‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 50 sur 262 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

DU DROIT PRIVÉ LORSQUE LES FAITS TOUCHENT A l'hONNEUR.

§ 1. — DK l'adultère ET DE L'aTTENTAT A LA PUDEUR.

La société kabyle a , pour tout ce qui touche les mœurs , une sévérité de principes toute primitive. Non-seulement elle frappe d'amende et quelquefois d'exil celui qui porte le déshonneur dans une famille: mais elle exige que le mari, le parent même, essaye au moins de tirer vengeance du coupable. Celui qui tue ou qui blesse le larron d'honneur échappe à toute répression pécuniaire ^, quoique, dans le cas de meurtre, il reste soumis au droit de la rek'ba, droit de la famille antérieur au droit social.

Il y a ici une anomalie caractéristique. Le village met les armes

qui en eslropie un autre payera l'amende et la dia. Celui qui coupe le nez à un autre ])aye 20 réaux d'amende et 50 de dia. » (Seubkha.)

* a Si un chien mord un individu et l'estropie, le maître du chien paye la dia. » (Seubkha, versant sud.)

- a Celui qui, en se battant, mordra son adversaire au nez, à loreille, au doigt ou à l'œil, payera, savoir : 5 réaux pour une morsure à l'œil ou au nez, et 1 réal pour une morsure au doigt ou à l'oreille. Si celui qui est mordu rend la morsure, il payera l'amende de 5 réaux ou de 1 réal, suivant le cas.

H Celui qui, en se battant, aura, d'un coup de bâton, de pierre ou de pot, cassé une molaire ou une autre dent à son adversaire, payera 5 réaux. Si le blessé rend le coup, il payera la même amende; mais, dans le cas oti, mordu au doigt ou à la tête, il briserait une dent à son adversaire en retirant brusquement le doigt ou en relevant la tête, il ne payera rien. » (Taourirt Abdallah.)

3 '< Celui qui tue un homme ayant des relations avec sa femme, sa fille, sa sœur, sa tante, etc. n'est passible d'aucune amende. » (Agouni-n-Tesellent.)

à la main au mari ofPensé et lui ordonne d'en faire usage, nonseulement par la voix de l'opinion publique, mais en lui infligeant une amende s'il ferme volontairement les yeux sur les débordements de sa femme *, en le contraignant à répudier celle-ci, s'il ne veut payer l'amende qu'elle a encourue 2, ou même en ne condamnant le coupable qu'autant que l'époux ou un de ses parents, à son défaut, aura fait acte de vengeance 3; et cependant Tinflexible rek'ba atteindra le mari malheureux, placé dans cette terrible alternative : déshonoré, banni même, s'il ne frappe pas; et, s'il tue, attirant la mort sur sa kharouba.

Cependant, quelques tribus, plus logiques que la coutume, ont, en pareil cas, délibérément supprimé la dette de sang; d'autres ont substitué la dia à la rek'ba, ainsi que nous l'avons dit au paragraphe 5 du chapitre précédent ^.

Ailleurs, la djeméta, prévoyante, exile le séducteur, et le dérobe, en le punissant, à la colère de la famille outragée ^.

I Cette amende est de 75 francs chez les Aït Attaf.

3 •> S'il y a consentement de la femme, son mari ou ses parents payent 25 francs. Si le mari la répudie, il ne paye rien. » (Ait Aissa ou Mimoun.)

«t La femme qui se prête à l'adultère paye 50 réaux. Son mari paye à sa place, à moins qu'il ne la répudie. La femme qui est Yiolée ne paye rien. » (Ait Ameur ou Faîd.)

a Si un homme Teut attenter à la pudeur d'une femme, il paye 2ô douros d'amende, quand il y a des témoins. Si la femme a consenti, elle paye également 25 douros. C'est le mari qui paye dans le cas où il ne répudie pas la femme. » (Azeffoun.)

