‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 86 sur 262 · IX. — INFRACTIONS AUX USAGES EN MATIERE D*INHUMATION · texte numérisé non relu

IX. — INFRACTIONS AUX USAGES EN MATIERE D*INHUMATION

Aucun peuple ne professe pour ses morts un respect plus grand que les Kabyles. Tous les habitants du village sont convoqués pour un enterrement et doivent y assister sous peine d*amende ^.

Dans toute la confédération des Igaouaouen, les travaux sont suspendus pendant trois jours, temps consacré aux funérailles et au repas mortuaire.

Lorsque la tombe a été fermée, le parent ou l'ami qui se trouvait absent, et qui veut, dans une intention pieuse, contempler encore une fois les traits du défunt, doit s'adresser aux tolba, qui président à l'exhumation. La visite funèbre terminée , le corps est revêtu d'un nouveau suaire avant d'être replacé dans la fosse, et les pauvres reçoivent des aumônes distribuées par celui qui a demandé à voir le cadavre.

Chez les Aït Alssa ou Mimoun, celui qui, sans motif sérieux, a

> Voir ce que nous avons dit ci-dessus, à la Séquestration,

* Celui qui n'assiste pas à un enterrement , 1 franc d'amende. » (Ait Khalifa.)

retiré le mort de sa tombe pour considérer son visage, est mis à l'amende*.

Si, au lieu d'être mù par un sentiment d'aflfeetion ou de curiosité, celui qui viole la sépulture est poussé par un esprit de vengeance ou de profanation, il est puni de confiscation ou d'exil.

Le Kabyle qui serait surpris exhumant un cadavre pour le mutiler serait 1res probablement mis à mort par la djemàa exaspérée : mais ce fait ne s'est jamais présenté.

Les cimetières, placés en général sur la crête de la montagne , sont protégés par des dispositions spéciales contre les dégradations et les empiétements des propriétaires voisins 2.

11 est défendu d'y faire paître 3.

Lorsqu'un cimetière est abandonné, il n'est pas permis d'y labourer pendant une période de temps qui peut se prolonger jusqu'à cent ans, mais qui n'est jamais moindre que vingt ans.

Celui qui recèle le cadavre d'un homme assassiné est puni comme complice du meurtrier et paye la même amende.

Dans la plupart des villages, il est défendu d'inhumer dans la mosquée. L'imam on les tolba ne peuvent en donner l'autorisation qui ne peut ]être obtenue que de la djemàa entière, dans des cas particuliers. Le village reçoit ordinairement de l'argent à cette occasion; mais à Koukou la permission doit être gratuite. Ceux qui inhumeraient en cachette dans la mosquée encourraient une forte amende^.

1 (( Si un homme meurt, et qu'un autre le retire de la fosse pour le Toir, 2 francs d'amende. Si c'est un étranger ou un parent qui n'était pas présent lors du décès, il ne paye rien. » (Aït Aîssa ou Mlmoun.)

Corop. art. 360 C. P.

2 « Celui qui empiète sur les propriétés communales et les cimetières paye 20 réaux d'amende et rentre dans ses limites. » (Ait Ameur ou Faïd.)

a Celui qui dégrade un chemin ou un cimetière, 1/2 douro. >» (Ait Khalifa.) « Celui qui laboure ou creuse dans un cimetière, 6 réaux. » (Imecheddalen.)

3 « Celui qui fait pailre dans le cimetière neuf des cliè?res, moutons ou bœufs, paye 1/4 de réal. » (Agouni-n-Tesellent.)

^ « Il est défendu d'enterrer les morts dans les mosquées; la permission ne peut élre accordée pour de l'argent. Celui qui y enterrerait un mort en cachette payerait 50 réaux d'amende. » (Koukou.)

Comp. art. 359 C. P.

DROIT PENAL. i

X. — FAUX TÉMOIGNAGE. — CALOMNIE. — DIFFAMATION. — INJURES. OUTRAGES PAR GESTES.

I*> DU FAUX témoignage; de la variation daks les déclarations; du refus de déposer.

