III
98 LA RABYLIE.
d'une femme par une autre femme ^; chez les Aït Ferah, pour le fait de couper des branches d'olivier -.
Dans beaucoup de tribus , le délinquant ne paye que la valeur réelle du dommage ^.
Quelquefois le kanoun fait d'ime manière absolue l'évaluation du dégât ^.
Les Seubkha ont une disposition bizarre. Celui qui tue un chien est tenu de donner au maître de l'animal^ une chèvre comme dédommagement.
En pareille matière, les Kabyles se montrent d'une grande sévérité, surtout pour ce qui concerne les dommages faits volontairement aux arbres fruitiers, qui sont la principale richesse du pays.
Le propriétaire est tenu de dénoncer le fait à Tamin et, dans quelques villages, il ne peut réclamer aucune réparation avant d'avoir prévenu ce magistrat ^. Cette prohibition a un double but : empêcher un arrangement amiable et prévenir une collision.
La djemâa est moins exigeante pour les délits ruraux : pacage et passage dans des terrains ensemencés, dommages aux arbres causés par les bestiaux.
1 a La femme qui casse avec inlentioa la cruche d'une autre paye t/2 réal d'amende il 1/4 de réal, à titre de réparation, à la propriétaire. » (Agouni-n-Tesellent.)
s n Celui qui coupera des branches d'oli?ier, 2 réaux d'amende. Si l'olÎTier appartient à un autre, il payera en outre 2 réaux de réparation. » (Aït Ferah.)
3 n Celui qui coupe exprès un arbre, figuier ou olivier, paye 5 douros d'amende et paye la valeur de Tarbre. >» (Aït el-Ader.)
« Quiconque fera une forte entaille à un baliveau laissé dans la forêt, 5 réaux d'amende. De même celui qui coupera la bifurcation laissée au sommet d'une perche payera 1 réal et au propriétaire la valeur de la perche. » (Taourirt Abdallah.)
* « Celui qui arrache de jeunes arbres ou qui détruit des bourgeons paye 2 francs J'amende et 35 centimes pour chaque arbre arraché ou chaque bourgeon détruit. » (Azeffoun.)
« Celui qui coupe le jarret, l'oreille ou la queue d'un animal, paye ô réaux. Si l'aniatal meurt, il en paye la valeur. S'il ne meurt pas, il données francs de réparation. » ( Agouni-n-Tesellent. )
^ « Celui qui tue le chien d'autrui paye 2 réaux d'amende et donne une chèvre au propriétaire du chien. « (Seubkha.)
^ a Si un individu commet des dégâts dans un jardin, le propriétaire devra avertir i'amin avant de réclamer des dommages-intérêts. S'il en demande hors du village ou avant d'avoir averti l'àmin, il jmye 2 réaux. » (Taourirt-en-Tidils.)
Dans beaucoup de tribus, le village n'inflige Tamende réglementaire que si le propriétaire porte plainte*. Dans quelques antres, il y a même à cet égard une tolérance réciproque.
Dans aucun cas^ la h'orma n'est due ; le délinquant n'est tenu que de la valeur du dommage réellement éprouvé ^ ou de l'indemnité fixée par l'usage des lieux 3.
Chez les Cheurfa guir'il guek'k'en, le propriétaire lésé conduit les bêtes trouvées en dommage chez leur maître et débat avec lui l'indemnité *. Le village renonce à l'amende.
Les Ak'bil se bornent à consacrer le principe de l'indemnité , mais n'accordent, en réalité, que l'ombre d'une réparation. Le propriétaire lésé reçoit une somme équivalente au dommage qu'il a subi, mais il la restitue au bout de quinze jours, sous peine d'amende ^.
Nous avons insisté longuement sur la théorie des réparations pécuniaires; les dispositions des kanoun sont si diverses,, les exceptions à la règle adoptée par un village sont si nombreuses, même dans ce village , qu'il est difficile d'en dégager le principe.
> « Geloi qui fera paître un animal (l)éte de souime ou vache) dans un champ ou dans une plantation d'arbres payera 1/4 de réal, si le propriétaire porte plainte. » (Taoorirt Abdallah.}
- 0 Celui qui fait paître des bestiaux dans un blé, 2 réaux d'amende, et il paye le dommage ; dans un Terger, 2 réaux et payement du dommage; dans un jardin potager, 4 réaux et payement du dommage. » (Imecheddalen.)
« Celui qui fait paître des bœufs ou des mulets dans les blés d'autrui, 1 franc par tête; des moutons ou des chèTres, 25 centimes par tête, et il paye la valeur des dégâts. » (ATt el-Ader.)
« Celui qui fait paître ses troupeaux sans berger paye 50 centimes et la valeur du dommage. » (Aît Aïssa ou Mimonn.)
