Kabyle qui, pendant la guerre, a tué une femme ou un enfant en tirant sur l'ennemi, échappe à la rek'ba*.

Ainsi le meurtre commis par un idiot ou par un insensé, l'homicide par imprudence en dehors de la guerre , la mort d'un homme frappé par un animal , sont des cas où Thonneur de la famille [h'orma) n'est pas engagé directement, et où l'opinion publique n'exige pas impérieusement l'effusion du sang.

La famille lésée a, dans ce cas, le choix entre la vengeance et l'amnistie.

Lorsque la pitié l'emporte, le pardon est accordé dans des conditions particulières, qui forment un trait de mœurs intéressant.

Déjà les amis des deux familles sont intervenus et ont réussi à ménager un accommodement. Le meurtrier involontaire se rend au lieu convenu, accompagné de sa famille, escorté par les marabouts et portant un linge dans le capuchon de son burnous. Les marabouts prennent la parole, déplorent la fatalité qui a causé la perte de la victime, exaltent les regrets et l'affliction du malheureux auteur d'une mort accidentelle, et implorent pour lui la commisération de la famille si tristement éprouvée. Le meurtrier s'avance alors, déploie le tissu qu'il a apporté, l'étend devant les parents de

1 11 y reste soumis, ainsi que nous l'avons dit plus haut (p. 63), s'il a atteint, même involontairement, un marabout, un étranger ou un médiatisé.

la victime et dit : « Si vous voulez me tuer, tuez-moi, voici mou linceul. Sinon, pardonnez-moi, je serai désormais un de vos enfants. »

La famille du mort renonce alors solennellement à la rek'ba, au milieu des sanglots des femmes et des prières des marabouts.

La journée se termine par un grand repas, donné par le meurtrier pardonné en l'honneur des marabouts; la famille du mort y est conviée, mais ordinairement n'y assiste pas.

A partir de ce jour, le coupable est considéré comme appartenant à la kharouba du défunt, dont il adopte le çof.

Bien que l'intérêt ne doive pas être le mobile de la clémence, et qu'aucune grande famille ne consente à vendre sa rek'ba, il arrive quelquefois que la dette de sang ne s'éteint qu'à prix d'argent.

Le pardon doit être accordé par la famille entière : il n'appartient pas au chef ou au plus proche parent de transiger au sujet d'un droit qui intéresse la Korma de chacun^des membres de la kharouba, et les opposants auraient le droit de prendre la vengeance pour leur compte. On a même vu, dans certains cas, des familles revenir sur l'arrangement accepté et ne tenir aucun compte du sauf-conduit qu'elles avaient donné.

Le kanoun des Cheurfa guir'il guek'k en contient une disposition qui punit d'une amende la violation de la foi donnée *

L'homicide d'un Kabyle tué, la nuit, dans une embuscade, ou le jour, dans un combat, par un homme du même çof, qui l'a pris pour un ennemi, est un cas qui donne difficilement lieu à un accommodement.

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