3 « Celui qui commet l'adultère paye 50 réaux, mais seulement à condition que le mari aura fait acte de Tengeance, c'est-à-dire aura frappé l'adultère avec une pierre, un bâton, un fus'il, si rien ne s'oppose à ce qu'il le fasse. Si le mari est empêché, les parents doivent indiquer par un acte qu'ils poursuivent l'adultère. » (A'it Ameur ou Faïd. )

^ « Celui qui tue un homme à cause de sa femme ne paye rien et n'est passible d'aucune peine. » (A'it Kani.)

Voir ci^dessus, p. 72.

^ a Celui qui commet l'adultère paye 100 réaux d'amende, et est chassé du village, si le fait est prouvé. » (Taourirt-en-Tidits.)

et Celui qui enlève une femme subit la confiscation de tous ses biens. Le village prélève 40 réaux et donne le reste au mari. Le coupable est, de plus, chassé du pa\s. >• (AU Vala.)

A Agouni-n-Tesellent, l'exil n'est prononcé que si l'adultère a été commis en temps de guerre.

« Adultère en temps de guerre, 100 réaux d'amende. Le coupable est exilé du village pendant un an. » (Agouni-n-Tesellent.)

Dans le reste de la Kabylie, le mari ou le parent à qui incombe la garde de la femme adultère essayent souvent de mettre d'accord l'honneur et leur sûreté personnelle : ils se bornent à bâtonner ou à blesser le coupable. Quelquefois même, ils oublient de glisser une balle dans leur fusil , et tirent sur le coupable ou sur un des membres de sa famille un innocent coup de feu. Cette démonstration suffit pour que Thonneur soit déclaré sauf, et la rek'ba est évitée.

Dans les grandes familles, ces ménagements ne sont pas usités : le sang seul du coupable peut laver Tinjure

Est-il besoin de dire que, en matière d'adultère ou d'attentat à la pudeur, la coutume n'admet pas la peine du talion ^?

Quant à la femme, l'usage autorise son mari à la sacrifier; mais il est fort rare qu'il recoure à cette extrémité. Une femme représente un capital. La coutume et Topinion publique nonseulement permettent à l'époux offensé de la répudier, mais le forcent à s'en séparer. Dans les grandes familles, la coupable est renvoyée ignominieusement dans sa famille, montée sur un àne et conduite par un nègre . Les gens aisés la laissent ihamaouok'tjusqa'k sa mort; mais la plupart des Kabyles trompés l'autorisent à se remarier, et rentrent dans leurs déboursés en recevant la thâmamth que paye son nouveau maître ou la réparation que certains kanoun imposent au séducteur-, notamment pour le cas d'enlèvement.

1 « Celui dont la femme a commis un adultère et qui veut, pour se Tcnger, commettre l'adultère avec la femme du coupable, paye 100 réaux d'amende. » (Agouni-n-Tesellent. )

<t Si un enfant a subi un attentat à la pudeur, et qu'il veuille prendre sa revanche sur le coupable, il paye 6 réaux. » (Idem.)

2 Voir la disposition du kanoun des AU Yala ci-dessus cité (p. 75, note 5 ).

(c Celui qui enlève une femme paye 40 réaux, 10 à la djemàa et 30 au propriétaire de la femme. » (Cheurfa guiril guek'k'en.)

« Celui qui enlève une femme paye 20 réaux d'amende et 400 au mari. » (Seubkha.)

H Si une femme a quitté la maison de son mari et demeure chez son père, et qu'elle devienne enceinte, elle paye 25 douros d'amende. L'homme qu'elle désigne comme le père de l'enfant, si c'est un libertin , paye 25 douros d'amende et paye la thâroamlh au mari. »

Voir au Droit civil le titre du Mariage.

A Taourirt Abdallah, le mari trompé peut recevoir 50 réaux du complice, si celui-ci épouse la femme adultère après la répudiation.