Le faux témoignage, cette plaie de l'Algérie , est fréquent chez les Kabyles , malgré les dispositions sévères des kanoun , parce que la preuve en est ordinairement difficile à administrer.

La coutume établit une distinction, suivant que le faux témoignage se produit dans un procès civil ou en matière criminelle.

Dans le premier cas, le faux témoin est condamné à une amende et doit, en outre, indemniser le plaideur du préjudice quil lui a causé*.

Dans le second cas, il encourt la peine qu'a subie ou qu'aurait encourue celui contre lequel sa déposition était dirigée -, Cependant, lorsqu'il s'agit de lapidation, si la sentence n'a pas été exécutée, le faux témoin ne subit que le bannissement.

En outre, son témoignage n'est plus admis en justice.

Le suborneur est condamné à la môme peine que le témoin ^.

Il existe cependant des exceptions au principe : dans plusieurs tribus, le faux témoin est toujours condamné à une amende invariable *.

1 o Celui qui porte un faux témoignage paye 1 douro d'amende et rembourse ce qu'il avait fail^ perdre à celui contre lequel il avait déposé. » (Âït Khalifa.)

Comp. art. 363 G. P.

2 « Celui qui porte un faux témoignage subit la peine qu'aurait encourue celui contre lequel il a témoigné. » (Aît Amcur ou Faîd.)

« Celui qui fait un faux témoignage paye l'amende qu'aurait dû payer celui qu'il accuse. » (Taourirt-en-Tidits.)

Même disposition chez les Ait Ferah.

a Celui qui témoigne contre un individu, à l'occasion d'un vol ou de tout autre délit, et ensuite revient sur sa déposition, paye l'amende qu'aurait encourue celui qu'il accusait. 0 (AU Fraouçen.) Comp. Code pénal, art. 361 et 362.

3 Comp. Code pénal, art 365.

^ « Celui qui fait un faux témoignage paye 50 réaux , et son témoignage n'est plus admis. » (Timer'eras.) K Celui qui fait un faux témoignage paye 10 réaux d'amende. » (Imecheddalen.j

Quelques villages admettent une peine particulière pour le cas où le faux témoignage a pour cause la haine ou la corruption ^

A Taourirt-en-Tidits, celui qui a reçu dé Targent pour faire une fausse déposition paye une amende égale à la somme qu*il a acceptée 2.

Le fait de revenir sur sa déposition est puni dans toutes les tribus, soit comme le faux témoignage lui-môme 3, soit par une amende spéciale^, dont le taux est en général moins élevé.

11 en est de même à Tégard du Kabyle qui, après avoir offert ou promis son témoignage sur un fait déterminé, refuse ensuite de déposer^.

Le village d'Agouni-n-Tesellent a une jurisprudence spéciale en matière de faux témoignage et fait intervenir le résultat dans l'évaluation de la peine.

Lorsque la fausseté de la déclaration mensongère est constatée avant la décision de la djemâa, on applique au témoin pris en flagrant délit une amende dont le taux est immuable. Si, au contraire, une condamnation a été prononcée avant que le témoin ait

1 « Celui qui porte un faux témoignage par haine ou pour de l'argent paye , si la chose CHt prouvée, 26 douros d'amende. » (Aït Fraouçen.)

Comp. art. 363 C. P.

^ a Celui qui reçoit de l'argent pour faire un faux témoignage paye une amende égale à la somme qu'il a reçue. » (Taourirt-en-Tidits.)

3 Voir le texte du kanoun des Aït Fraouçen cité à la fln de la note 2 de la page précédente.

^ « Celui qui, après avoir témoigné dans une affaire, revient sur sa déposition, 10 réaux. » (Tikichourt.)

« Celui qui, après avoir témoigné, revient sur sa déposition , 5 réaux. » (TaourlKen-Tidits.)

« Celui qui revient sur son témoignage, 4 francs. » (AU Kani.)

« Celui qui, après avoir déclaré connaître l'auteur d'un vol, revient sur sa déclaration, paye 4 réaux et prête serment. » (Seubkha.)