Les articles analogues sont nombreux.
* a Celui qui fait paître des bestiaux dans un jardin d'oliviers ou de figuiers paye 25 centimes pour chaque bourgeon détruit et autant de réparation au propriétaire. » (Aît el-Ader.)
n Si les bestiaux détruisent des bourgeons de figuier, chaque bourgeon est payé 15 centimes. » (AzeiToun.)
^ « Celui qui trouve les bestiaux d'un autre dans une propriété doit les conduire chez le maître, qui lui paye le dommage. » (Cheur& guir'il guek'k'en.)
^ 9 Pour les délits de pâture, l'argent accordé comme indemnité reste quinze jours entre les mains du propriétaire lésé; après ce délai, il le rend à celui qui l'avait payé. S'il se refuse à cette restitution, il paye 1/4 de réal. » (Agouni-n-Tosellent.)
Néanmoins on peut, en considérant l'ensemble des usages locaux . résumer ainsi le droit pénal kabyle en cette matière :
Pour les attentats d'où résultent la mort ou des blessures, pas d'indemnité ;
Pas d'indemnité non plus pour les délits de la parole ;
Pour les attentats à la pudeur d'une femme ou à l'honneur d'un mari, pas de compensation pécuniaire, si ce n'est dans quelques villages et fort exceptionnellement ;
Réparation du préjudice moral ou h'orma : pour le vol, toujours; pour les incendies, dégradations et destructions, quelquefois; pour les délits ruraux, jamais;
Indemnité représentant la perte réelle dans tous les cas où la chose a été détruite, enlevée ou détériorée;
H'orma, toujours déterminée dans sa quotité par un texte précis;
Chiffre de la restitution ou du dommage matériel , fixé par la déclaration, avec ou sans serment, du propriétaire lésé.
Quant aux exceptions , il serait oiseux et souvent même impossible d'en rechercher les causes. La fréquence de certains délits , la gravité plus ou moins grande de leurs conséquences, l'influence du contact des populations qui suivent la loi musulmane, en sont les motifs les plus appréciables; mais, dans beaucoup de cas, les circonstances qui ont donné naissance à ces anomalies ont disparu et ont été oubliées, sans que la disposition inscrite au kanoun ajt été effacée.
TITRE IL Droit privé intérieur ou domestique.
Si la famille possède envers l'étranger un droit propre, qui s'exerce parallèlement au droit du village et le domine le plus souvent , son pouvoir est plus grand encore envers les membres de la kharouba qui ont apporté dans son sein le meurtre et le déshonneur.
La famille ne doit-elle pas être le meilleur juge du préjudice qui lui est causé et de l'atteinte portée à sa considération?
La responsabilité, pour tous ces faits, ne peut être que per-
sonnelle. Le lien qui unit tous les membres d'une kharouba dans une étroite solidarité à Tégard des étrangers n'existe pas entre chacune des parties qui forment le faisceau commun. On ne comprendrait pas la rek'ba entre parents.
A l'égard du coupable, le pouvoir de la famille est, en principe, discrétionnaire. Il en résulte qu'elle (>eut, d'une part, faire grâce de la vie au meurtrier qui a frappé son parent , et dont la mort , loin de lui apporter une compensation , lui causerait une nouvelle perte; de Tautre, punir de mort des faits qui entachent son Honorabilité, mais que la coutume absoudrait ou frapperait d'une simple amende.
La femme insurgée qui commet un adultère dans la maison paternelle peut ainsi être épargnée ou subir une mort ignominieuse.
La susceptibilité de la famille peut immoler le Kabyle dont les débauches ou la lâche complaisance attirent sur elle la déconsidération.
Ce droit lui est formellement reconnu par le kanoun d'Agounin-Tesellent ^ qui l'attribue même à un membre isolé de la famille, à la condition d'un avertissement préalable.
Au village d'Afensou, des fils ont tué leur père qui avait épousé une négresse, et leur conduite a été approuvée par Topinion publique.
La djemàa intervient même pour prêter main-forte à la famille qui réclame son assistance , lorsqu'elle a décidé la mort d'un de ses membres; mais, dans ce cas, les parents doivent donner le signal de la lapidation.
Cette initiative est la consécration de leur droit.
Le pouvoir discrétionnaire de la kharouba, si absolu qu'il soit en principe , est cependant soumis à quelques exceptions , notamment dans le cas de grossesse en dehors du mariage, d'inceste commis volontairement et de meurtre d'un parent, lorsque l'homicide a eu pour mobile un intérêt de succession.
^ m Quand un homme a un frère qui introduit dans la maison des gens de mau-
L'inceste est considéré comme un crime religieux, qui doit échapper par sa nature à la juridiction de la kharouba.
