DES ACTES PIIÉPAIUTOIRES ET DE I-A TENTATIVE
Au premier rang se présente le port d'armes , qui a deux degrés de valeur pénale.
Le fait de sortir avec une arme , ou de la porter à la djemâa ^ est moins grave que celui de s'absenter au moment où la querelle est commencée pour aller s'armer*. Dans ce dernier cas, l'intention de frapper est plus nettement déterminée.
La confiscation de l'arme est , en général , prononcée au profit du village; quelquefois elle remplace l'amende ^.
1 « Celui qui sortira de sa maison portant une arnoe cachée soui le bras payera 1 réal. » (Tikichourt.)
m Celui qui, un jour d'assemblée de la djemAa, apportera une arme, sera puni d'une amende de 1/4 de réal, que l'arme soit petite ou grande. » (Taourirt Abdallah.)
u Si un individu se présente avec une arme au lieu de réunion de la djemda, cette arme lui est enlevée et est confisquée par la djemâa. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
* « Si deux individus se disputent et que l'un d'eux aille chercher une arme (du fer) et l'apporte, il sera condamné à une amende de 1 réal. » (Taourirt Abdallah.)
3 Voir le kanoun des Cheurfa guir'il guek'k'en, cité ci-dessus.
« Celui qui apporte un sabre dans la djemâa paye 1 réal. L'amin confisque le sabre et le vend. » 'Même kanoun.)
La nature de l'arme, dans beaucoup de villages, modifie le chiffre de la condamnation ^
Le fait de se préparer à la lutte , en se ceignant , est également réprimé -,
Vient ensuite la provocation.
Sont punis : 1** celui qui invite son adversaire à sortir avec lui pour se battre dans la campagne ^ : l'amende est plus forte s'ils se rendent sur le terrain, sans cependant en venir aux mains ^;
2** Celui qui cherche querelle ou insulte^.
Le fait est plus grave s'il se passe devant la djemàa assemblée.
Après la provocation , arrive la menace , soit sans armes , soit avec armes.
Cette dernière emporte une aggravation de peine dont la quotité varie d'après la nature de l'arme^.
1 ■ Celui qui $*annc d'une massue, ferrée ou non ferrée, mais ne s'en sert pas, paye 3 réaox.
a Celui qui se présente à la djemâa avec un sabre, mais ne s'en sert pas, paye 2 réanx.
« Celui qui se rend armé d'un fusil à l'endroit ofi a lieu une rixe , mais ne se sert pas du fusil, paye 5 réaux.
• Celui qui met à son doigt une bague armée de crochets, mais ne s'en sert pas, 1/2 réal. » (Agouni-n-Tesellent.)
^ u Celui qui sortira ceint de sa maison avec l'intention de se quereller, 1 réal d'amende. » (Tikichourt.)
3 « Celui qui , irrité contre un autre , lui donne rendez-vous dans la campagne, payera 1/4 de réal. » (Taourirt Abdallah.)
^ a S'il s'éloigne et se rend dans la campagne, il payera 1 réal; s'ils sortent ensemble, on infligera à chacun 1 réal d'amende. » (Même kanoun.)
^ a L'homme qui le premier en insulte un autre paye 1/2 réal, s'ils ne se battent pas.
a Celui qui cherche querelle à un autre, 1 réal. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
^ « Celui qui menace de frapper, mais ne frappe pas, 1/8 de réal. » (Même kanoun.)
« Celui qui menace du couteau , sans frapper et sans le tirer de sa |gaine , ou menace d'un bâton qu'il tient à la main, ou d'une massue, ou d'un maillet, ou d'une hachette, payera 1 réal. » (Ir'il Imoula.)
« SHl n'a fait que menacer avec un fusil, il payera 5 réaux. o (AU hou Chennacha.)
a Celui qui menace de faire feu, mais ne tire pas, 5 réaux.
m Celui qui menace de frapper, mais ne frappe pas , 2 réaux 1/2. » (Taourirt-en- TidiU.)
a C^lui qui menace d'un sabre sans frapper, 6 douros. » (Aïl Aïssa ou Mimoun.)
