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LES DROITS DU FRANÇAIS AU CANADA

Droit naturel et conquête

La conservation de l’idiome national est un droit naturel que n’abrogent ni la conquête ni la force brutale de la majorité. L'éminent secrétaire perpétuel de l’Académie française, M. Etienne LAMY, à fort Men exprimé cette pensée au Congrès du Parler Français à Québec, en 1912 : “L'avantage des armes et la masse de la population ne confèrent à aucun peuple le droit ni le moyen d'imposer son langage.” L’un des penseurs les plus solides de l’Angleterre contemporaine, lord BRYCE. historien, diplomate et homme d'Etat, écrivait un jour: “History

(4) Le 7 avril, l'honorable M. LESSARD a tenté d'expliquer son vote. Une chinoiserie de procédure lui a fermé la bouche. Le Devoir a publié, le 3 mai, le texte de sa déclaration.

2 de Bees ocen ce MARMITE

En Pologne et en Posnanie, comme en Alsace-Lorraine, le re È conquérant a exercé un pouvoir brutal et absolu mais incontesté. | Aucun traité, aucun texte de loi, aucune garantie constitution-

ENS en er declares that no nation, however great, is entitled to impose ils type of civilisation on others.” Appliqué par un journal d’An- O- gleterre aux Allemands d'Europe, cet axiome devrait être médité de et mis en pratique par les Anglo-Canadiens. m- À toutes les époques de l'histoire, la plupart des conquérants O- ont reconnu le droit des vaincus à l'usage et à la conservation ui de leur langue. Les Romains eux-mêmes, aussi orgueilleusement ue persuadés que les Germains et les Anglo-Saxons modernes de la ‘a supériorné de leurs institutions et de la légitimité de leur force ne conquérante, ont toujours respecté la religion des peuples qu'ils” "i- ont asservis et généralement leur droit de conserver leur langue 1S- maternelle et leurs usages domestiques.

nt Le monarque le plus absolu et le plus centralisateur de l’hislé. toire moderne avant la Révolution, Louis XIV, a révoqué l’Edit ie de Nantes; mais il a reconnu aux Alsaciens le droit de parler leur idiome et de le faire enseigner à leurs enfants. 4 Les rares attentats à cette liberté essentielle des peuples ne ts sont guère de nature à justifier les tendances et l'action des prosie cripteurs de la langue française au Canada. Ns se L'Angleterre n’a pas eu à se louer ni à se glorifier des me- Fr sures de proscription qu'elle a édictées contre l’enseignement des langues nationales en Ecosse, en Irlande et au pays de Galles. 3 Foutes ces mesures ont été révoquées ou sont tombées en désuéla tude; et aujourd'hui l’enseignement des idiomes celtiques se donne librement, sous l'autorité du gouvernement impérial. Il it reçoit même, nous le verrons dans un instant, de larges subventions des pouvoirs publics.

La Russie et la Prusse ont proscrit l’enseignement de la langue polonaise des provinces qu’elles se sont attribuées dans le partage de lhéritage des Jagellons. Est-ce le modèle qu'on se propose de donner à la “libre” civilisation canadienne?

La Prusse, en Alsace-Lorraine comme dans le territoire arraché au Danemark, en 1864, a également adopté le mot d’ordre des anglicisateurs de l'Ontario: “un seul roi, une seule patrie, un seul drapeau, une seule langue.” Mais comme le monde avait

# : marché depuis la conquète de la Pologne, le régime scolaire inee troduit en Alsace-Lorraine a été plus libéral et plus intelligent M. : que celui que l’on veut imposer aux Canadiens-français. Nous ñ- en ferons la comparaison dans un instant.” es i Si les anglicisateurs du Canada ont le triste courage d’invohe : dquer les exemples extrêmes et isolés que je viens de citer, ils ne Fe peuvent ignorer ni méconnaitre les circonstances particulières É | qui différencient la situation des Canadiens-français de celle des y j victimes de la tyrannie russe ou prussienne.

üuclle ne protégeait le vaincu contre la domination arbitraire du vainqueur, Au Canada il en fut autrement, Les droits civils des Canadiens-français, après la conquète, subsistérent sous une triple sauvegarde: les maximes du droit international, tel que compris et pratiqué à cette époque, les stipulations de la France en faveur de ses anciens colons, et les principes de liberté de la constitution britannique, qui s'appliquent à toutes les possessions de l'Angleterre. De cette triple garantie, on trouve maintes preuves dans les pièces officielles et les témoignages des plus “hautes autorités politiques et judiciaires de la Grande-Bretagne (1).

Les Capitulations — Le Traité de Paris

L'article 2 de la Capitulation de Québec portait®“que les habilans soient conservés dans la possession de 'eurs maisons. biens, effets et priviléges." Cet article fut accordé par le vainqueur (page 2).

L'article 42 de la Capitulation de Montréal stipulait que * les François et Canadiens continüeront d'estre gouvernés suivant la Coutume de Paris et les loix et usages établis pour ce pays; ebils ne pouront estre assujettis à d'autres impôts qu'à ceux qui estoient établis sous la domination françoise” (p. 14). Ainsi que le faisait observer, en 1774, l'avocat généra!, James MAR- RIOTT, dans son Rapport au Roi, cette stipulation ne fut ‘ni accordée ni refusée" (p. 291). Le général AMHERST se borna à répondre, comme à l'article précédent, “Us deviennent sujets du Roy.”

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Les adversaires du français invoquent le fait que le Traité de Paris n'a stipulé aucune garantie des droits civils et de la langue des Canadiens-français. Tout ce que la France à exigé, disentils, et tout ce que l'Angleterre à accordé, c'est le respect de la liberté religieuse des habitants du pays.

