TITRE XI
Art. 3. — Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :
2°. . . 3» Le maintien du bon ordre dans les endroits oh il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
13-19 JANVIER 1791. — Déci^et relatif aux droits des auteurs et à la police de la salle.
Art. 1er.., (Abrogé.)
2. — Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique, et peuvent , nonob-
stant tous anciens privilèges, qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement.
3. — Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue de la France, sans le consentement Formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs.
4. — La disposition de l'article 3 s'applique aux ouvrages déjà représentés , quels que soient les anciens règlements ; néanmoins les actes qui auraient été passés entre les comédiens et des auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.
5. — Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq années après la mort de l'auteur.
6. — Les entrepreneurs ou les membres des différents théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalités; ils ne recevront des ordres que des officiers municipaux, qui ne pourront arrêter ni détendre la représentation d'une pièce, sauf la responsabilité des auteurs et des comédiens, et qui ne pourront rien enjoindre aux comédiens que conformément aux lois et aux règlements de police : règlements sur lesquels le comité de constitution dressera incessamment un projet d'instruction. Provisoirement, les anciens règlements seront exécutés.
7. — Il n'y aura au spectacle qu'une garde extérieure, dont les troupes de ligne ne seront point ciiargées, si ce n'est dans le cas où les officiers municipaux leur en feraient la réquisition formelle. Il y aura toujours un ou plusieurs officiers civils dans l'intérieur des salles, et la garde n'y pénétrera que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, et sur la réquisition expresse de l'officier civil, lequel se conformera aux lois et règlements de police. Tout citoyen sera tenu d'obéir provisoirement à l'officier civil.
19 JUiLLET-6 AOUT 1791. — Décret confirmatif et complémentaire du précédent.
Art. 1", — Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 13 janvier dernier, concernant les spectacles , les ouvrages des auteurs vivants , même ceux qui étaient représentés avant cette époque, soit qu'ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute l'étendue du royaume, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, ou sans celui de leurs héritiers ou cessionnaires, pour les ouvrages des auteurs morts depuis moins de cinq ans, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit de l'auteur, ou de ses héritiers et cessionnaires.
Art. 2. — La convention entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles sera parfaitement libre, et les officiers municipaux, ni aucuns fonctionnaires pubhcs, ne pourront taxer lesdits ouvrages, ni modifier et augmenter le prix convenu; et la rétributibn des auteurs, convenue entre eux ou leurs ayants cause et les entrepreneurs de spectacles, ne pourra être saisie ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs de spectacles.
19 JUILLET 1793. — Décret relatif à la propriété des œuvres dramatiques.
Art. 1er. Les auteurs d'écrits en tous genres, les compositeurs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux et dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la république, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.
Art. 2... (Modifié par des lois subséquentes, et en dernier lieu par la loi du 14 juillet 1866, rapportée ciaprès.)
14 FÉVRIER 1796 (25 pluviôse an IV). — Arrêté sur la police des théâtres.
Article le»-. — En exécution des lois qui attribuent aux officiers municipaux des communes la police et la direction des spectacles, le bureau central de police, dans les cantons où il est établi, et les' administrations municipales dans les autres cantons, tiendront sévèrement la main à l'exécution des lois et règlements de police sur le fait des spectacles, notamment sur les lois rendues les 16-24 août 1790, et 14 août 1793 ; en conséquence, ils veilleront à ce qu'il ne soit représenté sur les théâtres établis dans les communes de leur arrondissement , aucune pièce dont le contenu puisse servir de prétexte à la malveillance, et occasionner du désordre, et ils arrêteront la représentation de toutes celles par lesquelles l'ordre public aurait été troublé d'une manière quelconque.
21 MARS 1799. — A7'rêté relatif aux incendies.
Article 1er. — Le dépôt des machines et décorations pour les théâtres, dans toutes les communes où il en existe, sera fait dans un magasin séparé de la salle du spectacle.
