DES JEUX DE HASARD ET DES PRÊTS SUR GAGES. — DE L*LSLRE
Les cartes étaient autrefois complètement inconnues en Kabylie; elles s'y sont introduites depuis la conquête d'Alger par les Français^ mais les djemàa n'ont pris aucune disposition spéciale pour en prohiber ou en réglementer Tusage.
Il n'existe , du reste , aucune maison consacrée à l'exploitation des jeux de hasard.
Le prêt sur gages est licite et n'est soumis à aucune réglementation. Le créancier a même le droit de s'emparer, par la ruse ou par la violence , d'un objet appartenant à son débiteur et de se constituer un gage forcé. Néanmoins cette faculté n'existe pas sur les marchés, et le Kabyle qui met la main sur la chose d'autrui , soit au marché même, soit aux alentours, pour la retenir en nantissement, est passible d'une lourde amende*.
Cette sage prescription a pour but d'empêcher des rixes qui pourraient dégénérer immédiatement en mêlées sanglantes, car les maîtres du marché n'en laisseraient pas violer impunément les immunités.
La même peine est infligée au créancier, quel que soit le lieu de la mainmise, lorsqu'il ne justifie pas d'une créance légalement établie*.
Le prêt à usure n'est un délit que dans un très petit nombre
1 « Celui qui, le jour du marché du dimanche, prendra à un indi?idu quelque chose en nanUssement d'une detle, soit dans Tinlérieur du marché, soit à son arrivée ou à sa sortie, depuis le matin jusqu'au coucher du soleil, sera puni d'une amende de 5 réaux et rendra l'objet saisi. » (Taourirt Abdallah.)
On retrouve cette disposition dans plusieurs kanoun.
^ A Celui qui, un autre jour qu? le dimanche, saisira sans droit une chose comme gage, payera 5 réaux. » (Taourirt Abdallah.)
Voir le chapitre Du gage force au livre III du Droit civil.
de villages, où les marabouts dominent» et qui n'ont pas cru pouvoir violer d'une manière flagrante les textes multipliés du Coran.
Le kanoun d'Agouni-n-Tesellent contient des dispositions sévères contre le prêteur, Temprunteur et tous ceux qui ont concouru , à im titre quelconque, à l'œuvre impie ^ Les coupables sont, de plus, Tobjet d'imprécations fulminées avec passion.
Chez les Aït Ferah , qui admettent le prêt avec intérêt limité , le délit d'usure ne prend naissance que lorsque le débiteur doit payer plus de 33 p. 0/0 par an , et le créancier seul est passible d'amende -.
Toutes ces précautions n'empêchent pas les Kabyles, et même les marabouts, de prêter au taux le plus exorbitant, et les dispositions prohibitives que nous venons de citer restent sans application.
0» DES INFRACTIONS AUX RÈGLES QUI RÉGISSENT LES DIVERS CONTRATS CIVILS.
Des infractions aux prescriptions concernant la publicité.
Les ventes d'immeubles doivent être constatées publiquement ou par écrit, sous peine de nullité ^. Dans plusieurs villages , une
* « Celui qui prête à gros intérêt paye 10 réaux d'amende et n'a droit qu'à son capital. Nous avons adopté cette disposition pour inspirer de la crainte à ceux qui voudraient prêter à intérêt.
n L^eroprunteur paye 5 réaux d'amende.
« Celui qui a servi de témoin pour ce prêt paye 2 réaux d'amende.
d Celui qui a écrit pour constater le prêt paye 3 réaux.
« Celui qui a servi d'intermédiaire entre le prêteur et l'emprunteur paye 1/4 dr réal. » (Agouni-n-Tesellent.) Suivent les imprécations.
- K Celui qui prête à intérêt à la mouzouna ou au 18 paye une amende égale à la somme des intérêts qu'il a perçus.
« Celui qui veut prêter de l'argent à intérêt, dans le village ou hors du viUage. doit prêter à 33 p. 0/0 par an. S'il dépasse ce taux , il payera une amende égale à la somme des intérêts dépassant 33 p. 0/0.
H L'emprunteur n'est pas passible d'amende, à quelque taux qu'il ait emprunté. » (Aït Ferah.)
Voir le chapitre Du prêt à intérêt (Droit civil, livre III).