Notons en passant que si la liberté religieuse des Canadiens n'avait eu d'autre garantie que le texte du traité, cette sauvegarde eût été fort illusoire. L'article { stipulait que * Sa Majesté “ Britannique convient d'accorder aux habitans du Canada la “ liberté de la religion catho'ique: en conséquence Elle donne- “ra les ordres les plus précis et les plus effectifs pour que ses “ nouveaux sujets catholiques romains puissent professer le culte

“le permettent les loix de la Grande-Bretagne” (p. 60). Or, à

«li Toutes les citations qui suivent sont empruntées à l'excellente traduction officielle publiée par MM. SHORTT et DOUGHTY : “Arch,,cs Canadiennes

Documents concernant l’histoire coustitutionnelle du Canada, 1759-1791” — Ottawa, 1911. La page du volume est indiquée après chaque citation. On reconnaîtra facilement ceux des passages cités dont le texte original est rédigé en français, tels les articles des Capitulations et du Traité de Paris.

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celle époque, les lois de la Grande-Bretagne renfermaient encore une foue de prescriptions qui interdisaient virtuellement, sinon la prolique de la religion catholique, du moins l'exercice public du ministère religieux, l'établissement de lai hiérarchie ceclésias lique et toutes les fonctions organiques sains lesquelles une $o ciété religieuse où civile ne peut se maintenir el prospérer,

C'est sur un terrain plus large et des bases plus solides que les Canadiens-français trouvérent les auranties qui leur sssuraient non-seulement la liberté religieuse mais encore la pleni tude de leurs droits civils, Y Compris celui de parler leur longue {d'en maintenir la vitalité.

D'abord, le traité de cession n'ubroge: ni ne modifia les termes des Capilulations de Québec ct de Montrésl, Sur ce point, le rapport de l'avocat général MARRIOTT est formel:

“Au point de vue de Ja loi des nations. ie considère une eu ‘nitulation non-sculement comme un pacte national, mais com

ne un pacte personnel conclu entre les habitants GUX-Im nes en considération de leur détermination de cesser toute résis- ‘tunce. L'honneur et les iplérèls de ce royaume y sont engagés

‘et l'entente doit ètre rel sement observée: de plus, on doit plutôt améliorer sensibles nt la condition des concessionnai- “res que l'aggraver, pourvu que ceux-ci soicnt en étal fiter

‘des avantages attachés à leurs CONCESSIOPs (pages 30)

Dans un arrèt célèbre de la Cour du Banc du Roi, sur un conflit surgi à l'ile de Grenade, le juge en chef, lord MANSFIELD, fit un exposé lumineux et complet des conséquences juridiques de la conquète des possessions françaises en Amérique et des ga ranties assurées aux habitants de ces divers pays. Il posa en principe absolu un certain nombre de propositions, dont les suivantes :

“L—Un pays conquis pur les armes britanniques €: vient “une possession du roi en vertu du droit de sa couronr.. la- “ quelle possession se trouve, par le fait. nécessairement ussuiet- “lie au pouvoir législatif du parlement de la Grande-Bretagne.

“2.—Les habitants conquis, une fois sous la protection du ‘vainqueur, deviennent des sujets qui, à ce titre, doivent être ‘tous considérés ni comme des ennemis ni comme des étran- ‘gers.

“ 3.—Les articles d'une capitulation par laquelle s'est opérée ‘la reddition d’un pays et ceux du traité en vertu duquel s'est “üteomplie la cession, sont sucrés el inviolables quant à leur es-

prit et à leur portée véritables ” (Bb 947):

L'article 2 de la Capitulation de Québec, qui garantit aux Canadiens tous ‘leurs privilèges”, n'a pas été abrogé par le Traité de Paris. Le plus élémentaire et le plus naturel de ces privilèges, celui de tout peuple de parler et de conserver son idiome national et de le transmettre aux générations à venir, ne

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fut pas exclu de cette stipulation. Donc, il subsiste en entier, dans toute l'étendue des anciennes possessions de la Fran”e.

Qu'advint-il de l’article 42 de la Capitulation de Montréal, qui n'avait été “ni accordé ni refusé”? Que perdaient les Canadiens en devenant les “sujets du Roy” d'Angleterre? Quels droits et quels privilèges nouveaux avaient-ils acquis?

Droit international et jurisprudence anglaise

C'est ici qu'il faut revenir au droit naturel, au droit des gens et aux maximes du droit international, tel que le comprenaient et le pratiquaient les hommes d'Etat et les jurisconsuites anglais de l'époque. Dans un rapport préparé à la demande d’un comité du Conseil Exécutif, le solliciteur général, William de GREY, et le procureur général, YORKE, définissaient ainsi, le 14 avril 1766, la base des droits des nouveaux sujets de la Couronne d'Angleterre :

“Il n'y a pas une maxime de droit coutumier plus certaine que celle qui déclare: qu'un peuple conquis conserve ses anciennes coutumes jusqu’à ce que le conquérant introduise de nouvelles lois. On ne peut entreprendre de changer subitement les coutumes établies dans un pays sans avoir recours à l’oppression et à la violence; c'est pourquoi les conquérants sages, après s'être assurés de la possession de leur conquête, agissent avec douceur et permettent à leurs sujets conquis de conserver toutes leurs coutumes locales, inoffensives de leur nature, et qui ont été établies comme règles à l’égard de la propriété ou qui ont obtenu force de lois. 11 est essentiel d'en agir ainsi à ‘“ l'égard du Canada, parce que c'est une ancienne et grande co- “]Jonie depuis longtemps peuplée et cultivée surtout par des “ sujets français qui s’y trouvent aujourd’hui au nombre de qua- ‘““tre-vingt à cent mille” (p. 150).

