DES COAUTEURS ET DE LA COMPLICITÉ
Sont considérés comme coauteurs d'un fait délictueux tous ceux qui, au moment de la perpétration, se trouvaient sur les lieux et dont les actes tendaient, d'une manière directe ou indirecte, à en assurer ou en faciliter l'exécution.
En matière de vol, celui qui fait le guet, ceux qui percent le mur ou tiennent Téchelle, sont coupables au même titre que ceux qui s'emparent des effets, objet de la soustraction.
On déclare meurtriers ceux qui maintiennent la victime, ceux qui empêchent de lui porter secours, celui qui se tient en vedette, ceux qui assistent, prêts à donner appui en cas de besoin, aussi bien que ceux qui ont frappé la victime.
Le droit privé peut prendre une tête, une seule, et la choisit à son gré dans la famille de celui qui a porté le coup mortel; mais le village, dans ce cas, atteint personnellement par l'amende tous les malfaiteurs qui se trouvaient réunis et opéraient ensemble sur le théâtre du crime.
Loi*sque la victime était couverte par Tànala du viUage, la djemàa, en vertu du même principe, peut soumettre à la lapidation n'importe lequel des coauteurs : ils sont tous passibles de la même peine.
Pour tout ce qui touche aux mœurs, la société kabyle est d'une rigueur excessive, et s'écarte notablement des règles admises par le droit européen.
Dans toutes les tribus, sans exception, l'homme coupable d'adultère est condamné aussi sévèrement au moins que la femme. Il est toujours considéré comme ayant fait les premières avances, et la femme, par son consentement, partage sa culpabilité'. Elle de-
1 a Celai qui commet l'adultère paye 50 réaux, à condition que le mari ou les pa«
vient alors coauteur et subit la même amende, que son mari doit, le plus souvent , payer, s'il ne la répudie ,pas K
Il en est de même pour le cas d'attentat à la pudeur et pour tous les délits qui portent atteinte aux mœurs ^
Comme nous le verrons, du reste, ce que les Kabyles considèrent comme principe de criminalité, c'est le fait de fornication, pour parler le langage des kanoun et de la Bible , ou de privautés entre personnes de sexes différents. Il suffît que le fait se produise en dehors du mariage pour qu'il soit punissable, et l'on ne fait acception ni de la condition des individus, ni même de la violence.
C'est en vertu de cette règle qu'une amende unique est prononcée, dans beaucoup de villages, en cas de viol, [d'adultère, de simples relations avec une femme non mariée, ou même de moindres privautés -^
renls de la femme feront acte de vengeance. Si la femme a consenti, elle paxe 50 réaux. " l'Ait Ameur ou Faïd.)
* « Celui qui a commerce avec une femme paye 25 douros d'amende; le mari ou les |iarents, 23 douros. Si le mari la répudie, il ne pa>e rien. » (Aït Aïssa ou Mimoun.)
c Le mari paye à la place de la femme, s'il ne la répudie pas. » (Aït ameur ou Faïd.
« C'est le mari qui paye dans le cas où il ne répudie pas la femme, u (Azeffoun.)
Voir le chapitre De la responsabilité (Droft civil) et le paragraphe De l'amende (Droit privé).
- a Si un homme veut attenter à la pudeur d'une femme, il paye 25 douros d'amende.
(t Si la femme a consenti, elle paye paiement 25 douros d'amende (Azeffoun.)
« Si un homme fait la cour à une femme, et qu'elle écoute ses propos, ils payent chacun 5 douros. La femme ne paye rien, si elle refuse d'écouter l'homme. » (Aït Kani.)
^ « Si un homme a des relations illicites (en dehors du mariage) avec uue femme , ils pa>ent chacun 5 réaux. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
« si un homme et une femme, mariée ou non mariée, ont des relations du consentement de la femme, ils payent chacun 25 douros d'amende. » (Aït el-Ader.)
«t Si la femme qui a quitté son mari devient enceinte chez son père, elle paye 25 francs d'amende.
« L'homme qu'elle désigne comme le i)ère paye 25 douros d'amende, si c'est un liberUn. i> (Azeffoun.)
