‹ La langue française au Canada [microforme]Chapitre 16 sur 20 · ES VE · texte numérisé non relu

ES VE

La division fut opérée quelques mois plus tard.

La Constitution de 1791, on ne saurait trop le répéter, tout en séparant le Haut du Bas-Canada, laissa intact l'Acte de 1774 et le principe fondamental qui en fait la base: la conservation des “usages” et ‘‘coutumes” et de “tous les droits civils” des Canadiens-françuis, dans toute l'étendue du territoire conquis sur la France, c'est-à-dire dans l'Ontario d'aujourd'hui aussi bien que dans le Québec.

L'article XXIV stipulait que les électeurs des deux provinces, avant d'enregistrer leurs votes aux élections à l'Assemblée législative, prêteraient un serment “en anglais ou en français suivant le cas.” L'article NXIX prescrivait que les membres “du Conseil législatif ou de l'Assemblée de l’une ou de l’autre de ces provinces" prêteraient le serment de fidélité au roi “en anglais où en français suivant le cas” (pages 670-1).

L'article XXXIIE maintenait en vigueur dans les deux provinces — jusqu'à ce que leurs législatures respectives en aient décidé autrement — toutes les lois et les ordonnances édictées pour l’ancienne province, Ceci comprenait les ordonnances relatives aux procédures judiciaires, civiles ou pénales, lesquelles, on l'a vu, autorisaient l'usage des deux langues.

Quelle fut, à l'égard de !a langue française, l'attitude des premiers législateurs du Haut-Canada? Elle fut absolument conforme à l'esprit qui avait inspiré les autorités britanniques. Dès le 3 juin 1793, la Législature du Haut-Canada, entièrement composée d’Anglais, vraisemblablement protestants, décrétait que ses lois seraient “traduites en langue française pour l'avantage des habitants du district ouest de la province et des autres colons français qui pourront venir s'établir dans cette province” (1).

Les Ontariens de 1793 avaient évidemment des notions plus éclairées et plus conformes au véritable esprit britannique que celles des auteurs du Règlement No XVII.

La Législature du Haut-Canada ne tarda pas à introduire dans la province le droit coutumier anglais. C'était son droit. puisque la séparation des deux provinces avait été effectuée précisément pour permettre aux deux catégories de colons de jouir

(1) Cette citation est traduite et extraite du texte lu par sir John MacdonaM à la Chambre des Communes du Canada, en 1890 (Debates, House of Céemmons, 1890, col. 895) et par M. DAVID, au Sénat, le 10 mars 1915.

Sir John ajoutait ce commentaire que les torys d tcr : “Aîlons-nous, à cent ans de distance, nous montrer moin “droit de nos concitoyens canadiens-français que l'étaient “Loyalistes de FEmpire-Uni, qui organisèrent la province d'Ontario ?

“un siècle par une assemblée composée d’hommes à = ne parlaient “anglaise”. Ce jugement, sir John Pnpoiiquait à la tentative de supprimer la a

législature des territoires du Nord- Ouest. Il soppique plus exactement encore aux efforts pou ris 8

d’Ontario afin de priver les Canadiens-français de cette province du droit de iaire instruire leurs enfants dans leur langue maternelle. à l’école soutenue de leurs propres deniers.

des lois et coutumes qui leur étaient familières. Mais les légis lateurs du Haut-Cunada étaient assez intelligents et éclairés pour se conformer à la pensée exprimée par Sydney, Dorchester et Grenville. Dans la loi établissant la Cour du Banc du Roi, avec juridiction civile et criminelle, ils prescrivirent le dispositif suivant, applicable aux procédures judiciaires:

* When any party, defendant, is a Canadian subject by treaty. “orthe son or daughter of such Canadian subject, the like notice “shall be written in the French language.”

“A. B. IH vous est enjoint et ordonné de comparoitre per- “* sSonnellement où pur procureur à la cour du bane du roy à ‘l'expiration de ce vw! qui sera le....... Jour... pour rc- * pondre à cette action." (34 Geo. DH, ch. EE, Art. IX).

La formule française est dans le texte même du statut. On ne crovait pas alors profaner les lois du Haut-Canada en v intro duisant des mots de la langue qui avait été pendant quatre siècles celle de la cour, de la noblesse et de toutes les classes instruites d'Angleterre.

I ne semble pas que, durant les cinquante années du régime créé par la Constitution de 1791, la question des langues ait été agitée dans le Haut-Canada. L'attention publique se fixa bientot sur la lutte entre le Family Compact et la masse de la population qui réclamait un régime plus libéral. Le conflit se termina, comme dans le Bas-Canada, par les échauffourées sanglantes de 1837 et 1838, l'abrogation de la loi de 1791 et l'union législative des

deux provinces, déserte en SAT.

