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LES DROITS DU FRANÇAIS AU CANADA

Droit naturel et conquête

La conservation de l'idiome nation^ est un droit naturel que n'abrogent ni la conquête ni la force brutale de la majorité. L'éminent secrétaire perpétuel de l'Académie française. M. Etienne LAMY, a fort bien exprimé cette pensée au Congrès du Parler Français à Québec, en 1912 : "L'avantage des armes et la masse de la population ne confèrent à aucun peuple le droit ni le moyen d'imposer son langage." L'un des penseurs les plus solides de l'Angleterre contemporaine, lord BRYCE, historien, diplomate et homme d'Etat, écrivait un jour: "History

(1) Le 7 avril, l'honorable M. LESSARD a tenté d'expliquer son vote. Une chinoiserie de procédure lui a fermé la bouche. Le Devoir a publié, le 3 mai, le texte de sa déclaration.

déclares that no nation, howcver gveat, is entitled ta impose ils type of civilisation on others." Appliqué par un journal d'Angleterre aux Allemands d'Europe, cet axiome devrait être médité et mis en pratique par les Anglo-Canadiens.

A toutes les époques de l'histoire, la plupart des conquérants ont reconnu le droit des vaincus à l'usage et à la conservation de leur langue. Les Romains eux-mêmes, aussi orgueilleusement persuadés que les Germains et les Anglo-Saxons modernes de la supériorité de leurs institutions et de la légitimité de leur force conquérante, ont toujours respecté la religion des peuples qu'ils ont asservis et généralement leur droit de conserver leur langue maternelle et leurs usages domestiques.

Le monarque le plus absolu et le plus centralisateur de l'histoire moderne avant la Révolution, Louis XIV, a révoqué l'Edit de Nantes; mais il a reconnu aux Alsaciens le droit de parler leur idiome et de le faire enseigner à leurs enfants.

Les rares attentats à cette liberté essentielle des peuples ne sont guère de nature à justifier les tendances et l'action des proscripteurs de la langue française au Canada.

L'Angleterre n'a pas eu à se louer ni à se glorifier des mesures de proscription qu'elle a édictées contre l'enseignement des langues nationales en Ecosse, en Irlande et au pays de Galles. Toutes ces mesures ont été révoquées ou sont tombées en désuétude; et aujourd'hui l'enseignement des idiomes celtiques se donne librement, sous l'autorité du gouvernement impérial. Il reçoit même, nous le verrons dans un instant, d^ larges subventions des pouvoirs publics.

La Russie et la Prusse ont proscrit l'enseignement de la langue polonaise des provinces qu'elles se sont attribuées dans le partage de l'héritage des Jagellons. Est-ce le modèle qu'on se propose de donner à la "libre" civilisation canadienne?

La Prusse, en Alsace-Lorraine comme dans le territoire arraché au Danemark, en 1864, a également adopté le mot d'ordre des anglicisateurs de l'Ontario : "un seul roi, une seule patrie, un seul drapeau, une seule langue." Mais comme le monde avait marché depuis la conquête de la Pologne, le régime scolaire introduit en Alsace-Lorraine a été plus libéral et plus intelligent que celui que l'on veut imposer aux Canadiens-français. Nous en ferons la comparaison dans un instant.

Si les anglicisateurs du Canada ont le triste courage d'invo- (juer les exemples extrêmes et isolés que je viens de citer, ils ne peuvent ignorer ni méconnaître les circonstances particulières qui différencient la situation des Canadiens-français de celle des victimes de la tyrannie russe ou prussienne.

En Pologne et en Posnanie, comme en Alsace-Lowaine, le conquérant a exercé un pouvoir brutal et absolu mais incontesté. Aucun traité, aucun texte de loi, aucune garantie constitution-

nelle ne protégeait le vaincu contre la domination arbitraire du vainqueur. Au Canada il en fut autrement. Les droits civils des Canadiens-français, après la conquête, subsistèrent sous une triple sauvegarde: les maximes du droit international, tel que compris et pratiqué à cette époque, les stipulations de la France en faveur de ses anciens colons, et les principes de liberté de la constitution britannique, qui s'appliquent à toutes les possessions de l'Angleterre. De cette triple garantie, on trouve maintes preuves dans les pièces officielles et les témoignages des plus hautes autorités politiques et judiciaires de la Grande-Bretagne (1),

Les Capitulations — Le Traité de Paris

L'article 2 de la Capitulation de Québec portait "que les habitans soient conservés dans la possession àc leurs maisons, biens, effets et privilèges." Cet article fut accordé par le vainqueur (page 2).

L'article 42 de la Cai)itulation de Montréal stipulait que "les " François et Canadiens continueront d'estre gouvernés suivant " la Coutume de Paris et les loix et usages établis pour ce pays; " et ils ne pouront estre assujettis à d'autres impôts qu'à ceux "qui estoient établis sous la domination françoise" (p. 14). Ainsi ([ue le faisait observer, en 1774, l'avocat général, James MAR- RIOTT, dans son Rapport au Roi, cette stipulation ne fut "ni accordée ni retmœe" (p. 291). Le général AMHERST se borna à répondre, comme à l'article précédent, "Ils deviennent sujets du Roy."

Les adversaires du français invoquent le fait que le Traité de Paris n'a stipulé aucune garantie des droits civils et de la langue des Canadiens-français. Tout ce que la France a exigé, disentils, et tout ce que l'Angleterre a accordé, c'est le respect de la liberté religieuse des habitants du pays.

Notons en passant que si la liberté religieuse des Canadiens n'avait eu d'autre garantie que le texte du traité, cette sauvegarde eût été fort illusoire. L'article 4 stipulait que " Sa Majesté " Britannique convient d'accorder aux habitans du Canada la " liberté de la religion catholique; en conséquence Elle donne- '■ ra les ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses " nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte " de leur religion selon le rite de l'Eglise Romaine, en tant que "le permettent les loi.r de la Grande-Bretagne" (p. 60). Or, à

(1) Toutes les citations qui suivent sont empruntées à l'excelllcnte traduction officielle publiée par MM. SHORTT et DOU(iHTY : "Archives Canadiennes — Documejits concernant l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791" — Ottawa, 1911. La page du volume est indiquée après chaque citation. On reconnaîtra facilement ceux des passages cités dont le texte original est rédigé en frajiçais, tels les articles des Capitulations et du Traité de Paris.

ft'Ue époque, les lois de la (îrande-Bretagnc renfermaient encore une fou'e de prescriptions qui interdisaient virtuellement, sinon la pratique de la religion catholi(|ue, du moins l'exercice public du ministère religieux, l'établissement de la hiérarchie ecclésiastique et toutes les fonT;tions organiques sans lesquelles une société religieuse ou civile ne peut se maintenir et prospérer.

C'est sur un terrain plus large et des bases plus solides que les Canadiens-français trouvèrent les garanties qui leur assuraient non-seulement la liberté religieuse mais encore la plénitude de leurs droits civils, y compris celui de parler leur langue et d'en maintenir la vitalité.

D'abord, le traité de cession n'abrogea ni ne modifia les termes des Capitulations de Québec et de Montréal. Sur ce point, le rapport de l'avocat général MARRIOTT est formel:

" Au point de vue de la loi des nations, je considère une ca- " pitulation non-seulement comme un pacte national, mais com- ■ me un pacte personnel conclu entre les habitants eux-mêmes " en considération de leur détermination de cesser toute résis- " tance. L'honneur et les intérêts de ce royaume y sont engagés "et l'entente doit être religieusement observée; de plus, on doit " plutôt améliorer sensiblement la condition des concessionnai- " res que l'aggraver, pourvu que ceux-ci soient en état. de profiter "des avantages attachés à leurs concessions " (pages 309-10).

Dans un arrêt célèbre de la Cour du Banc du Roi, sur un conflit surgi à l'île de Grenade, le juge en chef, lord MANSFIELD, fit un exposé lumineux et complet des conséquences juridiques^ de la conquête des possessions françaises en Amérique et des garanties assurées aux habitants de ces divers pays. Il posa en principe absolu un certain nombre de propositions, dont les suivantes:

" 1. — Un pays conquis par les armes britanniques devient " une possession du roi en vertu du droit de sa couronne, la- " quelle possession se trouve, par le fait, nécessairement assujet- " tie au pouvoir législatif du parlement de la Grande-Bretagne.

" 2. — Les habitants conquis, une fois sous la protection du " vainqueur, devieiinent des sujets qui, à ce titre, doivent être " tous considérés ni comme des ennemis ni comme des éti'an- " gers.

" 3. — Les articles d'une capitulation par laquelle s'est opérée " la reddition d'un pays et ceux du traité en vertu duquel s'est " accomplie la cession, sont sacrés et inviolables quant à leur es- " prit et à leur portée véritables " (p. 347).

L'article 2 de la Capitulation de Québec, qui garantit aux Canadiens tous "leurs privilèges", n'a pas été abrogé par le Traité de Paris. Le plus élémentaire et le plus naturel de ces privilèges, celui de tout peuple de parler et de conserver son idiome national et de le transmettre aux générations à venir, ne

fut pas exclu de cette stipulation. Donc, il subsiste en entier, dans toute l'étendue des anciennes possessions de la France.

Qu'advint-il de l'article 42 de la Capitulation de Montréal, qui n'avait été "ni accordé ni refusé"? Que perdaient les Canadiens en devenant les "sujets du Roy" d'Angleterre? Quels droits et quels privilèges nouveaux avaient-ils acquis?

Droit international et jurisprudence anglaise

C'est ici qu'il faut revenir au droit naturel, au droit des gens et aux maximes du droit international, tel que le comprenaient et le pratiquaient les hommes d'Etat et les jurisconsultes anglais de l'époque. Dans un rapport préparé à la demande d'un comité du Conseil Exécutif, le solliciteur général, William de GREY, et le procureur général, YORKE, définissaient ainsi, le 14 avril 1766, la base des droits des- nouveaux sujets de la Couronne d'Angleterre :

" Il n'y a pas une maxime de droit coutumier plus certaine " que celle qui déclare : qu'un peuple conquis conserve ses aii- " demies coutumes jusqu'à ce que le conquérant introduise de " nouvelles lois. On ne peut entreprendre de changer subitement " les coutumes établies dans un pays sans avoir recours à l'op- " pression et à la violence; c'est pourquoi les conquérants sages, " après s'être assurés de la possession de leur conquête, agissent " avec douceur et permettent à leurs sujets conquis de conserver "" toutes leurs coutumes locales, inoffensives de leur nature, et " qui ont été établies comme règles à l'égard de la propriété ou " qui ont obtenu force de lois. // est essentiel d'en agir ainsi à " l'égard du Canada, parce que c'est une ancienne et grande co- " lonie depuis longtemps peuplée et cultivée surtout par des " sujets français qui s'y trouvent aujourd'hui au nombre de qua- " tre-vingt à cent mille" (p. 150).

Huit ans plus tard, James MARRIOTT, avocat général, confirme l'opinion de Grey et de Yorke sur le droit coutumier des nations (p. 291), et lord MANSFIELD, dans l'arrêt déjà cité, pose en principe de droit absolu que " les lois d'un pays conquis res- " tent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par le "vainqueur" (p. 347). Il rappelle l'opinion émise précédemment par lord COKE: "Si un roi s'empare d'une contrée par la " conquête, il peut à son gré en modifier ou en changer les lois, " mais jusqu'à ce qu'il ait opéré un tel changement, les anciennes "lois de cette contrée restent en vigueur" (p. 349).

