‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 83 sur 262 · DE L*OCTRAGE PUBLIC A LA PUBCCA ET DES OUTRAGES AUX MCEURS · texte numérisé non relu

DE L*OCTRAGE PUBLIC A LA PUBCCA ET DES OUTRAGES AUX MCEURS

Tous les faits que nous venons d'étudier constituent des délits spéciaux; le nombre des cas d'outrage public à la pudeur se trouve singulièrement réduit si l'on s'en tient au cadre établi par le Code pénal français.

On n'y peut faire rentrer d'une manière exacte que le fait de montrer en public ses parties honteuses ^ ou de relever les vêtements des autres pour exposer aux regards leur nudité*, et peut-être celui de se baigner nu dans une des fontaines dont l'accès n'est pas interdit au public^.

Mais il est un grand nombre de faits qui chez nous n'ont

1 *i si des enfants se sodomisent réclproqaement, chacun d*eax paye 3 réaux.

(t Si un enfant a subi un attentat à la pudeur et qu'il veuille prendre sa reTancbe, il paye 6 réaux. » (Agouni-n-Tesellent.)

3 a Bestialité, 10 réaux, si le maître de Tanimal porte plainte et si le fait est prouvé. V (AU Ferah.)

3 R L^bomme ou la femme qui montrent publiquement ce qu'ils devraient cacber, 1 réal. » (Taourirt Abdallah.)

, *- « Celui qui relèvera les vêtements d'un autre et découvrira sa nudité, ou relèvera lui-même ses vêtements, payera 1/4 de réaL » (Agonni-n-Tesellcnt.)

^ <c L'homme ;qui se déshabille pour se [baigner dans la fontaine , depuis le lever j usqu'au coucher du soleil, 1/4 de réal.

« La femme qui se lave nue dans la fontaine d'en haut, 1/4 de réal. » (Agounin-TeselIent.)

aucune gravité, et qui chez les Kabyles sont considérés comme portant atteinte aux mœurs : la femme, dans leurs villages, marche le visage découvert (le voile est réservé aux femmes des marabouts); mais elle doit être respectée, et la coutume a pris des précautions minutieuses pour la mettre à l'abri de toute rencontre fâcheuse, de tout propos inconvenant et même de tout regard indiscret. Elle lui a réservé des fontaines particulières, ou , s'il n'y a qu'une fontaine, des heures spéciales pour y puiser l'eau ou pour y laver.

Elle a interdit aux hommes de se trouver sur le passage des femmes ou de se présenter à la fontaine pendant qu'elles s'y trouvent*.

L'amende est plus forte s'ils arrêtent une femme pour lui parler.

Elle leur a défendu de monter sans nécessité sur la maison d'autrui, de passer à cheval dans les rues du village ou de gravir l'escalier du minaret : il ne faut pas que l'œil d'un étranger plonge dans la cour ni dans l'intérieur des maisons, de manière à surprendre les femmes en déshabillé ou à étudier les mystères de leur toilette 2.

L'étranger reçu comme hôte par un particulier n'est pas atteint d'amende s'il contrevient à ces prohibitions ; mais la peine frappe celui qui lui donne l'hospitalité, et qui aurait dû l'avertir, ou l'empêcher de violer le kanoun du village ^.

> « L'homme qui va à la fontaine pendant que les femmes y sont paye 5 douros d'amende. » (AU Fraouçen.)

« L'homme qui entre à la fontaine pendant que les femmes y sont, ou la femme qui y entre quand il y a des hommes, 1/4 de réal. » (Agouni-n-Tesellent.)

« Celui qui Ta boire à la fontaine des femmes et y entre pendant qu'il y a des femmes, 1/4 de réal. » (Ait Ferah.)

* « Celui qui montera sans motifs sur la maison d'autrui, 4 réaux d'amende : le fait est grave. » (Agouni-n-Tesellent.)

« Celui qui passe', monté sur un mulet on sur toute autre monture, dans les rues du village on sur le chemin de la fontaine où vont les femmes, paye 30 centimes. » (Ir'il Bouammas.)

Cet article est en rigueur chez tous les Igaouaouen.

3 « Si l'hôte d'un habitant va à la fontaine (des femmes), ce dernier paye 1/8 de réal. » (Agouni-n-Tesellent.)

Les femmes doivent également se conformer à la règle établie pour les fontaines *.

Aucune d'elles ne doit aller seule au moulin 2, ni se rendre à un moulin éloigné 3. Elle pourrait trouver sur la route une occasion d'écouter des propositions déshonnétes, et la coutume craint sa fragilité.

La femme ne doit pas s'arrêter dans la rue *.