Art. 2. — Les directeurs et entrepreneurs de spectacles seront tenus de déposer dans la salle un réservoir toujours plein d'eau, et au moins une pompe continuellement en état d'être employée.
Art. 3. — Ils seront obligés de solder, en tout temps,
des pompiers exercés, de manière qu'il s'en trouve toujours en nombre suffisant pour le service au besoin.
Art. 4. — Un pompier sera continuellement en sentinelle dans l'intérieur de la salle.
Art. 5. — Un poste de garde sera placé à chaque théâtre, de manière qu'un factionnaire, relevé toutes les heures, puisse continuellement veiller avec un pompier dans l'intérieur, hors le temps des représentations.
Art. 6. — a la fm des spectacles, le concierge, accompagné d'un chien de ronde, visitera toutes les parties de la salle pour s'assurer que personne n'est resté caché dans l'intérieur, et qu'il ne subsiste aucun indice qui fasse craindre un incendie.
Art. 7. — Cette. visite après le spectacle se fera en présence d'un administrateur municipal, ou d'un commissaire de police, qui la constatera sur un registre tenu à cet effet par le concierge.
Art. 8. — Les dépôts de machines et décorations, la surveillance et le service pour les salles de spectacles, déterminés par le présent arrêté, seront établis, sans délai, par le bureau central dans les communes au-dessus de 100,000 âmes ; dans les autres communes par les administrations municipales.
Art. 9. — Tout théâtre dans lequel les précautions et formalités ci-dessus prescrites auront été négligées ou omises un seul jour, sera fermé à l'instant. (V. l'arrêté du 20 juillet 1862, ci-après.)
1" JUILLET 1800 (12 messidor an XII). — Arrêté relatif aux attributions du préfet de police. (Extrait.)
Article 12. — Il (le préfet de police) aura la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les
précautions à prendre pour prévenir les accidents et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre, tant au dedans qu'au dehors.
8 DÉCEMBRE 1805 (17 frimaire an XIY). — Décret relatif aux attributions de police.
Article I"-. — Les commissaires généraux de police sont chargés de la police des théâtres seulement en ce qui concerne les ouvrages qui y sont représentés.
Art. 2. — Les maires sont chargés, sous tous les autres rapports, de la police des théâtres et du maintien de l'ordre et de la sûreté.
S JUIN 1806. — Extrait relatif à la propriété littéraire.
Article 10. — Les auteurs (dramatiques) et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers par somme fixe ou autrement.
11. — Les autorités locales veilleront strictement à l'exécution des conventions.
12. — Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que l'auteur; et les dispositions sur la propriété des auteurs et sa durée leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du l^'' germinal, an Xin.
25 AVRIL 1807. — Extrait du décret qui détermine la hiérarchie des théâtres de Paris ^ et fixe le genre de chacun d'eux.
Article l^r. — Les théâtres dont les noms suivent sont considérés comme grands théâtres , et jouiront des prérogatives attachées à ce titre par le décret du 8 juin 1806 :
1" Le Théâtre-Français.
Ce théâtre est spécialement consacré à la tragédie et à la comédie.
Son répertoire est composé : 1" de toutes les pièces (tragédies, comédies et drames) jouées sur Tancicn théâtre de l'hôtel de Bourgogne , sur celui que dirigeait Molière^ et sur le théâtre qui s'est formé de la réunion de ces deux établissements, et qui a existé sous diverses dénominations jusqu'à ce jour; 2" des comédies jouées sur les théâtres dits italiens, jusqu'à l'établissement de rOpéra-Gomique.
VOdéon sera considéré comme une annexe du Théâtre- Français , pour la comédie seulement.
Son répertoire contient : 1" les comédies et drames spécialement composés pour ce théâtre ; 2" les comédies jouées sur les théâtres dits italiens , iu?,qu' h l'établissement de rOpéra-Gomique : ces dernières pourront être représentées par l'Odéon, concurremment avec le Théâtre- Français.