Ce principe général de droit était considéré comme tellement absolu qu'en dépit des entraves mises à l'exercice de la religion catholique par les lois de la Grande-Bretagne, expressément reconnues par le Traité de Paris, le procureur-général NORTON et le solliciteur-général de GREY déclaraient, le 10

juin 1765, "que les sujets catholiques romains qui résident dans •' les contrées cédées à Sa Majesté en Amérique par le Traité dé- " finitif de Paris, ne sont pas sujets dans ces colonies aux inca- " pacités, aux inhabilités et aux pénalités auxquelles les catholi- " ques romains sont assujettis dans ce royaume par les lois sanc- " tionnées à cette fin" (p. 144).

Législation impériale — Régime absolu

De quelle manière et sous quelle forme le l'oi et le parlement d'Angleterre exercèrent-ils leur pouvoir législatif à l'égard des Canadiens?

Le 7 octobre 1703, une proclamation royale jette les bases du régime politique et administratif des nouvelles possessions britanniques. Elle place à la tète du pouvoir civil de chacune de ses contrées un gouverneur, un Conseil Exécutif et, "dés que l'état et les conditions des colonies le permettront, des assemblées générales." Elle confie à ces autorités locales le pouvoir "de décréter et de sanctionner des lois, des statuts et des ordon- "nances"... conformes "autant que possible aux lois d'Angle- " terre et aux règlements et restrictions en usage dans les autres " colonies. Dans l'intervalle et jusqu'à ce que ces assemblées " puissent être convoquées, tous ceux qui habitent ou qui iront " habiter Nos dites colonies peuvent se confier en Notre protec- " tion royale et compter sur Nos efforts pour leur assurer les " bienfaits des lois de Notre Royaume d'Angleterre. . ." (p. 9G-7).

Selon l'interprétation générale, cette proclamation substituait les lois anglaises, civiles et pénales, aux lois et coutumes établies avant la conquête. Il en résulta mille difficultés d'ordre public et privé. Au Canada, les opinions se tranchèrent nettement. Les anciens habitants, tous Français et catholiques, réclamaient le maintien des lois et coutumes françaises. Les marchands et les aventuriers venus d'Angleterre pour exploiter les nouvelles conquêtes du roi exigeaient l'application intégrale des lois anglaises. Fait remarquable, les hauts fonctionnaires et les officiers supérieurs de l'armée, appuyaient presque invariablement les représentations des Canadiens-français et combattaient les exigences tyranniques des nouveaux colons anglais.

Le plus éminent de ces représentants de la Couronne, sir Guy CARLETON, définissait ainsi, le 25 novembre 17G7, la règle de conduite dont les autorités britanniques devaient s'inspirer dans le gouvernement du Canada:

" Je dois croire que les droits naturels des citoyens, les in- " térêts de la Grande-Bretagne sur ce continent et le maintien " de la domination du roi sur cette province, aoivent toujours " être les principaux objets à considérer lorsqu'il s'agit d'élabo-

" rer une constitution civile et un système de lois pour cette " province " (p. 171).

Notez bien la gradation: "les droits naturels des citoyens". en premier lieu; puis, "les intérêts de la Grande-Bretagne"; et enfin, "le maintien de la domination du i-oi" sur la colonie. Sans discuter le mérite intrinsèque ou philosophique de cette maxime de gouvernement, l'on peut affirmer à coup sûr que l'emprise morale de l'Angleterre sur les peuples qu'elle a conquis s'est affermie ou affaiblie dans la mesure où ses gouvernants ont observé cette règle et respecté avant tout les droits naturels des citoyens dans les multiples pays qu'ils ont ajoutés au domaine de la Couronne britannique.

Après avoir posé ce principe, Carleton signale au ministre des Colonies, lord Shelburne, le désarroi causé au Canada par l'introduction d'un "déluge de lois nouvelles, inconnues et non " publiées (jui sont synonymes de dépense, de chicane et de con- " fusion" (p. 172).

Jusqu'à la fin de son premier séjour à Québec, en 1778, il ne cesse de réclamer le rétablissement des lois civiles françaises et le respect des coutumes du pays. Il fait même préparer, en 1768, un précis des lois et coutumes en vigueur sous la domination française afin d'en f:ùrc la base du régime civil qu'il réussira, plus tard, à reconstituer sous l'autorité de la constitution de 1774.

En 1769, il refuse d'approuver le rapport de son procureurgénéral, MASERES, parce que ce rapport ne va pas assez loin dans ce sens. Et cependant, Maseres n'hésite pas à mettre en doute la validité de la proclamation de 1763 et de l'introduction des lois anglaises au Canada, sans l'autorisation du parlement. Maseres, s'appuyant sur l'opinion des aviseurs légaux de la Couronne, Yorke et Grey, semble même croire que la proclamation n'a eu d'autre effet que d'introduire dans la colonie les lois pénales du Royaume-Uni (pages 215-19-21).

De 1772 à 1774. le gouvernement britannique se fit présenter trois rapports sur les réformes à apporter au gouvernement civil de la colonie.

Le premier de ces rapports, du solliciteur-général WEDDER- BURN, contient ce paragraphe remarquable:

" Le Canada est un pays conquis. Les capitulations ont " permis temporairement la jouissance de certains droits, et le " traité de paix ne contenait aucune réserve en faveur des habi- " tants, à l'exception d'une réserve très vague concernant l'exer- " cice de la religion. Est-ce à dire cependant qu'en vertu du " droit de conquête, le conquérant peut imposer les lois qu'il lui "plaira? Cette proposition a été maintenue par quelques avo- " cats qui n'ont pas fait de distinction entre la force et le droit. " Le conquérant a certainement le pouvoir de disposer à son gré

" de ceux qu'il a subjugués et lorsque la victoire entraînait la " captivité des vaincus cette proposition pouvait alors être " vraie; mais sous l'influence de la civilisation, la guerre a eu '■ pour objet la domination, et lorsque des sujets et non des es- *• claves sont devenus le fruit de la victoire, la conquête n'a plus " signifié d'autre droit que celui de réglementer le gouvernement " politique et civil du pays conquis en abandonnant aux habitants " la jouissance de leurs propriétés et de tous les privilèges qui ne " sont pas incompatibles avec la sécurité de la conquête " (p. 273).

Le procureur-général THURLOW, tout en écartant la distinction faite par son prédécesseur Yorke entre les lois civiles et les lois pénales, aboutit à la même conclusion:

" Les observations ci-dessus me portent à conclure que les " nouveaux sujets acquis par la conquête ont le droit d'attendre " de la bonté et de la justice de leur conquérant, le maintien de " toutes leurs anciennes lois et il semble qu'ils ont également "raison d'attendre cette faveur de sa sagesse" (pages 287-8).

L'avocat général MARRIOTT, auteur du troisième rapport, déjà cité, n'hésite pas à dire au roi que la proclamation du 7 octobre 1763 a " été copiée inconsidérément et avec précipitation " sur une proclamation antérieure relative à la Nouvelle-Ecosse " ou à d'autres colonies britanniques non organisées, publiée en " vue d'inciter les sujets à émigror dans ces endroits. Il semble " également que ceux qui ont rédigé cette proclamation n'aient " pas considéré que le Canada est une province conquise, rem- " plie d'habitants et jouissant d'une organisation légale " (p. 292).

Ainsi, aux yeux de ce jurisconsulte éminent, comme à ceux de Wedderburn, la conquête, loin d'abroger les droits des habitants de la colonie, leur assure une position différente de celle (jui existait dans les colonies établies par l'Angleterre et peuplées par ses nationaux. D'accord avec le juge en chef du Canada, William SMITH, il conseille au gouvernement britannique d'opérer "l'heureuse conciliation des lois anciennes et nouvelles". Il juge opportun " de concilier les engagements de la Couronne en- " vers les deux catégories de sujets et de répondre aux vues d'un "gouvernement politique; et cela sans vouloir réaliser cette sorte " d'uniformité de lois et de religion qui n'existe nulle part ail- " leurs qu'au sein de petites tribus sauvages, et qui ne se trouve " pas même dans les Etats les plus despotiques, car une unifor- " mité parfaite ne pourrait s'obtenir que par la disparition d'une " partie des sujets, moyen qui finit par affaiblir ou anéantir le "pouvoir souverain lui-même" (p. 297).

L'objectif suprême du gouvernement d'Ontario, des loges orangistes et de Mgr Fallon est-il de ramener leur province à l'état de "petite tribu sauvage"?

L'Acte de Québec Premiers conflits de races

Eclairé par toutes ces opinions si justes et si fortes, le gou vernement britannique se décida à faire droit aux réclamations des Canadiens. Il fit voter l'Acte de Québec, qu'on a justement défini la Grande Charte des libertés des Canadiens. Cette loi constitutionnelle abroge la proclamation de 1763, les pouvoirs jusque-là confiés au gouverneur et les ordonnances émises tant en vertu de la proclamation que des commissions vice-royales.

Le paragraphe principal de cette loi décrète " que tous les " sujets canadiens de Sa Majesté dans la province de Québec, à " l'exception seulement des ordres religieux et des communau- " lés, pourront conserver la possession et jouir de leurs proprié- " tés et de leurs biens avec les coutumes et usages qui s'y ratta- " chent et de tous leurs autres droits civils, au même degré et de " la même manière que si la dite proclamation et les commissions. " ordonnances et autres nctes et instruments n'avaient pas été "faits" (p. 381).

Rappelons en passant t|ue l'Acte de Québec s'applique à tout le territoire cédé par la France à l'Angleterre en 1763, c'està-dire à l'Ontario d'aujourd'hui comme à la province actuelle de Québec. Cette loi est encore en pleine vigueur. Elle n'a été abrogée ni par les constitutions de 1791 et de 1841, ni par l'Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Elle forme, encore aujourd'hui, la base du droit public et civil au Canada.

Les nouveaux colons anglais, pour la plupart négociants et aventuriers, protestèrent contre l'adoption de cette mesure de justice et de haute politique. Les marchands de Londres appuyèrent leurs protestations. Tous prétextaient qu'ils avaient le droit de jouir de l'avantage des lois anglaises et que les Canadiens-français devraient être forcés de s'y conformer. Ils demandaient l'exclusion des catholiques de toutes les fonctions civiles ou administratives. Ils affirmaient gravement que, grâce à l'introduction des lois anglaises, l'exportation des céréales avaient atteint l'année précédente, le chiffre de 350,000 minots! (p. 347).

Les marchands cjui ne sont que marchands ont parfois de ces trouvailles en matière de haute politique et de justice sociale!

Il faut rendre aux ministres britanniques et aux fonctionnaires supérieurs de la colonie le témoignage qu'ils résistèrent sans relâche aux obsessions tyranniques de cette poignée de manieurs d'écus.

Dès 1764, le général MURRAY n'hésite pas à donner la préférence aux opinions des Canadiens sur celles des aventuriers anglais, qui s'étaient abattus sur la colonie comme une volée de corbeaux.

" Peu, dit-il, très peu suffira à contenter les nouveaux sujets " [Canadiens], mais rien ne pourra satisfaire les fanatiques dé- " réglés qui font le commerce, hormis l'expulsion des Canadiens " qui constituent la race la plus brave et la meilleure du globe •' peut-être, et qui, encouragés par quelques privilèges que les " lois anglaises refusent aux catholiques romains en Angleterre, " ne manqueraient pas de vaincre leur antipathie nationale à " l'égard de leurs conquérants et deviendraient les sujets les plus "fidèles et les plus utiles de cet empire américain" (p. 140).

