‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 87 sur 262 · DE LA QUALITÉ DES PERSONNES · texte numérisé non relu

DE LA QUALITÉ DES PERSONNES

La coutume kabyle ne fait aucune acception de pei»sonnes quant à l'existence du délit. Le vol existe entre les ascendants et les descendants en ligne directe , entre le mari et la femme ou les alliés au même degré.

Néanmoins, le fils qui s'est rendu coupable de soustractions envers son père, la femme qui a dérobé un objet dans la maison conjugale, ne sont poursuivis que sur la plainte du père ou du mari. La raison en a déjà été exposée : le chef de famille est responsable de l'amende encourue par ses enfants, tant qu'ils n'ont

1 « Lorsqu'un homme réclame une dette ou son droit, si le débiteur lui fait un geste moqueur en frappant le coude sur la paume de la main, ou en passant la main derrière l'oreille, ce dernier paye 5 réaux. » (Taourirt Abdallah.)

pas séparé leurs intérêts; le mari Test également pour sa femme, tant qu'il ne Ta pas répudiée. On ne pouvait sans injustice, faire payer la victime pour le compte du malfaiteur.

Les femmes sont punies comme les hommes * , sauf dans quelques villages'-.

Les mineurs n'encourent que la moitié de l'amende ^ ou une somme inférieure, le quart, ou même le cinquième^.

Les vols commis au préjudice des marabouts ou de l'imam sont souvent frappés d'une aggravation de peine.

L'étranger qui vole dans le village est ordinairement J'objet d'une pénalité exceptionnellement sévère , et chassé du village, si le vol a une certaine importance.

Chez les tribus purement agricoles , la soustraction frauduleuse n'est pas punissable lorsqu'elle a lieu au préjudice des gens de la plaine ou des Kabyles de tribus éloignées. La culpabilité apparaît et son intensité augmente suivant la proximité des villages.

Elle est, en général, soumise au principe de réciprocité.

Nous ne reviendrons pas, à cet égard, sur les développements dans lesquels nous sommes entré en traitant du droit pénal extérieur ou intervicinal.

I n L'homme ou la femme qui donne des renseignements pour accomplir un vol dans une maison paye la même amende que le voleur. » (Ir'il Imoula.)

« Celui qui vole des figues sur les claies ou des olives au séchoir, homme ou femme, paye 5 douros d'amende, u (Azeffoun.)

'^ « Celui qui volera dans une maison payera 50 réaux.

a Si une femme vole dans une maison, de nuit ou de jour, 25 réaux. » (Tikichourl.)

" Le mineur ou la f.'mme qui volent ne payent que la moitié de l'amende et des réparations. » (Aït R'oubri.)

3 « Tout ce qui est énonce ci-dessus (concernant les vols) s'applique à l'individu majeur; quant au mineur, il payera la moitié seulement des sommes édictées dans tous les cas ci-dessus énoncés. » (Ir'il Imoula.)

Voir aussi lei textes de la note précédente.

t <'. Celui qui vole dans le village pendant le jour, s'il est majeur, 20 réaux ; s'il esi mineur, 5 réaux. » (Aït Ferah.)

« La femme majeure qui vole des ligues ou des raisins, 1 réal; la fille mineure, 1/4. « (Aït Ferah.)

« Celui qui vole des figues sur les claies, 5 douros; le mineur, 1 douro. » (Azeffoun.)

DROIT PExNAL. 233

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