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CHAPITRE II

DES DÉLITS COMMIS CONTRE l/ÉTRANGER.

L'étranger peut se trouver dans une position privilégiée comme hôte ou comme réfugié couvert par Tànaïa.

A ces deux titres, il reçoit une protection également efficace dans toute la Kabylie.

Nous ne reviendrons pas sur les conséquences de la violation de l'ànaïa.

L'hùte n'est pas un étranger ordinaire, il est envoyé par Dieu {dif Allah). Aussi est-il l'objet d'une faveur particulière.

Celui qui frappe un hôte paye une amende double de l'amende ordmaire *-.

S'il est volé ou dépouillé, le village l'indemnise, et le malfaiteur est puni exemplairement , quelle que soit la valeur du dommage éprouvé 3.

Quand il se présente , il doit être reçu et hébergé ; les habitants riches et pauvres sont tenus d'exercer l'hospitalité^ sous peine d'amende ^.

Celui qui refuse de recevoir un hôte venu à son intention paye 25 francs dans certains villages.

Le Kabyle qui reproche à l'amin de recevoir trop souvent des

' « Si rélranger a élé reçu par ordre de la djemâa et qu'il vole, son bote ne payera rien. » (Ir'il Iinoula.) - « Celui qui frappe un hôle paye une amende de 5 réaux. » (Taourirt Abdallah.)

* « Celui qui vole, même un soulier, dans la maison- des hôtes, paye 50 réaux d'amende. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

* « Tontes les maisons du village, riches ou pauvres, donnent l'hospilalité à leur tour. Celui qui peut pourvoir aux frais de la réception d'un hôte et s'y refuse pay«^ 1 franc d'amende. » (Azeffoun.)

hôtes aux dépens de la djemAa commet un outrage qui ne doit pas rester impuni.

Aucune réclamation relative à une dette antérieure ne doit venir troubler l'étranger chez l'habitant qui lui donne l'hospitalité «.

Chez les Cheurfa giiir'il guek'k'en, les pèlerins sont considérés comme des hôtes, et Ton ne peut les accuser d'un vol antérieur ni les appeler en justice à ce sujet pendant leur séjour dans la zaoula -.

Dans ces deux cas , ànala et hospitalité , l'étranger est protégé d'une manière plus efficace que l'habitant.

En dehors de ces exceptions , nous retrouvons , relativement au droit de l'étranger, la distinction que nous avons déjà signalée en traitant de l'ousiga.

Chez les tribus qui vivent de commerce ou de gains faits en dehors du pays par leurs émigrants , chez les Igaouaouen en général, l'étranger lésé est traité avec la même faveur que le Kabyle du village et, s'il porte plainte, on applique au délinquant la peine édictée par le kanoun ^.

Quelques villages, qui veulent maintenir partout non-seulement de bonnes relations, mais une réputation intacte de probité, punissent le fait de quitter une province en y laissant des dettes ^.

Il en est tout autrement dans les tribus purement agricoles. En principe, les déUts commis en dehors du territoire par les habi-

* « Celui qui réclamera le payement d'uue dette contractée hors du village à un étranger, hôte d'un habitant, paye 2 fr. 50 cent, d'amende. » (Akbil.)

s « Si un indi?idu vient en pèlerinage dans notre zaouïa , que quelqu'un Taccuse d'avoir volé et l'appelle en justice pendant son séjour chez nous, il payera 1 réal, pour l'honneur de la zaouïa. » (Cheurfa guir'il guek'k'cn.)

3 « Si un individu commet un crime ou un délit à l'étranger, et que l'on porte plainte 'contre lui, il est puni de la peine qu'il aurait encourue si le crime avait été commis dans notre village (entre habitants.)

« Celui qui recèle, achète ou vend un objet volé paye 50 réaux. Nous avons pris cette disposition pour que nos gens qui voyagent pour le commerce ne soient pas inquiétés. » (Ait Ferah.)

« Celui qui vole sur la route, dans notre pays ou ailleurs, paye une amende de 25 douros. » (Agouni-n-Tesellent.)

