‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 85 sur 262 · VII. — EXPOSITION 00 ABANDON D'KNFANT · texte numérisé non relu

VII. — EXPOSITION 00 ABANDON D'KNFANT

Il n'y a pas d'exemple qu'un Kabyle ait exposé ou abandonné son enfant. On ne trouve de trace d'un pareil crime que dans le récit légendaire d une horrible famine qui aurait autrefois désolé le pays.

La cause qui, chez les nations européennes, détermine ordinairement une mère à se séparer de l'innocente créature qu'elle a portée dans son sein, n'existe pas en Kabylie. Les enfants naturels , incestueux ou adultérins sont voués à la mort et n'ont même pas droit à une tombe ^. Si la mère coupable n'est pas immolée

1 R Celui qui a encouru une amende et qui va avec sa femme chez les gens de la zaouïa ou d'une kharouba, ou chez les Kabyles de notre toufik', pour exciter leur pitié et solliciter leur intenrenlion afin qu'il ne paye pas l'amende, paye 5 réaax à la djemâa pour avoir conduit sa femme avec lui. » (Ghcurfa guir'il guek'k'en.)

s On le retrouve dans les lois de Manou. (Voir le chapitre Du payement, au livre I II du Droit civil.)

s On les enterre à l'écart, au fond d'un ravin, et l'on aplanit la terre sur la fosse fermée, pour qu'il ne reste même pas trace de la honte qu'a causée leur naissance.

pendant sa grossesse, elle se débarrasse de Tenfant par Tavortement ou Tinfanticide : l'épargner serait provoquer son propre supplice.

La coutume ne prévoit pas non plus les cas de substitution et de supposition d'enfant : la chose serait d'ailleurs excessivement difficile, sinon impossible.

YlII. — ENLEVEMENT DE MINEUR.

Le détournement d'une jeune fille constitue un crime des plus graves; mais, dans les circonstances où il se produit toujours, il est considéré comme un attentat aux mœurs, et nous l'avons déjà étudié ci-dessus (p. 210 et 211).

Quant à l'enlèvement de jeunes garçons, il n'a lieu qu'en matière de dette ou d'ousiga, et ne constitue point un fait délictueux dans son essence ^

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