3 « Celui qui veut vendre un immeuble ne peut le faire qu'en présence de la djemâa : sinon, la vente est nulle. » (Aït Fraouçen.)
« Si un homme de la kharouba vend son bien à un Kabyle sans le mettre aux en-
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amende spéciale atteint les contrevenants. 11 en est de même pour les mariages et les marchés, chez les Alt Hassain * ; pour les associations, chez les gens de Kçar^.
Autres contra?entioiis aux règles des contrais.
Le Kabyle qui, pour empêcher Texercice du droit de chefàa, déclare un prix exagéré à dessein, paye, ainsi que Tacheteur, une amende assez forte dans quelques tribus 3.
Néanmoins la plupart des villages, dans tous les cas de fraude en matière de chefâa , se bornent à prononcer la nullité de la vente ^.
Les Alt Saàda frappent d'amende le tuteur, autre que le père, cjui vend les biens du mineur sans avoir obtenu Tautorisation de la djemâa^.
C'est là une exception : la coutume générale admet seulement le mineur à faire annuler la vente , à sa majorité.
La djemàa se montre moins indulgente lorsqu'il s'agit du bien communal aliéné par un de ses membres. Le coupable paye Tamende^, et subit même quelquefois la confiscation.
Enfin , quelques villages ont réprimé les démarches faites par
chères dans la djemâa, il paye 5 réaux, et la vente est nulle. » (Cheurfa guir'il guekken.)
ce Si un individu vend en secret un bien sur lequel des gens ont un droit de chefàa et ne prévient pas ces derniers , la vente est nulle , et le vendeur paye 5 réaux d'amende. M (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
1 « Celui qui se marie ou passe un marché sans témoins paye 10 réaux d'amende, et la convention est nulle. » (Ait Hassaïn.)
' « Ceux qui font un acte d'association sans appeler comme témoin un des notables de la djemâa payent chacun 10 réaux d'amende. » (Kçar.)
3 n Si celui qui a vendu un bien , sur lequel des gens ont un droit de chefâa, déclare un prix de vente fictif et exagéré, pour que les ayants droit ne puissent l'acheter, la vente est nulle. Le vendeur et l'acheteur payent chacun 5 réaux d'amende. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
* Voir les textes cités au chapitre De la chefda (Dnorr civil, livre III, titre IV, chap. VI).
^ a Celui qui, sans consulter la djemâa, vend le bien d'un orphelin , payera 5 réaux ti'amende. » (Ait Saâda.)
^ « Celui qui vend une partie du bien communal dans le village ou hors du village paye 10 réaux d'amende. » (Agouni-n-Tesellent.)
l'acheteur, soit qu'il veuille prolonger le ferme fixé', soit qu'il essaye d'obtenir de )a djemâa, après une vente aux enchères , une réduction de prix-.
En matière d'association agricole, les Aït Fraouçen se préoccupent d'assurer l'exécution du contrat intervenu entre le propriétaire et Yakhammas ou colon partiaire. Celle des parties qui se refuse à donner suite à la convention est condamnée à une amende de 5 douros 3. Cette sanction efficace n'est pas admise généralement.
Les Cheurfa guir'il guek'k'en ont prévu le cas où deux hommes se sont associés pour acheter la récolte d'un certain nombre d'oliviers et où l'un des associés commence la cueillette sans aviser son camarade^.
Nous avons vu avec quelle rigueur la djemàa traite le débiteur récalcitrant : mais, par un juste retour, elle exige que le créancier, sûr d'une protection efficace , ne multiplie pas inutilement ses réclamations, et surtout ne les fasse ni en assemblée publique, ni la nuit, ni dans un lieu écarté. Dans le premier cas, la demande du créancier peut occasionner du bruit et troubler la réunion ; d'ailleurs , l'humiliation est trop grande , surtout si le débiteur a des motifs sérieux de résistance. Quant aux réclamations faites dans un endroit écarté ou la nuit, elles sont de nature à provoquer des querelles d'autant plus vives qu'aucun habitant n'est là pour interposer l'ânaïa de paix du village ou la sienne ^.
