CHAPITRE PREMIER
DKS DELITS COMMIS PAR l'ëTRANGËR.
Le village agit directement contre l'étranger lorsque sa h'orma se trouve intéressée.
11 vient en aide aux habitants lorsque ceux-ci, agissant en vertu, du droit privé, n'ont pu obtenir satisfaction de la violation de leur ânala, ou lorsqu'ils sont engagés dans de justes représailles.
Enfin, la djemàa punit les étrangers coupables de certains délits.
La h'orma du village se trouve engagée s'il y a eu violation de son ânala.
§ 1. — DE LA VIOLATION DE VAl^AÏA DU VILLAGE.
Nous avons traité déjà de l'ànaïa des particuliers ; nous avons dit qu'elle est volontaire ou obligatoire.
11 en est de même de l'ànaïa du village.
L*ànala volontaire de la djemàa n'est accordée qu'en assemblée générale, après délibération. Elle est le plus souvent réclamée par
le Kabyle contre lequel existe une dette de sang, par le banni , par Tétranger qui s'est soustrait par la fuite à la peine capitale.
La protection accordée dans de pareilles circonstances est chose grave : aussi est-elle soumise à certaines conditions. Celui qui en est couvert ne peut franchir des limites déterminées, fréquenter qu un certain nombre de marchés. En outre , il doit s'abstenir de tout acte de violence , de toute machination contre les habitants de son ancien village.
Cette ànaïa est permanente.
Le village peut aussi octroyer son ànata, après mûr examen, au voyageur qui doit traverser des tribus où il craint de rencontrer un danger sérieux.
Dans ce cas, le sauf-conduit ne couvre le porteur que temporairement et pour le cas prévu.
L'ànaïa obligatoire existe de plein droit au profit du voyageur qui ne se trouve sous le coup ni d'une rek'ba ni d'une ousiga , mais elle ne le protège que sur le territoire du village.
Elle couvre tous les Kabyles qui font partie de la djemàa ou qui sont les hôtes du village.
Parmi les ànaïa de lieu ou obligatoires, on doit aussi compter celle du marché.
Il faut distinguer, à cet égard, un double droit;
1® Le droit populaire , appartenant à tous ceux qui se trouvent sur le marché, et que tous font respecter avec une rigueur draconienne (ce droit exceptionnel sera traité à part) :
2* Le droit des maîtres du marché (village ou tribu), qui ne protègent pas seulement tous ceux qui se trouvent sur le lieu même du marché, mais qui couvrent de leur ànaïa tous ceux qui s'y rendent ou qui en reviennent. Les Kabyles mettent d'autant plus de soin à la faire respecter, que sa violation impunie non-seulement infligerait une tache au village ou à la tribu, mais amènerait l'abandon du marché.
Quelle que soit la nature de Tânaïa du village, aussitôt qu'elle a été violée, la djemàa se réunit. Si le coupable est pris en flagrant délit de meurtre, il est immédiatement lapidé.
Dans le cas d'homicide, s'il a réussi à s'échapper, le village auquel il appartient est sommé de le livrer.
La djemâa du coupable s'y refuse constamment, quoiqu'elle lui* inflige souvent une amende ou le punisse de confiscation.
La guerre éclate alors, et se continue jusqu'à ce que le village étranger ait payé, par la mort de l'un des siens, la dette de sang.
Dans ce cas seulement, il y a solidarité envers le village.
Si de chaque côté succombent un nombre égal de combattants, les hostilités continuent avec plus d'acharnement.
Si le village offensé a le dessous , il engage son çof dans la lutte , et quand le village adverse appartient au même parti , il change de çof.
Lorsque la violation de l'ànala du village n'a pas eu pour conséquence un homicide , si le coupable est saisi , dans le cas de violences graves, quelquefois il est mis à mort, ou bien on se contente de lui faire subir le talion.
Dans le cas de vol, on lui cautérise tout le corps en lui promenant sur la peau l'extrémité d'une faucille rougie au feu; souvent même il est lapidé. Dans quelques villages, on lui rase la tête et on lui fait parcourir les rues monté sur un âne , la tête tournée vers la queue de l'animal.
