II. — DE LA PÉNALITÉ
1*> DE LA ?iATl'RE DE LA PEU1E.
Les vols se divisent en deux catégories : ceux qui intéressent la h'orma du village, ou vols graves, et les vols ordinaires.
Les vols du premier genre peuvent être punis de mort, et le meurtre de leur auteur n'est point frappé d'amende, bien que la rek'ba en soit la conséquence dans un grand nombre de tribus.
11 arrive bien plus ordinairement que la peine n'est pas appliquée dans toute sa rigueur, et que l'on substitue à la lapidation soit le supplice du bâton, qui entraîne quelquefois la mort, soit la cautérisation, soit l'incendie des vêtements ou l'abscision de la barbe et des moustaches. Ces derniers châtiments sont, en général, réservés aux étrangers qui ne peuvent payer une amende.
Les vols commis par les tolba dans les màmera entraînent tou-
payer, il payera une aineade de 50 réaux, si le vol a élé commis en temps de guerre. > ( Agouni-n-Tescllenl. )
« Celui qui, ayant été volé, rend au voleur l'argent de la réparation à laquelle il a droit, paye 25 réaux en temps de paix. » (Idem.)
1 0 Si le propriétaire des poules volées veut pardonner au voleur, il le peut; mais s'il reçoit de l'argent, il paye à la djemàa autant qu'il a reçu.
« Celui qui vole une poule, un coq ou un poulet, si le propriétaire se plaint^ paye 5 réaux 1/2 à la djemâa et moitié au propriétaire. » (Ir'il Imoula.)
jours Texpulsioû des coupables, après que Ton a brûlé leurs vêtements en grande pompe.
Il n'est pas nécessaire de dire que Thabitant du village est tenu de payer Tamende, malgré le châtiment corporel.
A Timer'eras, s'il ne peut payer, ses parents doivent le chasser du pays; s'ils le tolèrent, la djemàa le lapide ^
Le Kabyle coupable de vol ordinaire (nous allions dire de vol simple) n'encourt qu'une peine pécuniaire, sans préjudice des réparations et de la restitution de l'objet volé ou de sa valeur*.
Dans certaines tribus, qui aiment mieux condamner un innocent que de laisser échapper un coupable, l'homme sur qui pèsent des présomptions paye une amende, moins forte que si le fait était prouvé ^.
En cas de récidive, l'amende est toujours augmentée , doublée ordinairement.
Dans quelques tribus, le voleur incorrigible est exilé '* : il porte préjudice à la considération morale du village.
^ DES VOLS (jri PORTKXT ATTRINTE A LA HORMA Dl' VILLAGE.
Vol dans une maison habitée.
Tout ce qui se trouve dans l'enceinte du village est pour ainsi dire sacré, et c'est attenter à l'honneur de la djemàa que d'y porter la main. Le foyer domestique est le sanctuaire de la famille et a droit, à ce titre, à une protection plus efficace encore. La
1 a Si un homme qui n'a rien et ne peul payer l'amende se rend coupable d'un vol (grave), ses parents doivent le chasser du pays; sinon, les gens du village le niellent à mort. »» (Timer'eras.)
* Voirie paragraplic Des réparations péctiniaires [Droit PRIVÉ, chap. m, § 2, p. 83^
3 a Celui qui vole sur le marché autre chose que de la viande paye 4 réaux. Vol de viande, 1 réal.
0 S'il n'y a pas de témoins, mais seulement des soui)çons, il paye 1 réal au lieu de 4. B (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
Et ce sont des marabouts I
* « Celui qui a été convaincu trois fois de vol est chassé du pays, d (Seubkha.)
présence des enfants et des femmes, véritables dieux pénates , doit rendre leur séjour inviolable K
La soustraction frauduleuse commise dans une maison du village offense donc à la fois la djem&a, dont la protection se trouve inefficace, le chef de famille, dont Thonneur est outragé, et la h'orma de la femme, triple considération qui motive contre le malfaiteur toute la sévérité de la coutume.
Lorsqu'il s'agit d'un azib, demeure temporaire et isolée de la famille, la première des causes qui motivent cette protection spéciale disparait, mais les deux autres subsistent et, dans la plupart des tribus, suffisent pour que le voleur soit passible, en dehors de l'amende, d'un châtiment afflictif 2.
Parla même raison, ïazib, lorsqu'il est vide, et la maison du village qui n'est pas habitée au moins par un gardien sont déchus de leur inviolabilité ou protégés moins efficacement^.
Le moulin, exploitation industrielle, n'est pas considéré comme une habitation de famille, et les vols qui s'y commettent, bien que frappés d'une amende sévère, ne blessent pas la h'orma et échappent à la peine corporelle^.
^ « Celui qui volera dans une maison ou dans un aziO où se trouvent des femmes et des enfants Y soit eu faisant un trou, soit en forçant la porte, payera 50 réaux : 25 à la djemàa, 25 au propriétaire. » (Tikichourt.)
^ a Celui qui vole dans une maison hors du village paye 20 réaux d'amende et est traité comme celui qui vole dans une des maisons du village. 0 (Taourirt Abdallah.)
Voir aussi le texte du kanbun de Tikichourt, rapporté à la note précédente.
3 (t Celui qui vole, de nuit ou de jour, dans une maison dont le propriétaire habite son azib, paye 50 réaux d'amende, 50 de réparation, et restitue les objets volés.
c( Le vol de nuit dans une maison habitée est puni de 100 réaux d'amende et 100 de réparation. » (Taourirt-en-Tidits.)