^ « Celui qui achète à terme et, au terme 6xé, Tait interTenir des notables auprès de son créancier pour obtenir un sursis, paye 5 réaux d'amende, à moins qu'il n'ait fait cette démarche sur TinTitation expresse du créancier. » (Agouni-n-Tesellent.)
^ « Celui qui , après avoir acheté aux enchères la peau d'un animal tué pour une timecberet', veut revenir sur le marché et faire changer le prix, paye 1/4 de réal. » (Agouni-n-Tesellent.)
3 « Si un propriétaire promet à un homme de le prendre comme akhammas et ne le prend pas, il paye 5 douros.
« De même l'akhammas qui s'engage et ensuite refuse de tenir sa promesse. » (Ait Fraonçen.)
^ « Celui qui est associé avec un autre et recueille les olives sans prévenir son associé, 14 de réal d'amende. » (Cheurfa guir'il guek'k'en.)
^ <i Celui qui réclame une dette le jour de la réunion de la djemâa ou un jour de
Les lois de Thospitalité ne sont pas respectées lorsqu'un créancier demande à un étranger, hôte de la <^emàa ou d'un habitant, le payement d'une dette contractée en dehors du territoire , et la h'orma du village veut que le créancier soit rappelé aux convenances par une amende ^
Enfin le respect dû à la transaction est assuré, comme l'autorité de la chose jugée, par de nombreux textes de kanoun, qui prononcent pour la plupart une peine pécuniaire considérable -.
Des contraYcntions aax prescriptions qui concernent l'étranger.
Chez tous les peuples antiques , étranger et ennemi sont synonymes. Les Kabyles ne font pas exception à cette règle , et si leurs montagnes et leurs fusils ont assuré si longtemps leur indépendance politique , leurs institutions ne leur ont pas prêté un moindre secours pour empêcher l'envahissement de leur territoire . Partout la coutume est organisée pour défendre contre l'étranger le sol sacré du pays : les femmes ne peuvent point le porter en dot à leur mari , et dans les tribus où le champ des aïeux peut être vendu à un homme d'un autre sang, l'exagération de la chefàa le rend au village.
Beaucoup de djemàa vont plus loin : non contentes d'annuler la vente , elles frappent d'amende ou même de confiscation celui qui a admis l'étranger à la communion de la terre ^, et même celui
llmeclierel', un jour d'enterrement ou un jour de corvée pour les cliemins, paye 60 centimes d'amende.
« Celui qui réclame une dette, des dommages-intérêts, ou demande le serment dans la campagne ou pendant la nuit, paye également 60 centimes. » (Agouni-n-Tesellent.;
1 « Celui qui réclame une dette, contractée hors du village, à un étranger qui est rhùte d'un habitant, paye 1 réal. » (Agouni-n-Tesellent.)
^ « Si deux individus ont un procès et que l'affaire soit arrangée en présence d'un àlem et des notables , celle des parties qui veut revenir sur cette affaire paye 50 réaux, car ce sont les affaires de ce genre qui allument chez nous la guerre civile. » (Ait Ameur ou Faïd.) • « Lorsque la djemâa a réglé une affaire du consentement des parties , si l'un des plaideurs veut revenir sur l'affaire , il paye 10 réaux d'amende, d (Koukou.)
Voir aussi le kanoun des Cheurfa guir'U guek'k'en et beaucoup d'autres.
3 n Celui qui vend du bien à un étranger paye 5 réaux d'amende. U en est de mémo
qui a consenti à la lui louer* ou à entrer avec lui dans une association qui a pour but l'exploitation de ses produits 2.
Les bois de charpente jouissent d'un privilège tout spécial : on peut les transporter jusqu'au lieu de destination à travers les chemins et les champs sans payer d'indemnité. Aussi, pour ne pas grever leur territoire d'une lourde charge , plusieurs villages en ont-ils interdit la vente aux étrangers 3, à moins que ceux-ci ne renoncent au bénéfice de cette servitude.
Enfin , non seulement le droit de témoignage leur est refusé , maïs les habitants ne peuvent, sans l'aveu des notables, déposer dans une affaire qui les concerne , et dans beaucoup de villages il est défendu , sous peine d'amende , de les prendre pour mandataires. La djemàa d'Agouni va plus loin encore : elle repousse tout mandataire étranger à la kharouba autre que Tamin^.