‹ La langue, gardienne de la foi. --Chapitre 7 sur 9 · LE CODE DES ÉCOLES BILINGUES · texte numérisé non relu

LE CODE DES ÉCOLES BILINGUES

En résumé, nous pouvons dire que Benoît XV formule peu à peu le code des écoles bilingues séparées. Commencée dans la lettre Commisso divinüus, cette œuvre magistrale se continue par le document Litteiis apostoncis. Cette législation ne naît pas des calmes délibérations d’une assemblée constituante, elle est plutôt suscitée par les difficultés des circonstances. Chaque article, sanctionné, et promulgué par l’autorité suprême, devient la lumière de nos consciences.

Nous pourrions formuler ainsi les premiers canons de ce code nouveau :

1 — On ne peut refuser aux Franco-Canadiens le droit de réclamer l’enseignement du français dans les écoles où leurs enfants sont en un certain nombre.

2 — On ne peut leur faire un reproche de défendre ce qui leur tient tant à cœur.

3 — Ce droit d’enseigner le français n’est limité ni aux écoles érigées avant 1913, ni à telles classes inférieures.

4 — Que la langue maternelle de l’enfant°soit la langue véhiculaira de l’enseignement pendant les premières années, et au moins pour quelques matières.

5 — Que les inspecteurs soient catholiques.

6 — Que les maîtres catholiques soient formés dans des écoles normales catholiques.

7 — Que les catholiques s’efforcent d’obtenir de plus amples con. cessions, et les mutations qu’ils souhaitent.

8 — Qu’ils évitent dans leurs réclamations les procédés violents ou illégitimes.

9 — Que les catholiques ne recourent pas aux tribunaux civils, pour ces matières, sans la permission spéciale des évêques.

Tels sont les articles fondamentaux de ce code. Le temps pourra les enrichir de nouveaux développements. Mais, dès aujourd’hui, ils suffisent à paralyser, sinon à ruiner totalement, le néfaste règlement 17 . En vérité, qu’en reste-t-il?

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