Lorsque la femme s'est insurgée et vit chez son père, c'est à celui-ci et à sa famille qu'incombe le devoir de punir le séducteur.

L'opinion se montre plus exigeante lorsqu'il s'agit d'une jeune fille ou d'une veuve.

A Tikichourt, le père qui, avant le mariage, a toléré des rapports intimes entre sa fille et le futur, paye une amende et fournit une timecheret' à la djemàa^

La vengeance du mari ou de la famille offensée peut atteindre non-seulement le coupable, mais aussi l'entremetteuse^.

La grossesse d'une jeune fille, d'une veuve ou d'une femme réfugiée chez ses parents est considérée comme une tache pour la famille et comme un malheur public. C'est dans ce cas surtout que l'opinion réclame une démonstration énergique de vengeance. Le père trop facile est non seulement noté par l'opinion publique, mais frappé d'amende par la djemàa, vigilante gardienne des mœurs 3. La femme est lapidée.

Les attentats commis par des enfants sont facilement excusés : la Korma de la famille n'en souffre pas.

§ 2. — DE LA VIOLATION DE vXnAÏA DES PARTICULIERS.

Dans un pays où la rekl)a existe à l'état endémique, où la guerre civile est pour ainsi dire intermittente, où nul pouvoir constitué n'étend son autorité sur le pays entier, tout se dissoudrait dans un immense désordre si XâncCia n'existait pas.

X^ânaïa est la sauvegarde accordée à celui qui se trouve sous le coup d'une poursuite, d'une vengeance , d'un danger présent ou imminent. Le Kabyle soumis à la rek'ba, l'étranger qui craint des

1 « S'il est connu qu'un individu ait eu des relations avec une femme dans la maison de son père, et que cet individu raccorde avec les parents et la prenne pour femme, le père de cette femme donnera un bœuf pour timecheret' et payera de plus 10 réaux à la djemâa. » (Tikichourt.)

' ff Si une femme sert d'entremetteuse, elle paye 10 réaux; et si le mari de la femme qui l'emploie la tue, il n'est paisible d'aucune amende. »

3 « Si une femme a quitté son mari et s'est retirée chez son père, que celui-ci ferme les yeux sur ses desordn-s et qu'elle di^vienne enceinte, le père paye 50 douros, et le séducteur 50 douros. »• (Ait Fraouçen.)

représailles, le voyageur qui redoute une attaque, sont couverts par Tànaïa aussi loin que s'étend le pouvoir ou Tinfluence de celui qui la donne.

L'ànaïa est une véritable institution politique. Elle peut émaner d'un simple particulier, d'un marabout, d'une djemàa ; elle peut résulter de la force des choses. Le Kabyle est engagé à la faire respecter même au péril de ses jours, et, s'il n'a pu y réussir, elle engage à leur tour, par une solidarité d'honneur, sa kharouba, son village, sa tribu, et surtout son çof. Celui qui ne donnerait pas sa vie et, au besoin, la vie des siens pour faire respecter son ànaïa serait déshonoré sans retour. 11 est même frappé d'amende dans plusieurs tribus. Chez les Aït Attaf, il paye 125 francs; chez les Aït Ali ou lUoul, il donne deux bœufs au village *, dont sa lâcheté ternit la h'orma.

Les Kabyles disent : « Le malire de l'ànaïa doit se considérer comme mort jusqu'à ce qu'il y ait fait honneur. »

Nous ne nous occuperons ici que des devoirs qui incombent au particulier, marabout ou Kabyle, qui a donné Tânala, et à la kharouba dont il fait partie.

L'ànaïa est volontaire ou forcée.

L'ànaïa volontaire ne s'accorde pas à la légère. Celui qui la réclame ne doit pas laisser ignorer s'il est banni, s'il fait partie dune famille poursuivie par la rek'ba, s'il est passible d'une oiisiya ou représaille, ni même s'il est débiteur d'un habitant des villages qu'il doit traverser. La prudence est une nécessité en face d'une responsabilité qui peut compromettre la vie de plusieure hommes.

