EXCEPTIONS SPÉCIALES A LA NATUBE DU MEURTRE
Dans plusieurs villages du même versant, la dia est également iidmise, mais seulement en cas d'infanticide ou d'avortement et .nec différentes distinctions.
Chez les Seubkha, la femme qui se fait avorter dans le domicile conjugal est mise à mort. Quand le crime est commis chez les parents de la coupable , ceux-ci sont soumis à la rek'ba si l'enfant est un mâle, à la dia si c'est une fille ^.
* o Celui qui exerce une représaiilc de meurtre ne devra pas faire porter sa venl^eniîce sur le frère du meurtrier, ni sur son oncle. 11 ne pourra exercer la rek'ba que i^iir le meurtrier lui-même. » (Ir'il Imoula.)
rc Lorsqu'un individu en tue un autre , il est seul soumis à la dette de sang. » (Ait Khalifa.)
' (( Si un individu en tue un autre, la vengeance doit ëlre exercée sur le meurtrier il non sur ses parents. S'il meurt sans avoir payé la dette de sang, la rek'ba s'exerce Mir son fils. S'il meurt sans enfant mâle, les héritiers sont soumis à la dette de sang. i> (Ait Ameur ou Faïd.)
■^ « Celui qui en lue un autre est exilé , et sa maison est démolie. » (Aït Mançour.)
* « La dia d'un homme est de 600 réaux. » (Ait Yala.)
^^ « Si une femme se fait avorter dans la maison conjugale, on la tue. Si elle se fait
Chez les aït Kani, la femme est épargnée; ses parents sont passibles de la rek'ba ou de la dia, suivant la même distinction*.
Les Imecheddalen se contentent de la dia dans tous les cas d'avortement*.
Au village de Kçar, le mari qui tue sa femme n'est passible que de la dia et d'une amende 3.
Toutes ces tribus habitent le vei^sant sud, et ont subi l'influence arabe : la dia n'est pas kabyle.
En revanche, chez les Àït Aïssi, le meurtre d'un homme par sa femme est un crime social, et la coupable est lapidée par le village entier^.
Quelques tribus punissent aussi directement l'empoisonnement, ce crime odieux et lâche, comme jetant le déshonneur sur un village^.
Lorsqu'il s'agit d'un homicide involontaire, la coutume autorise le pardon, ainsi que nous l'avons vu dans le paragraphe précédent. Dans un certain nombre de villages du versant sud, la famille échappe toujours à la rek'ba et la dia est admise pour ce cas seulement^.
Chez les Seubkha, le meurtrier involontaire a un délai de
avorter chez ses parents, ceux-ci sont responsables, c'est-à-dire soumis à la rek'ba, si l'enfant était un garçon, à la dia, si c'était une fille. » (Seubkha.)
i « Si une femme prend une drogue pour se faire avorter, et que l'enfant soit un garçon, le mari aura à exercer la rek'ba contre les parents mâles de la femme. Si l'enfant est du sexe féminin, la famille de la femme paye la dia. » (Aït Kani.)
* « Si une femme prend un breuvage pour se faire avorter, et que le fait soit prouvé, elle paye la dia de l'enfant; si le fait n'est pas prouvé, elle prête serment. » (Imecheddalen.)
s Celui qui tue sa femme paye 50 réaux aux parents de celle-ci {dia) et 20 réaux d'amende À la djemâa. » (Kçar.)
^ « La femme qui tue son mari est mise à mort par le village. » (Ait A'issi.)
^ d Si un homme ou une femme empoisonne quelqu'un , le coupable paye 10 douros d'amende, s'il n'y a pas eu mort; si la mort s'en est suivie, il paye 25 douros et subit la mort. » (AU Khalifa.)
< d Celui qui en tue un autre paye 100 réaux d'amende à la djemâa et la dia aux parents de la victime. 11 n'est pas soumis à la rek'ba. » (Ir'il-n-ezzekri, rive droite.)
R Si un individu en tue un autre volontairement, les parents du mort ont droit à la rek'ba. » (Ait Aïssa ou Mimoun.)
72 iA KABYLIE.
dix années pour régler ses affaires; il est ensuite exilé du pays*.
Les exceptions les plus nombreuses concernent le meurtre commis sur la personne du voleur nocturne qui cherche à s'introduire dans une maison.
D'après la tradition kabyle, cet homicide n'entraînait pas primitivement la rek'ba; mais cette immunité donnait lieu à des fraudes fréquentes. Le cadavre d'un homme tué dans les champs, par haine ou par vengeance , était souvent apporté clandestinement dans la maison du meurtrier, et présenté à l'amin comme le corps d'un malfaiteur surpris au moment de la perpétration de son crime. La kharouba du mort protestait, et la contestation se terminait par un appel aux fusils. L'introduction de la rekl)a parut le seul remède à ces désordres; néanmoins, un certain nombre de villages sont restés fidèles à l'ancien droit-.
Enfin, l'homme, mari ou parent, qui venge l'honneur de sa couche ou des femmes de sa famille, échappe, dans quelques tribus, à la rek'ba^.
Des villages du versant sud ayant subi l'influence arabe subs-
1 « Celui qui en tue un autre involontairement a un délai de dix ans (ponr régler ses affaires); après quoi « il est exilé du pays. » (Seubkba.)
'^ « Dans le cas où le propriétaire de la maison tue le voleur, il n'a rien à payer, et le sang du malfaiteur reste sans vengeance. Si les ouali essayent de tirer vengeance du meurtrier, ils payeront une amende de 100 réaux, » (Taourirt Abdallah.)
n Si le voleur est tué par le propriétaire, son sang aura été versé impunément. » (Ir'il Imoula.)
« Si le maître de la maison tue le voleur, il n'est passible d'aucune peine et ne doit pas la rek'ba. » (Ait Aîssa ou Mimoun.)
« Si un individu veut voler en perçant un mur et qu'il soit tué, le meurtrier, que ce soit le maître de la maison ou un autre, ne paye rien et échappe à la rek'ba. » (Ait Ameur ou Faïd.)
« Celui qui tue un voleur ne paye pas d'amende et n'est pas soumis à la rek'ba. » ;lrîl-n-ezzebri, rive droite.)
« Celui qui vole dans une maison, en perçant les murs, en escaladant ou forçant la porte, paye 25 douros d'amende. Si le maître de la maison tue le voleur, il n'est passible d'aucune peine. » (Aït Khalifa.)
3 « Celui qui tue un homme à cause de sa femme ne paye rien et n'est soumis à aucune peine {rek'ba). Les héritiers du mort payent 50 réaux d'amende à la djemâa. » (Ait Kani.)
tituent , pour le fait de meurtre à la suite d'attentat à la pudeur ou d'adultère, la dia à la dette de sang ^