Huit ans plus tard, James MARRIOTT, avocat général, confirme l'opinion de Grey et de Yorke sur le droit coutumier des nations (p. 291), et lord MANSFIELD, dans l’arrêt déjà cité, pose en principe de droit absolu que “ les lois d’un pays conquis res- ‘tent en vigueur jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par le “vainqueur ” (p. 3: ;. Il rappelle l'opinion émise précédemment par lord COK:.: “Si un roi s'empare d'une contrée par la “ conquête, il peut à son gré en modifier ou en changer les lois, “ mais jusqu'à ce qu’il ait opéré un tel changement, les anciennes ‘“ lois de cette contrée restent en vigueur ” (p. 349).

Ce principe général de droit était considéré comme tellement absolu qu’en dépit des entraves mises à l’exercice de la religion catholique par les lois de la Grande-Bretagne, expressément reconnues par le Traité de Paris, le procureur-général NORTON et le solliciteur-général de GREY déclaraient, le 10

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juin 1765, “ que les sujets catholiques romains qui résident dans “les contrées cédées à Sa Majesté en Amérique par le Traité dé- “finitif de Paris, ne sont pas sujets dans ces colonies aux incu- “ pacités, aux inhabilités et aux pénalités auxquelles les catholi- "ques romains sont assujettis dans ce royaume par les lois sanc- “tionnées à cette fin” (p. 144).

Législation impériale Régime absolu

De quelle manière et sous quelle forme le roi et le parlement d'Angleterre exercèrent-ils leur pouvoir législatif à l'égard des Canadiens?

Le 7 octobre 1763, une proclamation rotale jette les bases du régime politique et administratif des nouvelles possessions britanniques. Elle place à la tête du pouvoir civil de chacune de ses contrées un gouverneur, un Conseil Exécutif et, “dés que l'état et les conditions des colonies le permettront, des assemblées générales.” Elle confie à ces autorités locales le pouvoir “de décréter et de sanctionner des lois, des statuts et des ordon- " narces”... conformes * autant que possible aux lois d'Angle- "terre et aux règlements et restrictions en usage dans les autres “colonies. Dans l'intervalle et jusqu'à ce que ces assemblées “ puissent ètre convoquées, tous ceux qui habitent ou qui iront “habiter Nos dites colonies peuvent se confier en Notre protec- “tion royale et compter sur Nos efforts pour leur assurer les “bienfaits des lois de Notre Royaume d'Angleterre..." (hp. 96-7).

Selon l'interprétation générale, cette proclamation substituait les lois anglaises, civiles et pénales, aux lois et coutumes établies avant la conquête. Il en résulta mille difficultés d'ordre public ct privé. Au Canada, les opinions se tranchèrent nettement. Les ‘nciens habitants, tous Français et catholiques, réclamaient le maintien des lois et coutumes françaises. Les marchands et les aventuriers venus d'Angleterre pour exploiter les nouvelles conquêtes du roi exigeaient l'application intégrale des lois anglaises. Fait remarquable, les hauts fonctionnaires et les officiers supérieurs de l’armée appuyaient presque inv: ‘iablement les représentations des Canadiens-français et comb ttaient les exigences tvranniques des nouveaux colons anglais.

Le plus éminent de ces représentants de la Couronne, sir (uv CARLETON, définissait ainsi, le 25 novembre 1767. la régle de conduite dont les autorités britanniques devaient s'inspirer dans le gouvernement du Canada:

“Je dois croire que les droits naturels des citoyens, les in- “térêts de la Grande-Bretagne sur ce continent et le maintien “de la domination du roi sur cette province, à1vent toujours “être les principaux objets à considérer lorsqu'i, s'agit d'élabo-

ie —

“rer une constitution civile et un système de lois pour cette ‘“ province ” (p. 171).

Notez bien la gradation: ‘les droits naturels des citoyens”, en premier lieu; puis, “les intérêts de la Grande-Bretagne”; ct enfin, “le maintien de la domination du roi” sur la colonie. Sans discuter le mérite intrinsèque ou philosophique de cette maxime de gouvernement, l'on peut affirmer à coup sûr que l'emprise morale de l'Angleterre sur les peuples qu'elle 1 conquis s’est affermie ou affaiblie dans la mesure où ses gouvernants ont observé cette règle ct respecté avant tout les droits naturels des citoyens dans les multiples pays qu'ils ont ajoutés au domaine de la Couronne britannique.

Après avoir posé ce principe, Carleton signale au ministre des Colonies, lord Shelburne, le désarroi causé au Canada par l'introduction d'un ‘ déluge de lois nouvelles, inconnues et non “ publiées qui sont synonymes de dépense, de chicane et de con- ‘ fusion ‘” (p. 172). È

Jusqu'à la fin de son premier séjour à Québec, en 1778, il ne cesse de réclamer le rétablissement des lois civiles françaises el le respect des coutumes du pays. Il fait même préparer, en 1768, un précis des lois et coutumes en vigueur sous la dominition française afin d'en foire la base du régime civil qu'il réussira, plus tard, à reconstituer sous l'autorité de la constitution de 1774.

En 1769, il refuse d'approuver le rapport de son procureurgénéral, MASERES, parce que ce rapport ne va pas assez loin dans ce sens. Et cependant, Maseres n'hésite pas à mettre en doute la validité de la proclamation de 1763 et de l'introduction des lois anglaises au Canada, sans l'autorisation du parlement. Maseres, s’appuvant sur l'opinion des aviseurs légaux de la Couronne, Yorke et Grey, semble mème croire que la proclamation n'a eu d'autre cffet que d'introduire dans la colonie les lois pénales du Rovaume-Uni (pages 215-19-21).

De 1772 à 1774. le gouvernement britannique se fit présenter trois rapports sur les réformes à apporter au gouvernement civil de la colonie.