CARLETOX exprime fréquemment les mêmes vues avec plus de modération dans la forme. Aux jours critiques de la Révolution américaine, il témoigne que "la noblesse et le clergé ont été d'un grand secours dans les circonstances actuelles." Par contre, ajoute-t-il, " il semble qu'un trop grand nombre de sujets " britanniques résidant en Amérique, ont cru avoir indubitable- " ment le droit de diffamer leur roi, d'agir envers lui, en toute " occasion, d'une manière insolente et irrespectueuse, de parler " de son gouvernement avec le plus grand mépris, d'encourager "la sédition et d'applaudir à la rébellion" (p. 433).

Les "fanatiques déréglés" réussirent à faire rappeler Carieton en Angleterre. Il devait, du reste, revenir au Canada en véritable triomphateur, en 1786, après avoir été élevé à la pairie sous le nom de lord Dorchester.

Son successeur, le général HALDIMAND, dès son arrivée à Québec, étudia avec soin la situation de la colonie. Dans l'un de ses premiers rapports au gouvernement britannique, le 25 octobre 1780, il écrit: "J'abonde dans le sens de la majorité des " conseillers législatifs en considérant les Canadiens comme le " peuple de ce pays. Et je crois que, en portant des lois et en " édictant des règlements pour l'application de ces lois, il faut " tenir compte des sentiments et de la manière de voir de 60,000 " hommes plutôt que de ceux de 2,000 — dont les trois-quarts " sont des marchands et ne sauraient vraiment être regardés " comme des habitants de cette province. A ce point de vue, " l'Acte de Québec fut une mesure juste et avisée, quoique, mal- " heureusement pour l'Empire britannique, elle ait été promul- " guée dix ans trop tard. Il faut peu de discernement pour re- " connaître que si l'on avait imposé au Canada la forme de gou- " vernement réclamée par les anciens sujets [anglais], cette colo- " nie serait devenue, en 1775, un des Etats-Unis d'Amérique. Qui- " conque considérera le nombre d'anciens sujets qui. en cette " année, correspondirent avec les révolutionnaires et se joigni- " rent à ceux-ci, de ceux qui abandonnèrent la défense de Québec " à la suite de la proclamation de sir Guy Carleton, dans " l'automne de la même année, et la foule d'autres qui maintenant " veulent ouvertement le bien des colonies révoltées, se convain- " cra infailliblement du bien-fondé de cette affirmation, quoique

" les préjugés de race ou de religion ne lui permettent pas de le " déclarer.

"D'un autre côté, l'Acte de Québec seul a empêché ou peut " en quelque mesure empêcher les émissaires de la France ou des " colonies rebelles de réussir dans leurs efforts auprès de la no- " blesse et du clergé canadiens pour induire ceux-ci à cesser de " porter allégeance à la Couronne britannique Pour cette raison, " entre maintes autres, le temps n'est pas propice aux innova- " tions, et l'on ne saurait trop graver dans l'esprit du gouverne- " ment que l'Acte de Québec est une charte sacrée concédée par " le roi en son parlement aux Canadiens et qui garantit à ces der- " niers la jouissance de leur religion, de leurs lois et de leurs pro- " priétés " (p 468).

Si l'on supprime de cette citation les passages relatifs à l;i révolution américaine, on croirait qu'Haldimand a voulu, plus d'un siècle d'avance, appuyer les revendications des Canadiensfrançais de l'Ontario contre le régime tyrannique que veulent leur imposer les "fanatiques déréglés" d'aujourd'hui.

Dans son i-apporf du 0 décembre 177!2, le sol'iciteur-général WEDDERBURN. qui devint plus tard Lord Chancelier et reçut le titre de Comte de Rosslyn, n'hésite pas à dire qu'entre les exigences des deux groupes de colons "la préférence devrait être accordée aux habitants indigènes plutôt qu'aux émigrants anglais" (pages 277-8).

A la Chambre des (Communes, lors du débat relatif à l'adoption de l'Acte de Québec, il réitère cette opinion : " Si des per- " sonnes se sont rendues dans ces colonies pour des fins com- " merciales, elles n'avaient pas l'intention de s'y établir en per- "manence; et en ce cas, il n'est pas plus difficile de leur dire " que, telle est la loi du pays, qu'il ne le serait de le déclarer à " quelqu'un que ses affaires ont induit à s'établir à Guernesey ou "dans d'autres parties de l'Amérique du Nord" (p. 369).

Dans l'arrêt que j'ai déjà cité, lord MANSFIELD décide que " quiconque achète, poursuit ou réside dans les limites de la dite " possession, est régi par les lois de cette dernière et se trouve " sur le même pied que ses habitants. Un Anglais résidant en " Iil: nde, dans l'île de Minorque, dans l'ile de Man ou dans les " plantations ne jouit d'aucun privilège distinct de ceux des " natifs aussi longtemps qu'il demeure dans l'un de ces endroits " (p. 347).

Dans une dépêche confidentielle qui accompagne ses instructions à lord Dorchester, placé de nouveau à la tête du gouvernement de la colonie, lord SYDNEY, secrétaire d'Etat à l'Intérieur, écrit, le 20 septembre 1787:

" Je suis convaincu que les Canadiens ont le droit de con- " server, s'ils le veulent ainsi, les lois dont la capitulation leur " garantit l'usage, et les marchands qui font le commerce avec

" eux devraient se conformer sans récrimination aux lois de ce " pays aussi bien qu'à celles de toutes autres contrées avec les-

" (luelles ils ont des relations commerciales "

" // /■««/ tenir compte des droits et des opinions des anciens " habitants du Canada en toute mesure comportant un change- " ment dans le mode gouvernemental; autrement, sous le cou- " vert de l'octroi d'une constitution libérale, nous exerçons réelle- " ment la tyrannie " (p. 563-4).

Le français après la conquête

Un objectera peut-être qu'en tout ceci il n'est nullement (jnestion de l'usage et de l'enseignement de la langue française. 11 ne faut pas oublier que l'Acte de 1774, ainsi que les pièces officielles et les correspondances qui s'y rattachent, furent rédigées par des hommes de bon sens et d'une culture supérieure. Lorsque le parlement britannique décréta que les Canadiens jouiront " de •' leurs biens avec les coutumes et usages qui s'y l'attachent et de " tous leurs autres droits civi's ", il ne vint à l'esprit d'aucun des législateurs qu'il était nécessaire de spécifier que le plus essentiel des "droits civils", c'est celui de parler la langue maternelle et de la conserver par l'enseignement. Quelle "coutume" est plus sacrée pour un peuple? A quel "usage" est-il plus attaché? Comment peut-il jouir pleinement de ses droits civils, comprendre et faire interpréter les lois qui en déterminent la nature et l'application, si on le prive de la connaissance parfaite de la langue dans laquelle ces lois ont été rédigées, de l'idiome qui a servi depuis des siècles à l'expression de ses pensées et de ses aspirations, à la définition de ses coutumes et de ses usages? Et comment un peuple peut-il avoir et conserver la connaissance parfaite de sa langue si l'on prive les générations qui se succèdent de l'enseignement scolastique de cette langue?

Les législateurs britanniques de 1774 ne pouvaient supposer (lu'un jour viendrait où des émules des Pharisiens et des Scribes qui firent périr le Juste au nom de la Loi, s'attacheraient à l'interprétation la plus étroite de la lettre des traités et des constitutions pour tarir à sa source la jouissance et la perpétuation du plus élémentaire des droits civils garantis aux Canadiens-français (1).

(1) Lorsque Dalton McCARTHY tenta de faire abolir l'usage officiel de la langue française dans les territoires du Nord-Ouest — entreprise qui devait réussir en 1905 — il invoqua ce silence des signataires du Traité de Paris et des législateurs de 1774 sur l'usage de la langue. M. MILLS, plus tard ministre lie la Justice dans le caLinet Laurier, puis iuge de la Cour Suprême, l'un des i sprits les plus généreux et les plus cultivés du Canada anglais, lui rétorqua fort spirituellement : "Il me paraît que l'honorable député a oublié qu'aucun Acte •'du Parlement ne nous autorise à nous tenir sur les pieds plutôt que sur la tête ; "cependant, la grande majorité des habitants de ce pays ont le mauvais goût "d'en agir ainsi sans l'autorité d'un Acte du Parlement, et ils y trouvent un "confort considérable." Tout ee iiscours est à lire. On en trouvera le texte dans les "Debates, House of Gommons", 1890, col. 620.

Cette pensée ne vint pas non plus aux chefs religieux et laïques de la colonie, lorsqu'ils pressèrent si vivement leurs compatriotes de résister aux séductions des révoltés américains et de verser leur sang pour la défense du drapeau britannique et de l'autorité du roi d'Angleterre, assaillis par les Anglo-Saxons protestants d'Amérique. Ils crurent à la parole du souverain et de ses représentants. Forts de cette parole, ils se dévouèrent à la défense de l'autorité britannique et la représentèrent au peuple comme la plus sûre garantie de ses libertés religieuses et civiles. Leur intervention tt leur influence conservèrent la colonie à l'Angleterre. Cette confiance a-t-elle été mal placée? La parole du roi d'Angleterre et les actes qui la cautionnèrent ne valaientils qu'aussi longtemps que le sort de la colonie dépendrait de la fidélité des Canadiens-français? Cette parole et cette garantie ont-elles été abrogées le jour où la puissance anglaise est devenue assez forte au (Canada pour ne plus tenir compte du droit des (innadiens-français à leur survivance ethnique?

Les pi'euN'es documentaires abondent pour établir que pas un seul instant, au cours des soixante-quinze années qui suivirent la conquête, les autorités britanniques ne songèrent à contester aux Canadiens-français le droit de jouir en toute liberté de l'usage de leur langue à l'école, devant les tribunaux et dans les corps délibérants. Les "fanatiques déréglés" eux-mêmes ne semblent guère s'être préoccupés de tracasser les Canadiens à ce sujet. Leur fanatisme et leur instinct de domination, plus modérés que ceux des assimilateurs d'aujourd'hui, se bornaient à vouloir imposer les lois anglaises et à exclure les catholiques des fonctions publiques.

Dans toutes ses proclamations, le général AMHERST se servait de la langue française exclusivement.

Le français devant les tribunaux

Dès le 17 septembre 1764, le général MURRAY expliquait que son conseil avait " cru qu'il était raisonnable et nécessaire " de laisser les avocats et les procureurs canadiens pratiquer de- " vant cette cour des plaids communs seulement (car ils ne sont " pas admis à exercer leur profession dans les autres cours) " parce que, nous n'avons pas encore un seul avocat ou procu- " reur anglais comprenant la langue française " (p. 127).

L'exclusion des avocats canadiens ne tenait pas à leur qualité de Français, mais à leur religion. Le gouvernement de Murray se croyait encore tenu d'appliquer les lois anti-catholiques de l'Angleterre. Mais ce texte établit qu'il reconnaissait aux colons le droit de plaider et de témoigner en français dans les cours de justice.

Le 29 octobre de la même année, Murray réclame éneiguiuement des juges et des avocats comprenant la langue du pays (p. 140).

En 1766, le procureur-général MASERES indique comme l'un des motifs qui doivent retarder l'établissement d'une Assemblée législative le fait que *' la discussion s'y ferait en français. " ce qui tendrait à maintenir leur langue, à entretenir leurs pré- " jugés, à enraciner leur affection à l'égard de leurs maîtres d'au- " trefois, de même qu'à retarder pendant longtemps et à rendre *' impossible peut-être cette fusion des deux races ou l'absorp- " tion de la race française par la race anglaise au point de vue " de la langue, des affections, de la religion et des lois: résultats " si désirables qui s'obtiendront avec une ou deux générations " peut-être, si des mesures opportunes sont adoptées à cet effet" (pages 159-160). Il ajoute: "Ceux qui souhaitent le plus l'éta- " blissement immédiat d'une assemblée se trouvent surtout par- " mi les six cents aventuriers anglais, avides de jouer leur rôle " et d'étaler leur éloquence en leur qualité de représentants in- "fluents" (p. 160).