(( Si un individu laisse sa maison sans gardien (lorsqu'il ira habiter son azib avec sa famille), et qu'un vol soit commis dans sa maison, le village n'en est pas responsable (ne s'en occupe pas), et le propriétaire de la maison paye 2 réaux d'amende. » (Imecheddalen.)
^ a Celui qui vole dans un moulin paye 25 réaux d'amende.
« Vol dans une maison habitée, 25 douros. » (Ait R'oubri.)
(( Celui qui vole dans un jardin, dans une vigne, sur des c!aics à figues, à une meule de paille, dans un moulin et à tout autre endroit où sont réunis des produits, payera 10 réaux : 5 d'amende à la djemâa, 5 au propriétaire.
K Vol dans une maison habitée, 25 douros. » (AU bou Chennacha.)
Tel est le principe, et un certain nombre de djemâa rappliquent dans toute sa rigueur.
Dès lors que les circonstances d'édifice, de village ou d'azib et d'habitation par la famille se trouvent réunies, le malfaiteur convaincu de soustraction frauduleuse doit être frappé d'une grosse amende et peut être tué^
Néanmoins, dans beaucoup de villages, on distingue les vols commis dans les circonstances ci-dessus énoncées en deux classes, suivant qu'ils ont été commis le jour ou la nuit, et Ton réserve toute la rigueur de la coutume pour la seconde catégorie, distinction qui se retrouve dans le droit pénal de presque toutes les nations. Dans le premier cas, Tamende est réduite de moitié, et le propriétaire lésé, la djemàa offensée, s'ils peuvent encore infliger une punition corporelle ou ignominieuse au malfaiteur, n'ont plus le droit de disposer de sa vie*.
Enfin, un grand nombre de tribus exigent, pour imposer le maximum de l'amende et pour autoriser le meurtre ou la lapidation du coupable, que le crime consommé ou la tentative aient eu lieu à l'aide d'effraction extérieure ou d'escalade 3.
1 <« Celui qui Tole dans une maison, si le fait est aUesté par des témoins honorable% ou si le yoleur a laissé sur place un objet qui a été reconnu comme lui appartenant, paye 50 réaux d'amende. » (Koukou.)
a Celui qui Tole dans une maison (habitée) paye 30 réaux. » (Cheurfa ^uir'il guekk'en.)
a Celui qui vole dans une maison (habitée), de jour ou de nuit, en perçant les murs ou non, paye 25 douros d'amende. » (Aît Aîssa ou Mimoun.)
« Celui qui vole dans une maison, en perçant les murs ou non, pa>e 30 réaux d'amende. » (Taguemmount.)
« Celui qui vole dans l'intérieur du village (dans une maison habitée), 50 réaux d'amende et 25 de réparation.
« Celui qui tue un voleur ne paye pas d'amende. » (Agouni-n-Tesellent.)
' V Celui qui vole la nuit, dans une maison du village, 100 réaux d'amende ; vol de jour, 50 réaux. » (Taourirl-en-Tidits.)
Nous avons vu plus haut que cette distinction n'existe point lorsque la maison n'est pas habitée. Dans ce cas, le voleur nocturne paye 50 réaux, comme pour le vol de Jour dans une maison habitée.
a C«lui qui vole, la nuit, 20 réaux; de jour, 10 réaux. » (Aît Kani.)
» Celui qui tue un voleur, la nuit, ne paye [»as d'amende, et nVst pas soumis à la rek'ba. » (Ir'il-en-Zekri.)
3 « Celui qui vole dans une maison en forçant la porte, en perçant les murs ou les
Enfin, plusieurs djemâa n'admettent Timpunité du meurtrier et ne poussent Famende à sa limite que lorsque l'escalade ou l'effraction ont été commises pendant la nuit *.
Il est curieux de comparer cette dernière théorie avec les dispositions de notre Code pénal relatives au droit de légitime défense, et d'en constater Tenti ère identité^.
Vol en temps de guerre.
Dans presque toute l'étendue de la Kabylie, l'amende est aggravée et portée au double lorsque le vol commis dans les circonstances que nous venons d'énoncer a eu lieu en temps de guerre, période pendant laquelle tous les hommes en état de porter les arme5 sont en campagne , et où les malfaiteurs n'ont à redouter ni une surveillance active ni une résistance énergique^.
Vol dans la mosquée.
La mosquée n'est point une maison habitée, mais le respect dû
escaladant, paye 25 douros d'amende. — Si le maître de la maison tue le voleur, il n'est passible d'aucune peine. » (Ait Khalifa.)
(t Celui qui toIc un objet autre que ce qui se mange , en perçant les murs ou à l'aide d'escalade, paye 25 douros d'amende. » (Aït el-Ader.)
« Celui qui yole dans une maison en perçant les murs, à l'aide d'effraction ou d'escalade» paye, si le fait est prouvé, 10 douros d'amende. » (Azeffoun.)
« Celui qui volera dans une maison où se trouvent des femmes et des enfants, soit en faisant un trou, soit en forçant la porte, payera 50 réaux : 25 à la djemâa et 25 au propriétaire. « (Tikichourt.)
« Celui qui, de nuit ou de jour, perce le mur d'une maison ou la haie de la cour, paye 20 réaux. » (Imecheddalen.)
1 « Celui qui perce une maison pendant la nuit pour voler paye 50 réaux d'amende. » (Aït Ferah.)
