‹ La Kabylie et les coutumes kabylesChapitre 88 sur 262 · DE LA TEMTATIVE ET DES ACTES PRÉPARATOIAES · texte numérisé non relu

DE LA TEMTATIVE ET DES ACTES PRÉPARATOIAES

La tentative de soustractioa frauduleuse est assimilée au vol*.

Il en est de même des actes préparatoires lorsqu'ils sont suffisamment caractérisés : ainsi, sont punis comme voleurs ceux qui ont prémédité un vol et ont fait fabriquer, pour le commettre, un instrument de fer nommé thanouga ou timekeret , analogue au monsei(jnew% au moyen duquel ils percent avec une grande célérité des murailles fort épaisses. Ainsi encore la djemàa imposet-elle lamende du vol sur un chemin à ceux qui sont allés en armes attendre un homme, qu'ils ont laissé passer parce qu'il ^tait en compagnie d autres personnes.

On voit, par cet exemple, que la renonciation volontaire n'est pas une circonstance qui enlève à l'acte préparatoire ou à la tentative sa criminalité.

Seulement, s'il est souvent possible d'établir l'existence de la tentative caractérisée, la preuve devient beaucoup plus difficile lorsqu'il s'agit d'actes dont le caractère ne peut résulter que de paroles imprudentes ou des aveux du prévenu. Or le Kabyle, même pris en flagrant délit, nie avec une audace qu'il pousse jusqu'à l'effronterie la plus éhontée.

L'anecdote suivante est populaire : un propriétaire surprend un jour dans son potager un voleur occupé à remplir d'oignons le pan de son burnous. « Qui t'a attiré ici? dit le jardinier. — L'odeur des oignons. — Pourquoi en as-tu arraché? — Je suis tombé; pour me relever, je les ai saisis par la tige, afin d'avoir un point d'appui. Ils n'étaient pas solidement enfoncés dans le sol, et

1 « Celui qui percera le mur de la maison d'un autre, qu'il y entre ou non, payera 50 réaux à la djeméa et 10 au propriétaire.

« De même, celui qui s'introduira dans la maison d'un autre pendant le jour ou en escaladant les murs de la cour payera 50 réaux à la djeméa et 10 au propriétaire, avec la valeur des objets volés, si le vol a eu lieu, u (Ir'il Imoula.)

« Celui qui perce une maison pendant la nuit pour voler, 50 réaux. » (Ait Ferah.)

a Celui qui, de jour ou de nuit, perce les murs d'une maison ou la haie de la cour, paye 20 réaux. » (Imecheddalen.)

ils me sont restés dans les mains. — Mais comment se trouventils dans ton burnous ? — Ah ! vraiment, c'est ce qui m'étonne ! »

Dans certains villages, le fait seul de la présence non motivée d'un individu mal famé , dans un lieu où il peut voler, suffit pour lui faire infliger une amende, surtout si un vol est constaté dans ce même lieu à une époque correspondant à son apparition*.

La mauvaise réputation se paye cher, comme on le voit, en Kabylie.

Les Imecheddalen, tout en admettant le principe, se montrent moins sévères dans l'appréciation de la responsabilité , et se contentent de faire payer au voleur supposé la valeur de l'animal qui a disparu du pâturage ^.

Une fâcheuse renommée est une présomption tellement grande, que, dans quelques villages du versant sud, le malheureux que poursuit l'opinion publique ne peut, sous peine d'amende, entrer dans une maison avant d'avoir appelé le propriétaire 3.

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