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DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS. DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

I. - DU MEURTRE (THIMENRIOCTHl DE L»EMPOISONNEMENT {ACHETCHf) ET DES MALÉFICES.

Dans le droit pénal privé , il suffit qu'un Kabyle soit la cause

> Voir au chapitre Des peines le paragraphe De V amende, et au Droit civil, le chapitre Du payement (livre UI, titre Des obligations).

'^ « Si un individu a un Gis et laisse passer une année après que ce fils a changé de dents sans lui faire apprendre à lire, il paye I réal d'amende. » (Cheurfa).

directe ou môme indirecte de la mort d autrui pour que la rek'ba soit encourue.

Le droit du village ne frappe que l'auteur direct, et exige qu'il ait agi avec la volonté de nuire à la personne.

Mais l'intention coupable une fois établie , la coutume n'en mesure pas rintensité. Elle ne recherche pas si le résultat n'a pas dépassé le but de l'agent. Elle fait de la blessure ou de la mort le commentaire légal de la volonté mauvaise.

Elle ne s'inquiète pas non plus, par la même raison , de la préméditation ou du guet-apens.

Le coupable a frappé à tort, la victime a succombé, tout est là.

Cette solution , qui supprime à la fois l'assassinat et les coups ayant occasionné la mort, simplifie singulièrement la théorie du meurtre et a peut-être eu pour but d'éviter, lors du jugement, des discussions toujours dangereuses dans une assemblée populaire, prompte à se passionner.

Logique dans cette voie, la djemâa ne considère pas comme un fait punissable l'homicide par imprudence , parce qu'il n'y a pas eu volonté, non plus que le meurtre commis par un idiot, un insensé ou un enfant sans discernement.

Elle écarte également tout châtiment de la tête de celui qui a tué pour défendre sa vie menacée par un malfaiteur, pour soutenir rhonneur de la djemàa^ pour punir le larron d'honneur ou le voleur qui s'introduit nuitamment, par escalade ou par effraction , dans l'intérieur du domicile^ ; parce que, dans tous ces cas, l'homi-

^ Dans ce cas. si le patriote meurtrier est puni de la dia par l'étranger, le village reconnaissant paye à sa place.

« Si, en pays étranger, un des nôtres commet un meurtre pour défendre l'honneur de la djemâa. le village paye la dia. (AU Saàda.)

3 « Celui qui frappe Thomme qui cherche à s'introduire dans sa maison soit pour voir clandestinement une femme, soit pour voler, ne payera aucune amende. » (Taou* rirt Abdallah.)

« Celui qui frappe pour défendre son honneur ne paye rien. » (Taourirt-en-Tidits.)

•> Celui qui tue un homme ayant des relations avec sa femme, sa fille, sa sœur, etc* n'est passible d'aucune amende. » (Agouni-n-Tesellent.)

• Si le voleur avec effraction ou escalade est tué en flagrant délit, son sang est versé

cide n'a pas eu pour mobile une volonté perverse, mais un devoir qu'elle considère comme sacré.

Dans aucun cas, même s'il y a provocation, elle n'admet le compromis de l'excuse.

La situation est nettement tranchée : innocence absolue ou culpabilité absolue.

Les coauteurs sont tous égaux devant elle et doivent subir la même peine.

L'échelle de la répression n'a que deux degrés ; pour le meurtrier qui a violé l'ànaïa, la lapidation*; dans tous les autres cas, une amende spéciale ou même Tamende des coups et blessures. A défaut de texte particulier, le meurtre par strangulation ou par suspension est puni , comme l'homicide commis au moyen d'une arme à feu-, d'une amende, à laquelle la djemâa ajoute le bannissement , si la présence du coupable peut devenir un sujet de troubles.

Telle est la théorie du droit social kabyle. Elle est simple, et contraste avec le droit sanguinaire de la famille , qui ne connaît qu'une peine, la mort, ne tient aucun compte du mobile ni de la

impunément, u (Ir'il Imoula). — « Celui qui tire un coup de fusil pour défendre son honneur, son bien, ou sa maison, ne paye aucune amende. » (AU bou Cbcnnacha.)

« Celui qui tue un voleur ne paye pas d'amende. » (Agouni-n-Tesellenl.)

« Celui qui tue un voleur, la nuit, ne paye pas d'amende, m (Ir'il-en-Zekri, rivo droite.)

n Si le maître de la maison tue le voleur, il n'est passible d'aucune peine. » (A'il A'issa ou Mimoun.)