« Celui qui vole de nuit, en perçant les murs de la maison, 25 douros d'amende; vol de jour, 12 douros 1/2. » (Aït Fraouçen.)
2 Art. 329. « Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense les deux cas suivants : 1* si l'homicide a été commis, ou si les coups ont été portés en repoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'elTraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances... »
s « Vol pendant la guerre (dans une maison habitée), 100 réaux; pendant la paix, 50 réaux. » (Agouni-n-Tesellent.)
Cette aggravation, en général, n'est pas écrite dans les kanoun, mais elle existe de plein droit, en yertu de la coutume générale.
au culte exige qu^elle soit protégée d'une manière efficace, et tout acte qui viole Ja paix ou la sûreté du sanctuaire porte atteinte à l'honneur de la djemàa et aux sentiments religieux de tous les habitants.
La soustraction commise dans l'intérieur de Tédifice consacré est punie comme le vol le plus grave perpétré dans une maison*, et quelquefois même d'une manière plus sévère, quelles qu'en soient les circonstances '. Le coupable échappe plus difficilement à l'application d'une peine afflictive, et s'il est surpris en flagrant délit, il court le risque d'être lapidé.
Vol chez les marabouts et chez l'imam.
Dans quelques tribus, certaines familles de marabouts, objet de la vénération universelle, sont mises s6us la sauvegarde d'une pénalité exceptionnelle. L'amende du vol dans une maison habitée est élevée au double lorsque le malfaiteur s'est introduit dans leur domicile ^^.
Le marabout qui vole dans une maison ou dans le village est puni comme le Kabyle; il n'existe pour lui ni privilège ni aggravation^.
A Taourirt Abdallah, dans le cas de vol comme dans celui de viol, lorsque l'imam est victime ou coupable, la h'orma du village est intéressée, et le chifi're de l'amende est porté à 50 réaux^.
I <t Celui qui, de jour ou de nuit, perce les murs d'une maison ou la haie de la
cour, 20 réaux.
« Celui qui vole quelque chose dans la mosquée, 20 réaux. » dmecheddalen.) « Celui qui vole dans la mosquée paye l'amende fixée pour le vol dans une maison. » Cheurfa guir'il guek'k'en.j - a Vol dans une maison avec effraction ou escalade, 20 réaux d'amende. «< Celui qui vole un objet appartenant à là mosquée, 30 réaux. u (Taourirt Abdallah.) ^ o Celui qui vole chez les Ouled Sidi Brahim (famille de marabouts) ou perce
une de leurs maisons, qu'il leur vole un mulet, un bœuf ou toute autre chose, paye
100 réaux d'amende, a Celui qui perce une maison pendant la nuit pour voler, 50 réaux. » (AU Ferah.) ^ a Celui qui vole dans le village le jour, 20 réaux s'il est majeur, 5 réaux s'il est
mineur.
M Si un marabout «du village) vole un habitant, 20 réaux d'amende. » (AU Ferah.) ^ a Si l'imam du village commet un adultère ou un vol, il sera condamné à une III. 16
Vol au préjudice des hôlos.
L'hospitalité est chez les Kabyles une vertu nationale. La maison qui reçoit le voyageur et l'étranger inconnu (la djemàa) est sous la protection de Tànaïa du village, et la personne de Thôte est aussi sacrée que celle des marabouts. Aussi le malfaiteur qui le vole est-il passible d'une amende exceptionnelle, et exposé, si le fait est grave, à de mauvais traitements *.
La peine est moins élevée lorsqu'il s'agit de Thôte d'un particulier; mais celui-ci est intéressé à venger sur le malfaiteur la violation de son ânala.
Vol sur les roules.
Le vol sur les chemins publics rentre dans la même classe et constitue une violation de Tànaïa de la djemâa, surtout lorsqu'il est commis au préjudice d'un étranger sur le territoire du village'. -
Il en est de même lorsque la victime est un marchand venu dans le pays pour y exercer son commerce ^.
L'amende, dans ces deux cas, est au moins aussi forte que s'il s'agissait d'un habitant du village, et le malfaiteur est, en outre, Tobjet d'un châtiment corporel, s'il n'est pas exilé.
Dans les tribus agricoles, les vols commis sur les chemins pu-
amcndc de 50 réaux. De même, tout individu qui commettra un adultère avec une de.> femmes de l'imam , ou qui le volera , seri condamné à 50 réaux d'amende. » (Taourirt Abdallah.)
Le vol avec effraction dans une maison n'est puni que de 20 réaux d amende; le vol dans la mosquée est puni de 30 réaux. (Voir les textes ci-dessus cités.}
1 <t Celui qui vole, même un soulier, dans la maison des hôtes, paye 50 réaux d'amende. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
^ N Celui qui arrêtera nn individu sur la roule ou qui lui donnera un coup de maillet, depuis le coucher du soleil jusqu'au malin, sera puni d'une amende de 10 réaux. » (Taourirt Abdallah.)
3 <i Celui qui vole à un marchand étranger venu dans le village un objet de peu dUmportance paye 20 réaux; si l'objet vclé est d'une valeur considérable, le voleur paye l'amende comme si le vol eût été commis au préjudice d'un habitant. » (AU Mahmoud.)
Voir DuoiT PÉN4L iNTEnviciNAL : Dj l'dnaïa du village, p. 107.
blics, en dehors d'un cercle restreint, sont des titres de gloire pour le malfaiteur, dont ils attestent Tintrépidité.
Dans les villages peuplés de colporteurs ou d'émigrants, les attaques sur les routes, même dans un pays étranger, reçoivent une répression sévère ^
Vol sur le champ de balaillc.