^ a Un homme majeur qui dit à un autre : « Je puis témoigner en ta faveur pour telle ou telle chose, v et qui revient ensuite sur sa parole, 1/2 réal. « (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

(c Celui qui a connaissance d'un fait et qui refuse de déposer, 10 réaux. » (Imecheddalen.) Héme amende que pour le faux témoignage.

(t Celui qui cache la vérité pour mettre la zizanie entre deux plaideurs, 5 réaux. » (AU Kani, versant sud.)

été convaincu d'imposture, on lui inflige la punition que Tinnocent a subie par sa faute * .

D'après Tancien usage du village de Taourirt-en-Tidits, des Aït Menguellat, Thomme qui en accuse un autre de faux témoignage doit faire feu sur lui ; sinon, la déposition est admise.

Le faux serment est puni comme le faux témoignage et la décision est annulée.

*» calomnie; diffamation; iNJunF.s; oitragf.h par gestes.

La dénonciation calomnieuse est réprimée, en général, comme le faux témoignage, par une amende égale à celle qu'elle avait pour but de faire prononcer '*.

Pour que le délit existe, il faut :

V Que le plaignant se soit adressé à Tamin, verbalement ou par écrit, ou qu'il ait porté son accusation devant la djemâa;

2** Qu'il soit de mauvaise foi;

3° Que la fausseté de la dénonciation soit établie par des témoins ou par l'aveu du plaignant lui-même ^^.

On assimile à l'aveu le fait de refuser le serment, dans le cas où les kanoun autorisent à le déférer au dénonciateur.

A Taourirt-en-Tidits, la bonne foi du plaignant ne le met pas à Tabri d'une condamnation, spécialement en matière de soustraction frauduleuse.

Le dénonciateur est tenu de faire la preuve légale de son dire ; sinon , il doit payer Tamende du vol'».

Quelques villages se monirent plus sévères encore, lorsqu'il

1 « Celui qui fait un faux témoignage, si le fait est prouvé, 10 rcaux.

« Celui qui, par son témoignage, fait condamner un innocent par la djemàa, et qui re?ieiit ensuite sur son témoignage (la fausseté du témoignage résulte presque toujours des aveux du coupable), paye l'amende qu'avait encourue celui qu'il avait calomnié. » (Agouni-n-Tesellenl.)

' ff Celui qui, après avoir accusé quelqu^un d'un fait délictueux, revient sur son accusation, payera l'amende, forte ou faible, qu'aurait encourue celui qu'il accusait. » (Ir'il Imoula.)

3 Comp. Code pénal, art. 373.

' « Si un individu en accuse un autre de vol, et qu'il ne puisse prouver son dire* il paye l'amende encourue par le voleur. » (Taourirten-Tidits.)

lil. 15

s'agit de Thonneur des femmes : ils n'exigent pas une dénonciation régulière.

Celui qui accuse hautement une femme d'inconduite , avec Tiiitention de faire arriver ses propos aux oreilles du mari ou de Vouait, paye lui-même Taraende de l'adultère , s'il ne peut faire légalement la preuve des faits allégués*.

- Il ne faut pas oublier, pour se rendre compte de cette disposition, que chaque femme a un juge domestique et que, en cas de trahison de ses devoirs, il a sur elle droit de vie et de mort. Le cas prévu constitue donc une véritable dénonciation détournée, dont les conséquences peuvent être aussi graves que celle d'une plainte adressée à l'autorité publique. Il n'y a pas d'excuse pour le coupable, quel que soit son sexe'%

On comprendra aisément aussi quelle importance attachent les Kabyles à tous les propos injurieux qui, sans être des attaques positives et précises, comme dans le cas précédent, outragent cependant la vertu d'une femme ou la h'orma d'une famille.

Aussi distingue-t-on, dans la répression, deux classes de délits : l'^la diffamation et l'injure qualifiée qui touchent à l'honneur; 2^ les expressions calomnieuses ou les injures simples qui n'impliquent rien de honteux.

La différence dans la pénalité est souvent énorme 3.