Le premier de ces rapports, du solliciteur-général WEDDER: BURN, contient ce paragraphe remarquable:

“Le Canada est un pays conquis. Les capitulations on * permis temporairement la jouissance de certains droits, et Île “traité de paix ne contenait aucune réserve en faveur des habilants, à l'exception d'une réserve très vague concernant Fexercice de la religion. Est-ce à dire cependant qu'en vertu du droit de conquête, le conquérant peut imposer les lois qu'il lui plaira? Cette proposition a été maintenue par quelques avo: cats qui n'ont pas fait de distinction entre la force et le droit “ Le conquérant à certainement le pouvoir de disposer à son gré

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“de ceux qu'il a subjugués et lorsque la victoire entrainait la “ captivité des vaincus cette proposition pouvait alors être “vraie; mais sous l'influence de la civilisation, la guerre a eu “pour objet la domination, et lorsque des sujets et non des es- “ claves sont devenus le fruit de la victoire, la conquête n’a plus “signifié d'autre droit que celui de réglementer le gouvernement * politique et civil du pays conquis en abandonnant aux habitants “ la jouissance de leurs propriétés et de tous les privilèges qui ne “sont pas incompatibles avec la sécurité de lu conquete ” (p. 273).

Le procureur-général THURLOW, tout en écartant la distinction faite par son prédécesseur Yorke entre les lois civiles et les lois pénales, aboutit à la même conclusion:

“Les observations ci-dessus me portent à conclure que les “ nouveaux sujets acquis par la conquête ont le droit d'attendre “ de la bonté et de la justice de leur conquérant, le maintien de “toutes leurs anciennes lois et il semble qu'ils ont également “raison d'attendre cette faveur de sa sagesse ” (pages 287-8).

L'avocat général MARRIOTT, auteur du troisième rapport, déjà cité, n'hésite pas à dire au roi que la proclamation du 7 octobre 1763 à “été copiée inconsidérément ct avec précipitation “sur une proclamation antérieure relative à la Nouvelle-Ecosse “ou à d’autres colonies britanniques non organisées, publiée en “vue d'inciter les sujets à émigrer dans ces endroits. Il semble “également que ceux qui ont rédigé cette proclamation n'aient “pas considéré que le Canada est une province conquise, rem- “plie d’habitants et jouissant d'une organisation légale ”

Ainsi, aux veux de ce jurisconsulte éminent, comme à ceux de Wedderburn, la conquête, loin d’abroger les droits des habitants de la colonie, leur assure une position différente de celle qui existait dans les colonies établies par l'Angleterre et peuplées par ses nationaux. D'accord avec le juge en chef du Canada, William SMITH, il conseille au gouvernement britannique d'opérer “l'heureuse conciliation des lois anciennes et nouvelles”. M juge opportun “ de concilier les engagements de la Couronne en- “vers les deux catégories de sujets et de répondre aux vues d'un “ gouvernement politique; et cela sans vouloir réaliser cette sorte “ d'uniformité de lois et de religion qui n'existe nulle part ail- “leurs qu'au sein de petites tribus sauvages, et qui ne se trouve “pas même dans les Etats les plus despotiques, car une unifor- “ mité parfaite ne pourrait s’obtenir que par la disparition d'une “partie des sujets, moyen qui finit par affaiblir ou anéantir le “ pouvoir souverain lui-mème ” (p. 297).

L'objectif suprême du gouvernement d'Ontario, des loges orangistes et de Mgr Fallon est-il de ramener leur province à l'état de “petite tribu sauvage”?

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L'’'Acte de Québec - Premiers conflits de races

Eclairé par toutes ces opinions si justes et si fortes, le gouvernemerñt britannique se décida à faire droit aux réclamations des Canadiens. Il fit voter l’Acte de Québec, qu’on a justement défini la Grande Charte des libertés des Canadiens. Cette loi constitutionnelle abroge la proclamation de 1763, les pouvoirs jusque-là confiés au gouverneur et les ordonnances émises tant en vertu de la proclamation que des commissions vice-royales.

Le paragraphe principal de cette loi décrète “ que tous les ‘“ sujets canadiens de Sa Majesté dans la province de Québec, à “l'exception seulement des ordres religieux et des communau- ‘‘tés, pourront conserver la possession et jouir de leurs proprié- “tés et de leurs biens avec les coutumes et usages qui s’y ratta- ‘ chent et de tous leurs autres droits civils, au : .:me degré et de ‘““]a même manière que si la dite proclamation et les commissions. ‘ordonnances et autres actes et instruments n'avaient pas été “faits” (p. 381).

Rappelons en passant que l’Acte de Québec s'applique à tout le territoire cédé par la France à l'Angleterre en 1763, c’està-dire à l'Ontario d'aujourd'hui comme à la province actuelle de Québec. Cette loi est encore en pleine vigueur. Elle n’a été abrogée ni par les constitutions de 1791 et de 1841, ni par l’Acte de l'Amérique Britannique du Nord. Elle forme, encore aujourd'hui, la base du droit public et civil au Canada.

Les nouveaux colons anglais, pour la plupart négociants et aventuriers, protestérent contre l’adoption de cette mesure de justice et de haute politique. Les marchands de Londres appuyèrent leurs protestations. Tous prétextaient qu’ils avaient le droit de jouir de lavantage des lois anglaises et que les Canadiens-français devraient être forcés de s’y conformer. Ils demandaient l’exclusion des catholiques de toutes les fonctions civiles ou administratives. Ils affirmaient gravement que, grâce à l'introduction des lois anglaises, l'exportation des céréales avaient atteint l’année précédente, le chiffre de 350,000 minots!

Les marchands qui ne sont que marchands ont parfois de ces trouvailles en matière de haute politique et de justice sociale!