184 LA K\BYLIE.
En thèse générale , la menace de frapper avec une arme que Ton porte dans les mains est punie d*une arhende inférieure de moitié à la somme édictée pour le cas où Ton fait usage de cette
arme
Néanmoins dans quelques villages , à Koukou et chez les Imecheddalen notamment, les deux faits sont réprimés par une mèîne amende : disposition exorbitante et qui n'est pas de nature à retenir le bras de Tagresseur 2.
Il faut ajouter cependant que très souvent, et même à Koukou, une exception existe en ce qui touche les armes à feu : en ce cas, Técart entre les deux amendes est très considérable 3.
Chez les Cheurfa guir'il guekVen (marabouts), le fils qui menace de frapper ses parents avec une arme dangereuse est puni comme s'il avait frappé un Kabyle étranger à sa famille *.
Dans plusieurs tribus, la menace est assimilée aux coups
1 « Celui qui menace de frapper avec uq sabre, sans frapper, 2 douros 1/2.
0 Celui qui frappe ayec un instrument de fer, 5 douros; s'il ne fait que menacer, 2 douros 1/2. » (Aït R'oubri.)
d Celui qui frappe avec un instrument de fer, 5 réaux.
« S'il menace, sans frapper, 2 réaux 1/2.
a Celui qui menace de faire feu, sans tirer, 5 réaux.
(I Celui qui tire un coup de feu sur un autre, 10 réaux. » (Taourirt-en-Tidits.)
« Celui qui frappe avec un bâton, une pierre, un couteau ou une hachette, 5 réaux.
« S'il saisit une pierre, un bâton, un couteau ou une hachette pour frapper, mais ne frappe pas, 2 réaux 1/2. » (Aït Kani.}
s « Celui qui frappe avec une pierre, 4 réaux.
« Celui qui menace avec une pierre, 4 réaux.
a Celui qui frappe ou menace avec un bâton, 6 réaux; avec un sabre, 8 réaux.
« Celui [qui menace de tirer un coup de fusil ou fait feu, 40 réaux. » (Imecbeddalen.)
« Celui qui menace d'un sabre , sans frapper, 10 réaux ; de même que celui qui frappe.
« Celui qui menace d'un fusil, sans faire feu, 5 réaux. » (Koukou.)
3 «c Celui qui tire un coup de fusil, 60 réaux. » (AU Kani.)
« Celui qui sort de la maison avec un fusil pour tirer sur quelqu'un (en le menaçant), 50 réaux, s'il fait feu; et s'il ne fait pas feu, 10 réaux. )> (Koukou.)
*• « L'enfant insoumis qui menace de frapper son père ou sa mère avec un fbsil, un sabre ou une hachette, paye l'amende imposée à celui qui frappe un individu qui n'est pas son parent, savoir : dix bœufs pour celui qui tire un coup de feu, quatre bœufs pour celui qui frappe avec un sabre ou une hachette. » (Cheurfa guir'ii guek'k'en.)
lorsqu'elle est dirigée contre Tamin, Timam ou Tun des t'em-
man
On considère comme une menace le fait de tirer de sa gaine un couteau ou un sabre -. Il en est de même du fait de mettre en joue avec une arme à feu ^.
La simple action de se lever pour frapper du poing est un acte préparatoire punissable , mais il n'est atteint que d'une amende très légère*.
Si l'agresseur brandit sur son adversaire une main armée, on applique la règle ordinaire, la moitié de Tamende édictée pour les coups et blessures ^.
Les kanoun punissent en outre comme actes préparatoires :
1** Le fait de saisir son adversaire par le burnous ^';
2** Le fait de lui barrer le passage , pour le contraindre à se battre"^ : l'amende, dans ce cas, est forte, et ne se confond pas toujours avec la peine des coups et blessures, surtout si une rixe générale s'en est suivie®;
* A Celui qui frappe ou menace l'amin ou rimam, 5 douroi d'amende; pour un dhamen, 2 donros. » (Azeffoun.)
> « Celui qui aura tiré de sa gaine un couteau ou un sabre, mais sans frapper, 2 réaux d'amende.
ff Celui qui aura frappé avec le sabre ou le couteau, 4 réaux. u (Taourirt Abd* Bllah.)
« Celui qui tire son sabre du fourreau, mais ne frappe pas, 2 douros; s'il frappe, 5 douros. » (Azcifoun )
' « Quiconque apportera un fusil et le mettra en joue, sera puni d'une amende de 5 réaux.