Maseres, descendant de huguenot, est, on le voit, partisan de l'assimilation. Il n'en considère pas moins comme indiscutable le droit des Canadiens-français de parler leur langue à l'Assemblée législative.

Le 24 décembre 1767, sir Guy CARLETON écrit à lord Shelburne: "Quel tiaitement faudrait-il offrir à des membres intc- " grès et savants du barreau [anglais] qui connaissent la langue "française pour les induire à venir dans cette province? Je ne " puis le dire. De tels hommes sont néanmoins plus indispensa- " blés ici que dans toute autre colonie du Roi. . . " (p, 178).

Le 27 février 1769, dans son rapport déjà cité, Maseres indique comme l'une des causes qui rendent douteuse la validité de la proclamation royale du 7 octobre 1763 "et la commission constituant le général Murray gouverneur en chef de cette province" le fait que ces pièces "n'ont jamais été publiées en français ici", tandis que les ordonnonces provinciales du 17 septembre et du 6 no,vembre 1764 ''ont été publiées en français"... (p. 216).

Dans le même rapport, il dit: "Dans les cours de plaids " communs, les procédures sont rédigées tantôt en français et " tantôt en anglais, selon que les procureurs chargés de ce tra- " vail sont Canadiens ou Anglais; et elles sont préparées dans " le style et suivant la forme que les parties ou leurs avocats ju- " gent à propos d'employer. Or, pour ces raisons, c'est la langue " française qui est le plus souvent employée. . ." (p. 219).

Il ajoute que les " juges anglais devraient être choisis parmi " des avocats faisant partie du barreau depuis cinq ans au moins, " et outre leur science et 'eur connaissance des lois, ils devraient

" coniudtre siiffisununent lu langue fninçaise.. Et pour leur per- " mettre de saisir plus proniptement les dépositions des témoins " français qui seront fréquemment interrogés devant eux et de " se rendre compte de la ])ortée des anciennes lois et coutumes " que Votre Majesté croira à propos de maintenir ou de remettre " en vigueur dans cette contrée, nous croyons qu'il serait oppf)r- " tun d'adjoindre' à chacun des dix juges un assesseur ou assistant " dans la personne d'un avocat canadien pour les aider à juger "les causes" (p. 225).

Dans son Rapport au Roi. qui fut l'une des pièces préparatoires à l'Acte de Québec, Favocat général d'Angleterre, MAR- RIOTT, déclare (|u'il " est établi que dans les cours de plaids " communs les procédures sont rédigées un gré des parties en " frunçais on en anglais, selon que les pi'ocureurs sont sujets ori- " ginaires du Canada ou d'Angleterre, mais qu'elles le sont coni- " munémcnt en français parce que les praticiens sont prcscjne " tous Canadiens " (p. 294).

"■ Comme i! i)cut iirriver que les juges anglais ne soient pas " familiers avec Ut langue française et les termes de loi usités " dans cette langue, il serait peut-être prudent d'accorder à d'au- " très citoyens de bonnes moeurs et intelligents, parmi les an- " ciens habitants du (Canada, des coniniissions de conseil sans " voix délibérative " (p. 303) .

'' Il peut être à propos de permettre (jue tontes les plaidoi- " ries aient lien en -français ou en anglais dans toutes les cours, à "l'option des parties indistinctement.. . . la forme et la rédaction " anglaises des plaidoiries ri des mandats se prêtent mal à la "phraséologie des lois civiles françaises ".. . (p. 304).

Abordant les détails des formules de procédure, il suggère que "la réponse à la plainte sera rédigée en français ou en anglais. .." (p. 308).

Que l'usage officiel des deux langues n'ait jamais cessé d'être admis et pratiqué sous le régime du pouvoir absolu, il ne saurait y avoir le moindre doute. Les gouverneurs et les fonctionnaires supérieurs de l'Etat faisaient généralement usage de la langue française. On peut affirmer sans exagération que la langue française était beaucoup plus usitée par les fonctionnaires britanniques du dix-huitième siècle qu'elle ne l'est aujourd'hui, par les représentants canadiens de l'autorité fédérale, sous l'empire d'une constitution qui reconnaît le français comme l'une des langues officielles de l'Etat.

Le français sous l'Acte de Québec

Pendant que le parlement impérial discutait le projet de loi qui devint l'Acte de Québec, le délégué des habitants de la colonie, M. Chartier de LOTRINIERE, présenta à la Chambre des

Communes un mémoire des "choses indispensables à considérer et à déterminer" dans la rédaction de la loi. Il allait jusqu'à réclamer que la langue française "soit la seule emploiée dans tout " ce qui se traitera et sera arrêté pour toute affaire publique. " tant dans les cours de justice que dans l'Assemblée du Corps • législatif, etc. . ." (p. 377).

Le parlement britannique, avec raison, ne fit pas droit à cette demande excessive. Il laissa subsister l'état de choses établi. Sous l'empire de la constitution de 1774, comme sous le régime autocratique qui l'avait précédé, l'usage des deux langues resta facultatif et général dans toute l'étendue de la province de Québec, qui comprenait alors le territoire actuel de l'Ontario et même une partie des Etats-Unis. Cet usage était si bien étabU que, dix ans plus tard, le 22 octobre 1784, FINLAY, directeur général des Postes et membre du Conseil, écrivait à sir Evan Nepean, soussecrétaire d'Etat permanent à l'Intérieur: "Que les maîtres d'é- " cotes soient anglais si nous voulons faire des Anglais de ces " Canadiens; qu'ils soient catholiques romains s'il le faut, car " les Canadiens, à l'instigation des prêtres, ne confieraient peut- " être pas leurs enfants à des instituteurs protestants" (p. 480).

C'est donc que, jusque-là, les instituteurs étaient non-seulement catholiques mais français.

Cinq ans plus tard, le même Finlay revient à son idée : " Nous pourrions angliciser complètement le peuple par l'intro- '■ duction de la langue anglaise. Cela se fera par des écoles gra- " tuiles et en ordonnant que, après un certain nombre d'années, " toutes poursuites devant nos tribunaux soient instruites en an- "glais" (p. 628).

Ainsi, trente ans après la conquête, la langue anglaise n'était pas encore introduite à l'école. Et le plus fanatique des fonctionnaires anglais reconnaît que, pour rendre obligatoire l'usage de l'anglais, il faut un ordre spécifique du pouvoir souverain.

Du reste, Finlay confesse que plusieurs des Anglo-Canadiens ne partagent pas son avis. Dans leur opinion, les Canadiensfrançais doivent conserver leur caractère particulier, parce que, " par la religion, la langue, les lois et les coutumes, [ils] forment " la classe d'horhmes le moins enclins à se coaliser ou à s'unir "avec les Etats avoisinants de l'Amérique" (p. 548).

Les autorités impériales et celles de la colonie ne se rendirent pas plus aux suggestions de Finlay après l'adoption de l'Acte de Québec que sous le régime militaire. Il fallait attendre nos jours de liberté et d'entente cordiale pour voir triompher les projets de ce digne précurseur des assimilateurs d'Ontario.

L'ordonnance du 25 février 1777 "pour réglementer la procédure dans les cours de judicature civile" stipule que les assignations seront rédigées "dans la langue du défendeur" (Art. I et XX, pages 446-9).

L'ordonnance du 21 avril 1785, instituant le procès par jury, porte que les sommations seront écrites "dans la langue du défendeur " (p. 512).

Dans un projet d'ordonnance préparé en 1787 par le juge en chef SMITH, il est stipulé que " toutes querelles personnelles " se régleront en cour des requêtes pour les gens du peuple, par " les commissaires, leurs propres compatriotes, comme si cela " se faisait dans leurs maisons mêmes et selon une conscience "droite et les usages et la lancine propre de chacun" (p. 553).

Les archives contienneiit de nombreuses preuves que les rapports présentés au Conseil par le gouvernement et les juges étaient rédigés dans les deux langues.

Le 22 avril 1785, la discussion d'une motion de M. Grant est différée jus(iu'à ce ciue le texte français en soit rédigé (p. 482).

La Constitution de 1791 Le français dans le Haut Canada

Le peuplement rapide de l'ouest de la province par les United Empire Loijidists et les nouveaux colons venus de l'Angleterre décida les autorités impériales à diviser la colonie en deux provinces. Lord DORCHESTER n'approuvait qu'à moitié le projet de séparation. Toujours fidèle aux maximes qu'il avait posées dès le début de son jjiemier séjour au Canada, il écrit à lord Sydney, le 8 novembre 1788, que si la séparation est effectuée, "il faudra exercer un soin particulier à protéger la propriété et les droits civils des cotons canadiens de Détroit" (p. 626).

Cet homme d'Etat clairvoyant prévoyait-il déjà les tentatives des "fanatiques déréglés" d'aujourd'hui?

Le gouvernement britannique acquiesça sans discussion à cet avis sage et libéral. Lord CRENVILLE, successeur de lord Sydney au ministère des Colonies, écrit à lord Dorchesler, le 20 octobre 1789. que le gouvernement a décidé de diviser la province en deux gouvernements. Il ajoute:

" Votre Seigneurie remarquera que cette proposition a sur- " tout pour objet de donner à cette province une constitution " analogue à celle de l'Angleterre en autant que le permettent les " différences résultant des moeurs du peuple et de la situation " provinciale actuelle.

" En ce faisant il faudra soigneusement tenir compte des " préjugés et coutumes des habitants français qui forment une si " considérable proportion de la population et veiller avec le " même soin à leur conserver la jouissance des droits civils et " religieux que leur garantissent les articles de capitulation de la " province ou qu'ils doivent depuis à l'esprit libéral et éclairé "du gouvernement britannique" (p. 635).

La division fut opérée quelques mois plus tard.

La Constitution de 1791, on ne saurait trop le répéter, tout en séparant le Haut du Bas-Canada, laissa intact l'Acte de 1774 et le principe fondamental qui en fait la base: la conservation des "usages" et "coutumes" et de "tous les droits civils" des Canadiens-français, dans toute l'étendue du territoire conquis sur la France, c'est-à-dire dans l'Ontario d'aujourd'hui aussi bien que dans le Québec.

L'article XXIV stipulait que les électeurs des deux provinces, avant d'enregistrer leurs votes aux élections à l'Assemblée législative, prêteraient un serment "en anglais ou en français suivant le cas." L'article XXIX prescrivait que les membres "du Conseil législatif ou de l'Assemblée de l'une ou de l'autre de ces provinces" prêteraient le serment de fidélité au roi "en anglais ou en français suivant le cas" (pages 670-1).

L'article XXXIII maintenait en vigueur dans les deux provinces — jusqu'à ce que leurs législatures respectives en aient décidé autrement — toutes les lois et les ordonnances édictées pour l'ancienne province. Ceci comprenait les ordonnances relatives aux procédures judiciaires, civiles ou pénales, lesquelles, on l'a vu, autorisaient l'usage des deux langues.

Quelle fut, à l'égard de la langue française, l'attitude des premiers législateurs du Haut-Canada? Elle fut absolument conforme à l'esprit qui avait inspiré les autori^s britanniques. Dès le 3 juin 1793, la Législature du Haut-Canada, entièrement composée d'Anglais, vraisemblablement protestants, décrétait que ses lois seraient "traduites en langue française pour l'avantage des habitants du district ouest de la province et des autres colons français qui pourront venir s'établir dans cette province" (1).

Les Ontariens de 1793 avaient évidemment des notions plus éclairées et plus conformes au véritable esprit britannique que celles des auteurs du Règlement No XVII.

