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CHAPITRE III

DU DROIT DK LA FAMILLE KT DE l'iNDIVIDC DANS LE CAS OU LEURS LNTÉRÉTS OXT ÉTÉ LÉSÉS.

§ I. — DE LA THOUTCIIITH^ OL OLHIGA^.

La thoiUckith ou ouskja est le droit de représailles admis par la coutume au profit de celui qui a éprouvé un préjudice de la part d'un étranger. Le préjudice peut résulter d'un vol, d'une violence, du refus de payer une dette et de comparaître en justice. Il y a lieu à ousiga toutes les fois qu'un tiers vous a, suivant l'expression kabyle, tncuigé quelque chose.

L'individu lésé saisit un objet d'une valeur quelconque à son adversaire, à la famille de celui-ci, à un homme de son village ou même de sa tribu.

Revenu au logis avec son butin, le capteur rend compte à sa famille de son expédition et des motifs qui l'ont fait agir. Le village est ensuite informé et examine si l'ousiga a été justement exercée.

Si le maître de l'ousiga voit sa conduite approuvée, il attend que la chose enlevée lui soit réclamée, et, si elle appartient à un

• a Si deux individus se balleut, ol qu'un troisième leur dise : « Je mets entre vous K l'ànaîa de la djemàa, celui qui continuera payera tant; » si les combattants continuent à frapper, chacun des deux payera la somme fixée par celui qui a voulu les séparer. » (Tbaguemmount Oukerroucb.)

- « Celui qui rencontre deux individus qui se battent, et n'interpose pas l'ànaîa de la djemàa^ i>a)e 1 réal d'amende. » (A'it Ahmed.) 3 Thoutchilh , action de manger, nom d'action du verbe kabyle elch, manger.

* Outiga est arabe et signifie représaille.

84 LA KABYLIK.

tiers, il lui donne connaissance de ses griefs, en l'invitant à y faire donner satisfaction.

L'intervention du Kabyle ainsi dépouillé amène souvent une solution. Les villages dont les habitants se livrent au commerce, et qui ont besoin partout d'une protection efficace , veillent à étouffer Tousiga dans son germe, en forçant celui qui Ta suscitée à s'exécuter, si son tort est évident, ou à faire régulièrement décider par la justice les griefs qui paraîtraient douteux ^

Dans le cas où les représailles ne paraissent pas suffisamment justifiées, les mêmes tribus contraignent le capteur à restituer et le condamnent à Tamende '".

A Ir'il Imoula, le Kabyle lésé est même tenu, avant d'exercer une ousiga, d'avertir Tamin, pour que celui-ci lui fasse obtenir justice; mais si l'amin n'a fait aucune démarche, l'individu lésé peut impunément faire acte de représailles ^.

Ainsi l'ousiga constitue un droit formellement reconnu en faveur d'un particulier ou d'une famille : ce droit , justement exercé, doit être appuyé par le village tout entier, s'il tient à sa réputation^. De là découle pour la djemàa le devoir d'en examiner scrupuleusement la cause avant d'engager sa responsabilité.

i « Si un habitant du village est dépouillé d'un objet à lui appartenant par le créancier d'un autre habitant, celui-ci est tenu de payer immédiatement sa dette, afin que le premier rentre en possession de l'objet qui lui a été enlevé pour servir de garantie. » (Akhil.)

« Si un homme de notre tribu a été dépouillé par suite de représailles contre un autre habitant, celui-ci devra aller avec l'amin dans le village du maître de l'ousiga pour faire régler ses affaires par justice, afin que celui qui a été dépouillé rentre dans son bien. » (Ir'il Imoula.)

- « Celui qui aura exercé injustement une ousiga rendra ce qu'il a pris et payera 10 réaux d'amende. » (A'it Ali ou Illoul.)

« Celui qui exerce une ousiga à tort paye 5 réaux et rend ce dont il s'est emparé. » '^ Agouni-n-Tesellent. )

^ (c Celui qui exerce l'ousiga contre un étranger, sans avoir prévenu l'amin, paye 1 réaL S'il s'est plaint deux ou trois fois à l'amin, et que celui-ci n'ait pas tenu compte de la réclamation, il n'est pas puni. « (Ir'il Imoula.)

^ « Si des habitants du village vont exercer de justes représailles contre un étranger et qu'un habitant veuille interposer son Ànaïa pour les empêcher, il est puni de 5 réaux d'amende, et son Anaïa n'est pas respectée. » (Agouni-n-Tesellent.)

En effet, lorsque tout accommodement est reconnu impossible, les particuliers disparaissent * : c'est une affaire de village à village, qui s'aggrave chaque jour et peut même se propager du village à la tribu, de la tribu au çof.

Les représailles se succèdent indéfiniment : les villages se considèrent comme ennemis et punissent les habitants qui favorisent les entreprises des adversaires '.

