‹ La langue, gardienne de la foi. --Chapitre 6 sur 9 · LA CHARITÉ CHRÉTIENNE · texte numérisé non relu

LA CHARITÉ CHRÉTIENNE

Enfin, le Pape rappelle l’antique précepte de la charité qui doit unir tous les disciples du Christ, et interdit formellement « tout ce qui pourrait exciter les animosités qui ont divisé les Canadiens jusqu’à ce jour ».

Est-ce à dire que, sous prétexte de charité, il ne sera plus loisible à personne de réclamer des droits sans se heurter à une accusation de désobéissance envers le Saint-Siège, ce qui équivaudrait à une capitulation complète devant les ennemis.

Telle n’est pas, telle ne peut pas être la pensée du Pape.

La charité n’a rien d’incompatible avec la justice. Elle la présuppose et la déborde. La justice gouverne les relations avec le prochain sous la raison de dû, la charité sous la raison de don gratuit. (S. Thomas d’Aquin — - Somme Théol., 2. 2, 23, 3, 1.) Or, la vertu qui implique la raison de dette ne perd pas ses droits en présence de l’autre. Pour être moins noble, elle lui est cependant antérieure. Toutes deux se complètent en se perfectionnant. Et la justice demeure le granit soüde sur lequel se bâtit la stabilité et la prospérité de toute société. Par conséquent, chaque fois qu’il s’agit de l’exercice honnête, modéré, d’une faculté, chaque fois que se produit la revendication pacifique, sans violence, d’un droit, il n’y a ni sédition, ni désobéissance, ni violation de la

justice ou de la charité, et seuls les Pharisiens peuvent s’en scandaliser. De tels désordres n’existent pas dans l’appréciation éclairée des juges impartiaux.

Mais, de bonne foi, qui pourrait condamner les démarches entreprises pour augmenter la connaissance et l’usage de la langue maternelle dans l’enseignement des écoles, l’amélioration de la législation scolaire, l’emploi du langage de la famille dans le ministère évangélique, lorsque Benoît XV déclare que les Franco-Canadiens sont libres de chercher à obtenir de plus amples concessions, et que les limites de leurs réclamations s’étendent à tous « avantages » énumérés « et autres qui pourraient être utiles? » — Ne répète-t-il pas dans le document d’aujourd’hui, les prescriptions insérées dans la lettre Commisso divinüus « Que les prêtres, — écartant toute susceptibilité — se servent tantôt de Tune ou l’autre langue (anglaise et française) selon les besoins des fidèles ». Cette insistance paraît bien être l’indice d’une volonté qui veut être obéie.

Un jour, peut-être, par hasard, certaines réclamations seront taxées de désobéissance. Le Pape doit en être informé. L’accès de la justice n’est-il pas, de la sorte, singulièrement facilité aux accusés ? Qui les empêchera d’exposer véridiquement les faits devant le Saint-Siège, et d’obtenir le redressement des griefs dont ils auront à se plaindre ?

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