Enfin il nous reste, pour épuiser la série, à mentionner le fait le plus grave de tous, la soustraction de vêtements ou d'autres objets au préjudice d'un allié tombé sur le champ de bataille-. C'est là un crime spécial, dont l'auteur est voué à l'infamie et, le plus souvent, exilé.
Nous l'avons déjà signalé plus haut 3.
3» DES VOLS QUI SE POBTENT PAS ATTEINTE A LA HOnilA DU VILLAGE.
Toutes les soustractions frauduleuses qui ne rentrent pas dans les diverses catégories que nous venons d'énumérer ne sont passibles que d'amende.
Le taux de la peine pécuniaire peut être aussi élevé que dans la classe précédente, et quelquefois même être supérieur.
Bien que les coupables n'aient pas blessé la h'orma du village, ni violé son ânaïa, il est certains faits qui, par leur nature, attirent sur leurs auteurs le mépris et la déconsidération : tels sont les vols de charrues ou de poules et les soustractions qui ont pour mobile la gourmandise.
Cette dernière classe se subdivise en deux genres : 1** les vols de choses fongibles, telles que fruits, grains et légumes; 2** les détournements d'animaux qui sont égorgés pour être mangés en commun.
i « Celui qui vole son compagnon de voyage (étranger), 10 réaux d'amende. » Taonrirt Amran.)
' a Lorsque nous sommes en guerre, si un homme dépouille un allié mort ou vole un objet quelconque appartenant à ce mort, il paye 50 réaux d'amende et est voué à l'infamie. » (Aît Ameur ou Faîd.)
3 Voir, p. 2io, Vol en temps de guerre.
Tous les faits du pretnier genre sont compris sous le nom de tachellefth; les vols du second rentrent dans la thaseglouth.
Du vol des charrues.
La charrue, chez les Kabyles, peuple essentiellement agriculteur, est un instrument sacré. Le malfaiteur qui s'en empare n'est pas frappé d'une amende considérable, mais il est flétri par l'opinion publique, et une tradition antique le condamne à mourir de faim.
Du vol des poules.
Les volailles sont la propriété presque exclusive des femmes, et souvent leur seule richesse. Souvent aussi les jeunes garçons s'associent pour élever des couvées de poules ou de canards. Arracher à ces déshéritées, à ces enfants, le fruit de leurs soins, Tobjet de leur espoir, c'est un acte de barbarie qui ne trouve pas grâce devant la conscience publique. D'ailleurs, la cause de cette soustraction est, le plus souvent, le désir de satisfaire une ignoble gloutonnerie, et si, dans certaines tribus, la djemâa n'inflige qu'une amende assez légère et laisse à l'opinion la tâche de compléter le châtiment, il est des villages qui considèrent ce vol comme une thaspglouth, aggravée par la violation de la h'orma due aux femmes et aux enfants, et qui infligent au coupable une peine pécuniaire égale quelquefois à l'amende du vol dans une maison habitée ^
Dans certains villages, ainsi que nous l'avons dit ailleurs, Tac-
' 0 Celai qui vole un coq, une poule ou un poulet, si le propriétaire se plaint, iwye 5 réaux : 2 1/2 à la djemàa, 2 1/2 au propriétaire. » (Ir'il Imoula.)
« Quiconque volera une poule payera 5 réaux : 2 12 à la djemâa et 2 12 au propriétaire de la poule, i. (Taourirt Abdallah.)
n Celui qui vole une poule, un pigeon ou un oiseau apprivoisé, 1 réal d'amende. » (AU Ferah.)
« Celui qui vole une poule, 5 francs d'amende. 11 en remboursera la valeur au propriétaire. » (Ait Klialifa.)
« C^lui qui vole une poule et l'égorgé pour la manger, 50 réaux d'amende. » (Agouni-n-Tesellent.)
a Celui qui vole une poule, 15 réaux. » (Thaguemmount Oukerrouch.) L'amende pour le vol d'un bœuf est de 20 réaux.
tion publique doit être mise en mouvement par une plainte : la h orma de la femme exige qu'on lui laisse l'autorisation de pardonner au voleur, mais son indulgence ne doit pas être achetée.
De la tachellcfth.
Pour qu'il y ait tachellefth, il faut que le vol ait pour but de procurer au malfaiteur une chose qui puisse satisfaire son appétit, et qui se trouve dans les champs, les jardins ou les vergers.
En thèse générale, la nature spéciale de ce délit n'influe pas sur la quotité de l'ameude : cependant quelques villages font preuve de sévérité. La peine principale consiste dans le déshonneur qui s'attache au coupable, dans les moqueries dont il est Tobjet et qui ne lui permettent plus de prendre la parole dans la djemàa.
Les Kabyles ont, en cette matière, comme toujours, poussé à lextrème la spécialisation.
Ils distinguent, par exemple, les cas où des figues ont été volées : i*" sur l'arbre; 2** à terre ou en tas; 3** sur les claies; 4** à Taide d'un sac'.
' « Celui qui volera un las de figues ou d'olives payera 5 réaux, moilié comme amende, moitié comme réparation au propriétaire.
« Celui qui volera du raisin ou des figues sur l'arbre payera 2 douros : 1 d'amende, 1 de réparation. » i.\ït bou Chennacha.)
n Celui qui vole des figues, des olives on des glands dans un jardin, paye 10 réaux d'amende, 5 de réparation.
