‹ La légende des GirondinsChapitre 128 sur 274 · Mémoires de Mme Roland, édition Dauban, p · texte numérisé non relu

Mémoires de Mme Roland, édition Dauban, p

présenté par Condorcet, au nom du comité de constitution, dans les séances des 15 et 16 février 1793, c'est la multiplicité et la complication des détails. Il semble qu'une constitution devrait se condenser en un petit nombre d'articles essentiels, de principes fondamentaux, et laisser aux lois et aux déci^ets le soin de tirer de ces principes les conséquences qu'ils renferment : une constitution ne doit pas èti^e un livre, mais seulement une table des matières. Loin de l'avoir compris de la sorte, les auteurs du projet soumis à la Convention ont touché à tout et sont arrivés à rédiger une constitution qui n'a pas moins de 404 articles. L'exemplaire olïiciel que nous avons sous les yeux, et qui est imprimé en petit texte, contient 96 pages in-octavo, dont 48 sont remplies par le rapport de Condorcet, et 48 par le texte du projet lui-même i.

Essayons pourtant de donner une idée de ce projet, de ses quatorze chapitres et de ses quatre cents articles : le lecteur nous excusei^a, s'il nous arrive quelquefois de nous égarer au milieu de ce labyrinthe.

Le pouvoir exécutif eut suppinmé :il est remplacé par un conseil exécutif, composé de sept ministres et d'un secrétaire, élus par scrutin séparé dans les assemblées primaires réunies à cet eliét, chaque année, le premier dimanche du mois de janvier. La moitié des membres du conseil exécutif est renouvelée tous les ans. Les assemblées primaires nomment également des suppléants destinés à remplacer, au besoin, les membres du conseil exécutif.

Ce conseil doit être présidé alternativement par chacun des ministres, et le président doit être changé tous les quinze jours. Il est chargé d'exécuter et de faire exécuter toutes les lois et décrets rendus par le Corps législatif; mais il lui est interdit, non seulement

1. Plan de constitution présenté à la Convention nationale, les 15 et 16 février 1793, Van I" de la république. — Imprimé par ordre de la convention nationale.

de modifier et d'étendre les dispositions de ces lois et décrets, mais luème de les interpréter,, sous quelque prétexte que ce soit. Ses membres ne sont admis dans le sein du Corps législatif que lorsqu'ils ont des mémoires à lire ou des éclaircissements à donner ; ils ne peuvent, en aucune manière, ouvrir un avis sur des dispositions législatives, à moins d'y être invités formellement par l'Assemblée nationale.

Le Corps législatif a le droit de prononcer la mise en jugement d'un ou de plusieurs membres du conseil exécutif, soit pour cause de forfaiture, soit pour cause d'incapacité, soit même simplement pour cause de négligence. Les ministres ainsi mis en accusation sont jugés par un jury spécial. Dans l'intervalle entre le décret de mise en jugement, qui emporte de plein droit la suspension de leurs fonctions, et la prononciation du jugement, ils sont remplacés par un de leurs suppléants tiré au sort.

Telle est l'organisation du conseil exécutif, d'après la constitution girondine, et il faut reconnaître que toutes les précautions avaient été soigneusement prises pour empêcher qu'il eût aucune autorité, si faible fiit-elle.

La division du pouvoir entre sept personnes est une première cause de faiblesse. Il se pourrait cependant que l'un des ministres prit de l'empire sur ses collègues et leur imprimât une direction. Pour prévenir ce danger, on décide que chacun d'eux présidera tour à tour et que sa présidence ne durera pas au delà de quinze jours. Tous les ans, la moitié des membres du conseil est changée, ce qui rend plus difficile encore l'action prépondérante de l'un d'entre eux. La courte durée de leurs fonctions — autre cause de faiblesse — est aggravée ici par ce fait qu'ils seront sans cesse sous le coup d'une mise en jugement, d'autant plus à redouter qu'il suffira, pour la provoquer, de les accuser d'incapacité ou de négli-

gence et qu'ils auront derrière eux des suppléants intéressés à voir leur succession s'ouvrir. Les conditions dans lesquelles le conseil exécutif est appelé à fonctionner ne lui permettent donc pas d'agir avec énergie et avec suite ; le projet a d'ailleurs pris à tâche de restreindre le plus possible ses attributions, ne l'autorisant à suspendre les membres des corps administratifs qu'à la charge d'eu rendre compte sans délai à l'Assemblée nationale, lui interdisant même d'ouvrir un avis sur des dispositions législatives ! Même au point de vue purement administratif, il lui était difficile de rendre des services sérieux. Comment admettre, en ettet, que les sept titulaires et les sept suppléants élus par les assemblées primaires, seront également aptes à gérer les atiaires étrangères et l'agriculture, la guerre et le commerce, les finances et les beaux-arts ?

Le pouvoir, aux termes de la constitution girondine, ne résidait pas dans le conseil exécutif; appar^ tenait-il du moins au Corps législatif?

Le Corps législatif devait être composé d'une seule chambre et renouvelé tous les ans.

L'exemple delà Constituante et celui de la Législative étaient là pour prouver que l'autorité d'une assemblée est d'autant plus faible que la fin de son mandat est plus prochaine. Or une assemblée, nommée pour une année seulement, est, au bout de peu de mois, à la veille de voir expirer ses pouvoirs. Les <iirondins savaient de plus, — les faits de chaque jour étaient là, qui le leur criaient bien haut, — que dans une ville comme Paris, sous la pression des tribunes, une assemblée unique ne gouverne pas : elle obéit. Kt pourtant, comme si ce n'était pas assez de ces

causes de faiblesse, Condorcet et ses amis avaient consacré tout un titre de leur projet à organiser la censure du peuple sur les actes de la représentation nationale i. Il suffisait de la réquisition à'un seul électeur, à la condition qu'elle fût revêtue de la signature de cinquante citoyens, déclarant, non que sa proposition était juste, mais qu'elle méritait d'être soumise à une assemblée primaire, pour que celle à laquelle il appartenait fût tenue de se réunir dès le dimanche suivant et de délibérer sur l'utilité de censurer tel ou tel acte de constitution, de législation ou d'administration générale, de provoquer la réforme d'une loi existante ou la promulgation d'une loi nouvelle. Si cette assemblée primaire émettait un vote favorable à la proposition du requérant, toutes les assemblées primaires de la commune étaient appelées à donner leur avis. Le vote affirmatif de la majorité de ces assemblées entraînait de droit la convocation de toutes les assemblées primaires du département, et lorsque la majorité de ces dernières se prononçait en faveur de la proposition, le Corps législatif en était immédiatement saisi et était obligé de statuer sans le moindre retard. Il était procédé à un vote sur la question de savoir s'il y avait ou s'il n'y avait pas lieu à délibérer. On votait sur cette question par un scrutin signé, le résultat nominal des suffrages était imprimé et envoyé à tous les départements. Si le Corps législatif prenait la proposition en considération, il la renvoyait à des commissaires chargés de préparer et de présenter un projet de décret. Ce projet était ensuite mis à la discussion, adopté ou rejeté, et, dans ce dernier cas, le résultat nominal du scrutin était également envoyé à tous les départements. Là ne s'arrêtaient point les effets de la réquisition du citoyen qui avait ainsi mis en mouve-

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