On a vu des ousiga durer plus de cinquante ans.

De représailles en représailles on en vient souvent aux coups; la poudre finit par parler, et Tousiga se complique soit de la rek'ba, soit même de la guerre.

Le capteur et sa famille ne peuvent plus alors transiger et faire une paix particulière. Ils ont mis la djemàa en mouvement; désormais la djemàa les entraine ^.

L'intervention des marabouts et des personnages influents des deux villages ou des deux tribus ne parvient qu'avec peine^ à régler le différend soit par une transaction , soit au moyen d'un jugement régulier.

I..es objets pris par chaque parti sont alors restitués, ou compensés sur estimation.

Nous avons dit que les tribus commerçantes évitent, autant que possible, les conséquences funestes de Tousiga. Les villages qui se livrent exclusivement à Tagriculture se montrent plus chatouilleux

* a Lorsfiu'un honime des tribus voisines a violeininent dépouillé un des nùlres d'un objet quelconque, notre village est tenu d'exercer l'ousiga contre le ravisseur, ses parents ou son village. Si nous ne pouvons le faire, par crainte d'une guerre ou pour tout autre molif, le village rembourse la valeur des objets volés à celui qui a été victime de la violence, et reste créancier de celui qui a exercé les représailles. » (A'it Ameur ou Fai'd.)

^ fl Celui qui facilite à l'enuemi des représailles contre les gens du village paye 10 féaux d'amende. » (Taourirt-en-Tidits.)

3 n Lorsque le village est en guerre pour une question de meurtre ou de représailles, celui qui &it une paix particulière avec les ennemis pour son compte, le compte de s^ parents ou de son çof, paye une amende de 100 réaux, et ne jouit chez nous d'aucune considération. » (AU Ameur ou Fa'j'd.)

<i Lorsqu'un individu a exercé de justes représailles envers un habitant d'un autre village, et que la guerre s'ensuit avec ce village, celui qui refuserait de se battre payerait 50 réaux. » (Agouni-n-Tesellent. i

et cèdent plus difficilement à la voix des marabouts. Ce sont ces djemàa principalement qui donnent lieu aux représailles prolongées et pour ainsi dire héréditaires.

Tout ce que nous venons d'exposer s'applique à Fousiga directe : mais les représailles peuvent atteindre les tiers qui ont donné aide, protection ou môme simplement asile au capteur. Le Kabyle habitant un village intermédiaire, qui le reçoit ou le laisse passer sur son terrain , doit retenir la prise et peut ensuite couvrir de son Anaïa le ravisseur; mais, s'il favorise sa fuite sans saisir les objets enlevés, il est considéré comme son complice et soumis lui-même aux représailles.

L'ousiga atteint également , en droit, la tribu qui s'oppose à ce que le propriétaire d'une bête volée la reprenne sur son marché. Les représailles s'exercent sur les animaux ou les marchandises que l'on y conduit pour les vendre. Mais les tribus puissantes qui possèdent les grands marchés couvrent de leur ànaïa les marchands qui les fréquentent , et , s'ils sont dépouillés sur la route , elles poursuivent par tous les moyens, même par le fusil, la restitution des choses enlevées en vertu de l'ousiga.

La force, dans ce cas , triomphe du droit *.

Le principe de Tousiga n'en subsiste pas moins. Il est au fond des mœurs kabyles. Le village intervient pour protéger ses habitants comme une puissance européenne pour sauvegarder les intérêts de ses nationaux : mais ce qui constitue la différence, c'est le droit barbare et primitif qui appartient au Kabyle lésé de se faire justice lui-même par la violence. Il a même le privilège, extraordinaire dans un pays fanatique de liberté, où la prison n'existe pas, de pouvoir s'emparer d'un otage et de conserver son gage humain jusqu'à complète satisfaction -.

1 Nous avons vu, par rarlicle du kanoun des AU Ameur ou Faïd cité ci-dessus, que le village reculait quelquefois devant la perspective d'une guerre inégale.

- a Si un habitant du village est retenu dans un village étranger pour servir de répondant à un autre qui a commis quelque méfait , celui-ci est contraint d'aller dans le village où est retenu le premier, afin de régler ses affaires en personne. » (Ak'bil.)

Le créancier a le droit de retenir le fils de son débiteur réfractaire. (Voir le chapitre Jhi payement, au titre Pes obligations, et les notes.)

Singulière société, où le village est souvent dominé par la famille, et ne touche au droit exorbitant des particuliers que pour le faire respecter.

§ 2, — DBS BKPARATIONS PEGUNUIRES,

Dans nos législations modernes, tout fait délictueux emporte, mais seulement sur la demande expresse de la partie lésée, une réparation pécuniaire, dont le taux est livré à Tappréciation du juge et qui se calcule d'après une double base : le préjudice causé et le bénéfice perdu {damnum infectum, lucrum cessans).

