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Le Règlement XVII
La formule de ce programme est contenue dans la circulaire du ministère de l’Instruction Publique de Toronto, généralement connue sous la désignation de Règlement No XVII Ce règlement, promulgué pour la première fois en juin 1912, fut réédité, avec de légères modifications, en août 1913 (2).
L'article 1 pose en principe qu’il n’y a dans l'Ontario que deux catégories d’écoles primaires: les écoles publiques et les écoles séparées (catholiques). Tout en prenant grand soin de ne pas reconnaitre l'existence légale d’écoles anglo-françaises, on convient de désigner sous cette appellation, “for convenience of reference”, les écoles publiques ou séparées dans lesquelles le ministre permet chaque année qu'on se serve du français comme langue d’enseignement.
L'article II stipule que l’enseignement donné dans les écoles anglo-françaises sera dorénavant identique en tous points à celui de toutes les autres écoles publiques ou séparées. Dans celles de ces écoles qui sont confessionnelles, les manuels d'instruction religieuse seront les Canadian Catholic Readers (exclusivement anglais).
L'article IL détermine l'usage du français comme langue véhiculaire de l’enseignement. Cet usage est limité aux cas où l'emploi du français est “nécessaire”. Il n’est autorisé que pour le premier cours — “Form 1” — c'est-à-dire les classes fréquentées par les enfants de 5 à 7 ans. Au-delà, l’inspecteur en chet peut permettre l'usage du français pour l'instruction des élèves “incapables de parler et de comprendre l'anglais.” Le deuxième paragraphe du même articie stipulé que les élèves de langue française qui entrent à l’école avec une connaissance insuffisante de l’anglais pour recevoir dans cette langue l’enseignement de toutes les matières, doivent être mis immédiatement “à l’étude et à la pratique de l’anglais”. Dès qu’ils ont une connaissance suffisante de l’anglais, ils doivent poursuivre toutes leurs études dans cette langue.
L'article IV règle les conditions de l’enseignement du français. Cet enseignement n'est autorisé que dans les seules écoles où il a été donné jusqu'ici: ‘“hitherto”. Cet enseignement doit être réclamé par les parents; il se limite à la lecture, à la grammaire et à la composition; il ne doit pas nuire à l’enseignement général donné en anglais; à moins d’une permission spéciale de l'inspecteur en chef, à qui l’horaire des classes doit être soumis,
(2) On en trouvera le texte et la version française à la suite de ce discours, Appendice L
il ne doit jamais dépasser une heure Par jour dans chaque classe (1).
L'article XIII décrète qu'aucun instituteur ne peut enseigner dans une école anglo-française s’il ne possède pas une connaissance suffisante de l'anglais pour pouvoir enseigner dans toute école publique ou séparée où l’enseignement de toutes les matières se donne exclusivement en anglais. C’est dire qu’on exige des instituteurs français une formation et une compétence très supérieures à celles des instituteurs de langue anglaise (2).
Enfin, pour assurer l'exécution de ce programme, le règlement décrète que les écoles anglo-françaises sont soumises à une inspection spéciale.
Pour comprendre toute ]a portée de l'article IV et de la restriction contenue dans le seul mot ‘“hitherto”, il faut connaître la Situation de fait. Comme partout ailleurs, les Canadiens-français de lOntario se sont groupés et oni fondé des paroisses. Grâce à leur forte natalité, ils essaiment rapidement et, fortifiés par les nouveaux colons qui leur arrivent du Québec, ils fondent sans cesse de nouvelles paroisses, où ils ne tardent pas à devenir la majorité et à établir des écoles bilingues. Par l'application de l’article IV, le 8ouvernement refuse de reconnaitre ces nouvelles écoles et d'y autoriser l'enseignement du français.
C'est ainsi qu'à Windsor. on laisse enseigner le français à l'école du Sacré-Coeur, où 40% des enfants sont canadiens-fran- Çais, et qu’on l’interdit'à l’école Saint-Alphonse où les élèves canadiens-français forment 60% et aux écoles Saint-François et Saint-Edmond où ils représentent 85% de la totalité des élèves!