Cette amende est la même que i>our l'attentat à la pudeur. (Voir la note ci-dessus.
fi Celui qui commet un adultère, si le fait est prouvé, 50 douros.
« L'homme qui , rencontrant une femme sur le chemin, l'embrasse sur la bouche, 50 douros.
A Quand une femme a quitté son mari et s'est retirée chez son père, si celui-ci ferme
tu LA KABYLIE.
Pour tout ce qui touche à Thonneur des femmes , il n'y a pas de degrés.
Il y a cependant exception pour le cas de défloration : l'amende est quelquefois doublée.
Nous avons dit que la position des deux coupables était égale au point de vue de l'amende ; maïs il peut se joindre au châtiment pécuniaire une peine afflictive, qui diffère selon le sexe.
L'homme coupable d'un délit d'adultère est banni réglementairement par le kanoun de certains villages; le bannissement est facultatif dans le plus grand nombre des tribus, et n'est prononcé que si la présence du coupable peut être l'occasion de troubles contre la paix publique *.
Chez les Aït Yala, le séducteur qui enlève une femme est aussi exilée.
A Tifilkout, la maison du coupable est démolie 3, dans le cas de viol.
Quant à la femme qui devient enceinte en dehors du domicile conjugal, qu'elle soit répudiée ou insurgée, elle doit, d'après la coutume, être mise à mort.
11 en est de même de la veuve ou de la jeune fille en état de grossesse.
S'il y a eu violence prouvée, l'enfant seul est tué.
Telle est la théorie du vieux droit kabyle : néanmoins, quelques villages l'ont modifiée en n'exigeant l'amende que de l'homme
les yeux, et qu elle devienne enceinte, le |)ère paye 50 douros, et le séducteur 50 douros. M (Aït Fraouçen.)
a Si un homme viole une femme, 25 douros d'amende (comme pour le cas où il y a consentement de la femme, mariée ou non mariée).
« Si une homme viole une jeune fille, il paye au père la th&mamth de cette fille et à la djemàa 25 douros. >» (Aït el-Ader.)
* « Celui qui commet l'adultère paye 100 réaux d'amende, et est chassé du village, si le fait est prouvé. » (Taourirt-en-Tidits.)
<c Celui qui est convaincu d'adultère paye 20 réau.v et est chassé du pays. » (Seubkha.)
'^ a Celui qui enlève une femme a tous ses biens confisqués le coupable est,
de plus, chassé du pays. » (Aït Yala.)
^ n Celui qui viole une femme paye 100 réaux d'amende, et sa maison est démolie. » (Tifiikoul.^
DROIT PEINAL. 143
coupable d'un fait d'adultère ou d'attentat à la pudeur, et cette innovation tend à se généraliser ^
Il nous reste à signaler une exception à la règle commune d'égale responsabilité. Elle s'applique à celui qui intervient dans une rixe, et qui, dans presque toutes les tribus, est frappé d'une amende plus forte que les premiers combattants. La raison est facile à comprendre. Elle est donnée par le kanoun de Taguemmount Oukerrouch : une intervention en amène une autre , et telle dispute, qui se serait terminée sans autres conséquences que quelques horions échangés entre deux habitants, devient une mêlée générale qui peut engendrer une véritable guerre civile. Aussi punit-on d'une amende sévère même le père qui vient en aide à son fils mineur engagé dans une lutte inégale -.
Nous arrivons maintenant à la complicité.
Il résulte des considérations présentées plus haut que, en général, il n'y a pas de complicité par aide et assistance directe pour les délits communs, tous ceux qui se trouvent réunis sur le lieu de l'action dans un même but étant réputés coauteurs.
Cependant, à Taourirt-en-Tidits, Thabitant qui assiste au meurtre d'un réfugié commis par des étrangers n'est considéré que comme complice, et puni de la confiscation seulement; mais cette disposition est exceptionnelle.
Sont considérés comme coupables de complicité :
1® Ceux qui , sans être présents sur le lieu du crime , y ont amené
« Voir le leile du kanoun de Taourirt-en-Tidits et celui des Aït Fraouron, ci-dessus cités.
