‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 70 sur 262 · DU FAUX PAR SUPPOSITION DE PERSONNE · texte numérisé non relu

DU FAUX PAR SUPPOSITION DE PERSONNE

Ce cas n'a pas été prévu, parce qu'il ne se présente jamais. Tout le monde se connaît dans un village ou dans une tribu, et, si Ton traite avec un étranger, son identité est établie par des gens du pays , qui , se portant caution , n'ont aucun intérêt à tromper leur compatriote sur l'identité de l'autre partie.

5» DES DÉLITS COMMIS PAR LES FONCTIONNAIRES ; CONCUSSION, CORRUPTION, ABUS DE POUVOIR.

La concussion et la corruption, lorsqu'elles sont prouvées contre l'amin, entraînent sa destitution par la djemàa, si le fait est grave.

Dans tous les cas de corruption, le corrupteur et celui qui s'est laissé séduire payent une amende, qui est , en général, égale à la somme donnée ^

A Taourirt Abdallah, toutefois, celui qui a été corrompu en est quitte pour restituer simplement la somme qu'il a acceptée-.

La vénalité des juges-arbitres est proverbiale : mais ils savent prendre leurs précautions et, bien que très souvent problable, elle n'est jamais prouvée par témoins. Aussi les kanoun ne contiennentils aucune disposition spéciale à leur égard.

Lorsque Tamin, pour favoriser un coupable, cherche à étouffer une affaire , il paye l'amende que celui-ci eût dû acquitter ^.

S'il fait remise d'une amende légalement encourue, il la subit lui-même. S'il en remet une partie, il la complète de ses deniers^.

La simple négligence dans la perception des amendes est considérée comme un délit •'».

L'amin paye l'amende infligée par lui si , abusant de sou pou* voir, il en a frappé un de ses administrés injustement ou en dehors de cas prévus par le kanoun ^.

Dans plusieurs villages, si l'amin viole le kanoun, il paye une amende dont le taux est invariablement déterminé ^, et il doit se retirer.

1 « Si un membre de la djemâa se laisse corrompre i)oar de Targent, et que la cbo^c soit prouvée^ il paye une amende double de la somme reçue (y compris cette somme). Celui qui a donné l'argent paye une somme égale à c«lle qu'il a déjà déboursée, m (.\ït Ferah.)

' « Quiconque aura mangé l'argent de la corruption, devra rendre cet argent, qui* cette somme soit forte ou faible. » (Taourirt Abdallah.)

•( « Si l'amin, pour favoriser un coupable , essaye d'étouflfer une affaire, il paye une amende égale à celle que le coupable aurait encourue, v (Ait Ameur ou Faïd.)

^ (c Si un homme a encouru une amende et que l'amin l'en tienne quitte, en tout ou on partie, l'amin paye à sa place jusqu'à somme ])arfaite. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

(( Si l'amin, sans prévenir la djemâa, fait remise à un coupable d'une partie de l'amende encourue, il la complète de ses deniers. » (Iri'l Imoula.)

•' « Si l'amin néglige de faire payer les amendes dues au village, il paye une amende do 10 réaux. « (Agouni-n-Tesellent.)

*> - Si l'amin frappe une amende injustement ou contrairement au présent kanoun, il paye une amende égale à celle qu'il avait infligée sans droit. » (Ait Fraouçen.)

' « L'amin qui refuserait de se conformer aux prescriptions du présent kanoun payerait 10 réaux d'amende et devrait se retirer. » (Agoun:-n-Tescllent.)

Les complices sont punis de la même amende.

A Taourirt-en-Tidits, il reste en fonctions s'il jure qu'il n'a pas agi de mauvaise foi *.

En tout autre cas , Tamin ne peut , sous peine d'amende , se retirer sans lagrément de la djemàa -.

La même prescription existe , dans plusieurs villages, à Tégard des t'emman : néanmoins, si trois d'entre eux donnent leur démission , elle est acceptée , et entraîne celle de l'amin^.

Le dhamen encourt une amende spéciale s'il refuse de prêter son concours à Tamin ^.

Le taleb qui, chargé de lire le kanoun devant la djemàa pour la fixation d'une amende , omet sciemment l'article applicable ou énonce un chiflfre inférieur au montant de la peine édictée, paye, dans le premier cas, ce que le délinquant aurait dû payer, et, dans le second, complète l'amende de son argent^.

Dans quelques villages , la peine est une amende invariable ^\

Dans le cas de détournement des fonds communs, l'amin dépositaire est frappé d'amende, comble le déficit et quitte ses fonctions, qu'il est désormais légalement indigne d'occuper.

Il en est de même de l'oukil de la mosquée qui dissipe les deniers dont il a le maniement.

Les Kabyles vont plus loin : ils exigent de leur amin une sollicitude sévère pour leurs intérêts et une administration ménagère de la caisse du viUage.

* « Si ramin contrcTienl au présent kanoun, il fiayera 20 réaux, et jurera qu'il était de bonne foi. » (Taourirt-en-Tidits.)

2 « Si l'amin donne sa démission sans l'agrément de la djemàa, il paye 5 réaux. t> fAgonni-n-Tesellent.)

3 « Si un dhamen on deux Temman donnent leur démission, ils payent 1 2 réal chacun, et l'amin ne se retire pas à cause de cette démission.

•c Si trois t'emman donnent leur démission , l'amin doit se retirer. » (Agouni-n-TeseUent.j

^ R Le dhamen qni refuse d'accompagner i*umin pour examiner une affaire concernant le Tillage paye 1/4 de réal. » (Ir'il Imoula.)

^ « Celai qui lit le kanoun devant la djemàa et commet sciemment une erreur paye la différence entre le chiffre énoncé par lui et la somme indiquée au kanoun. » (Taourirt-en-Tidits.)

^ n Celui qni cache une chose écrite dans le kanoun paye 50 réaux d'amende. » (Aït Saâdi.)

Nous ne saurions mieux terminer qu*en citant à cet égard une disposition originale du kanoun des Aït Mahmoud, exécutoire dans toute la Kabylie.

« L'amin du village doit administrer les affaires du village comme les siennes. S'il est prodigue, l'excédant des dépenses faites par lui reste à sa charge. »

Dans ce cas, Famin n'encourt ni amende ni indignité.

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