2" Le théâtre de l'Opéra.
Ce théâtre est spécialement consacré au chant et à la danse ; son répertoire est composé de tous les ouvrages, tant opéras que ballets, qui ont paru depuis son établissement, en 1646.
1° 11 peut seul représenter les pièces qui soflt entièrement en musique et les ballets du genre noble et gra-
deux : tels sont tous ceux dont les sujets ont été puisés dans la mythologie ou dans l'histoire , et dont les principaux personnages sont des dieux, des rois et des héros ;
2» Il pourra aussi donner (mais non exclusivement à tout autre théâtre) des ballets représentant des scènes champêtres ou des actions ordinaires de la vie.
30 Le théâtre de rOpéra-Comique.
Ce théâtre est spécialement destiné à la représentation de toute espèce de comédies ou drames mêlés de couplets, d'ariettes et de morceaux d'ensemble.
Son répertoire est composé de toutes les pièces jouées sur le théâtre de l'Opéra-Gomique avant et après sa réunion à la Comédie-Italienne , pourvu que le dialogue de ces pièces soit coupé par du chant.
L'Opéra-Buffa doit être considéré comme une annexe de rOpéra-Comique. Il ne peut représenter que des pièces écrites en italien.
Art. 2. — Aucun des airs , romances et morceaux de musique qui auront été exécutés sur les théâtres de l'Opéra et de l'Opéra-Comique, ne pourra, sans l'autorisation des auteurs ou propriétaires, être transporté sur un autre théâtre de la capitale, même avec des modifications dans les accompagnements, que cinq ans après la première représentatiofi de l'ouvrage dont ces morceaux font partie.
Art. 3. — Sont considérés comine théâtres secondaires : l" Le théâtre du Vaudeville.
Son répertoire ne doit contenir que de petites pièces , mêlées de couplets sur des airs connus, et des parodies.
2» Le théâtre des Variétés^ boulevard Mofitmartre.
Son répertoire est composé de petites pièces dans le genre grivois, poissard ou villageois, quelquefois mêlées de couplets également sur des airs connus.
3« Le théâtre de la Porte-Saint-Martin.
11 est spécialement destiné au genre appelé mélodrame , aux pièces à grand spectacle. Mais , dans les pièces du répertoire de ce théâtre, corpme dans toutes les pièces des théâtres secondaires, on ne pourra employer, pom' les morceaux de chant, que des airs connus.
On ne pourra donner sur ce théâtre des ballets dans le genre historique et noble : ce genre, tel qu'il est indiqué plus haut, étant exclusivement réservé au grand Opéra.
4" Le théâtre de la Gaité.
Il est spécialement destiné aux pantomimes de tous genres, mais sans ballets ; aux arlequinades et autres farces, dans le goût de celles données autrefois par Nicolet sur ce théâtre.
29 JUILLET 1807. — Décret complémentaire de celui du 25 avril ci-dessus.
Article 1er. Aucune représentation à bénéfice ne pourra avoir lieu que sur le théâtre même dont l'administration ou les entrepreneurs auront accordé le bénéfice de ladite représentation. Les acteurs des grands théâtres de Paris ne pourront jamais paraître dans ces représentations, que sur le théâtre auquel ils appartiennent.
Art. 2. — Les préfets , sous-préfets et maires sont tenus de ne pas souffrir que, sous aucun prétexte, les acteurs des quatre grands théâtres de la capitale , qui auront obtenu un congé pour aller dans les départements, y prolongent leur séjour au-delà du temps fixé par le congé; en cas de contravention, les directeurs des spectacles seront condamnés à verser à la caisse des
pauvres le montant de la recette des représentations qui auront lieu après l'expiration du congé.