La Législature du Haut-Canada ne tarda pas à introduire dans la province le droit coutumier anglais. C'était son droit, puisque la séparation des deux prt)vinces avait été effectuée précisément pour permettre aux deux catégories de colons de jouir

(1) Cette citation est traduite et extraite du texte lu par sir John Maicdonald à la Chambre des Communes du Canada, en 1890 (Debates, House of Gommons, 1890, col. 895) et par M. DAVID, au Sénat, le 10 mars 1915.

Sir John ajoutait ce commentaire que les torys d'Ontario devraient méditer : "Allions-nous, à cent ans de distance, nous montrer moins libéraux à l'en- "droit de nos concitoyens canadiens-français que l'étaient ces quelques Anglais, "Loyalistes de l'Empire-Uni, qui organisèrent la province d'Ontario ? Non; "cette résolution couvrirait de honte ceux qui entrep'rendraient de priver les "Français de la province d'Ontario du privilège qui leur a été octroyé il y a "un siècle par une assemblée composée d'hommes qui ne parlaient que la langue "anglaise". Ce jugement, sir .lohn l'appliquait à la tentative de supprimer la langue française dans le gouvernement et la législature des territoires du Nord- Ouest. Il s^applique plus exaictement encore aux efforts poursuivis par les assimilateurs de l'Ontario afin de priver les Canadiens-français de cette province du droit de faire instruire leurs enfants dans leur langue maternelle, à l'école soutenue de leurs propres deniers.

des lois et coutumes qui leur étaient familières. Mais les législateurs du Haut-Canada étaient assez intelligents et éclairés pour se conformer à la pensée exprimée par Sydney, Dorchester et Grenville. Dans la loi établissant la Cour du Banc du Roi, avec juridiction civile et criminelle, ils prescrivirent le dispositif suivant, applicable aux procédures judiciaires:

" When any party, défendant, is a Canadian subject by treaty. " or the son or daughter of such Canadian subject, the like notice " shall be ivritten in the French language."

"A. B. Il vous est enjoint et ordonné de comparoître per- *' sonnellement ou par procureur à la cour du banc du roy à

" l'expiration de ce writ qui sera le jour pour ré-

" pondre à cette action." (34 Geo. III, ch. II, Art. IX).

La formule française est dans le texte même du statut. On ne croyait pas alors profaner les lois du Haut-Canada en y introduisant des mots de la langue qui avait été pendant (juatre siècles celle de la cour, de la noblesse et de toutes les classes instruites d'Angleterre.

Il ne semble pas que, durant les cincjuante années du régime créé par la Constitution de 1791. la question des langues ait été agitée dans le Haut-Canada. L'attention publique se fixa bientôt sur la lutte entre le Family Compact et la masse de la population qui réclamait un régime plus libéral. Le conflit se termina, comme dans le Bas-Canada, par les échauffources sanglantes de 1837 et 1838, l'abrogation de la loi de 1791 et l'union législative des deux provinces, décrétée en 1841.

La Constitution de 1841 L'enseignement du français dans le Haut Canada

Le statut de 1841, expression des lancunes et des représailles du gouvernement britannique, qui avait oublié les sages enseignements de Carleton, proscrivit l'usage officiel jdu français à l'Assemblée législative.. Ce n'est pas le seul point par lequel cette loi fut une oeuvre d'iniquité et de tyrannie. Mais cette proscription même témoignait en faveur des droits du français. Si. romme le prétendent les anglicisateurs d'aujourd'hui, l'usage officiel du français comme langue nationale ne repose sur aucune base constitutionnelle, pourquoi les législateurs britanniques de 1841 auraient-ils pris la peine de proscrire cet usage? C'est donc qu'ils reconnaissaient eux-mêmes l'existence de ce droit. Et lorsque, revenus à des sentiments plus humains et à une politique plus intelligente, ils révoquèrent la loi de proscription, les droits du français se trouvèrent rétablis dans leur situation antérieure à la loi de proscription. Du reste, il ne semble pas qu'on ait jamais songé à étendre la proscription à l'école et au tribunal.

Les autorités du Haut-Canada, plus libérales il y a un demisiècle que celles de l'Ontario d'aujourd'hui, en jugèrent ainsi.

Il ne faut pas oublier que sous le régime de l'Union, chacune des deux provinces jouissait d'une certaine autonomie. Il n'y avait qu'une législature et qu'un gouvernement; mais les lois propres à chaque province devaient être votées par la majorité des représentants de cette province. Ceci s'appliquait aux lois scolaires comme aux lois civiles et municipales.

Les contribuables canadiens-français de Summerstown s'avisèrent un jour de réclamer l'enseignement du français à l'école publique. Les trustées, incertains, consultèrent le Dr RYERSON. chef du département de l'Instruction Publique du Haut-Canada. Cet éducateur éminent, fort de l'autorité administrative que lui conféraient ses fonctions, leur répondit par la lettre que voici :

"24/7i A prit 1857.

"Gentlemen,

"I hâve the honor ta state in reply lo your letter of the liith • instant that as THE F H EN C H IS THE RECOGNIZED LAN-

■' GVAGE OF THE COUNTHY, AS WELL AS THE ENGLISH, it is ■ (/iiite proper and lawful for the Trustées to allow both lan-

" ynages to be tauyht in their schools to children whose parents

" may désire them to learn both.

"I hâve the honor to be. Gentlemen,

"Yonr obedient servant,

"{signed) E. BYERSOKr "24 avril 1857.

"Messieurs,

"En réponse à votre lettre du 16, j'ai l'honneur de vous dire " que le français étant, autant que l'anglais, l'une des langues re- " connues du pays, il est absolument convenable et légal que les " Trustées permettent l'enseignement des deux langues dans les " écoles, aux enfants dont les parents désirent qu'ils apprennent " ces deux langues."

Durant la dernière période du régime de l'Union, de nombreuses écoles françaises furent établies dans le Haut-Canada, sous l'autorité de l'Etat, qui les subventionnait. De ceci, M. Be!court a fait la preuve devant les tribunaux de l'Ontario.

La Constitution de 1867 - L* opinion de Macdonald

Quelle situation légale la constitution de 1867 a-t-elle faite à l'enseignement du français dans les écoles des provinces anglaises?

La Confédération, on ne saurait trop le rappeler, fut la résultante d'un contrat national. Ses auteurs avaient en vue deux objets principaux : grouper les diverses colonies anglaises de l'Amérique du Nord et mettre fin aux conflits séculaires des deux races. Le second de ces objets occupa une place plus importante que le premier dans l'esprit des hommes d'Etat du Haut et du Bas-Canada.

A vingt-trois ans de distance, le plus illustre des Pères de la Confédération, sir John-A. MACDONALD, définissait ainsi l'esprit du pacte fédéral:

'7 hâve no accord Luith Ihe désire expressed in sonie qiiurters that by any mode ivhatever there should he an altempt mode to oppress the one langnage or to render it inferior to the other: " I believe that ivould be impossible if it were tried and it woiild " be foolish and wicked if it were possible. The statement that " has been made so often that this is a conquered country is " à propos de rien. Whether it mas conquered or ceded, ive hâve " a constitution nom nnder which ail British subjects are in a "position OF AHSOLUTE EQUALITY, HAVIXG EQUAL RIGHTS " OF EVERY KIXD, OF LANGUAGE, of religion, of property and " of person. l'here is no paramount race in this country, there " is no conquered race in this country, me are ail British Sub- " jects, and those mho are not English are none the less British "Subjects on that account " (1).

"Je ne partage nullement le voeu exprimé en certains quar- " tiers que, par un mode (juelconque, l'on tente d'opprimer l'une " des langues du pays ou de la rendre inférieure à l'autre. Si la " tentative était faite elle serait, je crois, irréalisable. Et si elle " était réalisable, elle serait folle et criminelle. L'affirmation, " maintes fois formulée, que le Canada est un pays conquis est 'à "propos de rien'. Que le pays ait été conquis ou cédé, nous " avons maintenant une conslituion qui fait à tous les sujets bri- " tanniques une situation d'absolue égalité, qui leur garantit les " mêmes droits en matière de langue, de religion, de propriété " ou de droits personnels. Il n'y a pas de race dominante, en ".ce pays, il n'y a pas de race conquise; nous sommes tous sujets "britanniques; et ceux d'entre nous qui ne sont pas Anglais ne " sont pas moins britanniques que les autres."

(1) "Debates. House of Gommons", 1890, col. 745.

CfUc affirmation péreniptoire de nos droits dans toute la Confédération, le grand homme d'Etat la faisait en réponse à Dalton McCarthy, précurseur des anglicisateurs d'aujourd'hui. Il l'opposait à la prétention que l'Angleterre ayant conquis le Canada, la langue anglaise devrait être la seule langue officielle du pays.

Les garanties du français

Quelles sont les stipulations constitutionnelles relatives à la langue et à son enseignement? Elles sont peu nombreuses. Comme les plénipotentiaires de 1703 et les législateurs de 1774, les Pères de la Confédération, politiques encore imbus des principes d'une civilisation supérieure, ne prévoyaient pas que des légistes étroits, des émagogues ignorants et des éducateurs rétrogrades viendraient un jour déchirer l'oeuvre d'un siècle d'efforts et sacrifier rcsp.'if vivifiant à la lettre stérile et faussée de la constitution.

Ils attribuèrent à chacune des provinces le pouvoir de faire des lois d'Instruction Publique comme toutes les autres lois qui touchent aux droits civils. Préoccupés avant tout d'éviter les conflits religieux, ils spécifièrent certaines garanties particulières pour les minorités confessionnelles, en matière d'Instruction Publique. On sait, du reste, de quel respect la majorité angloprotestante de plusieurs des provinces a fait preuve à l'endroit des minorités catholiques.

La constitution n'abrogea, d'ailleurs, aucun des droits acquis aux Canadiens-français par le droit naturel, les Capitulations. le Traité de 1763 et l'Acte de Québec de 1774.

L'habile et courageux défenseur de la minorité ontariennc. l'honorable M. BELCOURT, a démontré devant les tribunaux que les garanties offertes par l'Article 93 ne s'appliquent pas seulement à Vexistence des écoles séparées mais à tous les privilèges relatifs à ces écoles. Il a prouvé que, dans la plupart des écoles séparées fondées par les Canadiens-français du Haut-Canada, la langue française était enseignée sous l'autorité des lois et des règlements scolaires de la province. Il en conclut que cet enseignement constitue l'un des privilèges relatifs à l'école séparée et garantis par la constitution. C'était également l'opinion de sir Richard SCOTT, auteur de la loi des écoles séparées du Haut- Canada.

Nul doute, comme l'a fort bien dit l'honorable M. DAVID, au Sénat, que Cartier n'eût jamais consenti à signer le pacte fédéral s'il n'avait été convaincu de la valeur de cette garantie.

Mais le droit des Canadiens-français à l'enseignement de leur langue dans les écoles publiques ou confessionnelles de toute la Confédération repose, à mon sens, sur une base plus large et plus sonde.

LWrtitlc 133, expression légale de la belle pensée formulée par sir John Maodonald, reconnaît l'égalité des deux langues dans tous les domaines du gouvernement et de l'administration nationale (1).

Tout député canadien-français de l'Ontario ou du Nouveau- Hrunswick, du Québec ou de l'A'bertîi, a le droit de parler sa langue au parlement.

Tout contribuable canadien-français de Toronto ou de Montréal, de Winnipeg, de Halifax ou de Vancouver, a le droit d'exiger que tous les documents de l'Etat soient imprimés dans sa langue. Il a le droit de parler et d'écrire en français à chacun des représentants de l'administration fédérale.