La coutume kabyle règle la question des dommages-intérêts d'après d'autres principes.

Certains faits, même des plus graves, n'entraînent pas, envers la partie lésée, de réparations pécuniaires.

Ces réparations ne sont jamais calculées d'après le bénéfice perdu, mais elles peuvent comprendre, outre la valeur de l'objet soustrait, détruit ou détérioré, une somme en rapport avec l'atteinte portée, par le fait coupable, à la considération de la partie lésée.

Cette portion des indemnités porte le nom de h'orma.

Les Kabyles, comme la plupart des nations antiques, ne laissent presque jamais la fixation de la réparation à l'arbitraire du juge. Pour chaque délit, les kanoun en établissent le plus souvent le chiffre d'une manière invariable.

Enfin la partie lésée n'a pas besoin de former une action ou demande directe. Le fait délictueux une fois prouvé ou avoué, les réparations sont dues et, dans beaucoup de cas, il ne lui est pas permis d'y renoncer.

Ces principes posés, examinons les règles établies par la coutume pour chaque catégorie de faits délictueux.

Le meurtre volontaire, nous l'avons déjà dit, se paye par la rek'ba. La famille de l'homicide choisit sa victime : elle n'a pas droit à d'autre réparation. Il faut excepter les rares tribus du versant sud, où l'influence de l'islamisme a établi la dia ou compensa-

tion. Le taux de ia dia est, en général, fixé par les kanoun ou conforme à l'usage musulman de TAIgérie*.

Dans le cas de meurtre involontaire et dans les circonstances très rares où Tintervention des marabouts amène un accommodement à la suite d'un meurtre ordinaire, Topinion publique n*admet pas, nous l'avons dit, que le mobile du pardon puisse être un intérêt pécuniaire : cependant il arrive quelquefois que la transaction n'intervient que moyennant une somme débattue entre les parties2.

Ce que nous venons de dire du meurtre s'applique aux coups et blessures volontaires. Le principe du talion, s'il existe en droit, n'est pas appliqué. En général, l'amende infligée par la djemàa parait au blessé une satisfaction suffisante. L'usage ne permet pas d'autre réparation, et aucun kanoun, excepté dans les tribus qui admettent la dia, ne crée un droit au profit des parties lésées^.

Quelquefois la victime de coups involontaires reçoit une indemnité.

Les injures, les menaces, les diffamations, qui, chez nous, servent de base à des demandes de dommages-intérêts si fréquentes et sont surtout estimées porter atteinte à la considération morale, ne donnent point lieu en Kabylie à la h'ormai L'amende infligée au délinquant est le seul remède employé pour guérir l'amourpropre blessé.

Parmi les attentats aux mœurs, l'adultère, Tenlèvement, le viol d'une jeune fille, ont une double conséquence.

D'un côté, rhonneur du mari ou de la famille est cruellement atteint, et Topinion publique exige que des actes de vengeance soient dirigés contre le coupable^.

I Le kanoun des Seubkha 6xe le chiffre de la dia à 200 réaux |»our le meurtre d'un homme; chez les Ait Yala, il est de 600 réaux. (Voir le chapitre De la Rck'ba, § 5}

3 Voir, aux Pièces justificatives, la transaction sur rek'ba^ p. 449.

3 Voir le paragraphe Des coups et blessures, p. 187.

^ La h'orma représente cependant, d'une manière à peu près exacte, le préjudice moral qu'engendrent, en droit français, les délits de la presse et de la parole. H y a entre les deux législations une curieuse opposition.

0 Nous ne reviendrons pas sur la question de vengeance, précédemment traitée.

D'un autre côté, l'attentat cause au mari, qui doit chasser de sa couche l'épouse infidèle, ou qui, dans le cas d'enlèvement, perd, en même temps que la femme, la thàmamth qu'il a donnée pour elle, un grand préjudice matériel. Le père dont la fille a été déflorée ne trouve plus îV la marier ou plutôt à la vendre dans des conditions aussi avantageuses. Si la femme divorcée ou fugitive qui se trouvait dans sa maison est séduite et devient enceinte, elle doit être lapidée. Dans tous les cas, il y a perte d'un capital.

Le mari trompé qui répudie sa femme peut, d'après la coutume, être remboursé de la thàmamth par la famille de celle-ci*.

S'il y a fuite ou enlèvement, la famille n'est responsable que dans le cas où la femme se trouvait, lors de sa disparition, dans la maison paternelle; chez les Aït Douala, les parents ne restituent la thàmamth que s'ils ne forcent pas la fugitive à réintégrer le domicile conjugal*.