* « Celui qui s'enfuit delà province de l'Est en laissant des dettes supérieures àl réal, paye 1 réal d'amende. » (Taourirt Amran.) Voir chapitre Du payement (Droit civil.)

tants resteïit sans punition. Les plaintes et le témoignage de l'étranger ne sont pas admis contre un homme de la djemàa i, et les kanoun, en les proscrivant, n'épargnent pas les injures aux villages voisins , qui ne sont peuplés que de mécréants, de menteurs et de gens insensibles au déshonneur de leurs femmes.

Il est défendu aux habitants du village de prêter l'appui de leur déposition à l'étranger-.

Cependant, il existe qiielques dérogations à cette règle, au profit des tribus voisines. Dans ce cas, le village immédiatement limitrophe est traité d'une manière plus favorable que les autres : la faveur diminue à mesure que la.distance augmente^.

Dans ce cas, il doit y avoir réciprocité. C'est ainsi qu'il est stipulé que, si deux Kabyles appartenant à deux villages différents viennent à se battre, chacun d'eux payera à sa djemàa une amende d'égale valeur ^.

La responsabilité mutuelle peut exister sans que, pour cela, l'existence du fait délictueux puisse être prouvée par des témoins étrangers. En pareille occurrence , on a recours au serment des parties et, souvent aussi, de leurs parents ^.

< « I^ témoignage des étrangers, à l'occasion d'un vol commis dans notre villago , n'est pas admis. » (Taourirt-en-Tidits.)

3 « Si un habitant est accusé de vol par un étranger, celui qui témoignerait contre lai serait puni d'une amende de 50 réaux. » (Âît Kani.)

3 « Celui qui volera dans un village voisin sera puni^ si le fait est prouvé, de 4 réaux d'amende.

« L'amende sera de 15 francs pour le vol commis dans une maison chez les louadbiens.

« Celui qui vole, la nuit, dans une maison du village, paye iOO réaux d'amende , 100 de réparation, et restitue les objets volés. Vol de jour^ 50 réaux d'amende, 50 de réparation, restitution des objets ou de leur valeur. » (Taourirt Abdallah.)

« Quiconque recueillera un objet volé dans le village au chez les voisins payera l'amende encourue par le voleur.

« Tout voleur sera condamné à l'amende d'après les témoignages des gens du village ou des villages voisins. On suivra la même règle en ce qui touche les dommages-intérêts. » (Même kanoun.)

^ « Si deux individus de villages différents se battent, chacun d'eux payera 1 douro à son village. » (Alt R'oubri.)

^ K n a été réglé entre nous et nos voisins, les AU R'oubri et les lâzzouzen, que, lorsqu'une affaire entre un homme de chez nous et un homme de leur village néccssi-

Quant aux populations de la plaine, elles sont considérées comme ennemies , et tout fait hostile à leur égard est déclaré de bonne guerre.

On en trouve la preuve irrécusable dans la considération dont ont toujours joui, en Kabylie, les faux-monnayeurs et les receleurs ou oukaf.

La fabrication de la fausse monnaie est une industrie avouée , qui a donné lieu à un commerce important*. Les Aït Yenni sont les fabricants les plus renommés, et les Aït bou Youçef, les émissionnaires les plus habiles. Les ouvriers kabyles imitent assez bien les monnaies de toutes sortes , douros d'Espagne , pièces de cinq francs françaises, piastres de Tunis et du Maroc. Avant les dernières guerres , ils recevaient des commandes de Fez et de la Tunisie. Leurs produits s'écoulent en outre sur tous les marchés de TAlgérie , grâce aux ruses sans cesse renouvelées des Alt bou Youçef. Déguisés en marchands , en tolba , en derviches , ils se glissaient partout, et, quoique les Turcs et les Arabes leur infligeassent la peine de mort lorsqu'ils parvenaient à les surprendre en flagrant délit, ce commerce était trop lucratif pour que la crainte d'aucun supplice pût les contraindre à y renoncer.

A une certaine époque, les Turcs, ayant réussi à mettre la main sur une bande de ces hardis malfaiteurs, offrirent de les relâcher à la condition qu'on remettrait au dey les matrices qui avaient servi à la fabrication des pièces fausses.

La remise eut effectivement lieu, mais les Kabyles avaient eu soin de fabriquer de nouvelles matrices; lorsque les Turcs, esclaves de leur parole , eurent rendu la liberté à leurs prisonniers , les pièces contrefaites inondèrent de plus belle le marché d'Alger.