Dans ces derniers villages il échappe aussi à la rek'ba.

Voir aussi le kanoun de Taourirt Abdallah pour le voleur, etc.

* « Le meurtrier et .son complice sont mis à mort, s'ils ont violé l'ànaïa de la djemâa. » (A'it Sedka.)

<n Celui qui tuera un meurtrier réfugié chez nous sera puni de la conliscalion de tous ses biens et sera mis à mort, si l'on parvient à le saisir. » (Taourirt-en-Tidits.)

Voir les autres textes cités au paragraphe De lânaia du village.

- « Si un homme tue un de ses parents dont il ne doit pas hériter, ou un étranger, il paye l'amende seulement, et la famille de la victime se venge, si bon lui semble. » (.Alt Fraouçen.)

«< L'homme qui en tue nn autre pa\e 25 douros d'amende. La famille exerce la rek'ba. » (Azeffoun.)

tt L'homme qui en tue un autre paye 25 douros d'amende et est ensuite soumis à la rek'ba (lui ou un membre de sa famille.) » (Ait el-Ader.)

volonté, et peut choisir une victime innocente en épargnant le coupable.

Le code pénal du village est ici une éclatante protestation du droit progressif contre le droit barbare de la famille.

Dans toutes les tribus, il existe une aggravation à la règle générale, lorsqu'il s'agit d'un meurtre commis par un parent de la victime dans le but d'en hériter. Nous avons déjà dû la mentionner en traitant du droit privé. La coutume, pour prévenir le retour de crimes trop nombreux engendrés par une basse cupidité et toujours absous par le tribunal de famille , punit le coupable de ses homicides convoitises et la kharouba de sa lâche complaisance, en confisquant, pour son propre compte, les biens du mort et les biens du meurtrier ^

Néanmoins les droits des orphelins, s'il en existe, sont respectés.

Le meurtrier est en outre, dans ce cas, presque toujours banni.

A Agouni-n-Tesellent , il ne paye qu'une amende de 100 réaux, mais ses bestiaux sont égorgés, sa maison démolie , et il est exilé ^.

Chez les Aït Kani du versant sud , il est mis à mort , si l'on parvient à le saisir 3.

1 • Les biens de celui qui tue son frère (parent au degré successible) injustement et par haine sont roangés par la djemèa. Si la victime a laissé un ou plusieurs enfants roàles, ils héritent; sinon, la djemàa mangera les biens du meurtrier et ceux de la Yiclime. • (Taourirt Abdallah.)

« Si an individu tue un de ses parents pour en hériter, les biens du meurtrier et ceux de la victime sont confisqués par la djemàa, et le meurtrier est banni. » (Ait bou Cbaîb.)

« Si quelqu'un tue un de ses parents pour en hériter, ses biens et ceux de sa victime sont confisqués par la djemàa. Si la victime a des héritiers, ceux-ci hériteront. » iKoukou.)

Les kanoun des Ait Ferah, Ait Ameur ou Faid, Taourirt-en-Tidils renferment des dispositions semblables.

* « Celui qui tue son parent pour en hériter n'hérite pas de sa victime. Le meurtrier paye ioo réaux d'amende, on égorge ses troupeaux et on détruit sa maison. 11 e>t exilé pour trois ans. » (Agouni-n-TeselIent.)

' c Si quelqu'un tue son parent pour en hériter, tous ses biens sont confisqués et il est puni de mort. S'il s'enfuit, il ne peut revenir. 11 est banni à perpétuité. » (Ait KanL)

m. la

Dans tous les autres cas, le meurtre d'un parent n'entraine que Tamende ordinaire * .

Lorsque deux parents s'entre-tuent, les héritiers payent une amende à la djemàa pour chacun des meurtres-. Dans ce cas, la mort ne prescrit pas la poursuite ; c'est le contraire dans notre Code pénal.

L'amende du meurtre est la même pour Thomme et pour la femme.

Dans une matière aussi grave, il serait étonnant que quelques villages n'eussent pas apporté à la règle des modifications , en vertu de leur autonomie. C'est en effet ce qui est arrivé ; mais on doit remarquer que ces exceptions, peu nombreuses du reste, se sont produites surtout en dehors de la Kabylie vraiment indépendante, sur le versant sud du Jurjura ou sur la rive droite du Sébaou, là où la loi musulmane est venue, à la suite de la conquête, altérer la pure coutume kabyle.

Les Aït Aïssi, dominés par l'idée de la supériorité de Thomme, considèrent comme indigne de pardon la femme mariée qui a porté une main sanglante sur son seigneur, et la vouent à la lapidation ^.