Chez les làzzouzen Bouadda, au contraire, si la femme s'enfuit de la maison du mari et quitte le pays, les parents sont obligés de payer à l'époux ainsi abandonné la somme énorme de 150 douros, et, si le père ou les proches ne sont pas assez riches, la kharouba tout entière doit se cotiser pour fournir l'indemnité, qui comprend à la fois le remboursement de la thàmamth et une véritable h'orma^.

Là nous voyons encore s'affirmer la solidarité de la famille^ et

I a Si une femme qui a quilté la maison do .son mari et demeure chez son père devient enceinte, elle paye 25 douros d'amende. L'homme qu'elle a désigné comme père de l'enfant , si c'est un libertin , paye 25 douros d'amende à la djemàa et au mari la llidmamth qu'il avait donnée. » (AzefToun.)

- « Si une femme quitte son nlari pour aller vivre avec un autre homme, les parents qui ont marié cette femme doivent la faire rentrer au domicile conjugal ou rendre au mari la thàmamth qu'ils en ont reçue, a (Ait Douala.)

« Si une femme répudiée quitte la maison de son père ou de ses parents, le père ou les parents restituent la thàmamth donnée pour elle.

« Si une femme mariée s'enfuit de la maison conjugale pour aller vivre dans une ville, le père ou les parents ne sont pas responsables. » (Ait Flik.)

3 et Lorsqu'une femme se sauve de chez son mari (pour aller dans les villes), les parents de la femme donnent au mari 150 douros, si leur fortune le leur permet. Sinon, la khtrouha paye les 150 douros. » (làziouzen Bouadda.)

il est probable que cette tribu a seule conservé la disposition de la coutume antique dans toute sa rigueur.

Quant au séducteur, ou au tiers qui favorise la fuite de la femme, ils payent au mari la th&mamtb ou une somme équivalente'.

Dans certains villages, la restitution se complique d'une h'orma*. La réparation peut même être fixée arbitrairement par le mari offensé 3, ou comprendre tous les biens du coupable, sauf prélèvement de l'amende au profit de la djemàa, qui ne perd jamais ses droits*.

Dans le cas de viol ou de défloration, la thàmamth e^t presque toujours due^.

Nous ne quitterons pas ce sujet sans parler d'une disposition particulière du kanoun des Cheurfa guir'il guek'k'en. Chez eux, lorsque la femme a abandonné le toit conjugal, celui qui veut l'épouser doit payer à son mari 500 réaux et quitter le pays^.

Jusqu'ici nous n'avons guère trouvé les Kabyles favorables aux réparations : l'usage, quand il ne les prohibe pas, les borne à un simple remboursement ou à une indemnité destinée à réparer une dépréciation. La h'orma n'existe, pour les matières que nous avons

1 c( Celui qui enlève une femme paye 40 réaux à la djemàa et 30 au propriétaire de la femme. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

u Si un tiers fait sauver la femme, c'est lui qui est responsable et qui restitue la thàmamth au mari. » (AU Flik.)

2 « Celui qui enlève une femme paye 20 réaux d'amende et 400 au mari. » (Seubkha.)

3 « Celui qui enlève une femme mariée paye au mari la somme que celui-ci exige. » AU el-Ader.)

*• a Celui qui enlève une femme, con6scation des biens. La djemàa prélève 40 réaux sur la valeur de es biens et donne le reste au mari. » (Aît Yala.)

^ « Si un homme viole une jeune Aile, il |»aye au père la valeur de It thàmamth et À la djemàa 25 douros d'amende.

«t Celui qui enlève une jeune fille non mariée paye aux parents la tjiàmamth d'après la valeur de la personne, u (Ait el-Ader.)

« Celui qui déflore une jeune 611e paye 25 douros d'amende et 1 épouse forcément en donnant la thàmamth qu'elle vaut. » (AU A'i'ssa ou Himoun.)

Celte dernière disposition est une exception à la règle générale qui prohibe le mariage entre le coupable et la Jeune fille.

** « Si une femme quitte son mari, celui qui veut l'épouser paye 500 réaux au mari et quitte le pays avec la femme. » (Cheurfa guir'il guek'k' en.)

DROIT PtoAL. 91

passée en revue , qu'à l'état d'exception , dans leskanoun d'un petit nombre de villages.

Lorsqu'il s agit de vol, au contraire, la coutume se montre excessivement large. Le voleur n'a, en général, à redouter nirek'ba ni vengeance sanglante , mais sa J)ourse est mise à contribution.

Indépendamment de l'inévitable amende que perçoit le village, le malfaiteur doit restituer les objets volés ou en solder la valeur et payer en outre une h'orma considérable.

Cette réparation est presque toujours déterminée d'après la gra>ité du vol et suit le sort de l'amende *.

En principe, le chiffre des deux choses est le même. Le village et le propriétaire sont considérés comme ayant un droit égal.