1 « Si un individu lient des propos inconvenanU sur une femme et l'accuse d'adultère pour que ces bruits parviennent au mari, et s'il est reconnu que l'accusation est fausse, ou si ces propos ne sont pas justifiés suffisamment, il paye 50 réaux (amende de l'adultère). » (Agouni-n-Tesellenl.)

« Celui qui attaquera l'honneur de quelqu'un à propos de sa femme ou de sa sœur payera 50 réaux. » (Tikichourt.)

2 4t La femme est punie comme l'homme pour ce délit. » (Agouni-n-Tesellent.) ^ « L'homme qui en accuse un autre d'une chose honteuse, 5 réaux.

« L'homme qui reproche à un autre ses défauts ou sa conduite, 5 réaux.

« S'il lui reproche une chose qui n'emporte pas de déshonneur, 1 réal. » (Taourirten-Tidils.)

« La femme qui insulte gravement un homme, 5 douros.

n L'homme qui en insulte un autre, 1 douro. » (AU el-Ader.)

« Celui qui reproche à un autre ses défauts ou ses vices , 5 réaux. » (Agouni-n-Te> sellent.) Une distinction analogue se trouve dans le droit pénal français. Voir la loi du 17 juillet 1819.

Parmi les injures simples et les outrages habituels, les kanouu en signalent quelques-uns pour lesquels l'usage a édicté des peines particulières. Nous y remarquons les expressions suivantes : jtiif^ espion j bâtard^, libertin ^ gnson comme un sanglier (le sanglier leur est en horreur profonde).

Cette dernière injure est punie de la même amende que le fait, réputé fort outrageant, de dire d'un Kabyle que son témoignage n'a aucune valeur^.

Dans le cas de diffamation grave (faits touchant à l'honneur) , la peine est la même pour l'homme et pour la femme.

Lorsqu'il s'agit d'injures ou d'outrages ordinaires, il existe une grande divergence dans les usages des diverses tribus.

Un grand nombre de villages distinguent le cas où les injures s*adressent à une personne d'un sexe différent, et les punissent d'une amende beaucoup plus forte que celle qui atteint le même fait lorsque les paroles coupables s'adressent à une personne du même sexe 3.

» « Celui qui dit à un autre : Ahi juif! ah! madjouzi (espion)! ah! bâtard! paye 1/4 de réal.

« Celui qui en appelle un autre libertin, 1/8 de réal. » (Agouni-n-Tesellent.)

« Celui qui dit à un autre : grison comme un sanglier^ 2 réaux. » (Aoukdal. Aît Sedka.)

« Celui qui en insulte un autre en l'appelant jui/*, 1/2 réal. » (Koukou.)

s « Celui qui dit à un autre que son témoignage ne vaut rien, 2 réaux d'amende. » AU Kani.)

3 « La femme qui insulte un homme, 2 douros.

d L'homme qui insulte une femme, 2 douros.

« Si deux hommes ou deux femmes s'insultent réciproquement, chacun paye 1 douro. B (AzefToun.)

0 Une femme qui insulte un homme , 1 douro.

«t Un homme qui insulte une femme, 1 douro.

CI Si un individu en insulte un autre (du même sexe) qui ne lui répond pas, 2 francs. » (AU Aî$sa ou Mimoun.)

« Si deux femmes se disent des injures, chacune d'elles payera l'amende de 1/4 de réal.

« La femme qui dira des paroles inconvenantes à un homme ou lui montrera ce quVIle doit cacher, 1 réal.

B II en sera de même pour un homme qui injuriera une femme. » (Taourirt Abdallah.)

a L'homme qui insulte ou calomnie une femme, 1 réal.

« La femme qui insulte un homme ou appelle sur lui la malédiction , 1 réal. » (Agoani-n-Tesellent.)

D*dutres djemàa font la même distinction, mais condamnent l'homme d'une manière beaucoup plus sévère que la femme *.

La disposition contraire se trouve dans un très petit nombre de kanoun '.

On observera les mêmes variations dans la pénalité lorsqu'il s'agit d'injures échangées entre personnes du même sexe.

