‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 68 sur 262 · II. — DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE · texte numérisé non relu

II. — DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE

f» DE LA FAUSSE MONNAIE {TASEKKAKT, IHAMMOUTHEN, ITCHAMOVMES),

Nous avons étudié avec détail la question de la fausse monnaie en traitant du Droit pénal relativement aux étrangers.

En résumé , la fabrication de la fausse monnaie est une industrie licite; l'émission, permise à l'étranger, est prohibée dans l'intérieur du village et de tribu à ,tribu. La peine n'est jamais que l'amende, sauf le droit exceptionnel du marché.

Pour être déclaré coupable , il faut avoir agi sciemment : celui qui a reçu pour bonne la pièce fausse échappe à toute punition.

La peine est invariable, quelle que soit la nature de la monnaie contrefaite ^.

^ « Celui qui , frappé d'amende par la djemâa, met le désordre dans le village el refuse de payer, reste débiteur jusqu'à ce que le calme soit rétabli. II paye alors une amende double de celle qu'il avait primitivement encourue. *» (Ait Amenr ou Faîd.)

^ « Si la dissension se met dans le village, aucun des deux çof ne peut se nommer un amin particulier. L'amin qui serait ainsi désigné payerait 50 réaux. La même amende serait imposée à chacun des t'emman choisis par lui. » (Ait Ameur ou Faîd.)

3 «c Celui qui émet sciemment de la fausse monnaie paye 25 donros. » (Aît Fraouçen.)

« Celui qui émet de la fausse monnaie , sur les marchés ou ailleurs, paye 10 réaux d'amende en bon argent, que la somme soit forte ou faible. Ceci pour punir le coupable et empêcher les autres de l'imiter. 0 (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

DROIT PENAL. 15î»

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