Lorsque le protégé est exposé à un danger de mort, le maître de l'ànaïa doit l'accompagner lui-même. S'il ne peut se mettre en route avec lui, il doit le faire accompagner par un ou plusieurs de ses parents, armés et équipés en guerre.

C'est Vilnaïa oudhar d' otidhar , mot à mot, « l'ànaïa pied à pied. »

Dans les cas moins graves, il confie à celui qui obtient sa protec-

* « Celui dont l'ànaïa a été violée et qui, après s'être plaint, laisse passer la chose sans rien faire, donne deux bœufs au village, m (Aït Ali ou llloul.)

DROÏT PÉNAL. 79

tion un des objets qui sont connus pour lui appartenir, son mulet, son fusil, son sabre, son bâton, S41 a une grande notoriété dans le pays, il peut se contenter de le couvrir de son nom , en l'autorisant à se prévaloir de son ànaïa.

Lorsque son influence ne s'étend pas jusqu'au but du voyage de son protégé, il le recommande à un de ses amis, qui lui donne à son tour son ânaïa ou le renvoie à son protecteur, s'il ne juge pas convenable ou prudent de s'engager.

L'ànaïa volontaire peut être accordée par un Kabyle ou par un marabout. En général, celle des marabouts engage leur tribu et est la plus efficace dans un cercle restreint ; en dehors de ces limites, leur influence est moins grande que celle d'un simple particulier, surtout si sa bravoure est reconnue, s'il est maître dit bras, et peut compter sur les fusils de son çof*.

La femme ne peut ni venger son ànaïa violée, ni accompagner un étranger. Cependant on s'adresse à elle, en l'absence de son mari, qui se fait presque toujours un point d'honneur de faire respecter le sauf-conduit qu'elle a accordé'^.

L'ànaïa volontaire peut être donnée, dans certains cas, sans avoir été réclamée. Lorsque, dans une guerre, un ennemi a été saisi et va être massacré, un des combattants peut le sauver en le couvrant de son burnous ou en échangeant son fusil avec lui.

Sur un marché, le coupable saisi en flagrant délit et prêt à être lapidé, échappe à la mort, si l'un des assistants jette sur lui son burnous.

Les parents d'un Kabyle assassiné accordent souvent une trêve aux membres de la kharouba du meurtrier. S'ils violent leur parole, le meurtre commis n'entraîne pas, en général, de graves conséquences (quelquefois une amende). Aussi a-t-on soin ordi-

1 Les marabouts ne font partie (Taucun çof et, en général, ne se mêlent des querelles que pour les apaiser. Leur tribu seule prend fait et cause pour eux, tandis qu'un Kabyle renommé dispose de son çof tout entier. On a fort exagéré la puissance de l'énaîa des marabouts.

' M. le général Daumas a fait connaître, dans son livre sur la Grande Kabylie, l'histoire à laquelle le village de Taourirt-en-Tidiis (le mamelon de la chienne) doit le nom qu'il porte.

nairement de faire intervenir la djemàa ou des familles influentes, qui ne laissent pas fausser impunément leur ànaïa.

L'ànaïa volontaire doit être gratuite. Celui qui la vendrait serait frappé d'amende ^ et encourrait lanimadversion universelle.

Le droit d'ânaïa appartient à tout particulier, mais il ne doit pas en abuser. Lorsqu'un Kabyle en multiplie Toctroi au profit d'un individu qui a lésé un habitant du village ou de la tribu, soit en refusant de comparaître en justice ou de payer ses dettes, soit en exerçant des représailles {ousiga), le Kabyle qui soufPre de cet abus fait des observations au maître de Tànaïa et à sa famille. Si, malgré cet avis , elle est encore accordée au même individu , le village intervient et frappe d'amende le récalcitrant.