S'il a réussi à regagner son village, la djemàa offensée réclame la démolition de sa maison. Si la demande est accordée, elle se rend en armes avec ses drapeaux dans le village étranger et procède en corps à l'œuvre de destruction.
Lorsque la violation de l'ànala est imputable à un village entier, le village offensé exige que le village de ses adversaires soit évacué par tous les habitants et qu'il lui soit livré. Il en prend possession^ et ne le restitue qu'après avoir brûlé un certain nombre de maisons.
Il faut qu'un village soit bien faible , ou bien épuisé par de longues dissensions, pour subir des conditions aussi dures et aussi honteuses.
La guerre éclate donc presque toujours entre les deux villages , et ne cesse que lorsque les marabouts ont réussi à ménager un
110 hX KABYLIE.
arrangement qui donne satisfaction aux maîtres de Tànaïa, tout en sauvegardant Famour-propre du village adverse.
L'ànaïa, comme on le voit, est une institution qai, à défaut d'un pouvoir fort et unique, sert de lien commun et de garantie réciproque aux villages.
Les Kabyles n'ont jamais eu de sultan, mais ils ont toujours reconnu une reine, Tànaïa.
Nous ne saurions mieux terminer cette étude que par le récit d'un fait récent*.
Deux familles de marabouts du village d'Arous, chez les Ait Iraten, les Aït ou Sàdi et les Aït ou Çeddik', étaient divisées par des haines anciennes et passionnées. Les Aït ou Çeddik' tuèrent successivement trois de leurs adversaires. Les victimes étaient alliées par les femmes à la famille du marabout le plus vénéré des Aït Iraten, Sidi Mohammed es-Sâdi-g-ou-Arab, Les meurtriers, craignant sa vengeance, se réfugièrent àTaourirt-en-Tidits, des Aït Menguellat, et à Agouni-n-Tesellent , chez les Ak'bil. L'un d'eux, Si el-Hadj Ameur ou Çeddik', s'établit plus tard au village de Taourirt Mek'k'eren , qui le couvrit de son ànala. Il se trouvait un jour au marché de l'Arba, là où s'élève maintenant le fort Napoléon, lorsque El-Hadj Ali Naît Amara, du village de Taddart Bouadda, bravo connu dans le pays pour jouer le rôle de vengeur du sang au profit des gens riches, le tua sur place d'un coup de pistolet, puis réussit à s'échapper au milieu du tumulte et à gagner le territoire des làmraouïen.
Il avait agi pour le compte du petit-fils du vieux marabout, El-Hadj bel Kassem, et celui-ci, présent au marché, assuma, suivant les règles de la rekl^a^, la responsabilité du meurtre en tirant en l'air un coup de fusil.
Le lendemain , tous les habitants du village de Taourirt Mek'k'eren prirent les armes, puis, formés en colonne, drapeaux au vent, traversèrent sans opposition le territoire de plusieurs villages
1 Ceci se passait en 1852, cinq ans avant la conquête française. « Voir le chapitre De la rekha.
DROIT PENAL. tll
et, suivis de tous les AU Iratén des autres fractions, frémissants et indignés, se présentèrent devant la zaouïa de Sidi Mohammed es-Sàdi. Tous les habitants s'étaient enfuis; seul, le cheikh vénéré les attendait sur le seuil. Les Aït Iraten de tous les autres villages le prirent sous leur protection et le recueillirent respectueusement dans leurs rangs. Les gens de Taourirt Mek'k'eren se ruèrent ensuite sur la zouaïa : les maisons furent incendiées , les jardins dévastés, les champs saccagés, les meubles et les troupeaux enlevés. Pendant huit jours l'œuvre de destruction et de pillage se prolongea , et lorsque la djemâa offensée se retira , elle ne laissait derrière elle que des ruines noircies, monument de sa vengeance et de la puissance de Tànaïa.
S 2, — DE l'intervention DU VILLAGE DANS LE CAS DE VIOLATION. DE VANAÏA D'UN PAATICULIER.
Nous avons déjà indiqué , en traitant du droit privé , les cas dans lesquels la djemâa venait en aide à Thabitant dont Tànaïa avait été violée par un étranger.