Tout justiciable canadien-français, dans chacune des provinces et juscju'aux confins de la mer Ci.acialc, dans le territoire du Yukon et celui du Mackenzie, a le droit de plaider ou de témoigner en frunçais devant tous les tribunaux fédéraux.

Ces droits sont acquis à toutes les générations de Canadiensfrançais ([ui se succéderont dans toutes les parties de la Confédération canadienne. Or, je vous le demande, comment les générations futures pourront-elles jouir de ces droits et les exercer dans leur plénitude, si les autorités de l'une quelconque des provinces empêchent systématiquement les enfants de la génération actuelle d'accjuérir à l'école la connaissance parfaite de leur langue? N'est-ce pas tarir la source même du droit?

N'oublions pas que, contrairement à ce qui existe aux Etats- Unis, les pouvoirs attribués par la constitution au gouvernement fédéral sont d'intérêt national et priment les pouvoirs particuliers des provinces. De même, les droits et privilèges acquis aux citoyens du Canada, comme contribuables ou justiciables de la Confédération, priment les droits et privilèges qu'ils détiennent coiiime simples habitants d'une province ou de l'autre.

L'anglais dans le Québec

Il n'est pas inutile de rappeler ([ue le droit des Canadiensfrançais à l'enseignement de leur langue dans les provinces anglaises repose sur la même base que le droit des Anglo-Canadiens de la province de Québec. Si les législateurs des provinces anglaises ont toute liberté de proscrire ou de restreindre l'enseignement du français, la Législature de Québec peut proscrire ou restreindre de la même manière l'enssignement de l'anglais. D'aucuns soutiennent le contraire. Ils basent leur objection sur le fait que le même article 133 garantit l'usage officiel de l'anglais dans la province de Québec. L'objection est futile, ou plutôt elle tourne à l'avantage des défenseurs du français. Si la recon-

n) On trouvera la version française des articles 93 et 133 à l'AppeiDdice II.

naissance officielle de la langue anglaise dans la province de Québec comporte pour l'autorité provinciale l'obligation de pourvoir à l'enseignement de cette langue dans les écoles de la province, la reconnaissance officielle du français dans toute l'étendue de la Confédération comporte également, pour le gouvernement de chacune des provinces, l'obligation de pourvoir à l'enseignement du français.

Qu'on ne voie pas ici une pensée secrète de vengeance ni la suggestion de représailles.

"Après le bombardement de Reims, un homme d'Etat français déclarait que si les armées de la France pénétraient en territoire ennemi, si ses flottes bombardaient les ports autrichiens de l'Adriatique, le gouvernement français interdirait les Actes de vandalisme. Notre civilisation supérieure, disait-il, nous impose cette contrainte.

Il en est de même au Canada. Quels que soient les actes de tyrannie, de barbarie même, perpétrés contre nos nationaux par une majorité brutale, je ne dirai jamais à mes compatriotes : Faites de même. Ce n'est point l'esprit de fausse conciliation ni une abjecte timidité, sources de tant de nos maux. (lui me dictent ces paroles. Le respect de nous-mêmes, l'amour de cette civilisation supérieure que nous avons héritée de la France chrétienne et qui nous a conservés à travers tant d'orages et nous a fait déjouer tant de calculs perfides et de trahisons honteuses, nous interdisent de faire subir à la minorité anglo-protestante le traitement odieux que la majorité de l'Ontario impose à la minorité française. Mais cette tradition de liberté, de tolérance, du respect d'autrui, qui fait notre gloire et notre véritable force, nous donne le droit et nous impose le devoir de protester hautement contre la tyrannie inconstitutionnelle et anti-britanni(|ue qui s'abat sur nos nationaux des autres provinces.

Si les Canadiens-français de l'Ontario ou ceux de toute autre province anglaise réclamaient un privilège qui put gêner la moindre des libertés ou le simple confort de la majorité anglaise, on s'exoliquerait, dans une certaine mesure, l'attitude des proscripteurs du français. Il ne faut pas demander aux peuples et aux indhvidus plus que leur tempérament, leur mentalité ou leurs traditions ne leur permettent de concevoir et d'accorder. Les Anglo-Saxons, et plus encore les Ecossais et les Irlandais anglicisés, manquent singulièrement d'altruisme national. Ils ont le sentiment et le respect, de la liberté individuelle. Ils n'ont pas plus que les Allemands l'instinct des libertés nationales. Il leur est impossible, — les coloniaux surtout, — de concevoir qu'un autre peuple, britannique comme eux mais de race et de civilisation différentes, préfère une langue et des traditions autres que les leurs. Ils ne comprennent pas, par exemple, que les Canadiens-français tiennent plus à leur langue et à leur religion

qu'au régime parlementaire, au procès par jury, ou aux lois de commerce anglaises. Ce malentendu s'est manifesté dès l'arrivée des premiers colons anglais, après la conquête. Il subsiste toujours.

Mais ce qui rend l'attitude des gouvernants d'Ontario à la fois odieuse et grotesque, c'est que, d'une part, les Canadiensfrançais ne veulent nullement imposer l'enseignement de leur langue à leurs concitoyens de langue anglaise et que, de l'autre, ils ne demandent qu'à bien apprendre et parler l'anglais. Tout ce qu'ils réclament, c'est le droit de faire enseigner leur langue à leurs enfants, dans les écoles soutenues de leurs deniers. Ils ne demandent de l'Etat, pour ces écoles, que leur part proportionnelle des subsides prélevés sur eux comme sur le reste de la population.

L'anglais dans l'Empire britannique

•Le Règlement No XVII viole tous les principes fondamentaux ([ui doivent orienter la vie d'une nation: droit naturel, constitution, histoire, saine pédagogie. 11 a été condamné en principe par le fonctionnaire chargé par le gouvernement ontarien d'étudier la situation et la valeur réelle des écoles françaises ou bilingues de la province. Il a été condamné à l'unanimité par les six inspecteurs, dont trois Anglais et trois Français, nommés par le même gouvernement pour en assurer l'exécution. Et cependant, les anglicisateuvs aveugles s'obstinent à maintenir ce régime rétrograde. A toutes les objections d'ordre technique, ils se bornent à répondre: "This ia an English coiintry. The Enalish language is the language of the British Empire."

Que le Canada n'est pas un pays anglais, ni en droit ni en fait, mais qu'il est un pays britannique, de composition francoanglaise, où les droits des Canadiens-français ont précédé ceux de tous les autres groupes de la population, je l'ai démontré suffisamment. Du reste, toute l'histoire le prouve à l'évidence, .rétablirai dans un instant que le Canada n'a de chance de rester britannique qu'à condition de rester français autant qu'anglais.

Soutenir que la langue anglaise est la langue officielle de l'Empire britannique, ou même l'idiome usuel de la majorité des sujets britanniques, est également faux. Rien ne démontre mieux l'ignorance phénoménale des Anglo-Canadiens, qui se prétendent pourtant les plus éclairés des Canadiens et les véritables prototypes du loyalisme britannique (1).

(1) Dans le discours déjà cité, M. MILLS signalait la même ignorance chez les angMcisateurs de son temps : "La grande majorité des sujets de Sa Majesté "ne parlent pas l'anglais, ne savent pas l'anglais. Une loi qui les obligerait à "parler l'anglais les condamnerait au silence". Il ajoutait: "Je ne connais au- "cune règle constitutionnelle qui fasse de l'usage de la langue anglaise l'auxiliaire "indispensable du régime parlementaire ou de la soumission à la Couronne d'An- "glettrre... Les armes royales portent certaines devises : elles sont toutes en

En fait, la langue anglaise n'est l'unique langue officielle que d'une minime partie de l'Empire britannique: l'Australie, la Nouvelle-Zélande et les petites colonies de la Couronne peuplées d'Anglo-Saxons.

La langue française a été la seule langue officielle de l'Angleterre pendant plus de quatre siècles. L'anglais ne lui fut même substitué qu'après avoir été imposé au Pays de Galles. Dans les trois royaumes celtiques, les idiomes nationaux reprennent peu à peu la place qu'on leur avait enlevée. Le parlement britannique a refusé d'insérer dans le bill du Home Rule un article interdisant au parlement d'Irlande de supprimer la langue anglaise comme langue officielle.

Dans ces trois pays, le gouvernement britannique encourage et subventionne l'enseignement des langues celtiques. Il en est de même dans l'île de Man. A Jersey et à Guernesey, le français et l'anglais jouissent d'une parfaite égalité. Il en est de même à Malte pour l'italien et l'anglais. Dans l'immense empire des Indes, les nombreux dialectes nationaux jouissent, dans l'administration civile et judiciaire comme à l'école, d'une place infiniment plus large que celle qui est faite, au Canada, à la langue française. Certains Indous reprochent même aux Anglais de les avoir trop longtemps maintenus dans l'ignorance de la langue anglaise!

Miiis l'exemple le plus topique de la libéralité anglaise contemporaine, la réfutation la plus éclatante de la thèse des anglicisateurs du Canada, c'est la place faite à la langue hollandaise dans le régime administratif et scolaire de l'Union Sud-Africaine. La liberté que les prussianisants d'Ontario refusent aux Canadiens-français, après cent cinquante ans d'une fidélité inviolable à l'Angleterre, les vrais Anglais l'ont octroyée sans réserves aux Boers vaincus sur les champs de bataille. Au parlement, devant les tribunaux, dans toutes les branches de l'administration et dans toutes les écoles primaires, secondaires ou supérieures de l'Union, ia langue de ceux qui furent pendant un siècle les ennemis acharnés de l'Angleterre occupe une place au moins égale à celle de l'anglais. Cette place, on la refuse, dans huit sur neuf des provinces du Canada, à la langue des pionniers du pays, à l'idiome qui fut pendant près de cinq siècles celui des. souverains et du parlement de la Grande-Bretagne!

Ce seul contraste marque toute la différence entre la mentalité des Anglais civilisés d'Europe et celle des Canadiens d'ori-

"français. L'une d'elles est : "Dieu et mon Droit". Eille marque l'origine des "droits indiA'idurls. Cette origine, plus haute que toute autorité humaine qui "s'en écarte, c'est celle à laquelle tout homme libre rattache son droit de résis- "ter à 1' injustice et à l'oppression. C'est à cette source que 1î> Canadien-fran- "çais puise son droit de parler la langue de ses pères; et toute loi dont l'ap- "plication le priverait de ce droit suprême... ferait violence aux principes "mêmes dont la conservation est l'objectif et la raison d'être de tout gouverne- "ment". (Traduit des Debates, House of Gommons, 1890, col, 620-21.)

gine brilannique, dont une fort proportion du reste, se compose de descendants d'Ecossais et d'Irlandais renégats.

La langue et l'unité nationale

L'un des arguments favoris des adversaires du français, c'est que l'unité de langue est nécessaire à l'unité nationale. C'est l'argument suprême des Prussiens et des Américains. Nouvelle preuve de la pénétration du germanisme et de l'américanisme chez nos voisins d'Ontario.

Sans justifier la tyrannie prussienne ni l'esprit d'uniformisation intense des Américains, cet argument a quelque valeur dans ces pays.

En Posnanie et dans le Schleswig, comme en Alsace-Lorraine, la conservation des idiomes nationaux tient les habitants des provinces conquises en relations directes et intimes avec le peuple de leurs pays d'origine. Elle contribue indubitablement à entretenir chez eux les regrets de la séparation et l'espoir du retour à leur ancienne patrie. 11 n'en est pas ainsi pour les Canadiens-français. Séparés de la France par mille lieues d'océan et plus encore par les évolutions profondes que l'ancienne France et la nouvelle ont subies depuis un siècle et demi, depuis la Révolution surtout, les Canadiens de langue française ne songent pas plus à faire retour à la France que les Angio-Saxons de la Nouvelle-Angleterre à redevenir les colons de la Grande-Bretagne.