Néanmoins, dans quelques tribus, le propriétaire ne reçoit qu'une réparation égale à la moitié de l'amende -.

Dans certains villages, la h'orma est équivalente à cette amende pour les délits de peu d'importance, et se réduit à la moitié lors-

1 « Celui qui volera des abeilles dans un enclos situé à l'intérieur du village payera ûO réanx : 25 d'amende et 25 de h'orma au propriétaire de l'enclos.

« Celui qui volera un tas de ligues ou d'olives payera 5 réaux, moitié comme amende, moitié comme réparation au propriétaire.

« Celui qui volera des raisins ou des figues sur l'arbre payera 2 réaux : 1 d'amende, 1 au propriétaire.

a Celui qui vole dans un jardin, dans une vigne, sur des claies à figues, à une meule de paille, dans un moulin et dans tout endroit où sont réunis des produits, payera 10 réaux : 5 d'amende à la djemâa et 5 au propriétaire.

« De plus, le voleur rendra la valeur de l'objet volé. » (Ait bou Chennacha.)

« Celui qui vole un objet autre que les choses qui se mangent , qui percera une maison ou y volefa à l'aide d'escalade, si le propriétaire le surprend en flagrant délit ou que le vol soit prouvé par témoins, paye 25 douros d'amende, 25 de réparation, et rend les objets volés.

« Celui qui vole des fruits, la nuit, 5 douros, moitié pour amende, moitié au propriétaire. » (Aïl el-Ader.)

2 « Celui qui vole, la nuit, en perçant les murs d'une maison, 25 douros d'amende; vol de jour, 12 12. La réparation est moitié de l'amende. Il y a lieu à restitution des objets volés.

a Celui qui vole un bœuf, une vache , paye comme ci-dessus, avec réparation cl restitution.

a Celui qui vole, la nuit, dans un jardin , des melons, pastèques ou raisins, si le fail est prouvé, 12 douros 1/2; le jour, 6 douros 1^4. Réparation, moitié de l'amende, et restitution. " (Aïl Fraouçen. )

»2 LA KABYJJE.

que le fait est plus grave , par exemple dans le cas de vol dans une maison du village, le coupable ayant, dans une certaine limite, violé Tànaïa de la djemàa, qui rend, pour ainsi dire, sacrée Tenceinte du village *.

La règle de proportionnalité que nous avons énoncée ne souffre que de rares exceptions, surtout lorsqu'il s*agit de faire descendre la réparation au-dessous de la moitié de l'amende. On en trouve cependant quelques exemples ^.

En revanche, le propriétaire est préféré, dans certains cas, à la djemàa par quelques villages, qui lui accordent une h'orma supérieure à l'amende^.

Ce ne sont là , toutefois, comme nous Ta vous déjà dit, que des

1 (( Vol pendant la guerre : amende 250 francs, réparallon 125 francs.

« Vol en temps de paix, 50 réaux; réparation, 25 réaux. Le voleur rendra les objets volés.

M Celui qui vole dans l'intérieur du village, 50 réaux d'amende, 25 réaux de réi»a« ration : il restitue les objets volés.

« Celui qui vole du blé en tas paye 50 réaux d'amende, 25 de réparation.

« Celui qui , pendant le jour, volera des feuilles de frêne paye 1 réal d'amende et 1 réal de réparation. Si le vol a lieu pendant la nuit, l'amende et la réparation sont chacune de 5 réaux.

« Celui qui vole une ceinture ou un vêtement de peu de valeur paye 10 réaux d*amende et 10 réaux de réparation , ainsi que la valeur des objets volés. >» (Agouni-n-Tesellent.)

< A Celui qui pericra le mur de la maison d'autrui, qu'il y entre ou non, payera 50 réaux à la djemâa et 10 au propriétaire. De même celui qui s'introduira dans la maison d'un autre, pendant le jour, en escaladant les murs de la cour, payera 50 réaux à la djemÀa et 10 au propriétaire.

« n payera, en outre, la valeur des objets volés. » (Ir'il Imoula.) » Celui qui vole du bois de construction dans l'intérieur, 6 réaux d'amende et 2 de h'orma.

« Celui qui vole un soc de charrue ou une pioche dans la campagne paye 5 reaux d'amende et 2 de h'orma. » (Agouni-n-Tescllenl.)

^ 0 Celui qui volera une brebis ou une chèvre, petite ou grande, payera 15 réaux : 5 à la djemâa et 10 au propriétaire. » (Ait bou Chennacha.)