*( Celui qui vole des figues ou des olives sur les claies, 50 réaux d'amende, 25 de réparation, et rend les objets volés.
« Celui qui vole des figues fraîches (sous l'arbre), 4 réaux d'amende, 4 de réparation. » (Agouni-n-Tesellenl.)
n Celui qui entre dans un verger et met des figues dans le capuchon de son burnous ou dans un sac paye 1 réal.
n S'il ne fait que manger des figues dans le jardin, 14 de réal.
« Celui qui vole des figues sur la claie, 20 réaux. >» (Aït Ferah.)
« Celui qui vole des figues sur l'arbre pour manger, 2 douros. Si c'est la nuit, 5 douroii.
n Celui qui vole, la nuit, des figues sur les claies ou des olives sur les séchoirs, 25 douros.
<f Celui qui vole des olives dans les champs, 2 douros. » (.\ît Fraouçen.)
« Celoi qui vole des figues sur l'arbre, 1/2 réal d'amende.
a Celui qui ramasse des figues ou des olives tombées de l'arbre, après qu'il a été fait défense de les prendre, paye 5 réaux. — Celui qui vole des figUes sur les claies
246 LA K4BYLIE.
La peine diffère si les olives soustraites pendaient aux branches ou étaient tombées sur le sol, ou se trouvaient placées sur le séchoir*.
L'amende varie, pour la tachellefth du raisin, suivant qu'il provient d'une vigne rampante ou d'une treille ^
Les fruits sont énumérés dans presque tous les kanoun, et toujours les figues et les olives, ces deux sources de richesse pour la Kabylie, sont l'objet de dispositions plus multipliées et souvent plus sévères 3.
Le vol des légumes et des céréales est aussi réglementé avec minutie ^.
La circonstance de nuit est très souvent relevée comme aggravante-'.
Nous avons déjà vu que, en ce qui concerne les figues, le kanoun des Aït Ferah mentionnait l'emploi du sac et du capuchon du burnous.
ou dos olives en tas paye 5 réaux d'amende. — Celui qui vole des olives au séchoir, la nuit, 20 réaux, le jour, 5. » (l'aguemmounl Oukerrouch.)
« Celui qui vole des lifçues sur l'arbre, la nuit, paye 2 francs s'il est majeur. 50 centimes s'il est mineur.
» Celui qui vole des olives sur l'arbre. 5 douros d'amende. S'il ramasse les olives à terre, 1 franc.
« Celui qui, de nuit ou de jour, vole des figues sur la claie ou des olives au séchoir, 5 douros. u (A'it Khalifa.^
' Voir les textes cités à la note précédente.
3 fk Celui qui vole des raisins à une treille, la nuit, 5 réaux; le jour, 2 t/2.
« Celui qui vole des raisins dans une vigne, la nuit, 10 réaux; le jour, 5. o (Taguemmount Oukerrouch.)
3 « Celui qui vole de> raisins dans une vigne, dei pommes, des poires, des prunes, paye 2 douros l'2, s'il est majeur.
« Celui qui vole des olives sur l'arbre, 5 douros. » (Aït Khalifa.)
a Celui qui volera des fruits, tels que prunes, pommes, pèches, grenades, payera une amende de 1/1 de réal. » (Taourirt Abdallah.)
* « Vol dans un potager, 10 réaux. » (Imecheddalen.i
« Celui qui vole des f&ves, des lentilles, des i)ois, la nuit, 1,2 réal; le jour, 14. » ^Cheurfa guir'il guek'k'en.)
<( Celui qui vole, de nuit ou de jour, du sorgho, des fèves, des lentilles ou des pois, paye 10 douros. moitié à la djemàa et moitié au propriétaire. » (Ir'il Imoula.')
^ « Celui qui vole des légumes dans un jardin , 5 douros, la nuit ; le jour, 2 douros. » Azeffoun.^
0 Quiconque volera dans un jardin de courges, de melons, d'oignons, payera une
Il en est de même pour les céréales*. Encore un pas, et la coutume kabyle reproduisait le texte de l'article 388 de notre Code pénal*.
Elle fait du reste, comme notre droit, une distinction entre le vol proprement dit et le maraudage ^, entre les récoltes sur pied et les céréales mises en gerbes ou en tas^.
La vigueur de répression déployée en matière de maraudage ne donnerait pas une idée exacte de la société kabyle, si Ton n*ajou-
amcndede 5 réaux, que le ?oI ail été commis le jour ou la nuit; mais dans un jardin d'arlichauU, si le vol a eu lieu le jour, le voleur ne payera que 1/4 de réal. » (Taourirt Abdallah.)
a Celui qui, pendant le jour, volera des raisins, des artichauls, des citrouilles, payera 1 réal; si le vol a eu lieu la nuit, 10 réaux. » (Tikichourt.)
n Celui qui vole dans un jardin d'oignons, 20 réaux, la nuit; 10, le jour. » (Aît Ferah.)
1 (1 Celui qui volera des fèves, du blé ou du sorgho, pour les emporter dans son burnous, payera 4 réaux : 2 comme amende à la djemàa et 2 de réparation, v (Ait bou Chennacha.}
Voir en outre le texte du kanoun des Alt Ferah rapporté ci-dessus.
' Art. 388 , § 5. « Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore séparées du sol, aura lieu soit avec des paniers ou des sacs, ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à Taide d'animaux de charge ou de voiture, soit par plusieurs personnes, la peine sera d'un emprisonnement de 15 jours à 2 ans et d'une amende de I6 francs à 200 francs. »
3 r< Celui qui, en passant, prend une poignée de fèves ou d'orge pour manger les grains, 1/4 de réal. v (Koukou.)