« Celui qui a des relations coupables, en dehors du mariage, avec une femme, paye 40 réaux. » (Imecheddalen.)
(T Celui qui commettra l'adultère payera 50 réaux. » (Taourirt Abdallah.)
Il en est de même chez les Ait Sedka.
- « Si le père d'un jeune homme qui se bat avec un homme fait va à son secours, il paye 4 réaux, car c'est souvent par de semblables motifs que la guerre éclate parmi nous. » (Tagueromount Oukerrouch.)
« Ceux qui .se battent pavent 2 réaux d'amende. Celui qui se mêle à la bataille pour aider les combattants, 5 réaux. » (Taourlrt-en-Tidits.)
« Ceux qui se battent à coups de poing près du village, 1/2 douro; loin du village, 1/4 de douro. Celui qui vient en aide à son père qui se bat, 1 douro. » (Aït R'oubri.)
144 LA K.4BYLIE.
les auteurs principaux ou leur ont donné des renseignements, des avis, des armes pour faciliter l'accomplissement du délit.
S'il s'agit de malfaiteurs étrangers, le complice qui a ainsi violé Tànala du village ne subit pas toujours la peine encourue par ceux-ci , mais il est atteint d'une manière plus sévère que s'il s'agissait d'un crime commis par un habitante
Quelques \illages prévoient le cas où le coupable a reçu de l'argent des étrangers pour leur donner des renseignements, et l'assimilent au fait de les amener ou de les introduire -,
Quant aux délits communs, la complicité par introduction ou par renseignements est punie soit de la même peine que le fait principal 3, soit d'une peine moindre.
11 y a presque toujours une aggravation dans la répression quand le coupable principal est un étranger.
A Taourirt Abdallah , celui qui amène des voleurs du dehors est puni de l'amende du vol et , en outre , d'une amende égale pour chacun des malfaiteurs qu'il a introduits dans le village *.
2^^ Ceux qui donnent asile aux malfaiteurs.
1 « Celui qui amènera et qui introduira un ennemi dans le village , pour susciter
une rixe, payera 100 réaux d'amende. » (Taourirt Abdallah.) << Celui qui amènera un individu pour tuer un homme qui se trouve sous le coup
d'une delte de sang irek'ha) payera 100 réaux. » (Taourirt Abdallah.) (Y Celui qui amène un étranger pour voler, 30 réaux. d (Aîl Ameur ou Faîd.) « Celui qui donne des renseignements pour faire voler les troupeaux d'un habilanl,
30 réaux d'amende. » (Ait Saâda.)
- « Tout individu qui livrera, poï/r de fargent, un habitant de son village à l'ennemi ou au makhzen^ ou qui vendra (dénoncera) un individu qui doit une rek'ba el
qui demeure dans le village, payera 100 réaux si deux témoins attestent le fait. >•
(Taourirl Abdallah.) 0 Lorsqu'un homme s'est réfugié chez nous, si un habitant du village facilite à ses
ennemis, pour de l'argent, le moyen de le tuer tous ses biens sont confisqués. »
(Taourirt-en-Tidits.) 3 (t Le meurtrier et son complice sont mis à mort. » (A'it Sedka.) c( Celui qui donne des renseignements à des malfaiteurs pour commettre un vol dans
une maison. 25 douros d'amende.
« L'auteur principal est aussi puni de 25 douros d'amende. » (Aït Fraouçen.) 0 Celui qui amène un étranger pour voler, 30 réaux. « (Aït Ameur ou Faïd.) ^ (c Si un individu amène un ou plusieurs étrangers pour voler dans le village, le
propriétaire de la chose volée devra prêter serment relativement au nombre des voleurs
Dans la plupart des villages, ils subissent la même peine que Thabitant qui les a amenés ou qui leur a donné des renseignements ^
3^ Ceux qui, sciemment, recèlent, achètent ou reçoivent en don un objet provenant d'une soustraction frauduleuse.
Cette complicité n'existe, en général, que relativement aux objets volés au préjudice des habitants ou des Kabyles des villages voisins 2.