À Green Valley, dans 'e comté de Glengarry, la minorité anglo-catholique à contesté à la majorité française le droit de faire enseigner le français dans une école séparée, où 41 élèves sur 56 sont Canadiens-français: et les tribunaux de l'Ontario, se basant sur l'Article IV, ont donné gain de cause aux adversaires du français.
(1) Le mot “classe” s'applique à la totalité des enfants sous la direction l’un instituteur, quel que soit le nombre des divisions. M. CHAMPAGNE a établi à l’Assemblée Législative et M. BELCOURT devant les tribunaux, qu’en plusieurs cas l’enseignement du français se trouverait ainsi réduit à quelques minutes par jour.
(2) Veut-on une preuve patente de la mauvaise foi de ceux qui prétextent l'inefficacité des écoles bilingues pour les abolir? En juin 1913, tous les instituteurs congréganistes d'Ottawa ont Passé l’examen exigé pour obtenir le certificat temporaire d’instituteurs des écoles anglo-françaises. Cet examen, i présuppose une compétence supérieure à celle des instituteurs des écoles publiques, ils l’ont subi sans aucune préparation particulière et en pleine période d’enseignement. L’un des examinateurs a confessé dans l’intimité que le résultat avait dépassé ses prévisions: la moyenne des points obtenu par tous les instituteurs atteint 85 p.c., des points exigés. Et l’on peut être assuré que les examinateurs de M. Pyne n’ont pas péché par excès d'indulgence. Cependant, que fait le ministre” Il refuse de renouveler les certificats. Il refuse même de faire connaître aux instituteurs le résultat des examens, tant qu’ils n’auront pas signé la formule d’abjuration nationale et pris l'engagement d’ap liquer le Règlement XVII. Et les réformateurs vont disant . partout: “Les instituteurs français ne sont pas qualifiés! Les écoles bilingues ne valent rien! C’est pour le plus grand bien des Canadiens-français que nous voulons réformer leur écoles !”
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A Roxboro, dans le comté de Stormont, tous les pères de tamille fiançais et trois anglais ont demandé l'autorisation de faire enseigner le français dans une école où 23 enfants sur 26 sont canadiens-français. Le ministre refuse obstinément l’autorisation.
Inutile d’insister sur les conséquences désastreuses qui résulteraient de l'application de ce programme pédagogique, si les Canadiens-français s’y soumettaient. La connaissance véritable de la langue française ne tarderait pas à s’altérer, puis à disparaître. De plus, tout l’enseignement en souffrirait. Les méthodes que le gouvernement d'Ontario veut imposer aux Canadiens-français ont été condamnées par toutes les autorités pédagogiques du monde civilisé. Les six inspecteurs spéciaux, nommés par l'Etat pour veiller à l'exécution du Règlement No XVII, l'ont déclaré inapplicable. Un ancien instituteur de l'Ontario, docteur ès-lettres, écrivain distingué, M. O'HAGAN, à pu dire en toute vérité que si ce programme d’enseignement n'a pas pour objet de supprimer totalement la langue française, c'est un monument d’insanité.
Les inspirateurs et les auteurs de cette loi de proscription ne cachent guère leurs desseins. Ce règlement «a été promulgué à la suite d'un voeu adopté subrepticement par l’Assemblée législative de l'Ontario, le 22 mars 1911: En voici le texte:
“That the English language shall be the language of instruc- “tion and of all communications with the pupils in the Public “and Separate Schools of the Province, except where, in the “opinion of the Department of Education, it is impracticable by “ reascn of pupils not understending English.”
“ L’anglais sera la langue d’instruction et de toutes commu- “ nications entre le maître et les élèves, dans les écoles publiques “et séparées de la province, sauf dans celles de ces écoles où, de “avis du ministère de Instruction Publique, cette méthode est “impraticable parce que les élèves + comprennent pas l’an- ‘“ glais.”