I faut rendre aux ministres britanniques et aux fonctionnaires supérieurs de la colonie le témoignage qu’ils résistèrent sans reläche aux obsessions tyranniques de cette poignée de manieurs d’écus. :

Dès 1764, le général MURRAY n'hésite pas à donner la préférence aux opinions des Canadiens sur celles des aventuriers anglais, qui s'étaient abattus sur la colonie comme une volée de corbeaux.

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“ Peu, dit-il, très peu suffira à contenter les nouveaux sujets “ [{Canadiensj, mais rien ne pourra satisfaire les fanatiques dé- “ réglés qui font le commerce, hormis l'expulsion des Canadiens “ qui constituent la race la plus brave et la meilleure du globe “ peut-être, et qui, encouragés par quelques privilèges que les “lois anglaises refusent aux catholiques romains en Angleterre, “ne manqueraient pas de vaincre leur antipathie nationale à “ l'égard de leurs conquérants et deviendraient les sujets les plus “ fidèles et les plus utiles de cet empire américain ” (p. 140).

CARLETON exprime fréquemment les mêmes vues avec plus de modération dans la forme. Aux jours critiques de la Révolution américaine, il témoigne que “la noblesse et le clergé ont été d'un grand secours dans les circonstances actuelles.” Par contre, ajoute-t-il, “il semble qu’un trop grand nombre de sujets “britanniques résidant en Amérique, ont cru avoir indubitable- “ ment le droit de diffamer leur roi, d'agir envers lui, en toute “occasion, d’une manière insolente et irrespectueuse, de parler “ de son gouvernement avec le plus grand mépris, d'encourager “la sédition et d’applaudir à la rébellion ” (p. 433).

Les “fanatiques déréglés” réussirent à faire rappeler Carleton en Angleterre. I! devait, du reste, revenir au Canada en véritable triomphateur, en 1786, après avoir été élevé à la pairie sous le nom de lord Dorchester.

Son successeur, le général HALDIMAND, dès son arrivée à Québec, étudia avec soin la situation de la colonie. Dans l’un de ses premicrs rapports au gouvernement britannique, le 25 octobre 1780, :1 écrit: “ J’abonde dans le sens de la majorité des “ conseillers législatifs en considérant les Canadiens comme le ” peuple de ce pays. Et je crois que, en portant des lois et en “édictant des règlements pour l'application de ces lois, il faut “tenir compte des sentiments et de la manière de voir de 60,000 “hommes plutôt que de ceux de 2,000 -— dont es trois-quar!ts “sont des marchands et ne sauraient vraiment ètre regardés “comme des habitants de cette province. A ce point de vue, “Acte de Québec fut une mesure jus * et avisée, quoique, mal- “heureusement pour l’Empire britann ue, elle ait été promul- ‘“ guée dix ans trop tard. Il faut peu le discernement pour re- “connaître que si l’on avait imposé au Canada la forme de gou- "vernement réclamée par les anciens sujets [anglais], cette colo- “nie serait devenue, en 1775, "#'s-Unis d'Amérique, Qui- “conque considèrera le nombre d'anciens sujets qui, en cette “année, correspondirent avec les révolutionnaires et se joigni- “ rent à ceux-ci, de ceux qui abandonnèérent la défense de Québec à la suite de la proclamation de sir Guy Carleton, dans l’automne de la même année, et la foule d’autres qui maintenant veulent ouvertement le bien des colonies révoltées, se convaincra infailliblement du bien-fondé de cette affirmation, quoique

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“les préjugés de race ou de religion ne lui permettent pas de le ‘“ déclarer.

“D'un autre côté, l'Acte de Québec seul a empèché ou peut ‘en quelque mesure empêcher les émissaires de la France ou des ‘* colonies rebelles de réussir dans leurs efforts auprès de la no- ‘* blesse et du clergé éanadiens pour induire ceux-ci à cesser de “ porter allégeance à la Couronne britannique Pour cette raison. ‘entre maintes autres, le temps n’est pas propice aux innova- “tions, et l'on ne saurait trop graver dans l'esprit du gouverne- “* ment que l'Acte de Québec est une charte sacrée concédée par “le roi en son parlement aux Canadiens et qui garantit à ces der- “ niers la jouissance de leur religion, de leurs lois et de leurs pro- “* priétés ” (p 468). ,

Si l'on supprime de cette citation les passages relatifs à la révolution américaine, on croirait qu'Haldimand a voulu, plus d'un siècle d'avance, appuver les revendications des Canadiens français de lOntario contre le régime tyrannique que veulent leur imposer les “fanatiques déréslés” d'aujourd'hui.

Dans son rapport du 6 décemise 1772, le sol'iciteur-général WEDDERBURX, qui devint plus {tard Lord Chancelier et reçut le titre de Comte de Rosslyn, n'hésite pas à dire qu'entre les exigences des deux groupes de colons “la préférence devrait étre accordée aux habitants indigènes plutôt qu'aux émigrants anglais ” (pages 277-8).

A la Chambre des Communes, lors du débat relatif à l'adoption de lActe de Québec, il réitère cette opinion! “Si des per- ‘“sonnes se sont rendues dans ces colonies pour des fins com- “ merciales, elles n'avaient pas l'intention de s’y établir en per- ‘“ manence; et en ce cas, il n'est pas plus difficile de leur dire ‘“ que, telle est la loi du pays, qw’il ne le serait de le déclarer à “ quelqu'un que ses affaires ont induit à s'établir à Guernese* ou “ dans d’autres parties de l'Amérique du Nord” (p. 369).