Les Turcs, désormais convaincus de leur impuissance, oflnrent aux Aït Yenni des terres fertiles dans la vallée , s'ils voulaient renoncer à leur industrie. Les rudes Kabyles répondirent à l'envoyé

tcrait le serment, la partie en cause le prêterait .«cule avec les parents qui habitent avec elle. Nous n'acceptons pasjeur témoignage et ils n'acceptent pas le nôtre, u (AîtFlik.) 1 11 ne faut pas oublier que nous faisons le tableau du droit kabyle avant la conquête. La coupable industrie dont nous parlons a complètement disparu aujourd'hui.

du dey, en lui montrant la cime neigeuse de la montagne : « Nous sommes les fils du Jurjura, nous sommes habitués à le saluer chaque matin; que le dey lui dise de nous suivre dans la plaine. »

Les Kabyles sont fiers de leurs habiles faux-monnayeurs, mais ils n'accordent pas la même estime aux émissionnaires : ils encouragent les premiers, mais les seconds sont punis d'amende dans leur village et subissent la loi de Lynch sur les marchés du pays. L'émission de la fausse monnaie dans un village étranger entraîne Tousiga contre la dejemâa du coupable. Quant aux exploits des Aït bon Youçef dans la plaine et à Alger, est-il besoin de dire qu'on les raconte et qu'on en rit dans les veillées ?

Voukafow ajebbar (le receleur) est, en général, un personnage important ^ Pourvu qu'il n'exerce pas son industrie aux dépens des gens de la djemâa ou des villages voisins, il est non-seulement toléré, mais protégé par les Kabyles. La plupart des tribus possèdent unoukaf, ancien voleur émérite, appartenant ordinairement à une kharouba puissante. Sa maison, bien approvisionnée et où il a soin d'attirer de jolies femmes, est le rendez-vous des voleurs, qui y trouvent une abondante et facile hospitalité. Providence des malfaiteurs étrangers réfugiés dans la montagne, non-seulement il achète des objets volés, mais il entretient à sa solde des voleurs attitrés, auxquels il garde un inviolable secret, et qui lui donnent une part dans le produit de leurs expéditions.

Les oukaf forment entre eux une véritable association et se prêtent assistance. Lorsque le volé est un Arabe ou un Kabyle d'une tribu éloignée, le receleur revend directement et sans mystère les objets soustraits. Si, au contraire, il s'agit d'un habitant d'une tribu plus rapprochée, Toukaf, suivant les circonstances, nie énergiquement avoir eu connaissance du vol et adresse la victime à un com-

» En Ég>'pte, les voleurs de profession se faisaient inscrire sur la liste d'un fonctionnaire reconnu parle gouvernement comme leur chef officiel. Us devaient lui apporter, sans aucune réserve, le produit de leur industrie. Les personnes volées lui remettaient la note des objets soustraits, avec Tindication du jour et de l'heure du délit. Le^ objets étaient estimés et restitués au propriétaire, moyennant le payement du quart de la valeur. (Voir Diodore de Sicile, livre I, et Aulu-Gelle, ^niU Attiques, liv. XF, chap. ïviii.}

père chez lequel il a fait passer la chose soustraite, ou, tout en protestant de sa parfaite innocence, il s'engage à rechercher l'objet détourné, bien qu'il n'ait pas quitté sa maison, et le restitue plus tard comme l'ayant découvert et racheté pour le compte du propriétaire.

C'est de cette dernière manœuvre, fréquemment employée, que le receleur tire son nom kabyle à'ajebbar^ (trouveur).

La tribu de l'oukaf, non- seulement ne le punit pas, mais empêche que sa maison ne soit fouillée, ni même surveillée. Elle frappe d'amende celui qui le dénonce ou qui consent à porter témoignage contre lui-.

Les Kabyles ont pour lui une complaisance si bienveillante qu'un jour, des voleurs ayant été surpris par l'aurore au moment où ils conduisaient au logis de l'oukaf les animaux dérobés, les gens qui les aperçurent dans les rues du village se mirent à rire, en disant : u Détournez-vous, voici la femme d'un marabout [thanajoult^) qui passe. »

L'oukaf, devenu riche, prend rang parmi les gens les plus considérables de la djemâa et devient même quelquefois l'amin de son village.

Ne trouve-t-on pas un certain air de famille entre ces oukaf et les anciens chefs de caterans écossais qui pillaient les troupeaux des Lowlands?