Si , dans la plupart des villages, les hommes sont atteints de la même amende que les femmes-^ il eu existe d'autres qui favorisent les uns ou les autres ^.

Ces anomalies ne sont pas faciles à expliquer ; cependant on peut dire que les Kabyles qui ont traité plus sévèrement les hommes ont pris en considération, d'un côté, le respect qui est dû à la femme, de l'autre , la moindre importance qui s'attache aux propos d'un sexe dont la langue est naturellement légère. Les autres, au contraire , ont voulu faire respecter la supériorité qui appartient à l'homme dans leur société; peut-être aussi ont-ils pensé que Tin-

> a La femme qui insulte un liomme, 1 réal.

n L^liomme qui insulte une femme, 2 réaux. » (Agouni-n-Tesellent.)

» La femme qui injurie un homme, I franc.

» L'homme qui insuite une femme, 1 fr. 50 cent.

« Ceux qui se disputent en paroles (même sexe), &0 centimes. » (AU Khalifa.)

n La femme qui insulte un homme, 1/2 douro.

« L'homme qui insulte une femme, I douro. » (Ait R'oubri.)

n La femme qui insulte un homme, 2 réaux.

•« L'homme qui adresse à une femme des paroles malséantes, 4 réaux. » (Imecheddalen.)

'- « La femme qui insulte un homme, 1 réal.

a Les femmes qui s'injurient, chacune 1/2 réal.

« L'homme qui injurie la femme d'autrui, l réal. » (Aît Ferah.)

3 Voir les kanoun ci-dessus rites d'AzefToun, de Taourirt Abdallah et des Aît Aîssa ou Mimoun.

a Les hommes qui se disputent en paroles, 1/4 de réal.

" Los fi*inmes qui se disputent en paroles, chacune 1/4 de rèal. « (Aît Kani.)

^ '« Celui qui insultera ou frappera la femme d'autrui, 6 réaux.

fl Si deux femmes se disputent en paroles, elles payeront chacune 3/8 de réal. » (Aît bon Chennacha.)

« Si des femmes se querellent en paroles, chacune d'elles payera 12 réal.

« Si deux hommes se querellent, ils payeront 3/8 de réal. » (Tikichourt.)

« L'homme qui le premier InsuUo un autre homme paye 1/2 réal, sMls ne se lialtent pas.

« La femme qui insulte une autre femme, 1 réal. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

jure et les outrages avaient quelque chose de plus répugnant dans une bouche féminine *.

Dans quelques villages, Tinsulte proférée par un homme contre une femme, quelle qu*en soit la gravité, n^est réprimée que sur la plainte formelle de celle-ci.

C'est un hommage rendu à la h'orraa du sexe faible , qui peut préférer le silence et le pardon quand la punition seule révélerait Toutrage ^.

AKoukou, au contraire, Thomme a toutes les préférences de la coutume. Si la femme nie les injures qu'on lui reproche, elle est condamnée sur le serment du plaignant 3.

Le mineur ne paye jamais que la moitié au plus de l'amende infligée au majeur ^.

On considère comme circonstance aggravante de Tinjurele fait qu'elle a été adressée à un compagnon de route ^.

L'outrage est aussi plus grave s'il est adressé par une femme à une assemblée d'hommes^'.

Les injures sont punies aussi sévèrement au moins que les coups de poing; mais les Kabyles répriment plus rigoureusement encore l'acte de celui qui se fait le colporteur des propos qu'il recueille et, par son intervention maladroite ou coupable, sème la haine et l'inimitié entre deux personnes ou entre deux familles^. S'il ré-

1 C'est l'aTÎs de Si Moula, que nous avons consulté à ce sujet.

^ a Celui qui insultera la femme d'aulrui, 6 réaux, mais à la condition que la femme portera plainte à l'amin. » (Aïl bou Chennacba.)

3 fl La femme qui insulte un homme, 2 réaux; si la femme nie, l'bomme jure. » (Koukou.)

^ a Un mineur qui insulte un homme paye 1/8 de réal. S*il jeune en secret, il paye comme un homme, o (Âgouni-n-Tesellent.)