« Celui qui vole un mulet, si le vol est prouvé, 10 réaux au propriétaire et 20 d'amende à la djemâa ; un Ixeuf, une vache, 20 réaux au propriétaire et 10 d'amende ; deux ou trois bœufs, 20 réaux au propriétaire et 20 d'amende à la djemàa; un Ane, 10 réaux an propriétaire et 10 d'amende à la djemâa, que le voleur ait rendu ou non Tanimal volé. Celui qui aura volé un mouton ou une chèvre et aura égorge l'animal , 10 réaux de réparation et 5 réaux d'amende. Celui qui volera trois moutons ou trois chèvres payera 30 Téaux. u (Taon ri rt Abdallah.)

dispositions toutes particulières, des dérogations à l'usage du village lui-même, motivées par des circonstances qu'il n'est pas toujours facile d'apprécier.

Des exceptions dignes de plus d'attention se remarquent chez les AU Mancour et les Seubkha.

Dans la première tribu , le voleur de chèvres ou de moutons paye lamende, et donne au propriétaire trois tètes d'animaux pour une *.

Chez les Seubkha, le malfaiteur, outre Tameude et la h'orma , paye le double de la valeur des objets dérobés -,

L'analogie avec le droit romain est évidente. Y a-t-il là une simple coïncidence ou une tradition?

Enfin, dans deux ou trois tribus, le chiffre de la réparation n'est pas fixé. La djemÀa livre le voleur à la merci du propriétaire, qui s'attribue ce qu'il juge convenable ^; disposition exorbitante , et dont on ne retrouve de traces que dans les législations primitives.

La restitution des objets volés ou de leur valeur est, on l'a vu , une règle générale ; cependant elle n'est pas toujours observée , lorsqu'il s'agit d'objets d'une mince importance. Chez les Aït bou Chennacha , le volé qui a déjà reçu satisfaction et qui retrouve la chose soustraite rend au voleur la moitié de la somme qu'il a reçue à titre de réparation et partage le reste avec la djemàa, qui s'attribue ainsi la part du lion ^.

Il y a divergence parmi les tribus sur le mode d'évaluation des objets soustraits, lorsqu'ils ont disparu. Quelques djemàa se con-

> A Celui qui vole UQ mouton ou une chè?re paye 6 réaux d amende, el donne au propriétaire volé Irois chèvres ou trois moutons pour chaque animal dérobé. » (Ait Mancour.)

^ n Celui qui a commis un vol paye l'amende, la réparation et le double de la valeur des objets volés. » (Seubkha.)

3 « Celui qui vole, le jour, 10 réaux ; la nuit, 20 réaux. Le propriétaire volé se fait donner pour réparation ce qu'il veut.

> Celui qui vole des animaux dans la montagne, si le fait est prouvé, paye 50 réaux d amende et au propriétaire ce que celui-ci demande. » (Aït Kani.)

* « Si le propriétaire retrouve l'objet volé, il rend au voleur la moitié de la somme qu'il avait reçue comme "réparation : la moitié qui reste entre ses mains est partagée entre lui et la djemàa. »

tentent de Taffirmation du propriétaire lésé K La plupart, en cas de contestation , font jurer celui-ci , soit seul , soit en compagnie de quelques-uns de ses parents {conjuratores) '-.

Lorsqu'il y a plusieurs voleurs, ils sont tenus, chacun personnellement, du montant de la li'orma, et tous, solidairement, de la restitution.

Le volé ne peut, sous de graves peines, ni pardonner au voleur ni lui rendre une partie des réparations qu'il a obtenues 3. L'intérêt social et aussi l'intérêt de la caisse commune veulent qu'aucun voleur n'échappe à une sévère répression.

Le kanoun d'Ir'il Imoula autorise cependant le volé à amnistier le coupable , mais à la condition qu'il ne s'agira que d'un vol de peu de valeur. Si le pardon est intéressé, la djemàa confisque la somme reçue ^.

Comme corollaire nécessaire de cette sévérité, la djemàa doit aide et protection au volé pour faire payer les réparations qui lui sont dues. Dans beaucoup de villages, l'amin et les t'emman sont chargés du recouvrement, et punis, s'ils refusent de le faire. Ils sont substitués au volé, qui ne doit pas faire de réclamations au

^ « Le voleur rendra la valeur de l'objet volé. Le propriétaire est cru sur sa parole : il lui est alloué ce qu'il demande. » (AU bou Chennacba.)

3 « Si le volé déclare qu'il lui a élé soustrait des objets ayant une certaine valeur et que le voleur conteste cette valeur, le volé jure avec quatre de ses parents, et le voleur paye sur cette déclaration. » (Koukou.)

a Le voleur rendra les objets volés ou leur valeur. Si le voleur nie le vol et refuse de jurer, le volé jure, et le voleur rend les objets demandés ou leur valeur. » (Agounin-Tesellent.)

a Si un individu amène ou favorise un voleur étranger à son village, le propriétaire de la chose volée devra prêter serment en déclarant la valeur de cette cbose. Le voleur n'a rien à dire. » (Taourirt Abdallah )

3 « Si celui qui a été volé rend au voleur une partie de ce que ce dernier doit lui payer, il payera une amende de 50 réaux (en temps de guerre). » (Agouni-n-Tesel* lerit.)