« S'il Ure, et que le coup ne parte pas, 10 réaux. » (Taourirt Abdallah.)
^ ■ Celui qui se lèvera (sans armes) pour frapper un individu , s'il ne frappe pas, I 4 de dirhem; s'il frappe, 1 dirhem. » (Taourirt Abdallah.)
^ « Quiconque donnera un coup, soit avec une pierre, soit avec un bâton, payera 1 2 réal; s'il a levé la main sans frapper, 1/4 de réal.
^ « L'homme qui en saisit un autre par le devant du burnous paye 1/2 réal. » (Agouni-n-Tesellent.)
^ « Celui qui barre le chemin à un autre pour le forcer à se battre paye 1 douro d'amende, d (AU R'oubri.)
« Celui qui barre le chemin à un autre pour se battre avec lui, 2 douros. » (Azeffoun.)
• « S'il frappe, après avoir barré le chemin, il paye d'abord l'amende de 2 douros, plus l'amende de celui qui frappe. » (Azeffoun.)
Voir à ce sujet le paragraphe De Vamende,
3° Le fait de monter sur le toit d'une maison au moment où commence une dispute, puni très sévèrement, parce que^ si la rixe a lieu , le délinquant , placé dans un poste avantageux , a sous la main de nombreux projectiles (les tuiles) dont il peut faire un usage dangereux*.
Il est d'ailleurs à craindre que son exemple ne soit suivi.
Nous arrivons maintenant à la tentative caractérisée. L'agresseur ne s'est pas contenté de saisir une pierre et de lever le bras : il a lancé le projectile, auquel le hasard ou l'adresse de son adversaire n'ont pas permis d'atteindre le but. Non seulement le fusil a été mis en joue, mais la détente a été lâchée ; cependant l'étincelle n'a pas jailli du silex, ou bien encore la balle, mal dirigée, s'est égarée.
Quelque grande que soit la culpabilité morale de l'agent, le droit pénal français l'innocente toutes les fois qu'une pensée homicide ne se dégage pas nettement des faits établis.
Chez les Kabyles, au contraire, la tentative caractérisée de coups et blessures volontaires est toujours punie.
Lorsque la tentative a été commise à l'aide d'un instrument autre qu'un fusil, l'amende est, en général, inférieure de moitié au moins à la peine qu'entraîne le fait accompli 2.
Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'une tentative manifestée par un coup de feu : la règle n'établit alors aucune distinction entre la tentative et le délit même ^.
1 « Lorsqu'il y a une rixe dans le village , celui qui le premier monte sur une maison, paye 10 réaux d'amende; autant que pour tirer un coup de feu. «'(Taourirten-Tidits.)
^ « L'homme qui en frappe un autre avec un bâton ou avec une pierre paye 1 douro s'il y a eu blessure, et 2 francs s'il n'y a pas eu blessure. » (AU Khalifa.)
Dans la plupart des villages, il paye moitié, sans qu'aucune prescription particulière soit inscrite au kanoun.
3 a Celui qui tire un coup de feu, qu'il atteigne ou n'atteigne pas son adversaire, 25 douros. » (AzeiToun.)
(t Celui qui tire un coup de feu sur un autre, 10 réaux. » (Taourirt-en-Tidits.)
« Celui qui tire un coup de fusil sur un aulre ou lâche la détente, que le coup parte ou non, paye 50 réaux. v (Tagueramount Oukerrouch.)
« Celui qui tire un coup de fusil sur un autre, 50 réaux. » (AU Kani.) — « Celui
Un certain nombre de villages admettent cependant une atténuation pour le cas où le fusil n'a pas parlé, c'est-à-dire où la poudre ne s'est pas enflammée. Us constituent ainsi un degré de plus dans l'échelle pénale ^
Le coupable bénéficie d'une circonstance toute providentielle.
La tentative légale existe en cette matière lors même que la possibilité de nuire, qui chez nous est un des éléments indispensables du délit, manquerait complètement : dans le cas, par exemple, où le Kabyle presserait la détente d'un fusil vide ou simplement chargé à poudre.
DES COfPS ET BLESSrRES.