Dans l’arrèt que j'ai déjà cité, lord MANSFIELD décide que ‘“ quiconque achète, poursuit ou réside dans les limites de la dite ‘“ possession, est régi par les lois de cette dernière et se trouve “sur le même pied que ses habitants. Ur Anglais résidant en “Irlinde, dans File de Minorque, dans l'ile de Man ou dans les “ plantations ne jouit d'aucun privilège distinct de ceux des “ natifs aussi longtemps qu'il demeure dans l’un de ces endroits ”

Dans une dépêche confidentieile qui accompagne ses instructions “d Dorchester, placé de nouveau à la tête du gouvernemen, ue la colonie, lerd SYDNEY, secrétaire d'Etat à l'Inté ur, écrit, le 20 septembre 1787:

. “Je suis convaincu que les Canadiens ont le droit de con- “server, s'ils le veulent ainsi, les lois dont la capitulation leur “garantit l'usage, et les marchands qui font le commerce avec

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‘eux devraient se conformer sans récrimination aux lois de ce “pays aussi bien qu'à celles de toutes autres contrées avec les- “ quelles ils ont des relations commerciales...,... “

“I faut tenir compte des droits et des opinions des anciens “ habilants du Canada en toute mesure comportant un change- “ment dans le mode gouvernemental: autrement, sous le cou- “vert de l'octroi d'une constitution libérale, nous exerçons réelle. ‘ment la tyrannie" (p. 563-4). : é

Le français après la conquête

On objectera peut-être qu'en tout ceci il n'est nullement question de l'usage et de l'enseignement de la langue française. ne faut pas oublier que l'Acte de 1774, ainsi que les pièces officielles et les correspondances qui S'y rattachent, furent rédigées par des hommes de bon sens et d'une culture supérieure, Lorsque le parlement britannique décréta que les Canadiens jouiront “ de “leurs biens avec les coutumes cf usages qui s’y rattachent ct de “tous leurs autres droits civi's "il ne vint à l'esprit d'aucun des législateurs qu'il était nécessaire de spécifier que le plus essentiel des “droits civils”, c'est celui de parler la langue maternelle et de la conserver par l'enseignement. Quelle “coutume” est plus sacrée pour un peuple? A quel “usage” est-il plus attaché? Comment peut-il jouir pleinement de ses droits civils, comprendre et faire interpréter les lois qui en déterminent la nature et lapplication, si on le prive de la connaissance parfaite de la langue dans laquelle ces lois ont été rédigées, de l’idiome qui a servi depuis des siècles à l'expression de ses pensées et de ses aspirations, à la définition de ses coutumes et de ses usages? Et comment un peuple peut-il avoir et conserver la connaissance parfaite de sa langue si l'on prive les générations qui se succèdent de l'enseignement scolastique de cette langue ?

Les législateurs britanniques de 1774 ne pouvaient supposer qu'un jour viendrait où des émules des Pharisiens et des Scribes qui firent périr le Juste au nom de la Loi, S'attacheraient à l'inlerprétation la plus étroite de la lettre des traités et des constitutions pour tarir à sa source la jouissance et la perpétuation du plus élémentaire des droits civils garantis aux Canadiens-fran- Qais (1).

(Ur Lorsque Dalton MeCARTHY tenta de faire abolir l'usage officil de In langue française dans les territoires du Nord-Ouest cniréprise qui devait TEUSSIT ei 1905 — il invoqua ce silence des signataires du Traité de Paris et des législateurs de 1774 sur l'usage de la langue, M. MILLS, plus tard ministre de la Justice dans 'e cabinet Laurier, puis juge de la Cour Suprême, l’un des “sprits les plus généreux et les plus cultivés du Canada anglais i N +

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“d'en agir ainsi sans Fautorité d'un Acte du Parlement et ils y Tone “confort considérable.” Tout ce discours est à lire. On en trouvera le texte dans les “Debates, House of Commons”, 1890, col. 620. i

Cette pensée ne vint pas non plus aux chefs religieux et laiques de la colonie, lorsqu'ils pressèrent si vivement leurs compatriotes de résister aux séductions des révoltés américains et de verser leur sang pour la défense du drapeau britannique et de l'autorité du roi d'Angleterre, assaillis par les Anglo-Saxons protestants d'Amérique. Ils crurent à la parole du souverain et de ses représentants. Forts de cette parole, ils se dévouèrent à la défense de l'autorité britannique et la représentèrent au peuple comme la plus sûre garantie de’ses libertés religieuses et civiles. Leur intervention et leur influence côonservèrent la colonie à l'Angleterre. Cette confiance a-t-elle été mal placée? La parole du roi d'Angleterre et les actes qui la cautionnèrent ne valaientils qu’aussi longtemps que le sort de la colonie dépendrait de la fidélité des Canadiens-français? Cette parole et cette garantie ont-elles été abrogées le jour où la puissance anglaise est devenue assez forte au Canada pour ne plus tenir compte du droit des Canadiens-français à leur survivance ethnique?

Les preuves documentaires abondent pour établir que pas un seul instant, au cours des soixante-quinze années qui suivirent la conquête, les autorités britanniques ne songèrent à contester aux Canadiens-français le droit de jouir en toute liberté de l'usage de leur langue à l’école, devant les tribunaux et dans les corps délibérants. Les “fanatiques déréglés” eux-mêmes ne semblent guère s'être préoccupés de tracasser les Canadiens à ce sujet. Leur fanatisme et leur instinct de domination, plus modérés que ceux des assimilateurs d'aujourd'hui, se bornaient à vouloir imposer les lois anglaises et à exclure les catholiques des fonctions publiques.

Dans toutes ses proclamations, le général AMHERST se servait de la langue française exclusivement.

