DU PROXÉNÉTISME ET DE LA COMPLICITÉ PAR TOLÉRANCE
L'opinion publique voue au mépris les vieilles femmes qui font le métier d'entremetteuses. Lorsque leur intervention est établie, la djemâa leur impose une amende et quelquefois même les chasse du village. Le mari qui les surprend dans Texercice de leur infâme métier peut les tuer impunément K
Le mari complaisant est honni dans toute sa tribu. Il paye une amende (75 francs chez les Ait Attaf) et peut même être banni, si les désordres de sa femme sont trop flagrants.
Chez les Ait Iraten, il est condamné à faire les frais d'une timecheret.
Le père qui ferme les yeux sur la conduite irrégulière de sa fille, celui qui la donne en mariage à Fhomme dont il a toléré les assiduités, est aussi passible d'amende. A Tikichourt, il doit livrer un bœuf à lappétit de la djemâa^.
Il est, en eflfet, interdit au séducteur d'épouser la femme dont il a obtenu les faveurs, et l'on doit considérer comme des exceptions locales les disposHions du kanoun des Alt Alssa ou Mimoun , qui fait de ce mariage une obligation légale dans le cas de défloration ^, et le texte de celui de Taourirt Abdallah, qui permet de recevoir une indemnité du complice, si celui-ci épouse la femme adultère après sa répudiation*. Les Igaouaouen considéreraient cette union comme une nouvelle honte.
I « Si une femme sert d'entremettease, elle paye 10 réaux , et si le mari de la femme qui l'a employée la tue, il n'est passible d'aucune peine, v (Agouni-n-Tesellent.)
s « S'il est connu qu'un individu ait eu des relations avec une femme dans la maison de son père, et qae cet homme s'entende avec les parents et la prenne iMHir femme^ le père de cette femme donnera un bœuf pour timecheret ; il payera de plus 10 réaux à la djemâa. » (Tikichourt.)
« Lorsqu'une femme a quitté son mari et s'est retirée chez son père , si celui-ci ferme les yeux sur sa conduite et qu'elle devienne enceinte, le père paye 50 douros, le séducteur 50. » (AU Fraouçen.)
' « Celui qui déflore une jeune fille paye 25 douros d'amende et l'épouse forcément, en donnant la IhAmamth qu'elle vaut. » (AU Aîssa ou Mimoun.)
^ « Celui qui commettra l'adultère payera 50 réaux. Le mari pourra recevoir 50 réaux du coupable , dans le cas où ce dernier épouserait la femme adultère. » (Taourirt Abdallah.)
r^ coutume assimile au proxénète le Kabyle qui introduit au sein de la famille des gens de désordre et de mauvaise vie. Ses parents ont le droit, après Tavoir suffisamment averti, de lui infliger la mort. Les questions d'honneur brûlent comme le feu.
50 DE L'^XnAXOE DES FEMMES.
Chaque Kabyle étant libre de répudier sa femme pour en épouser une autre, et la coutume ordonnant aux femmes d obéir à la volonté de celui dont elles dépendent, il semble que la djemàa ne devrait pas s'offenser de l'échange consenti librement par deux maris. Il en est tout autrement. Un pareil troc, opéré sans formalités, résultat d'un pur caprice immédiatement réalisé, est souverainement contraire à la h'orma de la femme; réprouvé par Fopinion, il constitue un délit passible d'amende ^
&* DE LA SODOMIE ET DE LA DESTIALITi.
La pédérastie était autrefois presque inconnue en Kabylie : elle y a été introduite par les tirailleurs indigènes. Le fait lui-même est réputé immonde et est réprébensible, indépendamment de la circonstance de publicité; mais la coutume est loin de montrer envers les coupables la rigueur qu'elle déploie pour tout ce qui touche aux rapports entre les deux sexes. La h'orma du village n'y est point intéressée et n'exige pas que les parents fassent une démonstration de vengeance. Le délit n'entraîne pas le bannissement, mais une amende légère ^ ; encore certains kanoun exigentils, pour infliger une punition, qu'une plainte formelle ait été portée, et que le délit soit bien établi par la preuve testimoniale 3.
Les enfants qui se livrent à la pédérastie sont aussi frappés d'amende, et si l'un d'eux, après avoir subi l'attentat, veut, pour
1 A Ceux qui échaugent leurs femmes payent chacun 10 réaux d'amende, et le marché est nul. » (AU AU ou lUoul.)
* a Sodomie, 3 réaux. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
' a Si un homme majeur commet un attentat à la pudeur (sodomie) sur un enfant, et que les parents portent plainte, le coupable paye 20 réaux d'amende, lorsque le fait est prouvé. » (Aît Ferah.)
se venger, soumettre le coupable à la loi du talion, il paye une somme doublet
La bestialité constitue un délit de même ordre : l'amende est, en général, moindre que pour le cas de pédérastie, et plusieurs villages exigent aussi, pour Tinfliger, une plainte préalable'^.
Cette indulgence, qui rappelle la tolérance des Grecs et des Latins, est bien éloignée de la sévérité de la Bible et des bûchers du moyen âge.
Les grandes familles, cependant, se montrent moins faciles, et Ton a vu des kharouba tuer le coupable. Dans plusieurs mâmera, Facteur et le patient sont chassés, après qu'on a brûlé leurs vêtements devant eux.