Il va sans dire que les voleurs surpris dans leurs expéditions en pays étranger, et condamnés à une peine afflictive, reviennent sans honte à leur village après leur libération, et que leur retour y est fêté.

Il y a même des cas où certains délits commis contre les maîtres de la plaine sont un véritable titre de gloire. Du temps des Turcs, les Ait Saàda payaient la dia pour le compte du Kabyle qui, en pays étranger, s'était rendu coupable d'un homicide pour défendre

' Ajebbar vient de l'arabe j^a^, trouver.

- (c Celui qui dénonce un oukaf ^ye 50 réaux d'amende, » (Ait Saâda.) ^ Thanojoult signifie une femme voilée, qu'il est malséant de regarder. Les femmes de marabouts seules se voilent la figure.

rhonneur du village, en faisant respecter, par exemple, Tànaïa de la djemàa^

Pour compléter cette partie spéciale du droit, il ne nous reste plus à dire qu'une chose, que l'on a déjà pressentie : l'extradition n'a jamais existé en Kabylie. Le village ne livre jamais un de ses habitants, ni un réfugié. Si ce dernier est trop embarrassant, si sa présence peut déterminer une agression et que les fusils de la djemàa soient insuffisants pour la repousser, il est invité à chercher un autre asile, mais le village qui Tabandonnerait aux mains de Tennemi, sans avoir brûlé sa dernière cartouche, serait à jamais voué à Tinfamie.

Le Kabyle qui, séduit par lappàt du gain, livre un habitant à l'ennemi ou à l'étranger, celui même qui le dénonce, sont frappés d'une amende considérable-.

Chez les Cheurfa guir'il guek'k'en, celui qui allait se plaindre au dey ou à ses agents et faisait emprisonner un de ses concitoyens, celui-ci eût-il commis un crime à l'étranger, était obligé de payer la rançon du prisonnier et tous les frais faits pour obtenir sa délivrance 3.

Celui qui, en voyage, trahit ou dénonce son compagnon, paye une lourde amende et perd toute considération*.

Le Kabyle, maître dans sa montagne, n'y laisse pas pénétrer la justice de l'étranger.

1 ff Si, en pays étranger, un iadividu commet un meurtre pour défendre Thonneur du village, la djemâa paye la dia. » (AU Saàda.)

^ « Tout habitant qui livrera pour de l'argent un habitant de son village à l'ennemi ou au makhzen, ou qui vendra (dénoncera) un individu qui doit une rek'ba et qui demeure dans le village, payera 100 réaux, si deux témoins attestent le Tait. » (Taourirt Abdallah,)

3 Voir le texte du kauoun dans le titre suivant du droit pénal (p. 154, note 2).

* « Quand deux voyageurs sortent de leur pays, si l'un d'eux trahit son compagnon, il paye 50 réanx. » (Taourirt Abdallah.)

TITRE IL Droit intérieur du yOIage ou droit spécial aux liabitants.

Lorsqu'un fait délictueux se produit entre habitants, il peut porter atteinte à la sécurité ou à l'honneur de tous, sans qu'aucun d'eux soit directement lésé dans sa personne, dans ses biens ou dans sa considération. Dans ce cas, le droit du village s'exerce seul.

Le fait peut en même temps causer un préjudice moral et matériel à un individu et un tort grave à la h'ovma du village : alors le droit privé s'eflface devant l'action de la djemàa^

Presque toujours, le délit apporte un trouble à la paix publique en même temps qu'il lèse un habitant, sans toutefois que la considération du village ait à en souffrir. En principe, une double réparation est due : le village affirme toujours son droit par l'amende, mais le préjudice moral causé au particulier reste quelquefois sans réparation'.

Il peut arriver aussi que le droit privé s'exerce seul ^, même dans des cas graves. L'abstention de la djemàa, dans ces circonstances, est un trait caractéristique et ressemble à une protestation contre le droit privé, qu'elle n'approuve pas, tout en le respectant.

Enfin il existe des contraventions qui n'impliquent aucune culpabilité morale, mais qui nuisent à la propreté du village ou aux biens des particuliers. Toutes sont réprimées par des amendes; quelques-unes peuvent donner lieu à des dommages-intérêts*.

Tout ce qui concerne le droit privé vient d'être l'objet d'une

' Par exemple, lorsque Tânaïa du village est yiolée par un meurtrier.