L'ànala forcée résulte de la coutume. Elle est imposée à tout Kabyle lorsqu'il rencontre en voyage, sur un chemin ou dans tout autre lieu, un individu, même étranger, qui se trouve sous le coup d'une attaque imminente. On l'appelle « l'ànaïa du lieu » [ânaïa-nrtagounits). Elle est acquise, a fortiori^ au compagnon de route.

Elle existe encore au profit du Kabyle qui, poursuivi, se réfugie dans une maison, fût-ce dans celle d'un ennemi, ou chez le marabout du village, et au profit des prisonniers qui la réclament sur le champ de bataille.- En vain deux villages, animés d'une haine violente, sont-ils convenus de ne s'accorder aucune merci, cette convention ne résiste jamais à l'appel des captifs qui, au milieu du combat, tout couverts de sang et de poudre, ont invoqué Tànaïa.

Les mosquées n'ont pas le droit d'asile : néanmoins, il existe quelques-uns de ces édifices si vénérés, que personne n'oserait les souiller de sang humain.

Enfin, chose remarquable, les femmes, qui, dans la vie civile, tiennent si peu de place, et que leur mari peut maltraiter jusqu'à la mort exclusivement, les femmes, par leur présence seule, éloignent la mort et donnent l'ânaïa. La malheureuse victime de la rek'ba échappe au bras levé du vengeur, quand elle se réfugie au milieu

^ « Celui qui reçoil de l'argent pour donner son Anaîa à des marchands étrangers paye une amende de 50 réaux. Si l'ânaïa est violée « et qu'il en résulte la guerre, il paye une seconde amende de 50 réaux. » (Ait Mahmoud.)

des femmes. Si celles-ci trouvent, le matin, une embuscade aux abords du village, Tennemi se retire, et sa retraite ne doit pas être inquiétée. Au milieu de cette société rude jusqu'à la férocité, la femme apporte, dans les plis de sa robe, la pitié et la miséricorde.

Si Tànala qui résulte de sa seule présence était méconnue, non-seulement sa famille, mais le village entier, se lèveraient pour en tirer vengeance.

Le Kabyle dont la sauvegarde a été violée ne doit avoir aucun repos tant qu'une juste réparation n*est pas obtenue.

En tuant son protégé, le meurtrier a contracté envers lui une dette de sang personnelle, sans préjudice de la rek'ba particulière ({ui appartient à la famille de Thomicidé.

S'il frappe lui-même pour défendre le porteur de Tànala, il tombe sous le coup de la rek'ba, mais il aura accompli son devoir.

Quand ses elforts ont été impuissants pour défendre son protégé et pour le venger, il s'adresse à sa famille, qui le seconde ou le remplace saus hésiter. Si la famille ne suffit pas , il réclame successivement le concours du village, de la tribu et surtout de son çof, jusqu'à ce que la violation de l'ànaïa soit punie ^

S'il ne s'agit que d'un vol ou d'un délit de coups et blessures dont son protégé a été victime, la réparation doit être proportionnée à l'outrage. Lorsque le maître de l'ànaïa ne peut obtenir autrement satisfaction , il a recours à l'ousiga ^ et , au besoin , à l'enlèvement d'otages.

Nous n'avons parlé jusqu'ici que de la violation commise par un Kabyle d'un autre village.

Si le coupable appartient au même village que le maître de l'ànaïa, ce dernier s'adresse à la djemàa, qui, d'après la coutume, doit lui venir en aide. Mais la règle n'est pas toujours observée lorsque le coupable appartient au çof opposé. La question s'envenime, prend la proportion d'une lutte de parti, et la poudre parle.

1 '^ si l'ànaïa d'un habitant de notre village a été violée, et qu'il y ait eu meurtre ou enlèvement de troupeaux, le village prend fait et cause et Tait la guerre. Celui qui s'y refuse paye 50 douros. » (Agouni-n-Tesellent.)

- Voir le chapitre suivant.

Page 1