Chez les Aït Mançour 4, la maison du meurtrier est démolie.

Chez les Seubkha (versant sud), l'homme qui en tue un autre pour venger son honneur doit payer une amende ^.

Dans la même tribu , le meurtre involontaire donne lieu à une pénalité bizarre, et le plus souvent illusoire : le coupable a dix années pour régler ses affaires. Après ce délai, il est exilé ^. 11 est

^ a Celui qui lue son parent, mais non pour en hériter, paye 13 réaux d'amende, u (Agouni-n-Tesellent.)

^ « Si deux parenU s'entre- tuent, leurs héritiers payent 10 réaux d'amende pour chacun d'eux. » (Idem.)

3 « La femme qui tue son mari est mise à mort. » (Aït Aïssi.)

^ « L'homme qui en tue un autre est exilé, et sa maison est démolie. » (AîtMançoàr.)

^ « L'homme qui en tue un autre pour venger son honneur paye 50 réau« d'amende et 200 réaux de dia. d (Seubkha.)

t^our la substilution de la dia musulmane à la rek'ba kabyle, roir DROIT PÉNAL PRIVÉ, paragraphe De la rek'ba.

^ a L'hoiflme qui en tue un autre involontairement a un délai de dix ans pour mettre ordre à ses affaires; après quoi, il est exilé. » (Seubkha;)

évident qu'au bout de cette période le fait est oublié, et que le châtiment n'est que comminatoire.

A Ir'il-en-Zekri, sur la rive droite du Sébaou, rhomioide par imprudence est puni d'une forte amende K

Le parricide ne constitue pas un crime spécial. La djemàa se borne à infliger Tamende réglementaire au fils coupable et à prêter son concours à la famille, lorsque celle-ci demande la lapidation du coupable 2.

L'empoisonnement est un délit sut (jeneris, toujours suivi de lapidation lorsque la victime a succombé, sans préjudice d'une amende au profit de la djemàa ^, La somme est plus faible s'il n'y a eu que tentative.

Chez les Aït Fraouçen,- l'amende est la même dans les deux cas*.

Ce crime bas et lâche , arme terrible des femmes maltraitées, est rarement prouvé en Kabylie, où la chimie est inconnue et l'autopsie prohibée, .\ussi, pour le prévenir autant que possible, les djemàa punissent-elles avec une excessive sévérité l'achat et la détention de substances toxiques ^.

Les Kabyles croient, comme au moyen âge, à l'efficacité des incantations et des sortilèges.

Celui qui emploie des maléfices pour procurer à son ennemi une maladie grave ou une mort violente est impitoyablement lapidé^.

1 « Celui qui commet un meurlre involontaire paye loO réaux d'amende à la dje* màa et la dia aux parents de la vicUme. 11 n'est pas soumis à la rek'ba. » (Ir'il-en- Zekri.)

2 Voir DnOlT PÉNAL PRIVÉ i Droit intérieur.

3 « Si nu homme ou une femme empoisonne quelqu'un , le coupable paye 10 douros d'amende. S'il y a eu mort, il paye 25 douros et subit la mort. » (Aït Khalifa.)

* a Celui qui empoisonne, qu'il y ait eu mort ou non, paye 50 douros d'amende, si le fait est prouvé. » (Aït Fraouçen.)

^ « Celui qui achète du chelimou (bichlorure de mercure) paye 25 douros d'amende, quand même il n'en aurait pas fait un mauvais usage et se serait contenté de le conserrer chez lui. » (Aït Fraouçen.)

« Celui qui a du poison en sa possession, 25 douros d'amende. » (Azeffoun.)

« « Celui qui fait un maléfice pour rendre malade ou faire mourir quelqu'un paye 50 réaux d'amende el est lapidé jusqu'à ce que mort s'ensuive. » (Imecheddalen.)

Cette peine n'est pas écrite dans tous les kanoun, mais elle est appliquée partout.

On nous a cité, avec une entière bonne foi, le fait suivant, qui se serait passé il y a une quarantaine d'années, et qui a tous les caractères d'une légende merveilleuse.