« Celui qui a été volé et qui entre en arrangement avec le voleur est puni de la même peine que celui-ci. » (Aït Attaf, Igaouaouen.)

R Celui qui, a\ant été volé, rend au voleur l'argent de la réparation à laquelle il a droit, paye 25 réaux d'amende en temps de paix. >• (Agouni-n>Tesellent.)

* « Si le propriétaire des poules volées veut pardonner au voleur, il le peut; mais s'il reçoit de l'argent du voleur, il paye à la djemàa autant qu'il a reçu. » (Ir il Imoula.'

débiteur la nuit ou dans la campagne *. Ailleurs, ils interviennent seulement lorsque le volé ne peut obtenir directement satisfaction; dans ce cas, un kanoun insinue que le volé fera bien d'abandonner à la djemàa une part ou même la totalité des restitutions*. On voit que la djemâa ne dédaigne pas les petits profits.

Les Cheurfa guir'il guek'k'en font seuls contraste à la rigueur des autres villages. Us n'exigent Tamende qu'après que le propriétaire volé aura reçu les réparations, et refusent même de la percevoir, si celui-ci renonce à se faire indemniser 3.

On peut remarquer avec quel soin les Kabyles ont établi la responsabilité pécuniaire pour tout ce qui touche au vol , avec quels détails minutieux les réparations ont été réglementées. Cette spécialisation est un trait distinctif des législations antiques.

En dehors du vol , nous ne retrouvons plus la même précision ; la h'orma disparait le plus souvent, et la réparation est bornée au remboursement du préjudice matériel.

Le détournement de la chose perdue est assimilé au vol dans quelques tribus; dans beaucoup de villages cependant, on n'alloue au propriétaire lésé que la valeur de la chose , à défaut de restitution , et une indemnité pour le tort causé par la privation de cette chose ^.

Il n'y a lieu qu'à simple restitution dans le cas d'escroquerie ^

» « L'amio et les t'emman sont chargés de faire payer les réparations. S'ils s'j refusent ils payent 6 réanx d'amende.

a Celui qui réclame une delte, des réparations, ou qui demande le serment dans la campagne ou pendant la nuit , paje 60 centimes. » (Agouni-n-Tesellcnt.)

« Si l'homme qui a été volé ne peut se faire pay.er les réparations à lui dues, les notables les feront payer. » (Même kanoun.)

* ff Si le volé ne peut se faire payer par le voleur, il pourra confier à là djemâa le 8oin de recouvrer les objets volés ou faire abandon à la djemâa de la moitié des objets volés ou même de la totalité. » (Taourirt Abdallah.)

3 a Si un individu vole ... le village attendra, pour se faire payer l'amende, que le propriétaire lésé se soit fait payer les réparations à lui dues; s'il ne se fait pas payer, le Tillage ne réclame pas l'amende. y> (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

* n Celui qui trouve un objet et le conserve trois jours après que le crieur en a fatt Connaître la perte paye une amende égale à la valeur de l'objet perdu, ainsi qu'une réparation pour le préjudice qu^a pu éprouver le propriétaire, u (A'il Ferah.)

^ « Celui qui emploie la ruse^ en disant à un homme qu'il est envoyé par un de ses

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OU d'abus de confiance *, sans doute parce que la victime n a pas montré assez de prudence ou de perspicacité.

Les incendies sont fréquents en Kabylie. Lorsque le feu a été mis involontairement, le fait ne donne pas lieu à une amende, mais seulement à la réparation du dommage matériel.

L'incendie volontaire n'entraîne le payement de la h'orma que dans quelques tribus, chez les Aït Iraten, par exemple, et chez les Ak'bir-, qui traitent Tincendiaire comme le voleur. Ailleurs il n'est tenu que de la réparation de la perte matérielle ^.

Le Kabyle que veut brûler des broussailles ou des herbes sèches doit prévenir la djemàa ou ses voisins. S'il ne le fait pas, il paye

amis pour qu'il lui rende ou donne un objel i»ayera 5 réaux d'amende, el rendra l'objet qu'il a obtenu par fraude. « (Agouni-n-Teseilent.)

n Si un individu va trouver un homme du village et se fait remettre quelque chose en se disant envoyé par un de ses amis, il paye, si le fait est établi, 5 réaux d'amende, et il rend sans délai l'objet qu'jl s'est procuré par fraude. » (Aït Ameur ou Faïd.)

' » Celui qui, ayant reçu un déjiôt, dispose d'une partie de ce dépôt, paye 10 réaux d'amende el rend la valeur de ce dont il a di8|K)8é. » (Agouni-n-Tesellent.)