Cette proposition fut présentée au moment de la prorogation. Un député canadien-français, M. RACINE, voulut s’y opposer. Le premier ministre, sir James WHITNEY, l’apaisa en déclarant que la réserve contenue dans la proposition suffirait à couvrir tous les besoins de la minorité. La motion fut adoptée à l’unanimité et consignée dans les procès-verbaux de la Chambre. Les auteurs du Règlement No XVII l'invoquent aujourd’hui comme preuve de l’opinion unanime de l’Assemblée législative en faveur de la proscription du français!
En quoi de tels procédés diffèrent-ils sensiblement de Ja mauvaise foi et du cynisme que l’on reproche tant aux ‘barbares’ allemands?
Mentalité prussienne et coloniale
Ce n’est pas seulement dans les procédés que cette mentalité prussienne se traduit. Sait-on qu’à l’heure actuelle, les ultraloyalistes de l'Ontario favorisent l’enseignement de l'allemand plus que celui du français?
Le Règlement No XV, dont l'origine remonte aux jours antérieurs à la Confédération, autorise tout conseil de frustees à établir l’enseignement du français et de l’allemand partout où les parents le réclament. Le Règlement No XVII, qui ne s’applique qu’à l’enseignement du français, supprime l'autorité des commissaires et limite celle des parents dans les bornes étroites que je viens d'indiquer. A l'enseignement de l'allemand, au droit des parents de le réclamer et à celui des commissaires de l’établir, les autorités sco'aires de Toronto n’ont imposé aucune restriction nouvelle, Ce n’est qu’au français qu’on fait la guerre. Telle est la manière dont la province la plus loyale du Canada comprend et pratique l’Entente Cordiale! :
Il serait injuste toutefois de voir dans la haine du français le seul mobile de cette réglementation absurde et contraire à tous les principes de la saine pédagogie. A l'instinct d’assimilation dominatrice qui caractérise les Saxons, en Angleterre comme en Allem:gne, en ‘Europe comme en Amérique, est venu s'ajouter, chez les Anglo-Canadiens, l'esprit utilitaire et mercantile des Yankees. Pour eux, tout enseignement public, à l’école primaire surtout, doit avoir pour objet presque exclusif de donner à l’enfant des connaisances dites pratiques, c’est-à-dire des notions qui lui permettront de “faire des affaires”. Le culte de l’or a remplacé, chez les Saxons d'Amérique, le culte de la force brutale qui inspire et pénètre tout l’enseignement public des Saxons d'Allemagne. Pour les Boches d'Europe, tout ce qui est étranger à la kultur germanique doit être tenu pour vain ou même nuisible. Aux yeux de nos Boches à nous, tout ce qui, dans l’enseignement, ne tend pas à fortifier le mercCantilisme anglo-saxon ne mérite pas l’encouragement de PEtat. La langue . anglaise suffit à leurs opérations commerciales et à leurs courtes préoccupätions intellectuelles: elle doit donc suffire à tout le monde. Un grand nombre d’entre eux sont convaincus qu’en imposant ce moule étroit et déprimant au cerveau des jeunes Canadiensfrançais, ils rendent à nos compatriotes un véritable service.
Cette conception bornée et naïvement égoïste ect tout-à-fait identique à celle des Prussiens en Alsace-Lorraine, dans le Schieswig-Hoistein et en Posnanie. Elle fut longtemps celle des Anglais au pays de Galles, en Ecosse et en Irlande, En Irlande surtout, elle inspira les mesures les plus arbitraires et les plus cruelles qu’un conquérant brutal ait jamais imposées à un peuple vaincu. Avec le progrès de leur civilisation, les Anglais se sont
peu à peu corrigés de ce penchant des peuples dominateurs. Nulle part où l'autorité directe de l'Angleterre s'exerce, on ne trouverait trace, aujourd'hui, du régime scolaire inauguré dans l'Ontario au moment mème où il achève de disparaitre de tous les pays civilisés. M. O'Hagan a pu en toute vérité défier les autorités d'Ontario de trouver dans tout l'Empire britannique et chez aucun peuple à demi-civilisé un seul programme scolaire identique au Règicment No NVIL Un publiciste distingué de la Nouvelle-Écosse, M. Robert PHALEN, a démontre que l’enseignement bilingue çst pratiqué dans tous les pays de l'Empire à l'exception de l'Ontario.