« Celui qui coupe du blé sur pied pour le voler, 5 réaux.
« S'il ne fait qu'enlever, san* faucille, quelques épis pour les manger, 2 réauf. » .'AU Ameur ou Faîd.)
« Celui qui vole du blé sur pied pour le griller et le manger (fhannourth) paye I franc s'il a pris une grosse botte, 50 centimes s'il en a pris une petite. » (A'it Khalifa.)
« Celui qui fera grilletdes céréales prises pendant la nuit payera 4 réaux, que ce .<oil du blé, des pois chiches, des fèves ou des petits pois; si le délit a été commis le jour, 1/2 réal. > (Taourirt Abdallah.)
a Celui qui aura volé seulement une poignée de blé ou de fruits pour les manger pjyera 3/8 de réal. » (Tikichourt.)
n Celui qui vole des glands par terre, 1/4 de réal. >• (.\ït Ferah.)
Les Kabyles sont plus sévères que la Bible : » En entrant dans la vigne de ton voi- .sin, mange autant de raisin que tu voudras, pourvu que tu n'en emportes pas. Dans le champ du voisin, tu i>eux froisser les épis, cueillir quelques grains, mais tu ne dois pas les faucher. »
* « Celui qui vole du blé, lorsque les gerbes sont réunies en tas, 20 réaux. — Ce-
tait que de larges réserves sont faites au profit des pauvres et des voyageurs.
Le glanage leur est toujours permis; ils sont autorisés à recueillir sur la terre les fruits tombés naturellement, et ce privilège ne cesse qu'au moment où la maturité complète rend leur chute assez fréquente pour que le propriétaire éprouve un dommage sensible de leur enlèvement. Dans ce cas, une défense spéciale est faite publiquement daus le village, ou bien l'interdiction est annoncée par un signe apparent, tel que des roseaux secs plantés dans les jardins ou dans les vergers réservés ^
Cette prohibition d'ailleurs n'empêche jamais le voyageur ou le pauvre de prendre librement une quantité de fruits suffisante pour apaiser leur faim ou étanclier leur soif-.
La coutume, charitable et hospitalière, réserve ses rigueurs pour le Kabyle que guide une basse gloutonnerie.
Nous n'entrerons pas dans de plus amples détails.
Suivre les kanoun dans le dédale de leurs prescriptions, essayer d'expliquer les variations qui se produisent, de village à village, soit dans la théorie elle-même, soit dans le taux de l'amende, serait une tâche presque impossible, parce que ces différences s'expliquent le plus souvent par des considérations purement locales.
lui qui coupe du blé sur pied pour le voler, 5 réaux. » (Aït Ameur ou Faïd.) — « Ce- I ui flui vole des fèves vertes dans la campagne, 1 douro. — S'il vole des fèves en las, la nuit, 25 douros; le jour, 12 douros 1/2. » (Ait Fraouçen.)
« Celui qui vole du blé en tas (préparé pour être battu) paye 50 réaux d'amende , 25 de réparation.
« Celui qui coupe du blé dans la campagne, 10 réaux d'amende, 5 de réparation. » (Agouni-n-Tesellent.)
Comp. Code pénal, art. 388, § 3.
ï « Celui qui ramasse des ligues ou des olives tombées de l'arbre, après qu'il a été fait défense d'y loucher, paye 5 réaux. » (Aït Ameur ou Faïd.)
^ Voir, au Droit civil, livre III, litre préliminaire, le paragraphe des Droits du voyageur.
Des vols de fhaseglouth.
La thaseglouth est uq délit tout particulier, et qui ne s'applique pas seulement au vol. On peut le définir : regorgement clandestin d'un animal, dans le but de satisfaire la gourmandise de ses auteurs. Il exige la pluralité des agents.
Les Kabyles aiment passionnément la viande : aussi, dans cliaque marché, trouve-t-on de nombreux étaux de bouchers, et il est rare qu'un des assistants se retire sans emporter, suspendu à une corde de ^/m, un amas de petits morceaux de chair provenant de toutes les parties d'un bœuf ou d'un mouton. Chaque tribu ayant un ou plusieurs marchés, il est facile à chaque habitant de se procurer, au moins chaque semaine, le menu d'un repas de viande. Le village se livre en outre fréquemment à des timecherei! . Néanmoins ce régime, quoique plus substantiel que celui de beaucoup de nos paysans, ne satisfait pas toujours certains estomacs exigeants , et beaucoup de Kabyles s'associent pour se livrer à des festins exceptionnels.
C'est là un fait délictueux très grave, que la bête égorgée appartienne aux coupables, qu'elle ait été achetée par eux ou qu'elle provienne d'une soustraction frauduleuse.
La cause de cette prohibition, qui porte une atteinte si directe à la liberté, est essentiellement morale aux yeux des Kabyles, et dérive du respect dû aux malades et aux femmes enceintes. S'il était permis à chaque habitant de donner un libre essor à sa friandise, le spectacle des bêtes égorgées et de la viande fraîche leur causerait des désirs qui, la plupart du temps, ne sauraient être satisfaits, et dont l'ina^souvissement pourrait, d'après eux , avoir des conséquences fâcheuses. Aussi ne doit-on tuer un bœuf, un mouton ou une chèvre que le jour du marché , parce que ce jour- là tout le monde peut se procurer de la viande; ou bien lors de la réception d'un hôte ou de l'accouchement d'une femme. Dans ces deux derniers cas, les malades et les femmes enceintes ont le droit de se faire délivrer, en la payant, une part de l'animal abattu.