Dans ce cas, le receleur est puni comme le voleur 3.
Le receleur est considéré comme un associé : il a mis la main dans le vol.
A Taourirt Abdallah , on le traite avec la même sévérité que celui qui a donné asile aux voleurs : il paye pour lui et pour eux ^.
Les gens d'Agouni-n-Tesellent établissent une différence entre le receleur proprement dit, qui prête sa maison aux malfaiteurs, et celui qui achète simplement ou reçoit en cadeau un objet volé.
Ce dernier ne paye qu'une somme modique, tandis que le receleur subit l'amende du vol ^.
V* Ceux qui dans une dispute excitent les combattants par leui*s paroles ou détournent ceux qui veulent les séparer.
et, d'après ce serment, on fixera la peine à infliger. Le coupable n'aura rien à dire, w Taourirt Abdallah.)
1 « Celui qui cache un voleur dans le viUage, 10 réaux. » (Ibethran.)
- Voir Daorr do yillacb : Délits commis contre l'étranger.
3 « Le receleur est puni comme le voleur. » (A'it Fraoucen.)
« Celui qui recèle, achète on vend un objet volé, paye 50 réaux. » (Ait Ferah.)
» Si une femme vole dans la maison de son mari, et dépose chez une voisine Tobjet soustrait, toutes les deux payeront solidairement 30 réaux , si le vol est prouvé. •> vTikichoort.)
a Celui qui recèle on objet volé, 50 réaux d'amende.
« Vol en temps de paix, 50 réaux; réparation, 25 réaux. » (Agouni-n-Tesellent.)
^ « Quiconque recèlera un objet volé chez les voisins, ou dans le village, payera ce à quoi les voleurs auraient été condamnés et, de plus, une amende personnelle. Si les voleurs du village voisin sont trois, il payera 80 réaux : 20 pour lui et 20 pour chacun de ses associés, et ainsi de suite. » (Taourirt Abdallah.)
^ « Quiconque achète ou reçoit sciemment un objet volé, 12 fr. 50 cent, d'amende. >» ' Agouni-n-Tesellent. )
L'amende du recel est de 50 réaux. (Voir le texte cité à la note 3.)
La peine toutefois est moins grave que pour les auteurs principaux * .
On considère aussi comme complice, dans certaines tribus, l'habitant qui, ayant connaissance d'un meurtre ou d'un crime grave, ne le dénonce pas à Famin 2.
Nous avons déjà dit ailleurs que le propriétaire volé qui ne dénonçait pas le voleur après s'être fait indemniser^, ou qui lui restituait une partie des réparations, ou qui lui en faisait remise^, assumait quelquefois sur lui une responsabilité pécuniaire résultant d'une quasi-complicité.
En revanche , celui qui donne de l'argent à un autre pour exécuter un acte coupable ne devient point son complice. Il y a là une grave lacune dans le droit kabyle ; mais l'individu lésé se venge en employant, envers son ennemi, le moyen qui a réussi contre lui-même.
§ 2. — DE l/iNFLUENCE DE l'AGE SUR LA PÉNALITÉ.
Lorsqu'un enfant a commis un fait délictueux, s'il est très jeune, on le considère comme ayant agi sans discernement : il n'est passible d'aucune peine , et sa famille est seulement tenue de réparer le dommage matériel qu'il a causé.
Si, au contraire, le coupable approche de la puberté, il est frappé d'amende, mais la peine est moindre que lorsqu'il s'agit d'un homme fait, sauf le cas de communication avec un village assiégé.
A Ir'il Imoula, la différence est de moitié ^.
I « Celui qui vient en aide à son frère (dans une rixe) , par paroles seulement, xmje I 2 réal. >> (Tikichourt.)
« Celui qui encourage , par ses paroles, son frère engagé dans une rixe , 1 franc. • (Taguemmount Oukerrouch.)
0 Si deux individus se battent et qu*un troisième dise à ceux qui veulent les séparer : « Laissez-les faire^ » il paye 4 francs. » (Ait Ameur on Faïd.)