Le maître de Fànaïa doit d'abord s'adresser à sa famille , lorsqu'il se trouve impuissant à obtenir réparation. Si la famille ne peut y réussir, elle a recours au village. La djemâa, sur sa plainte et après examen, demande satisfaction au village du coupable si le fait a eu de graves conséquences, telles que la mort du protégé ou Tenlèvement de troupeaux.
Si le coupable n'est pas livré dans le premier cas, et s'il n'y a pas restitution dans le second, le village doit faire la guerre.
Quand il s'y refuse , le maître de l'ànaïa s'adresse à son çof ou change de çof.
Lorqu'il ne s'agit que d'un vol de peu d'importance ou de simples violences, l'affaire s'arrange au moyen de réparations proportionnées à la gravité du fait. A défaut de satisfaction, on a recours à l'ousiga.
S 3. — DU nOLE DU V1LI.AGK EN MATIÈRE h*OUSIJiA
Nous avons déjà, en traitant du droit privé, étudié Tousiga exercée par les particuliers, lorsqu'ils sont lésés par un fait injuste émanant d'un étranger.
Le but de Fousiga est d'obtenir réparation d'un préjudice, soit au moyen d'une satisfaction volontaire, soit par une transaction , soit par la comparution de l'étranger en justice , dans le cas où le droit peut être contesté.
Le principe de l'ousiga s'appuie sur la responsabilité collective, et la représaille s'exerce contre un membre quelconque de la djemàa dont le coupable fait partie.
En général, le village n'y a recours directement que dans le cas où son ànala a été violée sans qu'il en soit résulté un homicide.
Quelques tribus, cependant, prennent immédiatement fait et cause pour l'habitant dépouillé à l'étranger K
Dans ces deux cas, la djemàa procède, comme le particulier, par l'enlèvement ou la rétention d'objets appartenant aux gens du village étranger ou même par l'arrestation d'un habitant de ce village.
Dans la plupart des tribus, la djemàa n'intervient, lorsque son àuaïa n'a pas été violée , que pour prêter main-forte à l'habitant lésé, lorsqu'il est impuissant à obtenir satisfaction par ses propres forces ou par celles de sa famille.
Cette intervention a lieu dans des conditions toutes différentes, suivant qu'il s'agit de villages commerçants ou de populations purement agricoles. Nous reviendrons, à cet égard, en les complétant, sur les détails que nous avons donnés en parlant de l'ousiga des particuliers.
Les tribus dont les habitants exercent la profession de colporteur, ou émigrent chaque année pour louer leurs services aux gens de la plaine , ont un intérêt tout particulier à vivre en bonnes re-
^ « Lorsqu'un homme des tribus voisines a violemment dépouillé un des nôtres d'un objet quelconque, notre village est tenu d'exercer des représailles contre le ravisseur, ses parents ou son village. » (Ait Ameur ou Faïd.)
lations avec leurs voisins et, par conséquent, à donner une juste satisfaction à leurs griefs.
Aussi cherchent-elles, par tous les moyens compatibles avec rhonneur, à prévenir les conséquences désastreuses de Tousiga.
Chez elles, Texercice du droit de représailles appartenant au particulier est soigneusement contrôlé par la djemâa.
L'individu lésé doit, avant d'agir, donner connaissance à son amin du préjudice qu'il éprouve et de sa résolution de recourir à l'ousiga^
L'amin doit alors se rendre au village du coupable ou du récalcitrant, et demander une réparation ou provoquer une solution judiciaire.
Ce n'est que dans le cas où ces démarches ont échoué et où le droit de Thabitant est incontestable, que Tousiga suit son cours.
Dans quelques villages, il n'y a pas d'essai de conciliation, mais l'amin doit être prévenu et autoriser les représailles, après mûr examen.
Si toutefois lamin, averti à deux reprises, ne s'était pas occupé de l'affaire , Thabitant lésé qui exercerait des représailles ne serait pas passible d'amende -.
Dans les mêmes tribus, Thabitant qui a provoqué Tousiga est contraint par la djemâa à donner satisfaction, si son tort est évident, ou à faire décider la question de droit par les voies légales, s'il v a lieu à contestation ^.
1 a Celai qui exerce l'ousiga conlre un étranger, sans aToir prévenu l'amin , paye 1 réal d'amende. » (Ir'il Imoula.)
