‹ La langue française au Canada [microforme]Chapitre 17 sur 20 · PANTIN · texte numérisé non relu

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Cette affirmation péremptoire de nos droits dans toute la Confédération, le grand homme d'Etat la faisait en réponse à Dalton McCarthy, précurseur des anglicisateurs d'aujourd'hui. Il lopposait à la prétention que l'Angleterre avant conquis le Canada, la langue anglaise devrait être la seule langue officielle du pays.

Les garanties du français

Quelles sont les stipulations constitutionnelles relatives à la l ngue el à son enseignement? Elles sont peu nombreuses. Comme les plénipotentiaires de 1763 et les législateurs de 1774, les Pères de la Confédération, politiques encore imbus des principes d'une civilisation supérieure, ne prévoyaient pas que des légistes étroits, des démagogues ignorants et des éducateurs rétrogrades viendraient un jour déchirer l'oeuvre d'un siècle d'efforts et sacrifier l'espsit vivifiant à la lettre stérile et faussée de la

constitution.

Is attribuèrent à chacune des provinces le pouvoir de faire des lois d’Instruction Publique comme toutes les autres lois qui touchent aux droits civils. Préoccupés avant tout d'éviter les conflits religieux, ils spécifièrent certaines garanties particulieres pour les minorités confessionnelles, en matière d’Instruction Publique. On sait, du reste, de quel respect la majorité angloprotestante de plusieurs des provinces à f: t preuve à l'endroit des minorités catholiques.

La constitution n'abrogeu, d'ailleurs, aucun des droits A4CŒUIS aux Canadiens-français par le droit naturel, les Capitula ions. le Traité de 1763 et l'Acte de Québec de 1771.

L'habile et courageux défenseur de la minorité ontarienne. l'honorable M. BELCOURT, à démontré devant les tribunau” que les garanties offertes par l'Article 93 ne s'appliquent pas seulement à l'existence des écoles séparées mais à fous les priviléges relatifs à ces écoles. Il a prouvé que, dans la plupart des écoles séparées fondées par les Canadiens-français du Haut-Canada, la langue française était enseignée sous l'autorité des lois et des règlements scolaires de la province. Il en conclut que cet enseignement constitue l’un des privilèges relatifs à l'école séparée et garantis par la constitution. C'était également l'opinion de si Richard SCOTT, auteur de la loi des écoles séparées du Haut Canada.

Nul doute, comme l'a fort bien dit l'honorable M. DAVID. au Sénat, que Cartier n'eût jamais consenti à signer le pacie fédéral S'il n'avait été convaincu de la valeur de cette garantie.

Mais le droit des Canadiens-français à l’enseignement de leur langue dans les écoles publiques ou confessionnelles de toute I:

Confédération repose, à mon sens, Sur une base plus large et plus sonde.

L'Article 133, expression légale de la belle pensée formulée par sir John Macdonald, reconnait l'égalité des deux langues dans tous les domaines du gouvernement et de l'administration nationale (1).

Tout député canadien-français de l'Ontario ou du Nouveau- Brunswick, du Québec où de FAtberta, a le droit de parler sa langue au parlement.

Tout contribuable canadien-freaçais de Toronto ou de Montréal, de Winnipeg, de Halifax ou de Vancruver, à le droit d’exiger que tous les documents de FEtat soient imprimés dans sa langue. Hu le droit de parler et d'écrire en français à chacun des représentants de l'administration fédérale.

Tout justiciable canadien-français, dans chacune des provinces et jusqu'aux confins de la mer G'aciale, dans Île territoire du Yukon et celui du Mackenzie, a le droit de plaider ou de témoiygner en français devant tous les tribunaux fédéraux.

Ces droits sont acquis à toutes les générations de Canadiensfrancais qui se succèderont dans toutes Îles parties de la Confédération canadienne. Or, je vous le demande, comment les générations futures pourront-elles jouir de ces droits et les exercer dans leur plénitude, si les autorités de l'une queïconque des provinces empéchent systématiquement les enfants de la génération actuelle d'acquérir à l'école la connaissanée parfaite de leur lingue? N'est-ce pas tarir la source mème du droit?

N'oublions pas que, contrairement à ce qui existe aux Etats- Unis, les pouvoirs attribués par la constitution au gouvernement fédéral sont d’intérèt national et priment les pouvoirs particuliers des provinces. De même, les droits et privilèges acquis aux citoyens du Canada, comme contribuables ou justiciables de la Confédération, priment les droits et privilèges qu'ils détiennent comme simples habitants d'une province où de Pautre.

L'ariglais dans le Québec

IH n'est pas inutile de rappeler que le droit des Canadiensfrançais à l’enseignement de leur langue dans les provinces anglaises repose sur la même base que le droit des Anglo-Canadiens de la province de Québec. Si les législateurs des provinces an glaises ont toute liberté de proscrire ou de restreindre l’enseiynement du français, la Législature de Québec peut proscrire ou restreindre de la même manière l’enseignement de l'anglais D'aucuns soutiennent le contraire. Ils basent leur objection su le fait que le même article 133 garantit l’usage officiel de lan glais dans la province de Québec. L’objection est futile, ou plutô elle tourne à lPavantage des défenseurs d'1 français. Si la recon

(1) On trouvera la version française des articles 93 et 133 a l'Appendice Il

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naissance officielle ©: la langue anglaise dans la province de Québec comporte po. l'autorité provinciale l'obligation de pourvoir à l’enseignement de cette langue dans les écoles de la province, la reconnaissance officielle du français dans toute l'étendue de la Confédération comporte également, pour le gouvernement de chacune des provinces, l'obligation de pourvoir à l'enseignement du français.