* « Celui qui incendie une récolte sur pied paye 50 réaux d'amende, 20 de h'onna el, de plus, la valeur du dommage. S'il y a plusieurs incendiaires, ils payent chacun 50 réaux d'amende, 20 de réparation, et payent solidairement la valeur d-s objets détruits. » (Aït Ferah.)

A Celui qui incendie un moulin ... paye 10 réaux d'amende, 10 de réparation et la valeur du dégât. » (Agouni-n-Tesellent.)

« Celui qui incendie de la paille, un tas de blé, ou une récolte sur pied, paye 50 réaux d'amende, 25 de réparation, et paye la valeur des dégâts. » (Môme Kanouu.)

3 « Celui qui incendie volontairement une maison ou une meule de blé paye 50 réaux d'amende et les dommages.

n Celui qui incendie des oliviers, Gguicrs ou autres arbres fruitiers, paye pour chaque arbre 2 réaux d'amende et au propriétaire la valeur des arbres. » (Imecheddalen.^

n Celui qui incendie volontairement les récoltes d'autrui paye 25 douros d'amende et rembourse la valeur des récoltfes brûlées. Si l'incendie est involontaire, Tanteur ne paye que le moulant des dommages, w (Aïl Fraouçcn.)

« Celui qui incendie une maison paye 50 réaux et rembourse la valeur des objets (|ui se trouvaient dans la maison. » (Ait Mahmoud.)

« Celui qui incendie volontairement une maison, des arbres fruitiers, une récolte, paye 25 douros et la valeur du dommage.

a Si l'incendie a été involontaire, il paye seulement la valeur du dommage. » (Ait el-Ader.)

K Celui qui incendie volontairement une maison habitée, ou une maison contenant de la paille, ou des récoltes en meules ou des claies, paye 25 douros d'amende et de plus le dommage. » (Azeffoun.)

le dommage qu'a pu occasionner le feu sur les propriétés de ces derniers', sans préjudice d'une amende au profit du village.

Ces sages prescriptions étaient indispensables dans un pays comme l'Algérie , où Tincendie est fréquemment employé par les indigènes soit pour défricher, soit pour se procurer des pâturages en se débarrassant des maquis qui étouffent la végétation herbacée.

La h'orma n'est pas toujours réglementaire dans le cas de destruction et de dégradation d'objets mobiliers et immobiliers.

On la trouve : à Agouni-n-Tesellent , pour le bris volontaire de tuiles dans la campagne ou dans le village 2; à Taourirt Abdallah^ pour le fait de dégradations commises dans la maison d'un émigré 3; à Agouni-n-Tesellent, pour la destruction des meules ou d'un mécanisme de moulin*; dans le même village encore, pour la dévastation des légumes d'un jardin ^ , l'enlèvement du montant d'une treille ^ et pour le bris volontaire de la cruche

I m Celui qnî brûle des broussailles, sans permission de la djemâa , paye 10 réaux et les dommages. » (Aît Kani.)

« Lorsqu'un individu veut mettre le feu dans sa propriété^ pour défricher ou pour tout autre motif, il doit prévenir les voisins et ne mettre le feu qu'eu leur présence. S'il incendie sans les prévenir, et qu'il en résulte des accidents, il paye 10 réaux d'amende et tous les dommages causés par son imprudence. » (Koukou.)

• Celai qui veut brûler des broussailles ou de mauvaises herbes dans sa propriété doit prévenir l'amin. S'il ne le prévient pas, et qu'il cause des dégâts, il paye 10 réaux d'amende, sans préjudice des dommages causés. » (Taourirt-en-Tidits.)

« Celui qui veut mettre le feu à des broussailles dans sa propriété doit prévenir ses voisins et n'allumer le feu qu'en leur présence. S'il ne prévient pas, il est responsable de tous les dégâts. » (Imecheddalen.)

* m Celui qui, dans la campagne, cassera des tuiles, cuites ou non cuites, payera 62 fr. 50 cent, d'amende et autant de réparation (h'orma). o (Agouni-n-Tesellent.)

m Celui qui démolit en partie la maison d'autrui ou casse des tuiles paye 50 réaux d'amende, 25 de réparation, et paye la valeur du dégât commis. » (Idem.)

3 « Quiconque dégradera ou démolira quelque chose dans la maison d'un émigré payera 10 réaux au propriétaire. » (Taourirt Abdallah.)

^ «I Celui qui . . . brise les meules d'un moulin , ou enlève le fer du mécanisme, payera 10 réaux d'amende, 10 réaux de réparation et la valeur des dégâts. » (Agounin-Tesellent.)

^ « Celui qui arrache des légumes dans un jardin paye 10 réaux d'amende, 10 de réparation et en outre la valeur du dégât. » (Idem.)

< a Celui qui arrache un montant de treille, 2 réaux d'amende et 2 de h'orma. » 'Idem.)

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