Sur le marché du dimanche des Alt Iraten se présentèrent deux Marocains, sorciers et faiseurs de tours. L'un d'eux, ayant pris un couteau, égorgea son compagnon. Tout le monde put voir la plaie béante et l'arme enfoncée dans la blessure. Puis il prononça quelques paroles mystérieuses : la plaie se referma immédiatement sans qu'il en restât de trace, et le mort se releva plein de vie. Le sorcier fit une collecte , en annonçant qu'il allait recommencer le tour. La recette fut abondante , et il se mit en devoir de tenir sa parole. Son camarade eut de nouveau la gorge tranchée ; mais au moment où l'opérateur prononçait la formule magique qui devait amener la résurrection , un sorcier kabyle , placé derrière lui, fit quelques signes qui détruisirent Teffet de l'incantation, etle cadavre ne se ranima pas. Le Marocain, bouillant de colère, se retourna vers son confrère et l'adjura de déclarer que c'était lui qui avait rompu le charme. Le Kabyle nia avec énergie, mais le Marocain leva le bras, murmura quelques mots , et le sorcier kabyle tomba foudroyé à ses pieds. Tous les assistants se ruèrent immédiatement sur le Marocain, qui fut lapidé sur le corps de ses victimes. Un monceau de pierres recouvrit les trois cadavres.

Il ne faut pas trop s'étonner de la crédulité kabyle qui accepte de pareils contes avec avidité, quand on songe qu'en plein xviii' siècle des parlements français ont fait brûler des sorciers.

La coutume kabyle est du reste moins sévère que nos anciennes lois, lorsque le fait de sorcellerie n'a pas pour but la mort ou la maladie incurable d'une personne. Elle se borne à frapper d'une amende, souvent assez modique, la femme qui, par ses sortilèges, est réputée faire passer dans le pis de ses vaches le lait des vaches voisines, dans sa jarre Fhuile des olives des vergers prochains'.

ï Voir la première partie de l'ouvrage, 2* section, AGRICULTURE. — Les kanoun n'édictent pas d'amende pour ce cas, qui est prévu par la coutume générale.

Elle applique aussi ramende aux sorcières qui composent des philtres amoureux, aux lolba qui écrivent des talismans magiques dont les paroles ou les signes cabalistiques ne sont pas extraits du livre; mais il est rare que Ton obtienne des preuves positives, les coupables exigeant de leurs pratiques une discrétion qui est fidèlement observée.

II. — COUPS ET BLESSUBES VOLONTAIBES. — ACTES PBKPARATOIBES. PBOVOCATIOX. — TENTATIVE.

Un des traits saillants du droit pénal kabyle est , nous Tavons dit, la réglementation à outrance, caractère essentiel des législations primitives.

Nulle matière n'en offre des exemples plus frappants que les coups et blessures.

De même que pour le meurtre , le fait matériel seul n'est pas punissable, à moins qu'il ne s*y joigne la volonté. Les blessures infligées par maladresse ou imprudence n'entraînent que la réparation du dommage causé.

En revanche , si , en cas de meurtre , le résultat fatal de l'acte est la condition essentielle et nécessaire du crime , la gravité des blessures n'est pas prise en considération lorsqu'il s'agit de coups : c'est la nature de l'instrument qui détermine l'intensité de la culpabilité et qui sert ordinairement à graduer l'échelle de la répression.

11 existe des exceptions à ce principe , mais on les constate surfout parmi les populations du versant sud ou de la rive droite de l'Oued Sahel , qui ont subi l'influence arabe.

Cette règle ne nous semble pas illogique : la perversité de l'agent se révèle plutôt dans le choix de l'arme, fait volontaire, que par la gravité de la blessure, qui résulte, le plus souvent, des hasards de la lutte, d'un mouvement de la victime, de sa constitution physique, toutes choses étrangères et extrinsèques au coupable.

C'est également l'intensité de l'intention coupable, constatée par

un fait extérieur et volontaire , qui sert de base à la punition des actes préparatoires et de la tentative.

Cette intention , le droit pénal du village la saisit et la réprime aussitôt qu'elle se manifeste d'une manière perceptible ; il la suit pas à pas à mesure qu'elle s'accentue, en graduant l'amende, jusqu'au moment où le délit est consommé. Le repentir, la renonciation à poursuivre le but, ne font pas disparaître la culpabilité. Le délinquant ne peut revenir en arrière et descendre les degrés qu'il a une fois franchis.

Quant aux circonstances aggravantes, elles sont nombreuses, et résultent de l'âge, du sexe, de l'état physique de l'agent ou de la victime , de la préméditation , du lieu , de l'heure , du mode du combat, de la présence d'une femme, etc. Chaque kanoun les prévoit avec minutie, et les textes abondent; mais nous ne les citerons qu'avec modération , pour ne pas fatiguer le lecteur.

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