Le français devant les tribunaux

Dès le 17 septembre 1764, le général MURRAY expliquait que son conseil avait “ cru qu’il était raisonnable et nécessaire “ de laisser les avocats et les procureurs canadiens pratiquer de- ‘* vant cette cour des plaids communs seulement (car ils ne sont ‘“ pas admis à exercer leur profession dans les autres cours) ‘parce que, nous n'avons pas encore un seul avocat où procu- ‘“reur anglais comprenant la langue française (p. 127). ;

L’exclusion des avocats canadiens ne tenait pas à leur qualité de Français, mais à leur religion. Le gouvernement de Murray se croyait encore tenu d'appliquer les lois anti-catholiques dé l’Angleterre. Mais ce texte établit qu’il reconnaissait aux colons le droit de plaider et de témoigner en français dans les cours de justice.

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Le 29 octobre de la mème année, Murray réclame énergiquement des juges et des avocats comprenant la langue du pays (p. 140).

En 1766, le procureur-général MASERES indique comme l’un des motifs qui doivent retarder l'établissement d'une Assemblée législative le fait que “ la discussion s'y ferait en français. “ce qui tendrait à maintenir leur langue, à entretenir leurs pré- “ jugés, à enraciner leur affection à l'égard de leurs maitres d’au- “trefois, de mème qu'à retarder pendant longtemps et à rendre “impossible peut-être cette fusion des deux races ou l’absorp- “tion de la race française par la race anglaise au point de vue “ de la langue, des affections. de la religion et des lois: résultats “si désirables qui s’obtiendront avec une ou deux générations * peut-être, si des mesures opportunes sont adoptées à cet effet ”

(päges 159-160). [1 ajoute: “ Ceux qui souhaitent le plus l’éta- “blissement immédiat d’une assemblée se trouvent surtout par- “ mi les six cents aventuriers anglais, avides de jouer leur rôle “et d’étaler leur éloquence en leur quaiité de représentants in- “ fluents”” (p. 160).

Maseres, descendant de huguenot, est, on le voit, partisan de l'assimilation. Il n’en considère pas moins comme indiscutable le droit des Canadiens-français de parler leur langue à l'Assemblée législative.

Le 24 décembre 1767, sir Guy CARLETON écrit à lord Shelburne: “ Quel traitement faudrait-il offrir à des membres inté- ‘“ gres et savants du barreau [anglais] qui connaissent la langue “française pour les induire à venir dans cette province? Je ne “ puis le dire. De tels hommes sont néanmoins plus indispensu- “bles ici que dans toute autre colonie du Roi... ” (p. 178).

Le 27 février 1769, dans son rapport déjà cité, Maseres indique comme l’une des causes qui rendent douteuse la validité de la proclamation royale du 7 octobre 1763 “et la commission constituant le général Murray gouverneur en chef de cette province” le fait que ces pièces “n’ont jamais été publiées en français ici”, tandis que les ordonnonces provinciales du 17 septembre et du 6 novembre 1764 “ont été publiées en français”... (p. 216).

Dans le même rapport, il dit: “Dans les cours de plaids "communs, les procédures sont rédigées tantôt en français et “rantôt en anglais, selon que les procureurs chargés de ce tra- “vail sont Canadiens ou Anglais: et elles sont préparées dans “le style et suivant la forme que les parties ou leurs avocats ju- “ gent à propos d'employer. Or, pour ces raisons, c’est la langue ‘ française qui est le plus souvent employée...” (p. 219).

Il ajoute que les “ juges anglais devraient être choisis parmi “ des avocats faisant partie du barreau depuis cinq ans au moins, “et outre leur science et l2ur connaissance des lois, ils

devraient

* connaitre suffisamment la langue française. Et pour leur per- “ mettre de saisir plus promptement les dépositions des témoins français qui seront fréquemment interrogés devant eux et de se rendre compte de la portée des anciennes lois et coutumes que Votre Majesté croira à propos de maintenir ou de remettre en vigueur dans cette contrée, nous croyons qu'il serait opportun d’adjoindre à chacun des dix juges un assesseur ou assistant dans la personne d'un avocat canadien pour les aider à juger “les causes ” (p. 225).

Dans son Rapport au Roi, qui fut l'une des pièces preparatoires à l'Acte de Québec, l'avocat général d'Angleterre, MAR- RIOTT, déclare qu'il “est établi que dans les cours de plaids “ comimuns les procéd'.:s sont rédigées au gré des parties en “français où en anglais, selon que les procureurs sont sujets ori- “ ginaires du Canada ou d'Angleterre, mais qu'elles le sont com- ‘* munément »n français parce que les praticiens sont presque “tous Canadiens ”......... (p. 294).

#* Comme il peut arriver que Îles juges anglais ne soient pas “ familiers avec La langue française et les termes de loi usités “ dans cette langue, il serait peut-être prudent d'accorder à d'au- “tres citoyens de bonnes moeurs et intelligents, parmi les anciens habitants du Canada, des commissions de conseil sans voix délibérative ”........ (p. 303). :

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“Il peut être à propos de permettre que loutes les plaidoiries aient lieu en français où en anglais dans loules les cours, à

“ l'option des parties indistinctement,... la forme et la rédaction * anglaises des plaidoiries et des mandats se prétent mal à la “ phraséologie des lois civiles françaises”... (p. 304).

Abordant les détails des formules de procédure, il suggère que “la réponse à la plainte sera rédigée en français où en anglais...'’ (p. 308).

Que l'usage officiel des deux langues n'ait jamais cessé. d'être admis et pratiqué sous le régime du pouvoir absolu, il ne saurait y avoir le moindre doute. Les gouverneurs et les fonctionnaires supérieurs de l'Etat faisaient généralement usage de la langue française. On peut affirmer sans exagération que la langue française était beavcoup plus usitée par les fonctionnaires britanniques du dix-huitième siècle qu'ille ne l'est aujourd'hui, par Îles représentants canadiens de lautorité fédérale, sous Flemipire d'une constitution qui reconnait le français comme lune des langues officielles de l'Etat.