- Dans la plupart des tribus, les coups et blessures n'entraînent qu'une amende : il n'y a pas lieu à h'orma. Il en est de même en matière d'injures et de diffamation. (Voir les textes cités aux chapitres précédents.)

3 Notamment lorsqu'il s'agit d'un meurtre accidentel qui entraîne la rek'ba (voir ce chapitre), et ne donne pas lieu à l'interTenlion de la djemâa; ou du meurtre du Tolenr surpris la nuit dans une maison, qui engendre également la dette de sang, mais n'est ]>as frappé d'amende.

* Voir le paragraphe Des réparations pécuniaires, au Droit pÉNiL privé.

étude spéciale. 11 ne nous reste plus qu'à examiner le droit social intérieur dans le cercle de ses attributions propres. Nous suivrons, pour cette partie du droit, qui correspond exactement à notre Code pénal, Tordre adopté par la législation française, sous le bénéfice de quelques considérations préliminaires.

Le droit intérieur s'applique à tous les délits commis entre habitants, dans quelque lieu que ce soit.

Si le Kabyle coupable envers un autre habitant se trouve en pays étranger et a été condamné par l'autorité locale, la loi du village ne lui reste pas moins applicable. L'emprisonnement qu'il aura subi ne le libérera pas de l'amende imposée par le kanoun ou de la confiscation qu'il aurait encourue. Son droit le suit, s'attache à sa personne et demeure intact, malgré la maxime non Ins in idem.

L'autonomie du village s'exerce surtout en matière de peines ; la réglementation est poussée à l'extrême, à l'infini pour ainsi dire, et, suivant la richesse du village, le caractère des ses habitants, la nature des habitudes et surtout l'abondance du numéraire, il existe des différences locales considérables dans l'échelle de la pénalité. Ici un acte est licite, là il est sévèrement réprimé. La multiplicité des kanoun, si elle permet de constater des faits curieux et des détails intéressants, est un écueil où l'on peut facilement échouer lorsqu'il s'agit de proclamer un principe qui est presque toujours contrarié et souvent étouffé par des exceptions.

Un trait caractéristique du droit pénal des Kabyles, trait qui, de même que la spécialisation des délits, est un des signes des civilisations primitives, se remarque dans le grand nombre de prescriptions qui ne sont que de pure morale chez nous, et qui sont chez eux sanctionnées par une pénalité. Il en est de même des contraventions à la loi civile.

Peut-être aussi faut-il attribuer en partie cette sévérité anormale au désir de se procurer de la viande, qui distingue les Kabyles, le produit le plus net des amendes devant être employé en timecheret''..

1 Voir rORG.UfISATlON ADIUMSTRATITE.

Une autre particularité de ce droit est la graduation des peines, qui s'élèvent souvent, à chaque nouveau fait, depuis le simple acte préparatoire jusqu'à la consommation effective du crime. Tant pour sortir armé de sa maison, tant pour provoquer l'adversaire, tant pour le suivre en dehors du village, tant pour le mettre enjoué, tant pour lâcher la gâchette si le coup rate, tant si le coup part, tant si la victime est atteinte*

Le code Kabyle ne peut pas fouiller dans la conscience pour y découvrir une volonté coupable, mais il saisit Tintention aussitôt qu'elle se produit au dehors par une manifestation, parole, provocation, geste. Il la poursuit dans son développement matériel, s'arrêtant à chaque phase pour lui imposer une pénalité et augmentant de sévérité à mesure que, du projet avoué et de la préparation, elle entre dans la voie de l'exécution, étapes inconnues à notre législation, qui passe presque toujours de plain-pied de l'innocence absolue à la culpabilité, à la suite d'un acte unique et suprême, quand il s'agit d'un délit, d'un acte caractérisé d'exécution, quand il s'agit d'un crime, et seulement lorsque l'auteur n'a été empêché

1 Celui qui sortira ceint de sa maison , avec l'iatention de se quereller, 1 réal ; s'il ne fait que menacer avec son fusil, 5 réaux.

n S'il tire un coup de fusil ou de pistolet sur uu autre, il payera 20 réaux; si \v coup n'est pas parti, 10 réaux.

•< S'il y a eu meurtre, l'amende est de 50 réaux, » (Tikichourt.)

