‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 49 sur 262 · S 6. — DU TALION DANS LE CAS DE COUPS ET BLESSURES · texte numérisé non relu

S 6. — DU TALION DANS LE CAS DE COUPS ET BLESSURES

Les blessures, quelques graves qu'elles soient, n'entraînent pas la rek'ba. Cependant, chez les Aït Yenni, le Kabyle frappé au visage d'un coup de kabbdch (bague de cuivre armée d'un crochet en acier) a le droit de riposter par un coup de feu. La responsabilité, dans ce cas, est personnelle, la kharouba ne se trouv^int en cause que lorsqu'un préjudice sérieux lui a été causé par la perte d'un de ses membres.

Le droit de talion devrait appartenir, en principe, au blessé , et c'est par ce motif sans doute que les kanoun ne lui allouent pas de dommages-intérêts; mais il n'est presque jamais exercé. La djemâa n'intervenant pas pour saisir le coupable et pour le livrer, il est difficile au blessé de trouver une occasion favorable d'infliger à son adversaire une blessure identiquement semblable à celle qu'il a reçue, et il court le risque, en essayant de se venger, de tuer celuici et de transformer le talion en rek'ba. Le blessé se contente de la peine pécuniaire dont le coupable est frappé par la djemâa en vertu de son droit social.

Cependant quelques tribus du bord de la mer appliquent encore le principe dans toute sa rigueur, loi*squ'il s'agit d'une blessure grave : l'honneur du blessé est intéressé , chez elles, à ce qu'il se fasse justice, quels que puissent être les difficultés et les dangers de son entreprise 2. La compensation n'existe que chez quelques tribus du versant sud, avec des caractères qui rappellent la composition des Germains 3*

1 « Celui qui en tue un autre pour venger son honneur paye 55 réaux d'amende et 200 réaux de dia. Celui qui en tue un autre pour tout autre motif subit la peine du talion. » (Seubkha, versant sud.)

2 « Celui qui lire un coup de feu s'il n'y a que blessure, le blessé exerce

le talion, dût*il attendre longtemps une occasion favorable. » (Aït R'oubri.)

3 n Celui qui casse des dents à un autre paye, outre l'amende, 5 réaux par dent cas8ée. » (Aït Mançour.)

a Celui qui crève l'œil d'un autre paye 20 réaux d'amende et 60 réaux de dia. Celui

Dans ces villages, la dia est également due lorsque la blessure a été faite par un animal * .

La plupart des tribus proscrivent toute représaille , sans accorder aucune dia : le blessé qui rend le coup porté est puni comme le provocateur ou même plus sévèrement -. Il n'est irresponsable que dans le cas où, en se dérobant aux étreintes de son adversaire, il lui fait une blessure involontaire.

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