Si elle est mariée, elle ne doit pas sortir la tète nue : la coiffure annonce qu'elle est soumise à la puissance conjugale^.

Il lui est défendu de marcher dans la rue en se regardant dans un miroir; c'est un acte de coquetterie condamnable. Le miroir, en Kabylie, attire les amants aussi bien que les alouettes^.

Indépendamment des atteintes à la pudeur et à la morale publique qui résultent d'un acte, la coutume réprime des délits de même nature qui reconnaissent comme moyen la parole ou le chant.

Au premier rang se placent les propositions déshonnétes et les doux propos tenus par le séducteur. Si la femme les écoute, elle partage la faute et la peine 7.

Au second rang se placent les chants obscènes et les propos inconvenants®.

1 R La femme qui va à la fontaine, le malin, avant le lever du soleil, au momentoù les hommes vont y faire leurs ablutions, 3 douros. » (AU Fraouçcn.)

^ « r^ femme qui va seule au moulin paye 1 réal d'amende. >» (Tikichourt.)

3 « La femme qui va à un moulin situé en dehors de la tribu , t réal d'amende. » (Taourirt Amran.)

^ « La femme qni s'arrête au milieu de la rue, 1/8 de réal. » (Taourirt Amran.)

Même disposition dans le kanoun de Tikichourt.

^ « La femme mariée qui sort dans la rue sans se couvrir la tête, 1 réal. » (Tikichourt.)

^ n La femme qui sort de sa maison un miroir à la main , 1/4 de réal. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

7 ff Si un homme fait la cour à une femme et qu'elle écoute ses propos, ils payent chacun 5 douros d'amende. La femme ne paye rien si elle refuse d'écouter l'homme. » (Alt Kani.)

s R Celui qui tient des propos inconvenants à la fontaine paye 1/2 réal d'amende. »• (Agouni-n-Tesellent .)

« Si un individu passe auprès d'un autre qui chante des chansons obscènes et lui

L'amende est plus considérable si les propos indécents sont tenus devant un Kabyle qui accompagne sa femme, sa sœur ou sa fille.

La h'orma blessée exige une répression exemplaire.

Dans certains villages, nul ne peut, lorsqu'il donne une fête, autoriser les chanteurs à faire entendre des chansons obscènes*. Néanmoins cette prohibition , qui porte atteinte à l'inviolabilité du domicile, n'existe pas dans la plupart des tribus.

Nous signalerons aussi une disposition particulière du kanoun d'Agouni-n-Tesellent : lorsqu'un homme qui recherche une femme en mariage, et qui n'a pas obtenu l'assentiment des parents, pousse des cris de joie de manière à faire croire que sa demande a été agréée , ces démonstrations , qui choquent la morale publique, sont punies d'une grosse amende, et le coupable, quoi qu'il arrive, ne peut plus tard épouser la femme dont ses clameurs ont outragé la famille^.

On doit ranger encore parmi les outrages aux mœurs le fait de recevoir dans sa maison, sans le consentement de son époux, et fût-ce pour une seule nuit, la femme qui se trouve en puissance de mari ou qui fuit le domicile conjugal et s'est mise en état d'insurrection 3.

Enfin, on punit comme essentiellement immoral le fait du mari qui conduit sa femme chez les gens du village et spécule sur sa

dit de se taire, le chanteur, lorsqu'il ne tient pas compte de Taverlissement, paye 1 réal d'amende. Si celui qui a donné Tavertissement le frappe, il ne paye rien. » (ÂTt Amour ou Fa!d.)

« Le majeur qui chante des chansons obscènes, 1/1 de réal; le mineur, 1/8. » (Gheurfa guir'ii guek'k'en.)

1 (x Celui qui donne une fête et autorise les tebabla à chanter des chansons obscènes paye 5 réaox d'amende. >» (Gheurfa guir'ii guek'k'en.)

3 H Celui qui, sans le consentement des parents <l'une femme, poussera des cris do joie de manière à faire croire qu'il doit l'épouser, payera SO francs d'amende, et ne se mariera jamais avec cette femme. » (Agouni-n-Tesellent.)

3 ff Lorsqu'une femme s'enfuit du domicile conjugal et se réfugie dans la maison d'un homme qui n'est pas son parent, si celui-ci ne l'expulse pas, il payera 10 réaux d'amende. » (Agouni-n-Tesellent.)

ff Si la femme découche sans l'autorisation de son mari, celui chez lequel elle aura passé la nuit payera 1 réal. » (Taourirt Abdallah.)

présence pour provoquer leur bienveillance ou exciter leur commisération ^

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