3 Voir le kanoun d'Ir'il Imoula, p. 336.
3 Même kanoun.
* Voir Droit pénal privé : Des réparations pécuniaire$.
•'• 0 Les enfants payent moitié. » (Ir'il Imoula.)
Cette règle est presque partout suivie en matière de vol ou de dommages ^ S*il s'agit de coups et de blessures, Tenfant qui n'a pas subi répreuve du fil ne paye rien lorsqu'il se bat avec un homme fait. Cette règle est générale 2.
Les jeunes gens qui se battent entre eux ne payent jamais plus de la moitié de l'amende ordinaire ^.
La sévérité du droit pénal , si grande lorsqu'il s'agit d'attentats i la pudeur, s'adoucit singulièrement en faveur des enfants coupables de délits de ce genre ^.
Chez les Alt K'oubri, l'homme majeur qui charme un arbre paye une amende de 12 douros 1/2; le mineur, 1 douro seulement ^.
Ce dernier est considéré comme n'ayant pas conscience de la gravité des conséquences qu'entraîne son action , et l^omme ayant agi par étourderie plutôt que par méchanceté.
La différence est encore plus forte chez les Alt Ferah ®.
t « Le mineur qui vole ne paye que la moitié de l'amende et de la réparation. >» (Ait R'oubrl.)
« La femme miyeure qui yole des ligues fraiches ou sèches ou des raisins paye 1 réal; la fille mineure, 1/4 de réal. » (AU Ferah.)
c Celui qui Tole des figues, des olives ou des kharoubes, de jour ou de nuit, homme ou femme, paye 5 douros d'amende, 5 de réparation et la valeur des objets volés ; le mineur, 1 douro d'amende. » (AU el-Ader.)
« Celui qui volera des raisins ou des figues sur Tarbre payera 2 réaux : 1 réal d'amende et 1 réal au propriétaire. Ceci s'applique à un homme fait. L'enfant qui n'a pas jeàné ne paye que moitié. » (Ait bou Chennacha.)
■ La femme qui a cassé la cruche d'une autre paye 1/4 de réal, si elle est majeure ; 1 8, si elle est mineure. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
' « Si un homme fait se bat avec un jeune homme près d'atteindre sa majorité , l'homme fait paye 4 francs d'amende, le jeune homme ne paye rien. » (Taguemmount Oukerronch.)
' Voir kanoun des Cheurfa guir'il guek'k'en, p. 333.
^ « Si des enfants se sodomisent réciproquement, ils payent chacun 3 réaux.
t Si unpeUt garçon fornique avec une petite fille, 3 réaux. » (Agouni-n-Tesellent.
« Le petit garçon qui abuse d'une petite fille, 12 douros 1/2. » (AU Fraouçen.)
L'amende pour un homme fait est de 50 douros , en cas de viol ou d'attentat à la pudeur^.et de 100 douros s'il y a défloration.
^ c L'homme majeur qui charme un arbre, 12 douros 1/2; le mineur, 1 douro. » (AU R'oubri.)
* « L'enfant qui coupe un morceau d'un arbre', olivier, figuier, frêne, ou d'une ▼igné, etc. ou qui l'écorce, paye 1 réal; l'homme majeur, 50 réaux. » (AU Ferah.)
Quelque grave qu'ait pu être le crime commis par un mineur, ({uelle que pût être la perversité du coupable, on n'a pas d'exemple que la djemàa lui ait infligé la lapidation.
Les vieillards sont aussi Tobjet d'immunités particulières lors- ((u'ils figurent dans une rixe, ou lorsqu'ils frappent un enfant : ils sont exonérés de l'amende ou n'acquittent que la moitié de la somme due par un Kabyle dans la vigueur de l'âge. Celui qui les frappe est, au contraire, soumis à une aggravation de peine*.
§ 3. — DE l'influence DU SEXE SUR LA PÉNALITÉ.
Si l'enfance est toujours et partout, en Kabylie, une cause d'impunité ou d'atténuation , il n'en est pas de même de la différence du sexe.