3 << Si l'habitant lésé s'est plaint deux ou trois fois à l'amin, et que celui-ci n'ait pas tenu compte de sa réclamation, il n'e^t pas puni s'il exerce l'ousiga. » (Ir'il Imoula.)
' CI Si un homme de noire tribu a été dépouillé par suite de représailles contre un antre habitant, celui-ci devra aller avec l'amin dans le village du maître de l'ousiga, pour liiire régler son affaire par justice, afin que celui qui a été dépouillé rentre dans 6on bien. » (Ir'il Imoula.)
« Si un habitant du village est dépouillé d'un objet à lui appartenant par le créancier d'un autre habitant, celui-ci est tenu de payer immédiatement sa dette, afin que le premier rentre en possession de l'objet qui lui a été enlevé pour servir de garantie. » (Ak'bil.)
a Celui qui aura exercé injustement des représailles rendra ce qu'il aura pris et payera 10 réaux d'amende. » (AU Ali ou IIloul.)
Les tribus purement agricoles y apportent , en général , moins de ménagements, et lorsque Tousiga est engagée par un habitant i^n vertu de son droit particulier, elles lui prêtent assistance, sur sa requête, sans avoir recours aux moyens conciliatoires. Si c'est iiu préjudice d'un des leurs que les représailles ont été exercées, lous lui viennent en aide : l'habitant convaincu d'avoir favorisé 1 étranger est frappé d'amende ^
Celui qui voudrait couvrir de sa protection l'étranger menacé par les représailles verrait son ànaïa impuissante -.
Les villages une fois engagés dans la querelle, les faits de violence se succèdent. L'ousiga se transmet comme un héritage ot s'envenime en se perpétuant. On en arrive aux enlèvements de troupeaux, à de véritables razzia. La poudre finit par parler. A Tousiga s'ajoute la rek'ba, qui attire la guerre.
L'intervention des marabouts peut seule désormais amener un îirrangement.
Lorsqu'un village se sent trop faible pour lutter à force ouverte, il indemnise l'habitant qui aurait droit aux représailles et attend patiemment qu'une occasion favorable lui permette de se venger^.
Nous avons dit, en traitant du droit privé ^, que le Kabyle qui leçoit chez lui le ravisseur doit lui reprendre l'objet enlevé et peut ensuite le couvrir de son ânala.
Une règle analogue existe pour les villages lorsque l'ousiga est devenue une affaire de djemâa à djemâa : le village neutre, placé entre les partis hostiles, ne doit pas laisser violer son territoire par les gens qui vont en expédition. S'il leur livre passage , il devient leur complice et est soumis, comme eux, aux représailles.
> « Celui qui facilite à l'ennemi des représailles contre les gens du village, 10 réanx d'amende. » (Taourirt-en-Tidits,)
3 (( Si des habitants d'un village vont exercer de justes représailles contre un étranlirr et qu'un habitant veuille interposer son Anaïa pour empêcher l'ousiga, il est puni de 5 réaux d'amende, et son Anaîa n'est pas respectée. » (Agouni-n-Tesellent)
3 « Si nous ne pouvons exercer les représailles, par crainte d'une guerre ou pour tout autre motif, le village rembourse la valeur des objets enlevés à celui qui a été "rictime de la violence. » (Aït Ameur ou Faïd.)
^ Voir le paragraphe De Voiisiga des particuliers, dont celui-ci est le complément.
S 4. — DES DÉLITS COMMIS PÀB l'ÉTRàNGER, LORSQU'ILS n'INTÉRESSENT PAS ESSENTIELLEMENT LA H ORMA t>l5 VILLAGE.
Dans tous les cas où l'honneur du village n'est pas en jeu, la djemâa se borne à infliger une amende.
Cette amende est , en principe , de la somme fixée par le kanoun pour l'habitant.
Quelquefois, cependant, elle est plus faible, mais à la condition qu'il y ait réciprocité de la part de la tribu à laquelle appartient le délinquants
L'étranger paye l'amende directement , s'il est venu travailler dans le village ou s'il a été admis à l'habiter.
S'il ne peut payer ou prend la fuite , l'habitant qui l'employait ou le logeait paye pour lui 3.