Une autre cause de cette rétrogression intellectuelle, c'est l'état de sujétion coloniale qui atrophie les intelligences et rétrécie singulièrement les horizons, Cette tendance, nous le verrons dans un instant, s'est manifestée dès l'arrivée des premiers colons anglais au Canada. Les relations ét “angères de la plupart des Anglo-Canadiens se bornent à des opérations de négoce avec l'Angleterre et les Etats-Unis. Leurs préoccupations extéricures ne franchissent pas les frontières de l'Empire britannique. Et encore, de cet Empire dont ils se disent si glorieux. ils ne connaissent que quelques parties isolées ‘t habitées par leurs congénères de langue anglaise. Pour ces opérations de commerce et ces relations inter-impériales, la langue anglaise leur suffit. Donc elle est bonne à tout et doit satisfaire tout le monde.
Nous reviendrons sur cet aspect de la question.
Le français dans l’Alberta
Il serait également injuste d'attribuer aux seuls habitants de FOntario le monopole de cette conception étroite et arricrée, Les mêmes causes ont produit les mêmes effets, à des degrés divers, dans la plupart des provinces anglaises, dans celles de l'Ouest surtout, où le mercantilisme américain règne en maître.
Le 30 mars dernier, le leader de l'Opposition conservatrice a la Légis'ature de l'Alberta, M. MICHENER, proposait le voeu suivant :
“That this house place itself on record us being opposed to ” bi-lingualism in any form in the school system of the province
“of Alberta and as being in favour of the English language being “the only language permitted to be uæd «s the medium of ins- “truction in the schoo!s of Alberto, subject to the provisions of ‘any law now in force in the province of Alberta in that behalf.”
“Cette Chambre se déclure opposée à touie forme de bilin- “ guisme dans le programme scolaire de la province de l'Alberta et favorable à l'usage exclusif de la langue anglaise dans les écoles de l'Alberta, comme langue d'enseignement, en tenant “compte toutefois des dispositifs de toute loi scolaire uujourd'hui er vigueur dans la province.”
Le premier ministre, M. SIFTON, s'est empressé d'agréer cette proposition, qui a été votée à l’unanimité.
Aucun des députés canadiens-français ne semble avoir protesté (1). Ils ont peut-être cru, comme les députés français de l'Ontario, que les droits de leurs commettants étaient suffisamment sauvegardés par la réserve exprimée à la fin de la proposition. C’est une faible barrière, Le principe posé, c’est celui de l'exclusion de toute autre langue que Fanglais comme langue d'enseignement. Le jour où la majorité voudra faire l’application rigoureuse et logique de ce principe, elle n'aura aucune peine ni scrupule à renverser le faible obstacle des “lois en vigueur” et elle invoquera facquiescement tacite des Canadiensfrançais et le voeu unanime de la Législature, C’est exactement de cette manière que les gouvernants de l'Ontario ont procédé.
J'avais donc raison de dire que c’est toute la question des dioits du français au Canada qui se pose.
Du reste, les plus logiques et les plus sincères des proscripteurs de la langue française n’en font pas mystère. Le Canada. disent-ils, est devenu par Ja conquête un pays anglais. Les droits du français n'ont été sauvegardés ni par les Capitulations de Québec et de Montréal, ni par le Traité de Paris. La langue anglaise est la langue de l’Empire britannique et doit seule dominer dans tous les pays de l’Empire, sauf ceux où l’existence d’une autre langue est reconnue spécifiquement par les statuts impériaux. Au Canada, le français n’a de droits légaux que dans la seule province de Québec.
Examinor. chacun de ces arguments à la lumière du droit naturel, de l'histoire et des lois constitutionnelles.