DE LA COMPLICITÉ
Les complices sont presque partout traités comme l'auteur principal.
On considère comme coauteurs tous les malfaiteurs qui se trouvaient réunis dans une même intention sur le lieu du vol, lors même qu'ils n'auraient pas pris une part directe à l'exécution.
Sont punis comme complices :
1 « Celui qui passe furtivement, sans motif, dans le jardin potager d'un autre, et qui a mauvaise réputation , paye 5 réaux d'amende. » (Taourirl-en-Tidits.)
n L'homme mal famé qui aura été vu dans le voisinage d'un troupeau sera puni comme voleur, si des bestiaux de ce troupeau disparaissent à cette même époque. » Cbeurfa guir'il guek'k'en.)
- « Si un homme mal famé est vu dans un endroit où paissent des bestiaux, et que quelque animal vienne à disparaître, cet homme est rendu responsable et paye la valeur de la béte disparue. » (Imecheddalen , versant sud.)
3 (( L'homme qui a la réputation d'être voleur ne doit pas entrer dans une maison sans appeler le propriétaire; s'il néglige cette précaution, il paye 2 réaux d'amende. L'homme bien famé n'a pas besoin d'observer cette formalité. » (Aît Kani.)
V Celui qui douue des instructions pour commettre le vol * ;
2"* Celui qui recèle les objets provenant d'une soustraction coupable 2 : c'est, ainsi que nous Tavons dit déjà, un associé ; cependant quelques villages établissent (avec une certaine raison) une différence entre le receleur proprement dit et le Kabyle qui accepte un présent ou achète une chose volée 3;
3** Celui qui amène, introduit, loge ou cache le voleur étranger 4.
A Taourirt Abdallah , l'introducteur et le receleur payent non seulement l'amende du vol pour leur compte personnel, mais en outre une amende égale pour chacun des auteurs principaux^.
Il n'y a pas de complicité par dons ou promesses : le vol, sous ce rapport, ne fait pas exception à la règle commune.
En revanche, il existe une complicité toute particulière dont se rend coupable le propriétaire lésé qui entre en arrangement avec le voleur, ne le dénonce pas ou lui restitue une partie des réparations qu'il en a reçues^.
1 « Celui qui donnera des renseignements à des malfaiteurs pour commettre un yo! dans une maison, 25 douros d'amende. » (AU Fraouçen.)
« Celui qui donne des renseignements pour faire voler les troupeaux d'un habitant, 30 réaux d'amende. » (AU Saâda.)
s a Le receleur est puni comme le voleur, o (AU Fraouçen.)
« Celui qui recèle, achète ou vend un objet volé, paye 50 réaux. » (Aït Ferab.)
* « Celui qui recèle un objet volé, 50 réaux d'amende.
« Quiconque achète ou reçoit sciemment un objet volé, paye 12 fr. 50 c. d'amende. » (Agouni-n-Tesellent.)
Voir, au sujet des receleurs, Droit pénal du villagb, litre U, chap. ii, § 1 : Des coauteurs et de la complicité.
^ « Celui qui cache un voleur dans le village, 10 réaux. » (Ibethran.) « Celui qui amène un étranger pour voler, 30 réaux. » (Ait Ameur ou Faïd.) ^ « Si un individu amène un ou plusieurs étrangers pour voler dans le village , le propriétaire de la chose volée devra prêter serment relativement au nombre des voleurs, et, d'après ce serment, on fixera la peine à infliger ; le coupable n'aura rien à dire. « Quiconque recèlera un objet volé chez les voisins ou dans le village, payera ce à quoi les voleurs auraient été condamnés et, de plus, une amende personnelle. Si les voleurs sont trois, il payera 80 réaux : 20 réaux pour lui et 20 pour chacun des associés, et ainsi de suite. » (Taourirt Abdallah.)
* « Celui qui a été volé et qni enlre en arrangement avec le voleur est puni de la même peine que celui-ci. » (AU Attaf.)
« Si celui qui a été volé rend au voleur une partie de ce que ce dernier doit lui
Nous venons de voir (p. 231) que cette règle, qui s'explique par le double intérêt qu'a le village à punir les voleurs et à remplir sa caisse, n'était pas observée à Tégard des vols commis par les enfants au préjudice de leur père ou par la femme à rencontre de son mari.
Les propriétaires de champs et de jardins peuvent aussi pardonner au pauvre Kabyle qui, poussé par la faim, s'est rendu coupable de maraudage ou de vol de légumes; mais il leur est sévèrement interdit de recevoir de l'argent comme condition ou récompense de leur indulgence. Quelques villages étendent cet!e tolérance aux vols commis dans les basses cours*.