« Quiconque apportera un fusil et le mettra en joue, 5 réaux. S'il tire et que le fusil rate, 10 réaux. Si le coup, part, 20 réaux. L'amende dans le cas de meurtre est de 50 réaux. » (Taourirt Abdallah.)

(( Celui qui se lèvera pour frapper un individu, s'il ne frappe pas, 1/4 de dirhem ; s'il frappe, 1 dirhem (30 cent.).

A Quiconque donnera un coup de bâton ou de pierre payera 1/2 réal (1 fr. 25 cent.). S'il lève la main sans frapper, 1/4 de réal.

a Celui qui, irrité contre un autre, lui donnera rendez-vous dans la campagne pour se battre, payera 1/4 de réal. S'il s'éloigne et se rend an lieu désigné, il payera 1 réal.

<i Celui qui, un jour de réunion de la djemâa, apportera une arme, payera 1/4 de réal, que l'arme soit grande ou petite. Si deux individus se disputent et que l'un d'eux aille chercher du fer (nne arme) et l'apporte, il payera 1 réal. Celui qui aura tiré un couteau de sa gaine, mais sans frapper, 2 réaux d'amende. Celui qui aura frappé avec le' sabre ou le couteau, 4 réaux. » (Taourirt Abdallah.)

11 faut remarquer que ces peines peuvent encore être modiGées suivant les circonstances de l'attentat ; s'il y a eu préméditation et guet-apens^ par exemple.

de coDsommer Tattentat final que par des circonstances indépendantes de sa volonté.

Les Kabyles n'admettent point ces distinctions : chez eux, le crime n*est séparé du délit ni par la nature de la peine, quand le fait nïntéresse pas la h'orma du village, ni par la juridiction.

La renonciation de Tagent n'a que Teffet de borner la culpabilité et non de l'éteindre. On arrive au terme final par une série de degrés, qu'il n'est plus permis de redescendre, aussitôt qu'on les a franchis.

En revanche, quelquefois le fait règle la peine en dehors de l'intention de l'agent : s'il a voulu, par exemple, commettre un assassinat et que son fusil rate , il sera puni moins sévèrement que s'il a infligé des blessures; dans ce dernier cas, il n'est considéré, dans quelques tribus, que comme coupable de coups volontah*es.

Cette intervention du résultat, que l'on pourrait appeler un bénéfice providentiel, est également admise dans toutes les législations primitives qui cotent la gravité du dommage ; le code français, lui-même, qui mesure ordinairement le châtiment à l'intensité de la volonté criminelle, a fait intervenir cet élément lorsqu'il s'agit de coups et blessures, mais à titre d'exception, car la règle générale reprend son empire aussitôt que la volonté homicide apparaît. Nous nous trompons cependant, caria loi française n'admet de tentative qu'autant qu'il y a possibilité de nuire, et, si le meurtrier fait feu avec un fusil vide ou chargé à poudre, qu'il croyait garni d'une cartouche à balle, il échappe à toute répression. En Kabylie, il encourt l'amende portée contre celui qui fait jouer la détente sans que le coup parte.

Cette spécialisation, du reste, était nécessaire chez un peuple où tout prévenu est jugé par la réunion des habitants. Laisser à Tarbitraire de la djemâa le point si délicat de savoir où commence l'exécution, point qui, malgré la jurisprudence, soulève encore chez nous de nombreuses difficultés, était dangereux, sinon impossible.

Le droit kabyle a donc dû prévoir tous les cas et y appliquer une peine déterminée, sans maximum ni minimum. Inflexible, son code est plus long, plus compliqué peut-être, mais, comme le

kanoan est dans toutes les mémoires, il s'applique facilement, et la discussion ne peut jamais porter que sur une question de fait.

En somme, on peut résumer ainsi les principes du droit kabyle :

Il existe entre les faits délictueux une distinction, suivant qu'ils intéressent ou non la h'o)'ma du village.

La peine est fixe et déterminée par le kanoun.

Le fait, pour être punissable, exige une intention coupable, sauf en ce qui touche les contraventions de propreté et quelques délits ruraux. La peine se détermine, généralement, d'après le degré d'intensité et le mode de manifestation de cette volonté.

En matière d'attentats contre les personnes, les peines sont graduées et atteignent tous les actes, depuis le fait préparatoire jusqu'au crime consommé.

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