S'il est venu à titre d'hôte d'un particulier, ce dernier est responsable dans le cas où l'étranger fait des dettes ^ : nous avons déjà dit, en traitant du droit civil, que, en Kabylie, c'est un délit de ne pas satisfaire ses créanciers ^.
En général, la djemàa s'adresse à l'habitant, qui se fait rembourser comme il peut par l'étranger.
Dans plusieurs tribus, des amendes spéciales sont encourues
I (t Celui qui fera griller des grains volés pendant la nuit payera 4 réaux. Si le délit a été corainis de jour, 1/2 réal. Si le délinquant habile un village voisin, il paye 1/2 réal, que le foit ait lieu de jour ou de nuit, si toutefois les habitants de ce village usent enTers nous de la même réserve. » (Taourirt Abdallah.)
- « L'étranger qui Tient travailler à Koukou et se bat avec un habitant paye la même amende que l'habitant. » (Koukou.)
3 s Si le voleur est sans ressources , l'amende sera payée par celui chez lequel il loge. 9 (Ir'il Imoula.)
c Si l'étranger ne peut payer, celui chez lequel il travaille est responsable et paye pour lui. 0 (Koukou.)
< « Chacun est responsable de ses ouvriers , de ses hôtes et de ses locataires, w (Aït Kani.)
Tout habitant est responsable des faits et gestes des ouvriers qui travaillent chez lui, de ses hôtes et de ses locataires. » (Taourirt Amran.)
« Tout habitant qui donne asile à un étranger est responsable de tous les délits que commet cet étranger. » (Aït Kani.)
* Voir le chapitre Du payement (DaoïT civil, livre III, titre Des obligations.)
par rhabitant, loreque Tétranger qu'il a introduit dans le village ou reçu sous son toit a commis certains délits, un attentat à la pudeur, par exemple ', ou un vol".
La peine frappe directement Thabitant^ comme s'il était luimême coupable , dans le cas où l'étranger a commis des contraventions que Ton peut attribuer à son ignorance des coutumes locales : si ce dernier a monté sur le minaret du village, d'où Ion découvre Tintérieur des maisons, s'il s'est promené sur le chemin (le la fontaine réservé aux femmes.
L'habitant aurait dû avertir l'étranger des prescriptions particulières du kanoun et l'empôcher de les enfreindre.
Telle est la règle générale qui s'applique impitoyablement <lans le territoire du village.
Le kanoun de Taourirt Amran seul fait exception à cette sévérité.
Dans ce village, l'hôte n'est responsable que dans le cas où, après le départ de l'étranger coupable, il le recevrait de nouveau^; dans ce cas, il est frappé d'une amende énorme, car il a porté atteinte à la considération due à la djemàa.
L'hôte du village est dans une position particulière et plus favorable.
Il n'est pas toujours traité aussi rigoureusement que l'hôte du particulier. Si on lui cherche querelle, et qu'une rixe ait lieu, l'habitant est sévèrement puni, tandis que l'étranger échappe à l'amende *.
Dans tous les cas, l'étranger reçu par la djemàa est seul respon-
> « Si l'hôte d'un habitant commet un attentat à la pudeur, celui qui Ta reçu paye îO réaux. » (Agouni-n-Tesellenl.)
3 A Si un individu étranger à la tribu vient passer la nuit chez un de ses amis cl i:ii)mmet un vol dans le TÎUage, l'ami qui l'a reçu paye 5 réaux. » (Taourirt Abdallah.)
a Celui qui amène un étranger pour voler, 30 réaux. » (Aït Aroeur ou Faîd.)
3 « Si un homme logé chez un autre est frap|)é d'amende et quitte le village, celui ■lui lui a donné l'hospitalité n'est pas responsable : mais s'il reçoit ensuite le coupable, ne fût-ce qu'un jour, il paye lui-même 50 réaux d'amende. » (Taourirt Amran.)
*• (c Si un habitant du village cherche querelle à un hôte de la djemàa ou l'insulte, et qu'ensuite ils se battent, l'habitant paye 2 douros et l'hôte ne paye rien. » (Ait Fraouçen.)
sable de sa conduite ; Thabitant qui le loge par ordre de lamin échappe à tout recours ^
L'amende perçue par la djemâa n'empêche ni la rek'ba, ni Tousiga des particuliers.