Le français sous l’Acte de Québec

Pendant que le parlement impérial discutait le projet de loi qui devint l'Acte de Québec, le délégué des habitants de la colonie, M. Chartier de LOTBINIERE, présenta à la Chambre des

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Communes un mémoire des ‘choses indispensab'es à considérer ct à déterminer” dans la rédaction de la loi. Il allait jusqu'à rcclamer que la langue française “soit la seule emploiée gans tout “ce qui se traitera et sera arrèté pour toute affaire publique. “tant dans les cours de justice que dans l'Assemblée du Corps "législatif, ete..." (p. 372).

Le parlement britannique, avec raison, ne fit pas droit à cette demande excessive, Il laissa subsister l'état de choses établi. Sous l'empire de la constitution de 1774, comme sous !e régime iutocralique qui l'avait précédé, l'usage des deux langues rest: facultatif et général dans toute l'étendue de la province de Qué: bec, qui comprenait alors le territoire actuel de l'Ontario et méme une partie des Etats-Unis. Cet usage était si bien étab'i que, dix ans plus tard, le 22 octobre 1784, FINLAY. directeur général des Postes et membre du Conseil, écrivait à sir Evan Nepean, sous secrétaire d'Etat permanent à l'intérieur: * Que les maîtres d'é “coles soient anglais si nous voulors faire des Anglais de ces “Canadiens: qu'ils soient catholiques romains s'il le faut, car “les Canadiens, à l'instigation des prètres, ne conficraient peut “être pas leurs enfants à des instituteurs protestants ” (p. 480).

C'est donc que, jusque-là, les instituteurs étaient non-seulement catholiques mais français.

Cinq ans plus tard, le même Finlay revient à son idée “Nous pourrions angliciser complètement le peuple par l'intro- “ duction de la langue anglaise. Cela se fera par des écoles gru- “tuites et en ordonnant que, aprés un certain nombre d'années. “toutes poursuites devant nos tribunaux soient instruites en an- “ glais”” (p. 628).

Ainsi, trente ans après la conquête, la langue anglaise n’était pas encore introduite à l'école. Et le plus fanatique des fon tionnaires anglais reconnait que, pour rendre obligatoire l'usage de l'anglais, il faut un ordre spécifique du pouvoir souverain.

Du reste, Finlay confesse que plusieurs des Anglo-Canadicns ne partagent pas son avis. Dans leur opinion, les Canadiens: français doivent conserver leur ca ‘actère particulier, parce que, “par la religion, {a langue, les lois et les coutumes, {ils} forment “la classe d'hommes le moins enclins à se Coaliser où à s'unir “avec les Etats avoisinants de l'Amérique ” (p. 548).

Les autorités impériales et celles de la colonie ne se rendirent pas plus aux suggestions de Finlay après l'adoption de l’Acte de Québec que sous le régime militaire. Il fallait attendre nos jours de liberté et d'entente cordiale pour voir triompher les projets de ce digne précurseur des assimilateurs d’'Ontario.

L’ordonnance du 25 février 1777 “pour réglementer la procédure dans les cours de judicature civile” stipule que les assigna-

tions seront rédigées “dans la langue du défendeur” (Art. ! et

NX, pages 116-9).

L'ordonnance du 21 avril 1785, instituant le procès par jurv, porte que les sommations seront écrites ‘dans la langue du défendeur ’’@(p. 512).

Dans un projet d'ordonnance préparé en 1787 par le juge en chef SMITH, il est stipulé que ‘“ toutes querelles personnelles “se régleront en cour des requêtes pour les gens du peuple, par “les commissaires, leurs propres compatriotes, comme si cela “se faisait dans leurs maisons mèmes et selon une conscience *“ droite et les usages et la langue propre de chacun” (p. 553).

Les archives contiennent de nombreuses preuves que Îles rapports présentés au Conseil par le gouvernement ei les juges étaient rédigés dans les deux langues.

Le 2° avril 1785. la discussion d'une motion de M. &crant est différée jusqu'à ce que le texte français en soit rédigé (p. 482)

La Constitution de 1791

Le français dans le Haut Canada

Le peuplement rapide de l'ouest de la province par les United Empire Loyalists et les nouveaux colons venus de l’Angleterre décida les autorités impériales à diviser la colonie en deux provinces. Lord DORCHESTER n'approuvait qu'à moitié le projet de séparation. Toujours fidèle aux maximes qu’il avait posées dès le début de son premier séjour au Canada, il écrit à lord Sydney, le 8 novembre 1788, que si la séparation est effectuée, “il faudra exercer un soin particulier à protéger la propriété et les droits civils des colons canadiens de Détroit” (p. 626).

Cet homme d'Etat clairvoyant prévoyait-il déjà les tentatives des “fanatiques déréglés” d’aujourd’hui?

Le gouvernement britannique acquiesça sans discussion à cet avis sage et libéral. Lord GRENVILLE, successeur de lord Sydney au ministère des Colonies, écrit à lord Dorchester, le 20 octobre 1789, que le gouvernement a décidé de diviser la province en deux gouvernements. Il ajoute:

“Votre Seigneurie remarquera que cette proposition a sur- “tout pour objet de donner à cette province une constitution “ analogue à celle de l’Angleterre en autant que le permettent les “ différences résultant des moeurs du peuple et de la situation “ provinciale actuelle.

“En ce faisant il faudra soigneusement tenir compte des “ préjugés et coutumes des habitants français qui forment une si “ considérable proportion de la population et veiller avec le “ même soin à leur conserver la jouissance des droïts ‘ivils et “ religieux que leur garantissent les articles de capituluion de la “ province ou qu’ils doivent depuis à l’esprit libéral et éclairé “ du gouvernement britannique ” (p. 635).

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