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DE LA COMPTABILITÉ

Art. 16. - Le budget des recettes et des dépenses du Théâtre-Français est dressé chaque année et approuvé dans les formes prescrites par l'article 2. Il comprend les prévisions de recettes et de dépenses afférentes à toute la durée de l'exercice. Sont seuls considérés, comme appartenant à un exercice, les services faits et les droits acquis à la société ou à ses créanciers, du 1er janvier au 31 décembre de l'année qui donne son nom à l'exercice.

Art. 17. — La subvention accordée par l'Etat est versée, chaque mois et par douzième, dans la caisse du théâtre.

Art. 18. — Il est ouvert, au budget de chaque exercice, an chapitre spécial destiné à pourvoir aux dépenses que le ministre de l'intérieur croirait utile d'autoriser, dans

' V., pour ces articles 13 et M, le décret modificatif des 19 no- \embre, 5 décembre 1859, aux articles 2, 3 et A, page 333.

l'intérêt du théâtre, en dehors ou en supplément des prévisions portées aux autres chapitres du budget. La quotité du crédit ouvert par ce chapitre est déterminée, chaque année , par le ministre ; elle ne peut excéder le cinquième du montant de la subvention. Il ne peut être imputé de dépenses sur ledit chapitre qu'avec l'autorisation du ministre.

Art. 19. — Les placements de fonds et les dépenses extraordinaires, non prévues au budget ou dépassant les crédits alloués, ne peuvent être proposés et autorisés que dans les mêmes formes que le budget.

Art. 20. — Le caissier ne peut faire aucun payement que sur un mandat signé de l'administrateur. Pour les dépenses extraordinaires prévues par les articles 18 et 19, l'ordonnancement ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur. La répartition des bénéfices entre les sociétaires ne peut avoir lieu que suivant un état dressé par l'administrateur et approuvé par le ministre de l'intérieur.

Art. 21. — La comptabilité du caissier est tenue en partie double. Il y a un journal, un grand-livre et, autant de livres auxiliaires qu'il y a, sur le grand-livre, de comptes donnant lieu à des développements. Chaque opération inscrite sur la comptabilité du théâtre doit être appuyée de justifications régulières.

Art. 22. — L'administrateur tient enregistrement des mandats de recette et dépense qu'il délivre, des marchés et engagements qu'il souscrit; des entrées, loges et billets de faveur qu'il accorde; des ordres généraux de service, et de tous les actes qu'il fait ou ordonne dans l'intérêt de la société.

Art. 23. — Le 15 de chaque mois, pour le mois précédent, l'administrateur adresse au ministre de l'intérieur le compte des recettes et des dépenses de la société, avec toutes les justifications réclamées par le ministre.

Art. 24. — La comptabilité du théâtre est soumise, sur la demande du ministre de l'intérieur, à la vériûcation

des inspecteurs généraux et particuliers des finances. La gestion de l'administrateur est soumise aux inspections administratives que le ministre juge utile d'ordonner.

Art. 25. — Il sera procédé dans le délai de trois mois, par un agent du ministre de l'intérieur, concurremment avec l'administrateur et le plus ancien des sociétaires, à un récolement général de tous les objets composant le matériel, le mobilier, la collection de tableaux et de sculptures, les archives et la bibliothèque du théâtre. Les mouvements de ce matériel sont soumis à une comptabilité d'entrée et de sortie. Chaque année, les résultats de cette comptabilité sont constatés dans un inventaire, et il est procédé à un récolement général dans les formes indiquées ci-dessus. Un double du procès-verbal du récolement est remis au ministre de l'intérieur, après avoir été communiqué au comité d'administration.

