ENTRAVES APPORTÉES A LA LIBERTÉ DES TRANSACTIONS
Les Kabyles n'ont pas prévu spécialement le cas oii les enchérisseurs seraient écartés par violence. L'agresseur, dans ce cas, payerait Tamende des coups ou des menaces, suivant les distinctions établies par la coutume, et pourrait en outre subir un châtiment
pour celui qui vend à ud étranger la propriété d'un habitant dont il est l'oukil. » (Aïl Ferah.)
n Celui qui vend sa propriété à un étranger a tous ses biens confisqués.
« Si quelqu'un vend des arbres (abandon) à un étranger, dans le territoire compris entre Ir'ef Bouadda, Thaguemmount , Thanouts Ihaddaden et Tharga Ouirda, la moitié du prix de ces arbres est confisquée par la djemâa à son profit. » (Timer'eras.)
1 « Celui qui loue ou vend un jardin à un étranger paye 50 réaux d'amende. » (Ait Ferah.)
* « Celui qui fera récolter ses fruits par un étranger payera 20 réaux d'amende. » {AU Ferah.)
Les gens de cette tribu s'associaient avec des étrangers, qui procédaient à la cueillette des fruits, moyennant une part déterminée (généralement un tiers) de la récolte.
3 A Celui qui vend des bois de construction à un étranger paye 5 réaux d'amende, si l'on fait passer ces bois par les chemins ou sur les terres du village, u (AU Ferah.)
* « Celui qui donne sa procuration à un étranger paye 25 réaux d'amende. De même celui qui donne sa procuration à un individu qui n'est pas de sa famille paye 25 réaux d'amende.
a Celui qui veut donner sa procuration doit choisir pour son mandataire un de ses parents on, s'il ne le veut pas, l'amin. » (Agouni-n-TeseUent.)
corporel , si les violences avaient été commises en présence de la djemàa, devant laquelle se font presque toujours les ventes aux enchères. Quant au fait d'écarter les concurrents par dons ou promesses, il ne constitue pas un acte punissable; mais on frappe d'amende celui qui déprécie par des critiques malveillantes ou des appréciations injustes un objet exposé publiquement en vente. On n'examine pas quel est le mobile qui a poussé le coupable , et la peine est la même , qu'il ait agi par haine ou pour acquérir luimême à meilleur marché * .
Les Aït Ameur ou Faïd punissent aussi celui qui, lorsque la vente est conclue , offre au vendeur un prix supérieur, et cherche, par n'importe quel moyen, à empêcher la réalisation du contrat 2.
Cette disposition est surtout appliquée lorsqu'il s'agit d'une vente opérée par un Kabyle d'une autre fraction.