Les coups volontaires sont seuls punissables.
Us n'entraînent jamais, comme conséquence pénale, que l'amende et souvent la confiscation de l'arme.
L'amende varie et se modifie sous l'influence de circonstances de toute nature, de considérations de toute espèce : nul délit n'a été réglementé avec plus de soin et avec des précautions plus minutieuses, parce qu'il est le plus commun chez ces rudes montagnards.
L'article 311 de notre Gode pénal est remplacé dans les kanoun kabyles par plus de deux cents dispositions spéciales, dont quelques-unes étonnent par leur originalité ou même par la délicatesse du sentiment qui les a dictées.
Nous examinerons successivement tout ce qui a trait à l'âge, à la qualité des personnes, agent et victime, au mode de perpétration, à la nature de l'arme, au temps, au lieu, et enfin à la gravité du résultat.
qui Ure un coup de fusil, qu'il ait atteint oa non, 25 doiiros. Le fusil est confisqué. » (AU Aîssa ou Mimoun.)
1 a Celui qui tirera un coup de fusil, petit (pistolet) ou grand, sur un autre, payera 20 réaui. Si le coup n'est pas parti, il payera 10 réaux. » (Tikichourt.)
« Quiconque apportera un fusil et le mettra en joue, payera, s'il tire et que le coup rate, 10 réaux ; si le coup part, 20 réaux. » (Taourirt Abdallah.)
188 LA KABYUE.
i» DE L'l!(FLl'E!fCE 01 SEXE, DE L'aGC ET DE LA QUALITÉ DE L'aGRESSEIII ET DU BLESSÉ.
Le mari qui frappe sa femme use d'un droit, et la djemàa n*a rien à voir dans les querelles domestiques, pourvu qu'il n'y ait pas meurtre.
L'homme qui frappe la femme de son frère ou de son parent est atteint d'une amende très légère *.
L'amende s'élève lorsque les coups ont été portés à une femme étrangère à la famille : le coupable a blessé la h'orma de ceux dont elle dépend*.
Dans ces deux cas, la plainte de la victime est nécessaire : l'aniin ne peut poursuivre d'office le coupable.
Quant aux femmes qui se battent entre elles, la coutume ne leur inflige qu'une peine presque insignifiante, et, en général, égale ou inférieure à l'amende édictée pour les injures. La main d'une femme ne parait pas plus redoutable que sa langue 3.
L'enfant qui se bat avec un homme fait ne paye aucune amende ^ ; il en est de même du vieillard "».
Si le vieillard frappe un enfant, il est soumis à une amende égale à la moitié de la peine infligée à celui qui le frappe luimême*^.
1 (I Celui qui frappera la femme de son frère, 1 réal. » (Tilcicliourl.)
s « Celui qui frappera ou insultera la femme d'autrui, 6 réaux, mais seulement si la femme porte plainte à l'amin. • (Tikichourt.)
« Celui qui frappe la femme d 'autrui, 3 réaux.
« L'amende pour la rixe à coups de poing entre hommes est de 1/2 réal.*» (Koukou.)
' « Dans le cas où deux femmes se disputent, elles payent chacune 1/4 de réal; de même si elles se battent. » (Taourirt Abdallah.)
« Si deux femmes se battent avec les mains seulement , chacune des deux paye 90 centimes; la peine pour l'homme est de 2 francs. » (Aît Ameur ou Faîd.)
^ « Si un homme fait se bat avec un jeune homme près d'atteindre sa majorité, l'homme [paye 4 francs d'amende; le jeune homme ne paye rien. » (Tagueramount Oukerrouch.)
& « Celui qui se bat a?ec un Tieillard paye 4 réaux ; le vieillard ne paye rien. » (Aît Mançour.)
< « Le vieillard qui frappe un enfant ou un jeune homme paye 2 réaux. u (Aît Mancour.)
L'homme fait qui blesse un enfant ou un vieillard subit une aggravation de l'amende ordinaire ^
Les enfants qui n'ont pas encore jeûné en payent seulement la moitié , lorsqu'ils se battent entre eux ^. Ceux qui jeûnent en secret payent Tamende entière ; ils ne sauraient bénéficier d'une fraude qui a pour but de dissimuler leur virilité ^.