Art. 26. — Le compte de l'exercice de chaque année reste ouvert jusqu'au 1er avril pour le cornplément des opérations engagées avant le 31 décembre de l'année précédente , conformément à l'article 16 . Il est définitivement arrêté le 1er mai de l'année suivante. Il comprend toutes les recettes réalisées et les droits acquis dans la période de l'exercice ; toutes les dépenses faites ou engagements contractés, pour des services faits, pendant la même période, et constate l'excédant des recettes formant les bénéfices à répartir , conformément aux articles 9 et 12 ci-dessus.

Art. 27. — Ce compte est certifié par l'administrateur, soumis par lui à l'examen de l'assemblée générale et à l'approbation du ministre. A l'appui dudit compte , sont joints : 1" un état présentant la situation des valeurs en caisse et du portefeuille, à la date de la clôture de l'exercice ; 2» un état des engagements contractés ; 3" l'inventaire du matériel.

Art. 28. — Les dispositions encore en vigueur du décret du 15 octobre 1812, auxquelles il n'est pas dérogé par le présent décret, continuent à recevoir leur exécution. Le

ministre de l'intérieur continue à exercer ceux des pouvoirs conférés au surintendant à l'égard desquels il n'est point statué par le présent décret.

Art. 29. — Le ministre, etc.

19 NOVEMBRE - 5 DÉCEMBRE 1859. — Décret concernant le Théâtre- Français.

Article 1er. L'article 72 du décret de 1812 est modifié ainsi qu'il suit : Article 72. — La part d'auteur dans le produit brut des recettes est de 15 p. 100 par soirée à répartir entre les ouvrages, tant anciens que modernes, faisant partie de la composition du spectacle, conformément au tableau suivant :

Une pièce seule 15 pour 100.

2 pièces égales. . . 7 1/2 chacune. . . 15

4 ou 5 actes .... 11

1 ou 2 actes .... 4

4 ou 5 actes .... 9

3 actes 6

3 actes 10

1 ou 2 actes .... 5

3 pièces égales ... 5 chacune 15

4 ou 5 actes .... 8 \

1 ou 2 actes .... 31/2 [15

1 ou 2 actes .... 31/2 )

4 ou 5 actes 7 \

3 actes 5 / 15

1 ou 2 actes .... 3 )

3 actes 7 \

1 ou 2 actes .... 4 f 15

1 ou 2 actes . . . , 4 )

3 actes 5 1/2

3 actes 5 1/2 ^15 pour 100.

1 ou 2 actes .... 4

Cependant, les auteurs et les comédiens pourront faire toute autre. convention de gré à gré, à la condition de ne pas réduire les droits d'auteur fixés dans le tableau précédent.

Art. 2. — A l'avenir, la pension do retraite sera acquise, fixée et liquidée conformément au décret du 15 octobre 1812. Elle ne peut, dans aucun cas, sauf les droits acquis, dépasser la quotité déterminée par l'article 13 dudit décret.

Art. 3. — Après une période de dix années de service à partir du jour des débuts, lorsqu'ils auront été immédiatement suivis de l'admission comme artiste aux appointements et ensuite comme sociétaire , il sera statué de nouveau sur la position de chaque sociétaire reçu postérieurement à la promulgation du présent décret. Le ministre, après avoir pris l'avis de l'administration , pourra prononcer la mise à la retraite, conformément à l'article 16 du décret du 15 octobre 1812.

Dans ce cas, le sociétaire aura droit au tiers de la pension qui lui aurait été due après vingt ans de service et sera libre d'exercer son art, soit à Paris, soit dans les départements.

Art. 4. — Les avantages résultant de l'article précédent pourront être appliqués à ceux des sociétaires actuels qui ont été nommés postérieurement au décret du 27 avril 1850, et qui demanderont après dix années de services, comme pensionnaires et comme sociétaires, que leur position soit révisée conformément à l'article précédent.

Ceux des sociétaires qui, n'étant pas maintenus dans leur position, se trouveraient alors avoir h l'aide de leurs services antérieurs plus de dix années d'exercice, pourront recevoir pour chacune des années qui en formeront l'excédant, 200 francs de pension imputable, moitié sur le fond de 100,000 francs (réduit aujourd'hui à 90,000 francs), moitié sur celui de la société.