La Constitution de 1841

L'enseignement du français dans le Haut Canada

Le statut de 1841, expression des rancunes ct des représailles du gouvernement britannique, qui avait oublié les sages enscignements de Carleton, proscrivit l'usage officiel du français à l’Assemblée législative. Ce n’est pas le seul point par lequel cette loi fut une oeuvre d'iniquité et de tyrannie. Mais cette proscription même témoignait en faveur des droits du français. Si. comme le prétendent les anglicisateurs d'aujourd'hui, l'usage officiel du français comme langue nationale ne repose sur aucune base constitutionnelle, pourquoi les législateurs britanniques’ de 1841 auraient-ils pris la peine de proscrire cet usage? C’est done qu'ils reconnaissaient eux-mêmes l'existence de ce droit. Et lorsque, revenus à des sentiments plus humains et à une politique plus intelligente, ils révoquèrent la loi de proscription, les droits du français se trouvèrent rétablis dans leur situation antérieure à la loi de proscription. Du reste, il ne semble pas qu'on ait jamais songé à étendre la proscription à lPécole et au tribunal.

légis Les autorités du Haut-Caunada, plus liberales il y a un demi s pour : siècle que celles de l'Ontario d'aujourd'hui, en jugèrent ainsi. S î Ô er TT ter et } I ne faut pas oublier que sous le régime de FU nion, chacune , ave | des deux provinces jouissait d'une certaine autonomie, Hi ns if sui- : avait qu'une législature et qu'un Houvernement; mais les lois propres à chaque province devaient ètre votées par la Majorit treaty. } des représentants de cette province, Ceci S'appliquait aux lois notice i scolaires comme aux lois civiles et municipales. | Les contribuables canadiens-français de Summerstown s'uvi. 6e per- 1 serent un jour de réclamer l'enseignement du français à l'école Foy à É publique. Les trustees, incertains, consultérent ie Dr RYERSON, ur ré- chef du département de l'instruction Publique du Haut-Canada. Cet éducateur éminent, fort de l'autorité administratise que lui tt. On conféraient ses fonctions, leur répondit par Ja lettre que voici: intro siècles F cu ; | 244h April 1857.

truiltes “Gentlemen, régime + . “have the honor to stute in reply Lo your letter of the 16th diento £ ME nur RES SERRE :

<a “tnstant that as THE FRENCH IS THE RECOGNIZED LANcom: 1 “GUAGE OF THE COUNTRY, AS WELL AS THE ENGLISH, it is ce 1837 | “quite proper and lawful for the Trustees to altow both lan- 4 h Q .

ve des ? ‘guages to be taught in their schools to children whose parents à ‘may desire them to leurn both.

: “have the honor to be, Gentlemen.

| 1da : “Your obedient servant.

)résai!- i , , es en- : (signed) E. RYERSONX." "ançais $ : : += ; “24 avril 1857.

lequel E e pros- Ë “Messieurs, ES: SE i age of- : “En réponse à votre lettre du 16, j'ai l'honneur de vous dire ROUE À “que le français étant, autant que l'anglais, l'une des langues re- Dell Ms du pays, il est absolument convenable ct légal que les t donc ‘ Trustees permettent l'enscig'.-rient des deux langues dans les it. Et : “écoles, aux enfants dont les parents désirent qu'ils apprennent sti- El ” ,.

as : ces deux langues.

on, les | ie Sn 1 ed on «n i Durant la dernière période du régime de l’Union, de nom- Le . 1 breuses écoles françaises furent établies dans le Haut-Canada, 114 LS # : is S . . . F 5 . sous l'autorité de l'Etat, qui les suhventionnait, De ceci, M. Bc!- } e à:

À | Court a fait la preuve devant les !ibunaux de l'Ontario.

RL

La Constitution de 1867 - L'opinion de Macdonald

Quelle situation légale la constitution de 1867 a-t-elle faite à l'enseignement du français dans les écoles des provinces anglaises ?

La Confédération, on ne saurait trop le rappeler, fut la résultante d'un contrat national. Ses auteurs avaient en vue deux objets principaux : grouper les diverses colonies anglaises l'Amérique du Nord et mettre fin aux conflits séculaires des de x races. Le second de ces objets occupa une place plus importar i: que le premier dans l'esprit des hommes d'Etat du Haut et du Bas-Canada.

A vingt-trois ans de distance, le plus illustre des Pères de la Confédération, sir John-A. MACDONALD, définissait ainsi l'esprit du pacte fédéral:

“] have no accord with the desire expressed in some quarters ‘that by any mode whatever there should be an attempt made to ‘oppress the one language or lo render it inferior to the other: * 1 believe that would be impossible if it were tried and it would ‘be foolish and wicked if it were possible. The statement that “ has been made so often that this is a conquered country is à propos de rien. Whether it was conquered or ceded, we have a constitution now under which all 3ritish subjects are in à “ position OF ABSOLUTE EQUALITY, HAVING EQUAL RIGHTS “ OF EVERY KIND, OF LANGUAGE, of religion, of property and “of person. There is no paramount race in this country, there ‘is no conquered race in this country, iwe are all British Sub- “ jects, and those who are not English are none the less British Subjects on that account” (1).

“Je ne partage nullement le voeu exprimé en certäins quar- “tiers que, par un mode quelconque, l'on tente d'opprimer l'une “ des langues du pays ou de la rendre inférieure à l’autre. Si la “ tentative était faite elle serait, je crois, irréalisable. Et si elle “ était réalisable, elle serait folle et criminelle. L'affirmation, “ maintes fois formulée, que le Canada est un pays conquis est ‘à “ propos de rien’. Que le pays ait été conquis ou cédé, nous “avons maintenant une constituion qui fait à tous les sujets bri- “ fanniques une situation d'absolue égalité, qui leur garantit les “ mémes droits en matière de langue, de religion, de propriété “ ou de droits pers anels. Il n’y a pas de race dominante, en “ce pays, il n'y a pas de ace conquise; nous sommes tous sujets “britanniques; et ceux « entre nous qui ne sont pas Anglais ne “sont pas moins britanniques que les autres.”

(1) “Debates, House of Commons”, 1890, col. 745.

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