La coutume n'admet pas Texistence des enfants adultérins ou illégitimes, et la faute qui leur donne l'être est considérée comme une atteinte portée à Thonneur du village tout entier.
La famille, dans ces deux "cas, a le choix de sacrifier sans bruit les coupables avant que le déshonneur soit public, ou de les livrer à la lapidation, ^i elle pardonnait et essayait de dissimuler le crime, la djemàa, prévenue, irait arracher les malheureuses victimes de leur asile, pour les immoler, et infligerait une amende aux parents, devenus complices par leur lâche complaisance *.
La passion furieuse de la propriété , exagérée par Fimpatience naturelle des héritiers, a produit, chez les Kabyles, de nombreux homicides , que la famille amnistiait le plus souvent , soit à cause de rinfluence du coupable et de la crainte qu'il inspirait, soit parce que le crime commis par un seul bénéficiait à plusieurs des membres de la kharouba.
IjCs villages, justement préoccupés d'un état de choses qui les menaçait de dépopulation, et qui offensait la moralité publique en encourageant le parricide , ont dû prendre des mesures énergiques pour le faire cesser.
Quelques-uns ont résolument supprimé le droit de la famille , ou plutôt l'ont transporté à la djemâa, et ont édicté contre le meurtrier la lapidation ou le bannissement à perpétuité, s'il ne pouvait être saisi -,
D'autres, n'osant enlever à la kharouba son privilège de faire
vaise vie, il doit l'aTerlir devant témoins de réformer ^a coudnite; si ses avertissements sont inutiles, il peut tuer son frère, et n'est passible d'aucune amende. » (Agounin-Tesellenl.)
t a La femme qui devient enceinte sans être mariée est mise à mort. Si ses parents refusent de la laisser tuer, ils payent 50 réaux d'amende. » (Aït Mahmoud.)
« La femme qui devient enceinte sans être mariée, ou étant séparée de son mari, n est pas crue lorsqu'elle désigne un individu comme père de l'enfant, si elle n'a pas déclaré sa grossesse avant l'accouchement. D'après notre usage et la loi de nos pères, ses parents doivent la tuer, et ne sont pas passibles d'amende pour ce meurtre, u (Ait Flik.)
- « Si quelqu'un tue son parent pour en hériter, il est puni de mort, et tous ses biens sont conlisqués. S'il se sauve, il ne peut plus revenir. » (A'it Kani.)
grâce de la vie, Font atténué en infligeant le bannissement au coupable ^
Dans tous les cas, le parent homicide perd le bénéfice de son crime : la djemâa, presque partout, confisque en même temps ses biens personnels et ceux de la victime , à moins que celle-ci n'ait laissé des descendants, dont les droits sont respectés^. A. Agouni-n-Tesellent, il perd sa qualité d'héritier, ses bestiaux sont égorgés, sa maison est démolie, et il ne peut revenir de Texil qu'après avoir acquitté une amende de 100 réaux.
La cupidité a été le mobile du meurtre, c*est cette cupidité trompée qui sera son châtiment. Le meurtrier a rêvé la richesse , il aura pour lot la pauvreté.
Les Aït Kani, qui tuent le coupable, confisquent en même temps ses biens.
Dans presque toutes les tribus, on trouve un article du kanoun qui se réfère à ces crimes d'héritiers : ce qui prouve combien le
' « Celui qui lue un parent pour en hériter est exilé pour trois ans. » (Agouni-n Tesellent.)
« Si un individu tue un de ses parents pour en hériter, le meurlier est banni du village, u (Ait bou Chaïb.)
s « Si quelqu'un tue son frère (parent au degré successible) injustement (pour en hériter) et par haine, ses biens sont confisqués (mangés) par la djemàa. Si la victime laisse un ou plusieurs enfants, ceux-ci hériteront. Mais si la victime ne laisse pas d'enfants mâles, la djemâa mangera les biens de la victime. » (Taourirt Abdallah.}
A Si un Individu tue un de ses parents pour en hériter, les biens du meurtrier et ceux de la victime sont confisqués par la djemâa, et le meurtrier est banni du village. » (AU boa Chaîb.)
« Si quelqu'un tue un de ses parents pour en hériter, ses biens et ceux de la victime sont confisqués par la djemâa; si la victime a des héritiers, ceux-ci hériteront, o (Koukou.)
ff Si un individu tue son frère pour en hériter, les biens du meurtrier et de la victime appartiendront au village. » (Tikichourt.)
« Si quelqu'un, pour en hériter, tue son père, son frère, son fils ou un de ses parents dont il est l'héritier, les biens de l'héritier et ceux de la victime sont confisqués par le village. »» (Ait Ferah.)
fl Si un individu tue un de ses parents pour en hériter, tous ses biens sont confisqués, ceux de la victime le sont également, sauf le droit des autres héritiers. » (Aït Ameur ou Faïd.)