Art. 5. — Les dispositions du décret du 27 avril 1850, qui sont contraires au présent arrêté, sont abrogées.

Le tableau des combinaisons portées à l'article l" n'étant pas complet, l'administration du Théâtre- Français y a pourvu dans le complément suivant :

4 ou 5 actes . 7 'i

3 actes 4 j 15 pour 100.

3 actes .... 4 J

3 actes 6 \

1 ou 2 actes. . 3 ( ...

1 ou 2 actes. . 3 (

1 ou 2 actes. . 3 .....)

4 ou 5 actes. . 5 1/2 \

4 ou 5 actes. . 5 1/2 [ 15

3 actes 4

4 ou 5 actes . . 6

1 ou 2 actes. . 3

1 ou 2 actes. . 3

1 ou 2 actes. . 3

3 actes 4 1/2

3 actes 4 1/2

1 ou 2 actes. . 3

1 ou 2 actes. . 3 . . ,

4 ou 5 actes. . 5

3 actes 3 1/2

3 actes 3 1/2 i

1 ou 2 actes. . 3 )

4 ou 5 actes. . 5

3 actes 4

1 ou 2 actes, . 3

1 ou 2 actes. . 3

4 ou 5 actes. . 4 1/2

4 ou 5 actes. . 4 1, 2

1 ou 2 actes. . 3

1 ou 2 actes. . 3

4 ou 5 actGvS. . 6

4 ou 5 actes. . 6 [15 pour 100.

1 ou 2 actes . . 3

1 ou 2 actes. . 3 3/4

1 ou 2 actes. . 3 3/4...-. , ,.

1 ou 2 actes. . 3 3/4

1 ou 2 actes. . 3 3/4

22 AVRIL 1869. — Affrété relatif au comité de lecture de la Comédie-Française.

Article I^^. — A l'avenir, le comité de lecture du Théâtre-Français sera composé : 1" de l'administrateur général du Théâtre-Français, président; 2" de six membres titulaires du comité d'administration.

La présence de cinq membres, y compris le président, suffira pour qu'une décision soit- régulièrement prise.

2. Dans le cas où l'auteur le demanderait formellement, tous les autres sociétaires-hommes pourraient être adjoints au Comité de lecture, formé comme il est dit à l'article 1^'-, pour participer au jugement de sa pièce, avec voix délibérât! ve.

3. Toute pièce qui, n'ayant pas été reçue à une première lecture, aura été remise à une seconde, devra être lue, cette fois, en présence des membres du Comité de lecture et de tous les autres sociétaires-hommes, réunis sous la présidence de l'administrateur général. Dans ce cas, la présence de sept membres au moins sera nécessaire pour que la seconde lecture puisse avoir lieu régulièrement.

4. Après la lecture, il sera procédé à un tour d'opinions dans lequel chacun des membres présents sera invité à exprimer son avis. Le vote aura lieu ensuite nominalement par bulletins signés et portant l'une des mentions

suivantes : pièce reçue, refusée, ou admise à une seconde lecture. Le résultat du vote sera relaté au procès-verbal de chaque séance, en regard du nom des votants.

5. Toutes les pièces présentées au secrétariat du Théâtre-Français devront être immédiatement inscrites sur un registre spécial avec un numéro d'ordre constatant le jour de leur dépôt. — ElleS' seront remises sans retard à des examinateurs chargés d'en prendre connaissance et de faire, sur chacune d'elles, un rapport motivé concluant, suivant leur appréciation, à ce que la pièce soit réservée pour être ultérieurement lue devant le Comité de lecture, formé comme il est dit en l'article I^r, et à qui seul il appartiendra d'en accepter ou d'en refuser les conclusions.

Le résultat de cet examen préalable devra toujours être notifié à l'auteur un mois au plus après le dépôt de sa pièce.

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