^ (t Si deux individus se disputent en voyage, ils payeront chacun 1 réal. » (Tikichourt.)

^ tt La femme qui insulte un homme, 2 réaux.

t La femme qui insulte une assemblée d'hommes paye 6 réaux. » [Imecheddalen.)

' c Celui qui met la zizanie entre les gens en rapportant à l'un ce que dit l'autre, 5 réaux. » (Agouni-n-Tesellent.)

« Celui qui met la zizanie entre les gens par des propos colportés de l'un à l'autre, 5 réaux d'amende. » (Ait Kani.)

a Celui qui met la zizanie entro les gens en colportant les propos de l'un à l'autre,

suite de ces bavardages indiscrets une rixe ou un meurtre, il est, dans quelques villages, passible de la même amende que Tauteur du fait délictueux * .

Au Kçar, le brouillon récidiviste est exilé -.

Les considérations qui ont guidé les Kabyles dans ce cas leur ont aussi dicté un article qui punit de son indiscrétion le curieux qui écoute aux portes, pour surprendre les secrets des familles et peut-être les divulguer ^.

Les tribus des Igaouaouen qui se livrent au colportage ont aussi une disposition spéciale pour punir le concurrent déloyal qui , à Fétranger, profite de Tabsence d'un autre marchand de sa tribu pour le décrier auprès des fournisseurs ou des acheteurs*. Le fait est grave : le délit intéresse la h'orma du village.

Les Kabyles comprennent même parmi les délits de la parole le simple mensonge , lorsqu'il porte préjudice à autrui ^.

Les outrages par gestes n'échappent pas à la répression. Us sont punis, en général, comme les paroles injurieuses et compris dans le mot d'insultes, dont se servent la plupart des kanoun.

Néanmoins, on les considère comme plus graves dans le cas où ils sont adressés à un créancier qui réclame sa dette ou à un Kabyle qui revendique Texercice d'un droit indéniable. Les gestes outrageants le plus habituellement employés consistent à frapper

10 réaux. » (Imccheddalen.) — « Celui qui met la zizanie entre deux personnes, hommes ou femmes, 2 réaux. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)

i tt Celui qui met la zizanie entre les gens du village en colportant des propos de l'un à l'autre , si ceux-ci viennent à se battre ou à se tuer, payera la même amende que ceux qu'il aura excités l'un contre l'autre. » (Koukou.)

« Celui qui fait battre à coups de poing deux individus, en colportant des propos de l'un à l'autre, paye 1 réal s'il est majeur, 1/4 de réal s'il est mineur. » (Aït Mahmoud.)

- « Celui qui met la zizanie entre les gens est puni la première fois d'une amende de 2 féaux; s'il récidive, il est chassé du pays, o iKçar.)

3 n Celui qui écoute aux portes, 1 réal. » (Taourirt Amran.)

^ « Celui qui décrie un habitant du village dans la province de l'Est paye 5 réaux. » (Taourirt Amran.)

^ a Celui qui, par un mensonge, portera préjudice à autrui , sera passible de l'amende qu'encourt le menteur d'après nos usages. » (Tikichourt.)

Des prescriptions analogues existent dans beaucoup de villages.

le coude du bras droit sur la paume de la main gauche ou à passer la main, en Tagitant, derrière Toreille ^

Les kanoun ne prévoient pas le cas d'écrits diffamatoires ou injurieux. Il n'y a pas chez eux de lettres anonymes, de pamphlets ni de dénonciation confiée au papier. L'encre est innocente des délits qui se commettent dans les tribus.

Quelquefois, surtout au temps des Turcs, des dépêches ont été adressées par des Kabyles aux autorités d'Alger ou de la plaine pour les exciter, à tort ou à raison, contre les ennemis des dénonciateurs et assurer ainsi leur vengeance à Taide de mains étrangères. Ce fait constitue un délit des plus graves , puisqu'il provoque rintervention d'une nation hostile dans les affaires intérieures : nous l'avons déjà examiné en nous occupant des délits contre la sûreté du village.

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