Les Kabyles qui contreviennent à Tusage ont Thabitude de rbcourir au vol pour se procurer la béte qui doit faire les frais du festin , parce que la disparition d'une des tètes de leur troupeau mettrait sur la voie du délit. La thaseglouth devient alors une circonstance aggravante du vol. L'amende ordinaire est, en général, doublée * ; mais le seul fait d'acheter un mouton et de Tégorger pour s*en repaître secrètement constitue un délit que Ton considère comme aussi honteux que si cet animal avait été soustrait, et qui emporte une amende spéciale^.
On range aussi parmi les actes déshonorants les soustractions de viande commises sur le marché ou dans une timocheref , bien qu'on ne puisse les comprendre parmi les délits de thaf^eglonth.
V DES VOLS OnOIN AIRES.
Tous les vols qui ne sont pas compris dans les précédentes sections sont purgés par le payement d'une amende, sans que le coupable ait à souffrir dans sa personne et sans qu'aucune note infamante s'attache à sa réputation. La seule différence qui existe entre tous ces vols est donc le chiffre de l'amende.
Nous retrouvons dans la plupart des tribus l'excès de spécialisation auquel nous sommes habitués. Le plus souvent les peines sont graduées d'après le prix des objets soustraits*^, et l'on consi-
1 » Celui qui aura volé un mouton ou une chèvre, et qui aura égorgé Tanimal. payera 10 réaux au propriétaire et 5 réaux d'amende.
n S'il a volé trois moutons ou trois chèvres, il payera 30 réaux. » (Taourirt Abdallah.)
« Celui qui vole, dans la zaouïa ou hors de la zaouîa, un mouton ou une chèvre, 5 réaux damende.
" Celui qui vole un mouton ou une chèvre, et 1 égorge dans la campagne, paye 10 réaux d'amende itliasegloulh. « (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
^ '< Ceux qui égorgent des animaux pour se partager la viande, en dehors des partages auxquels participent tous les gens du village, payeront chacun 2 réaux. » (Aït Ferah.)
3 a Celui qui vole une calotte, un couteau, 1 réal.
« Celui qui vole un objet de peu de valeur, un mouchoir, une aiguille, 1/4 de réal.
0 Celui qui volera un fusil, 20 réaux, et de plus il payera au proprétaire la valeur de l'arme. » (Taourirt Abdallah.)
dère comme circonstaDces aggravantes la nuit^ Fenclos^, mais non la pluralité des agents.
11 n'y a d'ailleurs aucune règle fixe sur la valeur pénale do ces deux circonstances, qui, dans le même kanoun, tantôt influent sur le chifi*re de la condamnation, tantôt sont considérées comme indifférentes.
La violence est très rarement mentionnée, par la raison qu'elle constitue presque toujours un délit spécial dont l'amende s'ajoute, sans se confondre, à celle du voP.
La coutume ne se préoccupe jamais du port d'armes, ni de la qualité de domestique ou d'homme de service à gages.
Nous n'entrerons pas dans l'énumération des objets dont la soustraction entraine une amende plus ou moins forte ; nous dirons seulement que Ton n'a oublié dans cette nomenclature ni les roseaux^, ni les feuilles de frêne, qui sont le fourrage d'automne de la plupart des tribus montagnardes^; ni les douk'kfar, fruits du
* « Celui qui toIc de jour, 10 réaux; celui qui vole, la nuit, 20 réaux. »• Aïl Kani.j
« Quiconque Tolera, pendant la nuit, do la paille en meule, sera puni d'une amende de 4 réaux.
« Si le délit a eu lieu pendant le jour, le coupable payera I i de réal. » i^Tao.irirl Abdallah.)
« Celui qui, j>endant le jour, volera de la paille, du Toin, des feuilles sècbes, 1 réal; pendant la nuit, 5 réaux. » (Tikichourt.)
* o Celui qui rôle de la paille dans un magasin [ihabcrgucnl), de nuit ou de jour, payera 10 réaux, moitié à la djemàa, moitié au propriétaire.
« Vol de paille sur une meule, 5 réaux. » (Ir'il Imoula.)
^ « Celui qui prend de force un objet quelconque dans une maison (en dehors d'autres circonstances aggravantes) paye 4 réaux ; hors de la maison, 1 réal, que l'objet lui appartienne ou non. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
*■ m Celui qui vole des roseaux dans l'endroit où ils sont pl^^nlés, 12 réal d'amende. » 'Ir'il Imoula.)
^ « Celui qui vole des feuilles de frêne, 1 douro d'amende. » (AU R'oubri.i
<r Celui qui volera de nuit des feuilles de frêne [nslcn' ou d'ormeau {nechenn payera 1 réal. Si le vol a été commis du jour, il payera 1 4 de réal. » (Taourirt Abdallah.)
« Celui qui vole des feuilles de frêne paye 1 réal d'amende. » (Thaguemmount Oukerroach.)
« Celui qui vole des feuilles de frêne, la nuit ou le jour, paye 2 francs d'amende. » (AU Khalifa.)
figuier sauvage, que l'on emploie pour la caprificalion * ; ni même le fumier^.
Nous insisterons seulement sur le vol des bêtes de somme et des bêtes à cornes, lorsque la soustraction de ces dernières n a pas pour but un fait de thaseglouth.