Art. 3. —
Art. 4. — Le maximum du nombre des théâtres de notre bonne ville de Paris est fixé à huit; en conséquence, sont seuls autorisés à ouvrir, afficher et représenter, indépendamment des quatre grands théâtres mentionnés en l'article l^<^ du règlement de notre ministre de l'intérieur, en date du 25 avril dernier, les entrepreneurs ou administrateurs des quatre théâtres suivants :
10 Le théâtre de la Gaîté, établi en 1760 ; celui de Y Ambigu-Comique , établi en 1772, boulevard du Temple; lesquels joueront concurremment des pièces du même genre, désignées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 3 du règlement de notre ministre de l'intérieur.
2" Le théâtre des Variétés, boulevard Montmartre, établi en 1777, et le théâtre du Vaudeville, étabU en 1792; lesquels joueront concurremment des pièces du même genre , désignées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de notre ministre de l'intérieur.
Art. 5. — Tous les théâtres non autorisés par l'article précédent seront fermés avant le 15 août. Etc., etc.
9 DÉCEMBRE 1809. — Décret concernant les droits à percevoir sur les théâtres, bals, concerts, etc.
Article l^'. — Les droits qui ont été perçus jusqu'à ce jour en faveur des pauvres ou des hospices, en sus de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans les spectacles, et sur la recette brute des bals, concerts, danses et fêtes publiques, continueront à être indéfiniment perçus, ainsi qu'ils l'ont été pendant le cours de cette année
et 'des années antérieures, sous la responsabilité des receveurs et contrôleurs de ces établissements.
Art. 2. — La perception de ces droits continuera, pour Paris, d'être mise en ferme ou régie intéressée, d'après les formes, clauses, charges et conditions qui en seront approuvées par notre ministre de l'intérieur. En cas de régie intéressée , le receveur-comptable de ces établissements, et le contrôleur des recettes et dépenses, seront spécialement chargés du contrôle de la régie , sous l'autorité de la commission executive des hospices, et sous la surveillance du préfet de la Seine.
Art. 3. — Dans le cas ou la régie intéressée jugerait utile de souscrire des abonnements, ils ne pourront avoir lieu qu'avec notre approbation en conseil d'Etat, comme pour les biens des hospices à mettre en régie; et cette approbation ne sera donnée que sur l'avis du préfet de la Seine , qui consultera la commission executive et le conseil des hospices.
Art. 4. — Les représentations gratuites et à bénéfice seront, au surplus, exemptes des droits mentionnés aux articles qui précèdent, sur l'augmentation mise au prix ordinaire des billets.
1811 . — Extrait du Code pénal.
Article 428. — Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de 50 francs au moins, de 500 francs au plus, et de la confiscation des recettes.
10 OCTOBRE 1822. — Circulaire ministérielle. — Censure.
« Sur le compte qui m'a été rendu que les auteurs dramatiques rétablissaient presque toujours, en imprimant leurs ouvrages, les passages supprimés par la censure, j'ai décidé qu'à l'avenir les exemplaires de pièces de théâtre représentées à Paris ne seraient envoyées aux directeurs des départements qu'après avoir été timbrées au ministère de l'intérieur, et que ce timbre ne serait apposé que sur les exemplaires conformes au manuscrit censuré.
« Je vous recommande, en conséquence, de n'accorder d'autorisation pour la représentation d'ouvrages nouveaux dans votre département que sur la production de ces exemplaires timbrés.»
17 MAI 1838. — Ordonnance du préfet de police concernant les décorations en toile ininflammable.
Article Ter. — A l'avenir, tout directeur de théâtre de la capitale et de la banlieue ne pourra plus mettre en scène aucun décor neuf, à moins que les fermes, châssis, terrains, bandes d'eau, rideaux, bandes d'air, plafonds, frises, gazes, toiles de lointain, n'aient été rendus ininflammables, soit par une préparation des toiles, soit par un marouflage qui rendrait également les décors ininflammables.
2. — Il est pareillement enjoint aux directeurs de faire procéder immédiatement au marouflage avec papier ininflammable des doublures de châssis vieux à l'usage actuel de la scène.