- On trouve la même disposition dans le kanoun de Taourirt-en-Tidits , des Aït Fraouçen, etc.
mal avait Tait de progrès et à quel degré de faiblesse était descendue la justice de la famille.
Dans tous les autres cas, le village respecte le droit de la kharouba et abandonne le parent homicide à sa sévérité ou à sa clémence *, après avoir toutefois perçu une amende, généralement modique".
La clémence l'emporte le plus souvent; dans les cas graves, le pardon est obtenu par Tintervention des marabouts. Nous en donnerons un exemple encore récent :
Le bach-agha Bel Kassem ou Kassi avait trois frères, Mohammed, Icheklad et Ahmed. Leur oncle paternel, Ameur ou Saïd Naît Kassi, homme riche et considéré, n'avait pas d'enfants mâles et avait marié deux de ses filles à deux des fils de Mohammed ou Kassi. Sa fortune devait revenir à ses neveux, mais, à son lit de mort, il témoigna le désir que la jouissance en fût laissée à ses deux femmes et à ses filles.
Seul des héritiers, Ahmed ou Kassi se refusa à exécuter le vœu suprême du mourant, et s'empara violemment d'une des négresses attachées au service des femmes.
Mohammed fut instruit de l'enlèvement : furieux, il se mit à la poursuite de son frère , l'atteignit et l'engagea avec vivacité à ramener la négresse à la maison d' Ameur. Ahmed s'y refusa; des injures furent échangées, et les coups succédèrent aux paroles. Un akhammas labourait dans un champ voisin : Ahmed lui arrache son aiguillon et en porte à Mohammed un coup si violent que l'œil sort de l'orbite. Pendant que l'on accourait près du blessé pour lui donner des soins, Ahmed s'éloigna, emmenant la négresse , qu'il conduisit à sa maison près du village de Mekla.
Mohammed, à peine pansé, songea à la vengeance; il prit ses armes et alla pendant la nuit se mettre en embuscade près de la
1 « Si un homme tue un de ses pareuU dont il ne doit pas hériter, ou un étranger, il paye l'amende seulement, et la famille se venge , si bon lui semble. » (Ait Fraouçen.)
^ « Celui qui tue son parent, mais non pour en hériter, paye 12 réaux. » (Agounin-Tesellent.)
DROIT PENAL. lOS
maison de son frère. Ahmed sortit à l'aube pour faire sa prière matinale ; un coup de feu Tétendit roide mort.
Le fratricide s'enfuit chez les Aït Iraten.
Lorsque le temps eut un peu calmé Tirritation des parenfs, des marabouts lui portèrent des paroles de conciliation, et réussirent à amener un arrangement. Le meurtrier pardonné est devenu plus tard chef de la famille et a remplacé Bel Kassem ou Kassi comme bach-agha du Sébaou.
Si deux parents s'entre-tuent , les héritiers payent une amende pour chaque meurtre *.
Pour les délitsMe coups et blessures , de menaces ou d'outrages envers les ascendants, la djemda intervient aussi et frappe le fils irrespectueux d'une amende sévère. Elle craint sans doute que la faiblesse paternelle n'assure toujours l'impunité au coupable 2. La révérence envers le père et la mère est d'ailleurs un devoir social.
Cependant quelques tribus sont plus indulgentes ou plus soucieuses du droit de la famille : elles ne punissent le fils coupable que sur la plainte de lascendant outragé ^.
Nous ne terminerons pas ce titre sans rappeler que, dans beaucoup de villages, tous les membres d'une association de famille sont exemptés de l'amende dans le cas où ils se battent entre eux 4. Cette association n'est cependant que l'image légale de la famille naturelle.
1 R Si deux parents s'entre-luent , leurs héritiers payent 10 réaux pour cliacun d'eux. » (Agouni-n-Tesellent.)
s « L'enfant insoumis qui menace de frapper son père ou sa mère avec un fusil, un sabre ou une hachette, paye l'amende imposée à celui qui frappe un individu qui n'est pas son parent, savoir : 10 bœufs, pour celui qui tire un coup de feu; et 4 bœufs, pour celui qui frappe avec un sabre ou une hachette. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
« Celui qui frappe son père ou sa mère ou qui n'est pas respectueux envers eux, 10 douros d'amende. » (Aït Fraouçen.)
a Celui qui frappe légi^rement son père, 1 réal. Celui qui lui dit des parolea inconvenantes, l'2 réal. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
» « Celui qui frappe légèrement son père ou sa mère, 1 réal d'amende, s'ils portent plainte à la djemâa. » (Àït Ferah.)
* Voir le texte cité au chapitre De rassociation de famille (Droit civil, titre Des