L'amin, Timam, le kbodja, les t'emman, sont, en général, protégés par une pénalité exceptionnelle, que, dans quelques tribus, ils encourent eux-mêmes lorsqu'ils frappent un de leurs administrés. Nous ne pouvons que renvoyer le lecteur aux pages 162 et 163 de ce volume, où la question a été traitée avec détail. L'hôte est également protégé tout spécialement*.
Lorsque les coups sont portés par un enfant à son père ou à sa mère, l'amende est plus ou moins forte, suivant les villages^.
Dans un grand nombre de tribus, elle n'est encourue que si l'ascendant porte plainte^.
La raison en est que, généralement, le fils est encore jeune et n'a pas quitté le toit paternel, de sorte que l'argent serait pris sur les biens du blessé, ce qui justifierait littéralement le proverbe : Les battus payent F amende.
Mais on ne manque pas de l'exiger lorsque le fils a un établis-
1 Voir les textes ci-dessus cités.
n Celui qui frappe un enfant mineur, 1 réal.
■ Ceux qui se battent, 1 2 réal. » (AU Kani.)
9 « Les enfants payent moitié. » (Cheurfa guir' il guek'k'en.)
' « Celui qui se lèvera pour frapper un individu sera puni, ainsi que son adversaire, d'une amende de 1 dirhem, s'ils en sont venus aux mains.
ff Quand celui qui jeûne en secret se bat avec €elui qui jeûne publiquement, chacun d'eux paye 1 dirhem. Celui qui jeûne en secret , s'il se bat avec d'autres jeunes gens qui, comme lui, jeûnent en secret, payera 1 dirhem, ainsi que chacun des antres combattants. » (Taourirt Abdallah.)
* « Celui qui frappe un hôte, 5 réaux. » (Taourirl*en-Tidits.)
« Si un habitant du village cherche querelle à un hôte de la djemàa et qu'ils se battent, l'habitant paye 2 douros; l'hôte ne paye rien, u (AU Fraouçen.)
^ « Celui frappe son père, 1 réal. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
« Celui qui frappe son père ou sa mère, ou n'est pas respectueux envers eux, paye 10 douros d'amende. » (AU Fraouçen.)
^ 1 Celui qui frappe son père ou sa mère paye 1 réal , si ceux-ci portent plainte à la djemâa. <* (AU Ferah.)
sèment particulier : c'est dans ce sens qu'il faut entendre le mot imoumis, qui se trouve dans le texte du kanoun des Cheurfa que nous avons cité à la page 184, note 4.
Beaucoup de djemàa, pour prévenir le retour de scènes scandaleuses provoquées par la trop grande indulgence des parents qui refusent de se plaindre, n'exonèrent le père de Tamende que s'il consent à chasser le fils ingrat et à Texliéréder publiquement.
Le père peut aussi, à ces conditions, demander lui-même à être déchargé de toute responsabilité, lorsque son fils a lassé sa patience ou menace d'épuiser sa bourse par une conduite criminelle.
âo DE DIVERSES CIRCONSTANCES RELATIVES A L'ëTAT PUYSIQCE DE LA VICTIME . OU A LA PRÉSENCE DES FEMMES.
La lâcheté est particulièrement honteuse aux yeux des Kabyles : aussi punissent-ils sévèrement celui qui frappe son adversaire lorsqu'il se trouve dans une situation qui lui enlève la libre disposition de ses forces.
Les coups sont atteints d'une amende relativement considérable lorsqu'ils sont portés à un malade * ou à un homme endormi -.
La peine s'aggrave encore dans le cas de guet-apens^.
Nous avons déjà fait connaître Timportance du rôle de la femme et l'efficacité de son intervention en matière d'ànaïa ou de rek'ba. Sa présence protège également son mari ou son parent contre l'agression violente d'un adversaire ou d'un créancier. La h'orma de la femme est, en ce cas, moins étendue, et ne s'exerce qu'en faveur de son époux ou des hommes de sa famille ; mais elle doit les couvrir d'une protection efficace, et sa violation entraîne, en
1 « Celui qui se bal avec un homme malade, 1 réal. » (Tabouda.)
> M Celui qui frappe un homme pendant son sommeil, 20 réaux d'amende, u (fmecheddalen.)