Pour des populations pauvres, à la fois agricoles et industrieuses, la perte d'un mulet, d'un bœuf, d'une vache, a une importance énorme; l'àne lui-même a sa valeur et son utilité. Ces animaux constituent souvent toute la fortune mobilière de leurs propriétaires.
Aussi, dans un grand nombre de tribus, le vol simple du bœuf, du mulet, est-il assimilé, sous le rapport de l'amende, à la soustraction commise dans une maison habitée ^.
L'amende cependant est moins forte dans certains villages^.
ï « Celui qui vole des douk'k'ar sur l'arbre, la nuit, 3 douros; le jour, 2 douros. •» (Ait Fraouçen.)
« Celui qui vole des douk'k'ar pour les vendre, 2 francs d'amende. » (Aïl Khalifa.)
« Celui qui vole des douk'k'ar, la nuit, 5 douros ; le jour, 1 douro. « (AU Roubri.)
s « Celui qui vole du fumier, 12 réal. » (Aït Ferah.)
11 y a quelques années, dans les villes du liUoral, on jetait le fumier à la mer.
3 « Celui qui vole un mulet, 20 réaux.
« Celui qui vole une jument, 20 réaux d'amende.
«( Vol commis dans une maison habitée ou dans une mosquée, 20 réaux. » (Imecheddalcn.)
« Celui qui volera, par ruse ou par force, un mulel, un bœuf ou une vache, payera 50 réaux à la djemâa, que le vol ait été commis de nuit ou de jour, dans une maison ou au dehors, que les animaux appartiennent au maître ou à un autre.
« Vol de jour dans une maison, 50 réaux. » (Ir'il Imoula.)
« Celui qui vole, la nuit, en perçant les murs dune maison, 25 douros. Vol de jour, 12 douros 1/2.
« Celui qui vole un bœitf ou une vache paye, comme il vient d'être dit, 25 douros pour vol de nuil, et 12 12 pour vol de jour. - (Aït Fraouçen.)
* « Celui qui vole, pendant le jour, des bœufs, mulets, ânes, paye 5 douros. >» (AU Khalifa.)
<t Celui qui vole un bœuf, une vache, un mulet, un cheval, 10 réaux d'amende. Vol dans une maison, 30 réaux. o (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
a Celui qui vole dans une maison, en perçant les murs ou non, paye 30 réaux.
« Celui qui vole un bœuf, un âne, une vache, un mulet, paye 20 réaux d'amende. » Tbaguemmount Oukerrouch.)
« Celui qui vole dans une maison en perçant les murs, en escaladant ou en forçant
Le vol d'un àne est quelquefois puni d'une amende spéciale, mais fort souvent il est assimilé à celui du mulet, du bœuf et même du cheval ^
Les vols de moutons et de chèvres forment, en général, une catégorie à part, punie d'une amende inférieure'-.
A Ir'il Imoula, la circonstance d'enclos est considérée comme aggravante'^.
A Taourirt Abdallah et chez les Aït bou Chennacha, il existe une véritable progression, suivant l'espèce des animaux, ainsi qu'une aggravation lorsque les malfaiteurs ont dérobé une paire de bœufs ou un plus grand nombre de ces animaux^.
la porte, 25 douros'^d amende. — Celui qui vole de jour des bœufs, niulels, àiies, paye 5 douros (le double pour le vol de nuit), u (AU Khalifa.)
•< Celui qui volera un mulet payera 20 réaux à la djemâa et 180 au propriétaire.
a Celui qui volera une vacbe prête à mettre bas ou un bœuf en âge de labourer, 10 réaux à la djemâa et 50 au propriétaire.
« Celui qui volera une paire de bœufs payera 20 réaux d'amende et 80 au pro- {triétaire.
<i Celui qui volera dans une maison ou dans un azib où se trouvent des femmes ou des enfants, soit en faisant un trou, soit en forçant la porte, 25 réaux d'amende et 25 au propriélaire. » (Aït bou Chennacha.)
L'amende est moins forte pour les vols de bestiaux, mais les dommages intérêts sont bien plus élevés.
' Voir les textes cité^ à la note précédente.
- t Celui qui vole un mouton ou une chèvre, 5 réaux. » (Imecheddalen.)
<( Celui qui aura volé un mouton ou une chèvre payera 5 réaux d'amende, u (Cheurfa guir'il guek'ken.i
3 a Celui qui volera une brebis ou une chèvre, un agneau ou un chevreau, petit ou grand, dans un pâturage ou dans un endroit où ces animaux se reposent pendant In chaleur, payera 20 réaux d'amende.
a Si la béte est volée dans l'enclos où les besliaux sont renfermés la nuit, ou dans une maison, le voleur payera 50 réaux. •» (Ir il Imoula.)
^ Voir la note 4 de la page précédente, pour le texte du kanoun des Aït bou Chennacha, dont voici le complément :
«( Celui qui volera un veau ou un jeune taureau, 10 réaux à la djemàa et 40 au propriétaire.
ff Celui qui volera une brebis ou une chèvre, petite ou grande, 5 réaux à la djemâa et 10 au propriétaire. » (Aït bou Chennacha.)
«• Celui qui volera un bœuf ou une vache , 10 réaux à la djemâa et 20 au propriétaire; deux ou trois bœufs, 20 réaux à la djemâa et 20 au propriétaire; un âne, 10 réaux à la djemâa et 10 au propriétaire; un mouton, 5 réaux » (hors le cas de thaspglouth). (Taourirt Abdallah.)