Aux Etats-Unis, l'affluence énorme de populations venues de tous les pays d'Europe justifie dans une certaine mesure le régime scolaire qui tend à les assimiler par l'enseignement d'une langue commune. Aucun groupe de race étrangère ne peut invoquer, en faveur de sa langue, de droits spécifiques.

Au Canada, la situation est toute autre. En dépit de la folle imprévoyance des gouvernants et de la faiblesse du sentiment national, l'invasion étrangère ne sera jamais aussi considérable qu'elle a été aux Etats-Unis: le climat et l'état colonial repoussent un grand nombre d'immigrants. De plus, les Canadiensfrançais, pionniers et véritables fondateurs du pays, appuient leurs réclamations pour l'enseignement et la conservation de leur idiome national sur un droit positif sanctionné par l'histoire et par la constitution. Je crois l'avoir suffisamment démontré. Ce droit, aucun des groupes de nouveaux-venus ne saurait l'invoquer. Les ennemis du français n'ont donc aucune raison de prétendre qu'en donnant à la langue française, dans l'école et dans l'administration, la place qui lui appartient, ils seront forcés d'en faire autant pour l'allemand, l'italien, le polonais ou le suédois. En droit et en fait, on ne saurait trop le répéter, le Canada est un pays britannique anglo-français, et tous les colons

étrangers ([ui vienncnl s'y fixer devraient en être avertis. Ils devraient aussi avoir toute facilité de se nationaliser en choisissant à leur gré les méthodes d'assimilation franco-canadiennes ou anglo-canadiennes, ou, mieux encore, les deux. L'enseignement des deux langues officielles du pays devrait être général dans chacune des provinces de la Confédération (1).

Si l'on va jusqu'à prétendre qu'un peuple bi-ethnique et bilingue ne peut former une nation homogène et que la minorité doit parler la langue de la majorité, on se heurte aux démentis les plus éclatants de l'histoire.

Les tentatives d'assimilation violentes par la langue ont-elles produit des résultats si heureux que le Canada anglais doive s'en inspirer ? L'unité morale du Royaume - Uni a-t-elle été consommée par la destruction violente et arbitraire de l'idiome national de l'Irlande? Cette entreprise n'a du reste réussi qu'à moitié. Le rapprochement des deux peuples n'a-t-il pas, au contraire, fait infiniment plus de progrès depuis que 'Angleterre, mieux inspirée, au lieu de proscrire la langue irlandaise de l'école, en a létabli l'enseignement?

Les Prussiens sont-ils bien avancés dans leur oeuvre d'assimilation des Polonais, des Danois et des Alsaciens-Lorrains?

Par contre, la France de Louis XIV, de la Révolution et de

^l'Empire, en respectant les usages et les coutumes des Alsaciens

et en leur laissant toute liberté de parler leur dialecte, a conquis

pour toujours l'affection de ce peuple, germain d'origine et de

langue.

La Belgique, avec ses deux peuples si profondément divisés par le sang, les traditions, le tempérament et la langue, est-elle moins unie, son patriotisme est-il moins ardent et moins fécond en actes héroïques, que celui des peuples d'un seul sang et d'une seule langue?

La Suisse, avec ses trois groupes ethniques aussi distincts aujourd'hui qu'aux jours de Guillaume Tell, avec ses trois langues officielles, auxquelles il faut ajouter le dialecte romand du canton des Grisons, aussi pur que la langue de Mistral — la Suisse est-elle moins nationale, au sens le plus vrai du mot, est-elle moins prête à défendre ses libertés et à protéger l'intégrité de son territoire contre tout agresseur, français ou allemand, italien ou autrichien, que si le groupe le plus nombreux de son peuple, celui des Allemands de Berne, de Bàle et de Constance, avait cherché à imposer sa langue aux Français de Genève, de Lausanne ou de Neufchàtel, aux Italiens du lessm, aux Romanches des Grisons? L'unité du peuple suisse s'est consommée, parce

(1) Ceci ne doit pas être interprété comme la justification de mesures oppressives contre les Canadiens d'origine étrangère. Je ne parle ici que des droits spécifiques du français, au regard de l'histoire, de la constitution et des lois organiques impériales. Les étrangers fixés au Canada conservent le droit naturel de parler leur langue maternelle et de la faire enseigner à leurs enfants, toncurremment avec l'angilais ou le français.

qu'après des luttes séculaires de races et de religions, inspirées de l'esprit sectaire et étroit qui règne encore au Canada anglais, les divers groupes du peuple suisse sont tombés d'accord pouibaser l'unité nationale sur la liberté de chacun de ces groupes et le respect de kurs droits particuliers.

Il en sera de même au Canada. Il n'y aura de véritable unité nationale que le jour où les Canadiens-anglais comprendront ce que nous, Franco-Canadiens, avons compris depuis longtemps: la Confédération canadienne est née d'une pensée d'alliance féconde des deux races; elle ne vivra que par le respect réciproque de leurs droits.

"L'enseignement bilingue n'est pas pratique"

"Mais, prétendent encore les anglicisateurs, l'enseignement de deux langues à l'école primaire est une impossibilité; c'est un surcroît de travail et d'efforts qui empêche l'enfant d'acquérir les connaissances pratiques." Rien n'est plus singulier que la facilité avec laquelle une foule de gens se laissent prendre à cet argument d'éducation pratique. Il faut rendre cette justice, et à ceux qui l'invoquent et à ceux qui le gobent, que ni les uns ni les autres ne semblent, pour la plupart, avoir la moindre notion de ce qui constitue l'éducation pratique.

Il suffit d'avoir étudié quelque peu, dans leurs principes et leur application, les programmes scolaires des pays bilingues, pour se rendre compte de l'inanité de cette objection.

Tous ces pays ont passé par la phase que traverse en ce moment l'Ontario: les protagonistes de l'assimilation et de Vunilinguisme ont tout tenté pour éliminer l'une des langues. Ils ont été forcés d'y renoncer; et partout, dans ces pays, l'enseignement des deux langues se donne aujourd'hui à l'école primaire, de la manière la plus complète et la plus pratique.

En France même, où l'unité de langue, de vie intellectuelle et de moeurs a atteint le plus haut degré, où la très grande majorité de la population met son orgueil à parler l'idiome le plus parfait des temps modernes, il se produit un réveil extrêmement intéressant des anciens dialectes et particulièrement de la langue harmonieuse des félibrcs. Ce n'est pas une simple mode. Les hommes de haute culture ont compris que ces dialectes constituent l'un des apports du patrimoine intellectuel de la nation. Les gens pratiques eux-mêmes ont constaté que l'enfant à qui l'on enseigne d'abord sa langue maternelle, à qui l'on apprend à faire aux* choses l'application propre des mots de son patois, parle beaucoup mieux par la suite la langue nationale et en fait un usage plus intelligent et plus parfait.

Le bilinguisme au pays de Galles

Mais rexcniple le plus lumineux, celui qui devrait s'imposer à l'attention sympathique des hommes d'Etat et des éducateurs de nos provinces anglaises, c'est celui du pays de Galles, le moins connu mais non le moins intéressant des pays celtiques. Conquis sous Edouard 1er, il a subi plus directement que l'Ecosse et même que l'Irlande, le poids de la domination anglo-normande. Fait curieux, c'est la première des possessions britanniques où la langue anglaise ait été imposée par un statut du parlement, près d'un siècle avant qu'elle ne devînt la langue officielle de l'Angleterre elle-même.

Lorsque le gouvernement britannique introduisit dans toutes les parties du Royaume-Uni un système d'écoles publiques subventionnées par l'Etat, il décida que l'anglais serait la seule langue d'enseignement. La langue galloise fut bannie non-seulement de l'école mais même des salles et des cours de récréation. Tout comme sous le régime prussien en Posnanie et sous le régime français en Bretagne, on inventa toutes sortes de châtiments et d'humiliations pour faire renier à l'enfant la langue du foyer. Le Chancelier de l'Echiquier, M. Lloyd George, me racontait, cet été, qu'il sentait encore sur ses doigts la brûlure des coups de règle qu'il avait reçus à l'école, lorsqu'il osait prononcer les mots de la langue bénie qu'il avait apprise de sa mère.

Ce régime dura près d'un demi-siècle. Il ne donna pas les résultats qu'en attendaient les assimilateurs. Les Gallois résistèrent avec opiniâtreté et déjouèrent les calculs de leurs oppresseurs. Non-seulement persistèrent-ils à parler leur langue en famille et dans les relations de société, mais ils mirent tout en oeuvre pour en assurer la conservation. Ifs fondèrent dans toutes leurs paroisses des sociétés littéraires qui furent autant de foyers où s'alimentait l'amour de l'idiome national et de toutes les traditions de la petite patrie. Dans ces cercles, on ne parlait que le gallois, on y récitait des poèmes gallois, on y lisait des compositions et des récits écrits dans la langue nationale. Les plus instruits y^ faisaient de véritables cours de langue. Ils fondèrent même une sorte d'institut libre de pédagogie celtique.

Tout cela faisait échec à l'oeuvre d'assimilation; mais cette oeuvre n'en produisait pas moins ses effets désastreux. Partagés entre cette double formation intellectuelle, la plupart des enfants apprenaient mal les deux langues. Les autorités britanniques se décidèrent enfin à changer de régime. Vaincus par la résistance opiniâtre des Gallois et, dans une certaine mesure, cédant à une pensée plus généreuse et plus intelligente, ils se décidèrent à adopter les méthodes bilingues. Ils introduisirent la langue maternelle dans le programme des écoles primaires. Ils se bornèrent d'abord à lui faire à peu près la place que le Règlement

No XVII fait au français. Mais le bon sens et la largeur d'esprit qui caractérisent aujourd'hui la domination anglaise, en Angleterre, les menèrent plus loin. Ils comprirent qu'ils n'en pouvaient rester là. Ayant reconnu à la langue galloise le droit à la vie, ils lui firent une place de plus en plus large dans toutes les branches de l'enseignement. Et aujourd'hui le gallois s'enseigne concurremment avec l'anglais, à l'université, dans les écoles supérieures et secondaires comme à l'école primaire. La société libre de pédagogie galloise, fondée pour contrecarrer les desseins du gouvernement, reçoit aujourd'hui les subventions de l'Etat et sert aux instituteurs de l'Etat qui vont, chaque été, s'y perfectionner dans la connaissance de l'idiome national.

Quel a été le résultat? J'en ai recueilli le témoignage, en juillet dernier, des lèvres mêmes de M. Alfred DAVIES, fonctionnaire supérieur du gouvernement britannique à Londres, secrétaire général du Board of Education pour le pays de Galles et le Monmouthshire. M. Davies m'avoua qu'au début il n'était pas favorable à l'introduction du régime bilingue. Il ne croyait pas à son succès. Il avait simplement obéi aux ordres du gouvernement. Mais avec la loyauté qui caractérise les vrais Anglais, loin de mettre des entraves au nouveau régime, il appliqua toute son intelligence et sa bonne volonté à le faire réussir. Les résultats, me disait-il, ont fait plus que désarmer toutes mes objections: ils ont dépassé les espérances des plus ardents partisans du bilinguisme. En neuf ans, les enfants gallois ont fait plus de progrès dans toutes les matières que les générations précédentes n'en avaient fait en cinquante ans. La génération actuelle sait sa langue maternelle, la parle et l'écrit grammaticalement: de plus, elle parle et écrit l'anglais infiniment mieux que les anciens élèves des écoles uniquement anglaises. Sur toutes les autres matières, les progrès sont également marqués. Nous sommes maintenant convaincus, ajoutait-il. que l'emploi de la langue maternelle vaut beaucoup mieux, durant les premières années d'école, que l'usage de l'anglais pour l'enseignement des diverses matières du cours.