Il n'existe point, à cet égard, de règle unique, et les différents textes des kanoun qui concernent les femmes ne présentent, en général, que des dispositions particulières à des cas spéciaux, et souvent contradictoires de village à village.
Nous avons déjà vu que, lorsqu'il s'agit de délits qui intéressent les mœurs, la femme échappait, dans certaines tribus, à toute punition, tandis qu'ailleurs elle subissait la même peine que l'homme auquel elle avait cédé '^.
Nous avons dit aussi que, lorsque sa faute avait eu pour conséquence une grossesse, elle était, le plus souvent , punie de la lapidation, tandis que l'homme n'avait jamais à redouter que l'amende , la confiscation et quelquefois le bannissement ^,
Pour les injures, la peine est, en général, la même pour l'homme et pour la femme, lorsque la dispute a lieu entre personnes de sexes différents '*.
1 « Le vieillard qui frappe un enfant ou un jeune homme, 2 réaux.
« Celui qui se bat avec un Tleillard paye 4 réaux; le vieillard ne paye rien. » (AU Mançour.)
^ Voir le paragraphe Des coauteurs et de la complicité, p. 140 et suiv.
•^ Ibidem,
^ a L'homme qui reproche à une femme ses défauts ou sa conduite paye 5 réaux; s'il lui reproche une chose qui n'entraîne pas le déshonneur^ 1 réal. La femme est
Néanmoins^ dans un grand nombre de tribus , Thomme qui insulte une femme , ou qui la frappe est puni d'une manière plus sévère que celle-ci *.
En revanche, à Koukou, la femme qui injurie un homme est inexcusable et paye cher son insolence-.
On voit que les Kabyles ont été mus par deux principes opposés : le besoin de faire respecter dans Thomme un être supérieur, un maître, et la moindre importance que Ton doit attacher aux paroles d'une femme, à la langue légère. L'une ou l'autre des considérations Fa emporté dans chaque village et a entraîné une modification dans la pénalité.
Lorsqu'il s'agit de femmes entre elles, la supériorité de Thomme et le respect qui lui est dû n'étant plus en jeu, l'indulgence est la règle générale 3.
L^homme et la femme qui volent sont punis de la même manière, sans doute parce que le mari ou Votiali est responsable. Il y a cependant exception chez les Aït R'oubri ^.
punie de même, si elle se rend coupable du même délit envers un homme. » (Taourirten-Tidits.)
ff L'homme qui insulte une femme, 2 douros.
9 La femme qui insulte un homme, 2 douros.
N Si deux hommes s'insultent réciprocfuement , chacun d'eux paye 1 douro. » (Aït Khalifa.)
i « La femme qui insulte un homme, 2 réaux: Fhommc qui dit des |)arole$ malséantes à une femme, 4 réaux. » (Imecbeddalen.)
« Celui qui frappe ou insulte la femme d'autrui, 6 réaux, mais seulement si la femme a porté plainte à l'amin. » (Tikichourt.)
" La femme qui insulte un homme, 1 franc.
« L'homme qui insulte une femme, 1 fr. 50 cent. » (Aït Khalifa.)
« La femme qui insulte un homme, 1/2 douro.
a L'homme qui insulte une femme, 1 douro. » (Ait R'oubri.)
« Quiconque frappera un individu avec une pierre tadr'ar'acht, payera 1/4 deréai. Toat homme qui frappera une femme avec cette pierre sera puni d'une amende de 5 réaux. » (Taourirt Abdallah.)
2 i< La femme qui insulte un homme, 2 réaux. Si la femme nie, l'homme jure.
« L'individu qui en insulte un autre en l'appelant juifinnt des plus graves injures}. f /2 réal. n (Koukou.)
» « Dans le cas où deux femmes se disputent, elles payent chacune 1/4 de réal. De même si elles se battent. » (Taourirt Abdallah.)
* « La femme qui vole ne paye que la moitié de l'amende et des réparations. » (Aït R'oubri.)
15a LA KABYLIE.
A Agouni-n-Tesellent, rhomme qui casse la cruche d'une femme est frappé d'une amende plus élevée que la femme qui se rend coupal>le du même fait à l'égard de sa compagne ^