Qu'on ne voie pas ici une pensée secrète de vengeance ni la suggestion de représailles.

Après le bombardement de Reims, un homme d'Etat français déclarait que si les armées de la France pénétraient en territoire ennemi, si ses flottes bombardaient les ports autrichiens de l'Adriatique, le gouvernement français interdirait les actes de vandalisme. Notre civilisation supérieure, disait-il, nous impose cette contrainte.

en est de mème au Canada, Quels que soient les actes de tyrannie, de barbarie mème, perpétrés contre nos nationaux par une majorité brutale, je ne dirai jamais à mes compatriotes Faites de mème. Ce n'est point l'esprit de fausse conciliatio: ni une abjecte timidité, sources de tant de no; maux, qui me dictent ces paroles. Le respect de nous-mèmes, l'amour de cette civilisation supérieure que nous avons héritée de la France chrétienne et qui nous à conservés à travers tant d'orages et nous a fait déjoucr tant de calculs perfides et de trahisons honteuses, nous interdisent de faire subir à la minorité anglo-protestante le traitement odieux que la majorité de l'Ontario impose à la minorité française. Mais cette tradition de liberté, de tolérance, du respect d'autrui, qui fait notre gloire et notre véritable force, nous donne le droit et nous impose le devoir de protester hautement contre Ta fyrannie inconstitutionnelle et anti-britannique qui S'abat sur nos nationaux des autres provinces.

Si les Canadiens-français de l'Ontario ou ceux de toute autre province anglaise réclamaient un privilège qui pût gêner la moindre des libertés ou le Simple confort de la majorité anglaise, on s'expliquerait, dans une certaine mesure, l'attitude des proscripteurs du français. Il ne faut pas demander aux peuples el aux individus plus que leur tempérament, leur mentalité ou leurs traditions ne leur permettent de concevoir et d'accorder. Les Anglo-Saxons, et plus encore les Ecossais et les Irlandais ang!icisés, manquent singulièrement d'altruisme national. Ils ont le sentimentset le respect de la liberté individuelle. Hs n'ont pas plus que Iles Allemands l'instinet des libertés nationales. I leur est impossible, —- les coloniaux surtout, -— de concevoir qu'un autre peuple, britannique comme eux mais de race et de civilisation différentes, préfère une langue et des traditions autres que les leurs. Ils ne comprennent pas, par exemple, que les Canadiens-français tiennent plus à leur langue et à leur religion

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qu'au régime parlementaire, au procès par jurv, ou aux lois de commerce anglaises. Ce malentendu s'est manifesté dès l’arrivée des premiers colons anglais, après la conquête. Il subsiste toujours.

Mais ce qui rend l'attitude des gouvernants d’Ontario à la fois odieuse et grotesque, c'est que, d'une part, les Canadiensfrançais ne veulent nullement imposer l’enseignement de leur langue à leurs concitoyens de langue anglaise et que, de l'autre, ils ne demandent qu’à bien apprendre et parler l'anglais. Tout ce qu'ils réclament, c'est le droit de faire enseigner leur langue à leurs enfants, dans les écoles soutenues de leurs deniers. Ils ne demandent de l'Etat, pour ces écoles, que leur part proportionnelle des subsides préleves sur eux comme sur le reste de ja population.

L'anglais dans l’Empire britannique

Le Règlement No XVII viole tous les principes fondamentaux qui doivent orienter la vie d’une nation: droit naturel, constitution, histoire, saine pédagogie. Il a été condamné en principe par le fonctionnaire chargé par le gouvernement ontarien d'’étudier la situation et la valeur réelle des écoles françaises ou bilingues de la province. Il a été condamné à l’unanimité par les six inspecteurs, dont trois Anglais et trois Français, nommés par le même gouvernement pour en assurer l'exécution. Et cependant, les anglicisateurs aveugles s'obstinent à maintenir ce régime rétrograde. A toutes les objections d'ordre technique, ils se bornent à répondre: “This is an English country. The English language is the language of the British Empire.”

Que le Canada n’est pas un pays anglais, ni en droit ni en fait, mais qu’il est un pays britannique, de composition francoanglaise, où les droits des Canadiens-français ont précédé ceux de tous les autres groupes de la population, je l'ai démontré suffisamment. Du reste, toute l’histoire le prouve à l'évidence. J'établirai dans un instant que le Canada n’a de chance de rester britannique qu’à condition de rester français autant qu’anglais.

Soutenir que la langue anglaise est la langue officielle de l'Empire britannique, ou mème l’idiome usuel de la majorité des sujets britanniques, est également faux. Rien ne démontre mieux l'ignorance phénoménale des Anglo-Canadiens, qui se prétendent pourtant les plus éclairés des Canadiens et les véritables prototvpes du loyalisme britannique (1).

(1) Dans le discours déjà cité, M. MILLS signalait la même ignorance chez les anglicisateurs de son temps : “La grande majorité des sujets de Sa Majesté ‘ne parlent s CRE ne savent pas l’anglais. Une loi qui les obligerait à “parler l’anglais les con damnerait au silence”. Il ajoutait: “Je ne connais au- “cune règle constitutiornelle fasse de l’usage de la langue anglaise l’auxiliaire

meer du régime parlementaire ou de la soumission à la Couronne d’An- “gleterre... Les armes royales portent certaines devises : elles sont toutes en

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