Je lui demandai si les contribuables et les parents de langue anglaise, très nombreux dans le pays de Galles, avaient accepté de bon coeur le nouveau régime. Pas au début, dit-il ; nous eûmes même de grandes difficultés à leur faire accepter qu'on en tentât l'essai. Dans tous les centres mixtes, il fallut organiser des classes séparées pour les élèves gallois et les élèves anglais. Les parents de langue anglaise ne tardèrent pas à s'apercevoir que les élèves des classes bilingues faisaient, dans la seconde période de leur cours, des progrès beaucoup plus rapides que les leurs; puis, lorsque la première génération formée à l'école bilingue commença à se répandre dans la société, les jeunes gens et les jeunes filles pourvus du double enseignement se faisaient

une situation beaucoup plus enviable que celle des autres, instruits dans une seule langue. Peu à peu, les contribuables anglais ont réclamé pour leurs enfants les bienfaits de l'enseignement bilingue. Il est aujourd'hui universellement établi, non-seulement dans toute la principauté de Galles mais dans le comté anglais adjacent, le Monmouthshire. Naturellement, la séparation continue d'exister dans les classes inférieures; car, fidèles au principe essentiel de la méthode bilingue, l'enseignement, durant les premières années, se donne exclusivement dans la langue maternelle: en gallois pour les petits Gallois, en anglais pour les petits Anglais. Lorsque les deux catégories d'élèves ont atteint un degré à peu près identique de connaissance des deux langues, ils fréquentent les mûmes classes, tout en jouissant jusqu'à la fin de l'avantage de cours spéciaux dans leur langue propre. Ce régime a créé entre les enfants des deux races une émulation intelligenle qui a non-seulement développé les facultés propres à chacune d'elles, mais a même créé entre les deux peuples une cordialité et un respect mutuels qu'ils n'avaient jamais ressentis quand l'un dominait l'autre.

Ce témoignage si instructif et si probant m'a été confirmé sans réserve par M. Owen EDWARDS, inspecteur général des écoles primaires du pays de Galles, et par M. Llewellyn WIL- LIAMS, avocat distingué au barreau d'Angleterre et député à la Chambre des Communes. M. Williams, dont la culture anglaise est parfaite, a l'insigne honneur d'être le premier avocat gallois qui a violé la loi tyrannique des Tudors en plaidant dans sa langue maternelle devant les tribunaux gallois. Grâce à cette initiative, qui n'a pas tardé à devenir un usage général, la loi de proscription est devenue désuète.

Au congrès général de l'enseignement, tenu à Londres en 1911, pour tous les pays de l'Empire britannique, M. Davies et M. Edwards ont rendu au succès de l'enseignement bilingue le même témoignage que celui dont ils m'ont fait part. Leurs constatations ont été corroborées sans réserve par les congressistes de l'Union Sud-Africaine, de Malte et des autres pays bilingues de l'Empire.

Le Dr MERCHANT lui-même a rapporté de ce congrès des rudiments de notions justes. Dans le rapport que lui ont dicté les proscripteurs de la langue française dans l'Ontario, il est forcé d'admettre que "les meilleurs résultats sont obtenus lorsque l'idiome maternel est la langue d'enseignement au début" (1).

Que les gouvernants et les éducateurs de l'Ontario imitent l'exemple des gouvernants et des éducateurs anglais; qu'ils introduisent et pratiquent de bonne foi, avec intelligence et loyauté, le véritable enseignement bilingue; et ils obtiendront les

(1) Rapport cité, page 72.

mêmes résultats qui ont prévalu au pays de Galles, en Irlande, en Belgique, en Suisse, en Syrie et en Egypte, sous la domination turque, et même en Alsace-Lorraine, sous la férule des 'barbares' ;illemands. Les enfants canadiens-français feront des progrès )-apides dans la connaissance de toutes les choses utiles; et les parents anglais eux-mêmes ne tarderont pas à réclamer pour leurs enfants un enseignement plus large et plus intelligent que celui (|ui se donne aujourd'hui dr.ns toutes les provinces anglaises du (Canada. Toute la population canadienne s'en trouvera mieux et l'unité nationale sera infiniment plus assurée que par le triomphe, du reste fort problématique, de la politique et des méthodes arriérées et tyr:inni(|ues adoptées par le gouvernement de l'Ontario.

Le régime prussien et le régime ontarien

La comparaison entre le régime scolaire de l'ALsace-Lorraine et celui de l'Ontario a soulevé maintes protestations. Il n'est sans doute pas agréable pour les Anglo-Canadiens, qui parlent si bruyamment de la 'barbarie' allemande, de se voir mis sur le même pied que les despotes pi'ussiens. Si ce rapprochement s'impose, la faute n'est pas à nous qui le constatons mais à ceux qui ont introduit dans l'Ontario, en l'aggravant, le régime instauré par les Prussiens en Alsace-Lorraine. Pour échapper à l'odieux de cette comparaison, les défenseurs du régime ontarien nous ont opposé les mesures vexatoires imposées aux Alsaciens- Lorrains dans l'administration politique et les entraves mises à la jouissance de leur liberté individuelle, ou encore les proscriptions édictées contre la langue française durant l'état de guerre.

Ce n'est pas sur ces points que la comparaison porte. Je n'ai jamais fait mystère de mon admiration pour le sentiment des libertés politiques et individuelles i\m honorent les Anglo- Saxons. .fe n'ai pas même comparé le régime scolaire allemand dans son ensemble avec les méthodes générales d'enseignement adoptées dans l'Ontario. La seule comparaison que j'ai faite, c'est celle du régime scolaire appliqué aux Alsaciens-Lorrains de langue française, après la conquête de 1870, et de la situation faite aux Canadiens-français de l'Ontario par le Règlement No XVII. J'ai affirmé et je répète que le régime prussien est plus libéral que le programme ontarien. Du reste, il s'inspire des mêmes mobiles et cherche à se justifier par les mêmes arguments. Les conquérants de l'Alsace-Lorraine disent comme les Ontariens : "un seul eniijereur, un seul Empire, un seul drapeau, une seule langue." Outre le motif politique que j'ai indiqué il y a un instant, ils invoquent un autre argument qui fait totalement défaut à nos assimilateurs. Les Alsaciens, disent-ils, et même les Lorrains, sont d'origine germanique : en leur imposant la langue et l'esprit germaniques, nous ne faisons que les faire ren-

trer dans leur cadre naturel. C'est au nom du même principe que les Russes, nos alliés dans la conquête de la liberté et la défense de la civilisation, ont persécuté et tyrannisent encore les Kuthènes.

Mais en dépit de cette théorie, si fort en honneur dans le Canada anglais, les Prussiens subissent trop l'influence de la civilisation supérieure de l'Europe pour l'appliquer à rebours du bon sens et des faits. Ils reconnaissent l'existence des Lorrains et même des Alsaciens de langue française. Plus de deux cents communes sont classées comme françaises. Dans ces communes, l'usage de la langue française est officiel, ce qui n'existe dans aucune municipalité d'une seule des provinces anglaises du Canada. Environ quatre cents écoles primaires sont également classées comme écoles françaises ou bilingues. Dans toute école où vingt pour cent des 'élèves parlent la langue française, il y a séparation. c>i moins de la moitié des élèves sont de langue française, on leur enseigne à lire et à écrire l'allemand dès la première année; mais on leur donne tout de même cinq heures de classe française par semaine durant les deux premières années. Si la majorité est de langue française, on commence par leur enseigner à lire et à écrire en français. Sept heures par semaine sont consacrées à l'enseignement proprement dit de la langue française durant les deux premières années, pour les enfants de six et sept ans; trois heures pour les enfants de huit et neuf ans et deux heures pour les enfants de dix à quatorze ans. Dans toutes les écoles, l'enseignement de la religion est donné dans la langue maternelle durant quatre heures par semaine.

Que l'on compare ce programme avec le Règlement No XVII, et l'on constatera que la part faite à l'enseignement du français en Alsace-Lorraine est plus large au début du cours et qu'il se prolonge jusqu'à la fin, sous une forme très restreinte, il est vrai; tandis que dans l'Ontario il cesse pratiquement après le cinquième cours. La comparaison est plus écrasante encore si l'on met en regard le dispositif du programme allemand qui accorde une bribe dé privilèges aux groupes d'enfants français formant un cinquième de l'assistance scolaire, tandis que les autorités de l'Ontario, armés de l'Article IV du Règlement No XVII, interdisent tout enseignement du français dans des écoles où la quasi totalité des élèves sont canadiens-français.

Si la comparaison semble si odieuse aux gouvernants de l'Ontario et à leurs défenseurs, ils n'ont qu'un moyen de l'éviter: qu'ils modifient leur régime tyrannique et le rendent plus conforme à leurs professions de foi britannique et aux notions de la pédagogie moderne.

"Parlons avec nos mains'*

Il n'est que juste de reconnaître que cette mentalité générale souffre quelques exceptions. J'ai cité l'opinion, non équivoque, de M. O'Hagan sur la valeur pédagogique du Règlement No XVII. MM. DALE et FRYER, professeurs à l'Université McGill, ont également, du seul point de vue de l'efficacité de l'enseignement, désapprouvé ce régime scolaire. Mais ce sont là jusqu'ici d'honorables et de trop rares exceptions. La législation d'Ontario est à la mesure de la mentalité générale de nos concitoyens de langue anglaise. En voici un exemple topique.

Il y a quelque temps, l'un de nos concitoyens, patriote ardent, M. Charles LANGLOIS, eut l'heureuse idée de grouper dans une brochure anglaise, intitulée The Triith. nothing but the Truth, quelques expressions d'opinion, toutes d'origine anglaise ou irlandaise, favorables aux réclamations des Canadiens-français de l'Ontario: une étude de M. O'HAGAN, parue dans le Devoir du 22 janvier 1915, sous le titre What the French Canadians are fighting for; un remarquable article de M. R.-F. PHALEN, paru dans le Droit sous le titre Bilingualism accepted in the whole Empire, Ontario excepted; la motion proposée à l'Assemblée législative de Québec par M. BULLOCK, député de Shefford, ainsi que le texte de son discours et celui du discours préparé par M. CAMPBELL, député de Pontiac; enfin une lettre de M. McKEN- ZIE, ancien trésorier de la province de Québec, en date du 5 décembre 1912 et publiée dans le Devoir du 9 janvier 1915. M. Langlois a envoyé cette brochure à tous les ministres et députés de l'Ontario, ainsi qu'à un certain nombre des hommes les plus en vue de cette province. Il a accompagné cet envoi d'une formule de pétition adressée au premier-ministre de l'Ontario et rédigée dans les termes les plus modérés. L'un des récipiendaires a renvoyé le tout avec la note suivante qui peint l'état d'âme de cette catégorie de gens qui dominent malheureusement la politique ontarienne et généralement la vie publique au Canada :

"26 march 1915.

"Sir,

" What a pity you don't use your energy in a better cause. " This is a British Colony; why should we teach another lan- " guage? The sooner ail hands (sic) speak the English the better " it ivill be for every one. Please hâve a Utile sensé."

Elle est bonne, n'est-ce pas, l'idée de faire parler les "mains". Il n'est pas étonnant que ces gens écrivent si souvent avec leurs pieds.

Ne nous faisons pas d'illusion : tant que cet état d'esprit subsistera — et la prédominance du jingoïsme tend à l'accentuer — nous aurons à lutter partout pour la défense et la conservation du français.

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