3 « Celui qui tire en traître un coup de feu contre un aulre ou le frappe avec un sabre, un couteau, une hachelte, une pique ou une pioche, paye 10 réaux. Si l'adversaire est sur ses gardes, 4 réaux. »» (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
« Celui qui, après avoir émigré, reviendra traîtreusement frapper quelqu'un dans le village, payera 50 réaux. » (Taourirt Abdallah.)
même temps qu'une très forte amende , un sentiment de répulsion générale contre le coupable*. Dans plusieurs villages, sa présence, comme celle de l'homme fait, protège Tenfant contre les violences de l'agresseur plus Agé qui le poursuit : c'est un des cas de l'ànala de lieu 2.
Le Kabyle qui a été souillé^ par un outrage en présence d'une femme, de la sienne surtout, est flétri par l'opinion publique s'il ne tire de son agresseur une vengeance éclatante.
Nous devons au marabout Si Moula Naît Ameur le récit d'une catastrophe sanglante provoquée par la violation de la h'orma de la femme.
Lie village d'Adeni, chez les Aït Iraten, célébrait un mariage : c'était la nuit; les tebahla (musiciens) étaient sortis de la maison nuptiale, éclairés par des torches, et s'étaient arrêtés sur la place ; leurs chants retentissaient sur un mode aigu , accompagnés du ronflement des tambours de basque, et tous les habitants se pressaient autour de l'orchestre rustique. Oumadouch vint s'asseoir avec sa femme Tassadith auprès d'im groupe de femmes et d'enfants. Cette proximité déplut à l'homme le plus influent du village, Mohand ou Mimoun, une des télés de çof, qui ordonna impérieusement à Oumadouch de s'écarter. « Je suis près de ma femme, ma place est ici aussi bien qu'ailleurs, » répondit celui-ci. L'ordre est réitéré d'une voix irritée. Oumadouch résiste ; Mohand, emporté par la colère , lui donne un soufflet. Oumadouch jette un regard circulaire sur les femmes qui l'entourent; un éclair passe dans ses yeux, mais il n'a pas d'armes, et Mohand ou Mimoun est trop bien entouré. Use lève alors et invite doucement Tassadith à le suivre. Rentré chez lui , il dit à sa femme de se déshabiller, se pare de ses vêtements et revient, sous ce costume, reprendre son poste sur
1 a Celoi qtli frappe un individu en présence de sa femme, de sa fille ou de sa sœur, pa>e 5 douros d'amende. » (Bou Hinonn.)
« Le créancier qui va réclamer sa deUe dans la maison de son débiteur, et qui se bat avec lui devant sa femme, paye 5 douros. * (AU Fraouçen.)
2 • Si un homme veut frapper un jeune enfant et que celui-ci se réfugie près d'une femme ou d'an bomme, Tagresseur ne doit pas frapper; s'il frappe, il paye 1 réal. » (Tagoemmount Oukerroucb.)
la place : « Mohand ne dira plus rien , je suis une femme maintenant! »
Tant que dura la fête , il se tint là , impassible au milieu des rires de la foule; mais ceux qui connaissaient Tinsulte attendirent la vengeance.
Elle fut prompte : trois jours plus tard , Mohand ou Mimoun se rendait au marché du mercredi des Aït Iraten. ATendroit où le chemin d'Adeni rencontre celui d'Alger, un homme se jeta au milieu de la route : c'était Oumadouch. La poudre parla deux fois, et le chef de çof tomba mortellement frappé.
Aussitôt après le meurtre, Oumadouch se réfugia chez les Aït Ferah , chez lesquels il avait des parents.
Les gens d'Adeni firent crier la guerre par leurs hérauts, et tout le toufik' en armes vint réclamer le fugitif aux Ait Ferah. Ceuxci , en gens de cœur, le refusèrent, et le siège commença. Après avoir épuisé leurs munitions, les assiégés se retirèrent , abandonnant leur village à la fureur de Tennemi. Les maisons furent démoUes, les meubles brûlés. Ce fut un horrible spectacle : Vhuile coula, s' échappant des jarres brisées, jusqu'à la rivière ^ Oumadouch s'élait fait jour avec ses défenseurs. Il se retira à Tunis, où il mourut , exilé volontaire.